״מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה״, וּכְתִיב: ״כׇּל שֹׁכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת״. כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּכְלַל ״כׇּל שֹׁכֵב עִם בְּהֵמָה״ – יֶשְׁנוֹ בִּכְלַל ״מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה״.
« Tu ne laisseras pas vivre une sorcière » (Exode 22:17), et il est écrit dans le verset suivant : « Quiconque couche avec un animal sera mis à mort » (Exode 22:18). Il en est déduit que quiconque est inclus dans l’interdiction de : « Quiconque couche avec un animal, » y compris les gentils, est inclus dans le commandement : « Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. »
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף עַל הַכִּלְאַיִם. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר קְרָא: ״אֵת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ״ – חוּקִּים שֶׁחָקַקְתִּי לְךָ כְּבָר: ״בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם״.
La baraita enseigne que Rabbi Elazar dit que les descendants de Noé ont aussi reçu l’ordre concernant l’interdiction des espèces mélangées. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Shmuel dit : Ils sont dérivés de ce qu’énonce le verset : « Vous garderez Mes statuts. Tu ne feras pas s’accoupler ton bétail avec une espèce différente ; tu n’ensemenceras pas ton champ avec deux sortes de semences » (Lévitique 19:19). Dieu dit : Gardez les statuts que J’ai déjà institués pour vous, c’est-à-dire les mitzvot qui ont déjà été données aux descendants de Noé, à savoir : « tu ne feras pas s’accoupler ton bétail avec une espèce différente ; tu n’ensemenceras pas ton champ avec deux sortes de semences ».
מָה בְּהֶמְתְּךָ בְּהַרְבָּעָה, אַף שָׂדְךָ בְּהַרְכָּבָה. מָה בְּהֶמְתְּךָ בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ, אַף שָׂדְךָ בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
La Guemara déduit les détails de cette interdiction du verset : De même que l’interdiction noachide concernant ton animal s’applique en matière de croisement d’animaux d’espèces différentes, et non en matière de labour avec des animaux de deux espèces différentes travaillant ensemble, ce qui n’est interdit qu’aux Juifs, de même, l’interdiction noachide dans ton champ s’applique en matière de greffe d’une espèce sur une autre, ce qui est équivalent au croisement, mais il n’est pas interdit aux gentils de semer ensemble différentes semences. En outre, de même que l’interdiction noachide contre le croisement de ton animal s’applique tant en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël, de même, l’interdiction noachide contre la greffe d’espèces diverses dans ton champ s’applique tant en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël.
אֶלָּא מֵעַתָּה: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי״ – חֻקִּים שֶׁחָקַקְתִּי לְךָ כְּבָר?
La Guemara demande : Si tel est le cas, que l’expression « Mes statuts » soit comprise comme se référant aux mitzvot qui ont déjà été données aux descendants de Noé, alors le verset : « Vous garderez donc Mes statuts et Mes ordonnances » (Lévitique 18:5), se référant à toute la Torah, devrait également obliger les descendants de Noé, puisqu’il se référerait à : Des statuts que J’ai déjà institués pour vous.
הָתָם – ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי״ דְּהַשְׁתָּא. הָכָא – ״אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ״, חֻקִּים דְּמֵעִיקָּרָא תִּשְׁמֹרוּ.
La Guemara répond : Là-bas le verset déclare : « Vous garderez donc Mes statuts, » indiquant seulement les statuts que Je vous donne maintenant, tandis qu’ici, dans le verset concernant les espèces diverses, la formulation est « Mes statuts vous garderez, » ce qui signifie des statuts qui vous obligent dès le départ vous garderez à l’avenir.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה כּוּ׳.
