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וַהֲרֵי מִילָה, שֶׁנֶּאֶמְרָה לִבְנֵי נֹחַ, דִּכְתִיב: ״וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר״, וְנִשְׁנֵית בְּסִינַי: ״וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל״ – לְיִשְׂרָאֵל נֶאֶמְרָה וְלֹא לִבְנֵי נֹחַ.
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas la mitsva de la circoncision, qui a été énoncée au sujet des descendants de Noé, c’est-à-dire Abraham et sa descendance, qui avaient alors le statut de descendants de Noé ? Comme il est écrit que Dieu dit à Abraham au sujet de la mitsva de la circoncision : « Quant à toi, tu garderas Mon alliance, toi et ta descendance après toi, selon leurs générations » (Genèse 17:9). Et elle a été répétée au Sinaï pour le peuple juif : « Et le huitième jour la chair de son prépuce sera circoncise » (Lévitique 12:3), et néanmoins elle a été énoncée pour le peuple juif בלבד et non pour les descendants de Noé.
הָהוּא לְמִישְׁרֵי שַׁבָּת הוּא דַּאֲתָא, ״בַּיּוֹם״ – וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
La Guemara répond : Ce verset énoncé au Sinaï n’est pas nécessaire pour la mitsva elle-même, mais vient permettre la circoncision le Chabbat. De l’expression « le huitième jour », on déduit que la circoncision doit toujours être pratiquée le huitième jour, et telle est la halakhamême si ce jour tombe le Chabbat. Par conséquent, la mitsva n’est pas considérée comme ayant été répétée au mont Sinaï.
וַהֲרֵי פְּרִיָּה וּרְבִיָּה, שֶׁנֶּאֶמְרָה לִבְנֵי נֹחַ, דִּכְתִיב: ״וְאַתֶּם פְּרוּ וּרְבוּ״, וְנִשְׁנֵית בְּסִינַי: ״לֵךְ אֱמֹר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאׇהֳלֵיכֶם״ – לְיִשְׂרָאֵל נֶאֶמְרָה וְלֹא לִבְנֵי נֹחַ!
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas la mitsva de procréation, qui a été énoncée au sujet des descendants de Noé ? Comme il est écrit : « Et vous, soyez féconds et multipliez-vous, foisonnez sur la terre et multipliez-vous en elle » (Genèse 9:7). Et elle a été répétée au Sinaï, dans le verset : « Va leur dire : Retournez dans vos tentes » (Deutéronome 5:27), lorsque les hommes juifs reçurent l’ordre de reprendre les relations conjugales avec leurs épouses après avoir reçu l’ordre de s’en séparer en préparation au don de la Torah. Néanmoins, la mitsva de procréation a été énoncée pour le peuple juif et non pour les descendants de Noé.
הָהוּא, לְכׇל דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן צָרִיךְ מִנְיָן אַחֵר לְהַתִּירוֹ הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara répond : ce verset dit au Sinaï n’est pas nécessaire pour la mitsva elle-même, mais il vient enseigner une autre halakha : Que toute chose qui a été interdite par un vote officiel du Sanhédrin requiert un autre vote pour être permise. Même si une interdiction rabbinique n’est plus pertinente, elle n’est pas annulée automatiquement ; au contraire, une décision spéciale est nécessaire pour l’annuler. Cela est déduit du fait qu’il a été nécessaire que Dieu émette une déclaration (Deutéronome 5:26) annulant spécifiquement l’interdiction qui avait été promulguée avant le don de la Torah.
אִי הָכִי, כֹּל חֲדָא וַחֲדָא נָמֵי נֵימָא מִשּׁוּם מִילְּתָא אִיתְּנַי?
La Guemara demande : Si c’est le cas, disons au sujet de chacune et chacune des sept mitsvot noahides qu’elle a été répétée en raison d’une question supplémentaire qu’enseigne la Torah, et les descendants de Noé sont exemptés de toutes.
הָכִי קָאָמַר: אַזְהָרָה מִיהְדָּר וּמִיתְנָא בַּהּ, לְמָה לִי?
La Guemara répond que c’est cela que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, est en train de dire : Après avoir énoncé une interdiction concernant les descendants de Noé, pourquoi ai-je besoin que la Torah répète ensuite l’interdiction elle-même pour le peuple juif ? Si le seul but est d’enseigner une halakha supplémentaire, il est inutile de la répéter sous forme d’interdiction, par exemple : « Tu ne tueras point… tu ne commettras point d’adultère » (Exode 20:13). Par conséquent, on déduit du fait que l’interdiction entière est répétée, et pas seulement les nouveaux détails, qu’elle s’applique à la fois aux Juifs et aux descendants de Noé.
וְאֵין לָנוּ אֶלָּא גִּיד הַנָּשֶׁה בִּלְבַד, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. הָנֵי נָמֵי לָא אִיתְּנַי.
Il est énoncé dans la baraita : Et nous n’avons que l’interdiction de manger le nerf sciatique à laquelle cette classification s’applique, et cela est selon l’opinion de Rabbi Yehouda. La Guemara demande : Mais ces mitsvot susmentionnées aussi, la procréation et la circoncision, n’ont pas été répétées au Sinaï pour enseigner qu’elles s’appliquent aux descendants de Noé ainsi qu’au peuple juif, mais ont plutôt été mentionnées à d’autres fins, et par conséquent, elles ne s’appliquent qu’au peuple juif, de manière similaire à l’interdiction de manger le nerf sciatique.
הָנֵי אִיתְּנַי לְשׁוּם מִילְּתָא בְּעָלְמָא, הָא לָא אִיתְּנַי כְּלָל.