§ Après avoir clarifié les halakhot des descendants de Noé, la Guemara revient aux halakhot énoncées dans la michna au sujet de celui qui blasphème. Il est dit dans la michna que Rabbi Yehoshua ben Korḥa a dit que, pendant le procès d’un blasphémateur, les juges demandent aux témoins d’utiliser une appellation pour le nom de Dieu afin qu’ils ne prononcent pas une malédiction du nom de Dieu. Plus précisément, ils employaient la phrase : Que Yosei frappe Yosei, car le nom Yosei comporte quatre lettres en hébreu, comme le Tétragramme.
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּבָרֵךְ שֵׁם בֶּן אַרְבַּע אוֹתִיּוֹת, לְאַפּוֹקֵי בֶּן שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת דְּלָא.
Rav Aḥa bar Ya’akov dit : Le blasphémateur n’est passible de culpabilité que s’il bénit, c’est-à-dire maudit, le Tétragramme, le nom de Dieu à quatre lettres, à l’exclusion de celui qui maudit le nom de Dieu à deux lettres, écrit yod heh, qui n’est pas passible de culpabilité.
פְּשִׁיטָא! ״יַכֶּה יוֹסִי אֶת יוֹסִי״ תְּנַן! מַהוּ דְּתֵימָא: מִילְּתָא בְּעָלְמָא הוּא דְּנָקֵט, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Nous avons appris dans la michna que l’expression utilisée au tribunal est que Yosseï frappe Yosseï, ce qui indique un nom de quatre lettres. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que le tanna mentionne cette déclaration comme un simple exemple, sans vouloir dire que les témoins doivent utiliser précisément le nom de quatre lettres, Rav Aḥa bar Ya’akov nous enseigne que l’on n’est passible que pour avoir maudit le Tétragramme.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, שְׁמַע מִינַּהּ: שֵׁם בֶּן אַרְבַּע אוֹתִיּוֹת נָמֵי שֵׁם הוּא.
Il y a ceux qui disent que Rav Aḥa bar Ya’akov dit ce qui suit : Concluez de la michna que le Tétragramme est aussi un nom pour lequel on est passible de responsabilité, et il est responsable non seulement pour avoir maudit le nom de Dieu de quarante-deux lettres.
פְּשִׁיטָא! ״יַכֶּה יוֹסִי אֶת יוֹסִי״ תְּנַן! מַהוּ דְּתֵימָא: עַד דְּאִיכָּא שֵׁם רַבָּה, וּמִילְּתָא בְּעָלְמָא הוּא דְּנָקֵט – קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Nous avons appris dans la michna que l’expression utilisée au tribunal est que Yosseï frappe Yosseï. La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu’on n’est passible que s’il y a un grand nom qu’il maudit, c’est-à-dire le nom de quarante-deux lettres, et le tanna mentionne cette déclaration comme simple exemple, Rav Aḥa bar Ya’akov nous enseigne qu’on est passible même pour avoir maudit le Tétragramme, et le nom Yosseï est mentionné spécifiquement.
נִגְמַר הַדִּין כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Lorsque le jugement est terminé, et que les juges doivent entendre la formulation exacte de la malédiction afin de pouvoir condamner l’accusé, le plus âgé des témoins répète la malédiction, et les juges se lèvent et déchirent leurs vêtements.
עוֹמְדִין – מְנָלַן? אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַמֵּי: דְּאָמַר קְרָא, ״וְאֵהוּד בָּא אֵלָיו וְהוּא יֹשֵׁב בַּעֲלִיַּת הַמְּקֵרָה אֲשֶׁר לוֹ לְבַדּוֹ וַיֹּאמֶר אֵהוּד דְּבַר אֱלֹהִים לִי אֵלֶיךָ וַיָּקׇם מֵעַל הַכִּסֵּא״. וַהֲלֹא דְּבָרִים קַל וָחוֹמֶר? וּמָה עֶגְלוֹן מֶלֶךְ מוֹאָב שֶׁהוּא גּוֹי וְלֹא יָדַע אֶלָּא בְּכִינּוּי – עָמַד, יִשְׂרָאֵל וְשֵׁם הַמְפוֹרָשׁ – עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה!
La Guemara demande : D’où dérivons-nous que les juges doivent se tenir debout ? Rabbi Yitzḥak bar Ami dit : Cela est dérivé de ce que le verset énonce au sujet d’Eglon : « Et Ehud vint à lui, alors qu’il était assis seul dans sa chambre haute fraîche. Et Ehud dit : J’ai un message de Dieu [Elohim] pour toi. Et il se leva de son siège » (Juges 3:20). Et ces choses ne sont-elles pas déduites a fortiori ? Et si Eglon, roi de Moab, qui était un gentil et ne connaissait le nom de Dieu que par une appellation, s’est levé en signe d’honneur, à plus forte raison doit un Juif se lever s’il entend le nom ineffable.
קוֹרְעִין – מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וַיָּבֹא אֶלְיָקִים בֶּן חִלְקִיָּהוּ [וְגוֹ׳] וְשֶׁבְנָא הַסֹּפֵר וְיוֹאָח בֶּן אָסָף הַמַּזְכִּיר אֶל חִזְקִיָּהוּ קְרוּעֵי בְגָדִים וַיַּגִּידוּ לוֹ אֵת דִּבְרֵי רַבְשָׁקֵה״.
La michna enseigne qu’en entendant la malédiction, les juges chacun font une déchirure dans leurs vêtements. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cela ? La Guemara répond que cela est dérivé de ce qui est écrit : « Alors vinrent Éliakim, fils de Hilqiya, qui était préposé à la maison, et Shebna le scribe, et Joah, fils d’Asaph, l’archiviste, vers Ézéchias avec les vêtements déchirés, et ils lui rapportèrent la déclaration de Rabshaké » (II Rois 18:37). Apparemment, puisqu’ils avaient entendu la déclaration blasphématoire de Rabshaké, ils étaient obligés de faire une déchirure dans leurs vêtements.
וְלֹא מְאַחִין – מְנָלַן?
De plus, il est dit que les juges ne doivent jamais entièrement recoudre la déchirure. La Guemara demande : D'où le déduisons-nous ?
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: אָתְיָא קְרִיעָה קְרִיעָה, כְּתִיב הָכָא ״קְרוּעֵי בְגָדִים״, וּכְתִיב הָתָם ״וֶאֱלִישָׁע רֹאֶה וְהוּא מְצַעֵק אָבִי אָבִי רֶכֶב יִשְׂרָאֵל וּפָרָשָׁיו וְלֹא רָאָהוּ עוֹד וַיַּחֲזֵק בִּבְגָדָיו וַיִּקְרָעֵם לִשְׁנַיִם קְרָעִים״. מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״וַיִּקְרָעֵם לִשְׁנַיִם״, אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהֵן קְרָעִים? וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״קְרָעִים״? מְלַמֵּד שֶׁהֵן קְרוּעִים לְעוֹלָם.
Rabbi Abbahu dit : Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre la déchirure mentionnée ici et la déchirure mentionnée au sujet de l’ascension d’Élie au ciel. Il est écrit ici, au sujet de ceux qui ont entendu le blasphème de Rabshaké : « Avec des vêtements déchirés », et il est écrit là-bas : « Élisée le vit, et il s’écria : Mon père, mon père, char d’Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, et il saisit ses vêtements et les déchira en deux morceaux » (II Rois 2:12). D’après le sens de ce qui est dit : « Et les déchira en deux », ne sais-je pas déjà que ce sont des morceaux ? Et pourquoi le verset doit-il dire : « Morceaux » ? Cela enseigne qu’ils demeurent déchirés pour toujours ; ils ne peuvent jamais être entièrement recousus, mais seulement partiellement cousus.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֶחָד הַשּׁוֹמֵעַ, וְאֶחָד שׁוֹמֵעַ מִפִּי שׁוֹמֵעַ – חַיָּיב לִקְרוֹעַ. וְהָעֵדִים אֵין חַיָּיבִין לִקְרוֹעַ, שֶׁכְּבָר קָרְעוּ בְּשָׁעָה שֶׁשָּׁמְעוּ.
Les Sages ont enseigné : Celui qui entend la malédiction lui-même ainsi que celui qui l’entend de la part de celui qui l’a entendue sont tenus de déchirer leurs vêtements. Mais les témoins ne sont pas tenus de déchirer lorsqu’ils témoignent, car ils ont déjà déchiré lorsqu’ils l’ont entendue du blasphémateur lui-même.
וְכִי קָרְעוּ בְּשָׁעָה שֶׁשָּׁמְעוּ, מַאי הָוֵי? הָא קָא שָׁמְעִי הַשְׁתָּא! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דִּכְתִיב: ״וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ הַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ אֶת דִּבְרֵי רַבְשָׁקֵה וַיִּקְרַע אֶת בְּגָדָיו״. הַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ קָרַע, וְהֵם לֹא קָרְעוּ.
La Guemara demande : Et s’ils ont déchiré leurs vêtements lorsqu’ils ont entendu la malédiction, qu’importe ? Ne sont-ils pas eux aussi en train d’entendre la malédiction maintenant ? La Guemara répond : Qu’il ne te vienne pas à l’esprit qu’ils sont tenus de déchirer leurs vêtements une seconde fois, comme il est écrit : « Et il arriva, lorsque le roi Ézéchias entendit les paroles de Rabshaké, qu’il déchira ses vêtements » (II Rois 19:1). On peut en déduire que le roi Ézéchias déchira ses vêtements, mais ceux qui rapportèrent le blasphème ne déchirèrent pas leurs vêtements une seconde fois.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַשּׁוֹמֵעַ אַזְכָּרָה מִפִּי הַגּוֹי אֵינוֹ חַיָּיב לִקְרוֹעַ. וְאִם תֹּאמַר: רַבְשָׁקֵה – יִשְׂרָאֵל מוּמָר הָיָה.
§ Rav Yehouda dit que Shmouel dit : Celui qui entend une mention du nom de Dieu de manière blasphématoire de la part d’un non-Juif n’est pas tenu de déchirer ses vêtements. Et si vous objectez et dites que ceux qui ont entendu le blasphème de Rabshaké ont déchiré leurs vêtements bien qu’il fût non-Juif, cela n’est pas exact, car Rabshaké était un Juif apostat.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין קוֹרְעִין אֶלָּא עַל שֵׁם הַמְיוּחָד בִּלְבַד, לְאַפּוֹקֵי כִּינּוּי דְּלָא.
Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : On ne déchire son vêtement que pour avoir entendu une malédiction du Nom ineffable de Dieu, à l’exclusion de l’audition d’une malédiction d’une appellation du nom de Dieu, pour laquelle on ne déchire pas son vêtement.
וּפְלִיגִי דְּרַבִּי חִיָּיא בְּתַרְוַיְיהוּ, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא: הַשּׁוֹמֵעַ אַזְכָּרָה בִּזְמַן הַזֶּה אֵינוֹ חַיָּיב לִקְרוֹעַ, שֶׁאִם אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן – נִתְמַלֵּא כׇּל הַבֶּגֶד קְרָעִים.
La Guemara note : Et Shmuel est en désaccord avec Rav Ḥiyya sur deux points. Car Rabbi Ḥiyya dit : Celui qui entend une mention du nom de Dieu dans un contexte blasphématoire de nos jours n’est pas tenu de faire une déchirure, car si tu ne dis pas cela, tout le vêtement sera rempli de déchirures.
מִמַּאן? אִילֵימָא מִיִּשְׂרָאֵל, מִי פְּקִירִי כּוּלֵּי הַאי? אֶלָּא פְּשִׁיטָא, מִגּוֹי. וְאִי שֵׁם הַמְיוּחָד, מִי גְּמִירִי? אֶלָּא לָאו, בְּכִינּוּי.
La Guemara précise : De qui entend-on ces mentions du nom de Dieu, au sujet desquelles Rabbi Ḥiyya dit que tout le vêtement d’une personne serait rempli de larmes ? Si nous disons qu’il l’entend d’un Juif, les Juifs sont-ils irrévérencieux à ce point qu’ils rabaissent le nom de Dieu ? Au contraire, il est évident que Rabbi Ḥiyya parle du fait de l’entendre d’un gentil. Et si vous dites que la référence est au fait de maudire le nom ineffable, les gentils l’ont-ils appris ? Ils n’ont aucune connaissance de Son nom. Au contraire, n’est-ce pas une référence au fait de maudire par une appellation du nom de Dieu ?
וּשְׁמַע מִינַּהּ: בִּזְמַן הַזֶּה הוּא דְּלָא, הָא מֵעִיקָּרָא – חַיָּיב. שְׁמַע מִינַּהּ.
Et conclus-en que c’est précisément de nos jours que, selon Rav Ḥiyya, on n’est pas tenu de déchirer son vêtement en entendant la malédiction d’un gentil et en entendant une malédiction de Dieu qui faisait référence à Dieu par une appellation, mais initialement, lorsque la halakha fondamentale était pratiquée, on était tenu de déchirer dans ces cas, contrairement à l’opinion de Shmuel. La Guemara confirme : en effet, conclus-en qu’il en est ainsi.
הַשֵּׁנִי אוֹמֵר: ״אַף אֲנִי כָּמוֹהוּ״. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: שְׁמַע מִינַּהּ, ״אַף אֲנִי כָּמוֹהוּ״ כָּשֵׁר בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת וּבְדִינֵי נְפָשׁוֹת, וּמַעֲלָה הוּא דַּעֲבוּד רַבָּנַן. וְהָכָא, כֵּיוָן דְּלָא אֶפְשָׁר, אוֹקְמוּהָ רַבָּנַן אַדְּאוֹרָיְיתָא.
§ La michna enseigne qu’après que le témoin le plus âgé a énoncé la formulation exacte de la malédiction, le second témoin ne la répète pas, mais dit : Moi aussi j’ai entendu comme lui. Reish Lakish dit : Conclus-en que dire : Moi aussi j’ai entendu comme lui, constitue un témoignage valide selon la loi de la Torah, aussi bien en matière de droit pécuniaire qu’en matière de droit capital. Et l’exigence selon laquelle chaque témoin doit rapporter son témoignage séparément est une norme plus élevée instituée par les Sages, et ici, puisqu’il n’est pas possible de satisfaire à cette exigence, puisqu’il ne convient pas qu’une déclaration blasphématoire soit répétée plusieurs fois, les Sages ont établi la question conformément à la loi de la Torah et n’ont pas exigé que chaque témoin répète la malédiction.
דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ פָּסוּל, הָכָא, מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר, קָטְלִינַן לְגַבְרָא?
Te viendrait-il à l’esprit de dire : Moi aussi, j’ai entendu comme lui a entendu, c’est un témoignage non valable selon la loi de la Torah ; ici, dans le cas du blasphème, exécuterions-nous cet homme sans témoignage complet parce qu’il n’est pas possible de permettre la répétition du blasphème ? Il est clair qu’un tel témoignage est valable selon la loi de la Torah.
וְהַשְּׁלִישִׁי אוֹמֵר: ״אַף אֲנִי כָּמוֹהוּ״. סְתָמָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּמַקֵּישׁ שְׁלֹשָׁה לִשְׁנַיִם.
La michna enseigne : Et le troisième témoin dit : Moi aussi, j’ai entendu comme lui. La Guemara commente : Le tanna anonyme de la michna soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui compare trois témoins à deux. Rabbi Akiva soutient que, de même que dans un cas où il y a deux témoins, la disqualification de l’un invalide tout le témoignage, de même aussi, même s’il y a trois témoins et que l’un des trois est disqualifié, tout le témoignage est disqualifié. De même, ici aussi, il soutient que s’il y a trois témoins, chacun d’eux doit témoigner au sujet de la malédiction.