La Guemara répond : Ces mitsvot ont été répétées afin d’enseigner quelque autre point. En revanche, cette interdiction de manger le nerf sciatique n’a pas été répétée du tout ; elle n’est mentionnée que dans la Genèse. Par conséquent, la circoncision et la procréation ne sont pas incluses dans la catégorie des mitsvot qui ont été données aux descendants de Noé et n’ont pas été répétées au Sinaï.
אִי בָּעֵית אֵימָא: מִילָה מֵעִיקָּרָא לְאַבְרָהָם הוּא דְּקָא מַזְהַר לֵיהּ רַחֲמָנָא, ״וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר אַתָּה וְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם״. ״אַתָּה וְזַרְעֲךָ״ – אִין, אִינִישׁ אַחֲרִינָא – לָא.
Si tu veux, dis qu’il existe une autre explication au fait que la mitsva de la circoncision ne s’applique pas aux descendants de Noé, bien qu’elle ait été répétée pour le peuple juif : Dès le départ, c’est à Abraham, et non à tous les descendants de Noé, que le Miséricordieux a ordonné d’accomplir cette mitsva ; comme Il lui a dit : « Quant à toi, tu garderas Mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans toutes leurs générations » (Genèse 17:9). La Guemara en déduit : « Toi et ta descendance », oui ; une autre personne, non.
אֶלָּא מֵעַתָּה, בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל לִחַיְּיבוּ? ״כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע״.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, les descendants d’Ismaël devraient eux aussi être tenus d’observer la circoncision, puisqu’ils sont eux aussi la descendance d’Abraham. La Guemara explique : Le verset déclare : « Car c’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom » (Genèse 21:12), ce qui signifie que les descendants d’Ismaël ne sont pas appelés la descendance d’Abraham.
בְּנֵי עֵשָׂו לִחַיְּיבוּ. ״בְּיִצְחָק״ – וְלֹא כׇּל יִצְחָק.
La Guemara objecte : Certes, les descendants d’Ismaël ne sont pas considérés comme la descendance d’Abraham, mais au moins les descendants d’Ésaü, le fils d’Isaac, devraient être tenus d’observer la circoncision. La Guemara explique : Puisque l’expression : « Par Isaac [beYitzḥak] », signifie aussi : d’Isaac, on en déduit que la mitsva ne s’applique qu’à une partie de la descendance d’Isaac, mais pas à toute la descendance d’Isaac. Cela vient exclure les descendants d’Ésaü.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אוֹשַׁעְיָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, בְּנֵי קְטוּרָה לָא לִחַיְּיבוּ? הָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: ״אֶת בְּרִיתִי הֵפַר״ – לְרַבּוֹת בְּנֵי קְטוּרָה.
Rav Oshaya objecte à cela : Si tel est le cas, les descendants de Ketoura, la seconde épouse d’Abraham, ne devraient pas être tenus d’observer la circoncision. La Guemara répond : Rabbi Yosei bar Avin dit, et certains disent que c’est Rabbi Yosei bar Ḥanina qui dit que le verset : « Et le mâle incirconcis qui ne sera pas circoncis dans la chair de son prépuce, cette âme-là sera retranchée de son peuple ; il a rompu Mon alliance » (Genèse 17:14) a été dit pour inclure les descendants de Ketoura dans l’obligation d’observer la circoncision.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אָדָם הָרִאשׁוֹן לֹא הוּתַּר לוֹ בָּשָׂר לַאֲכִילָה, דִּכְתִיב: ״לָכֶם יִהְיֶה לְאׇכְלָה וּלְכׇל חַיַּת הָאָרֶץ״, וְלֹא חַיַּת הָאָרֶץ לָכֶם.
§ Rav Yehouda dit que Rav dit : La viande n’a pas été permise à Adam, le premier homme, à la consommation, comme il est écrit : « Et Dieu dit : Voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a un fruit d’arbre portant semence ; cela vous servira de nourriture, ainsi qu’à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui rampe sur la terre, en quoi il y a une âme vivante, toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi » (Genèse 1:29–30). Il en est déduit que Dieu a dit à Adam : Manger de la végétation est permis aux humains et aux animaux, mais manger les animaux de la terre n’est pas permis à toi.
וּכְשֶׁבָּאוּ בְּנֵי נֹחַ, הִתִּיר לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כְּיֶרֶק עֵשֶׂב נָתַתִּי לָכֶם אֶת כֹּל״. יָכוֹל לֹא יְהֵא אֵבֶר מִן הַחַי נוֹהֵג בּוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ״. יָכוֹל אַף לִשְׁרָצִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ״.
Mais lorsque vinrent les enfants de Noé, Dieu leur permit de manger de la viande ; comme il est dit : « Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture ; comme l’herbe verte, je vous ai tout donné » (Genèse 9:3). On aurait pu penser qu’en conséquence, même l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant ne s’applique pas aux descendants de Noé ; c’est pourquoi le verset déclare : « Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c’est-à-dire son sang » (Genèse 9:4). On aurait pu penser que l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant s’applique même aux animaux rampants ; c’est pourquoi le verset dit « seulement », un terme employé pour exclure, indiquant que les animaux rampants ne sont pas inclus.
וּמַאי תַּלְמוּדָא? אָמַר רַב הוּנָא: ״דָּמוֹ״ – מִי שֶׁדָּמוֹ חָלוּק מִבְּשָׂרוֹ, יָצְאוּ שְׁרָצִים שֶׁאֵין דָּמָם חָלוּק מִבְּשֶׁרָם.
La Guemara demande : Et quelle en est la dérivation ? Quelle est la preuve que ce sont les animaux rampants qui sont exclus de cette interdiction, et non un autre type d’animal ? Rav Houna dit : Le terme « son sang » indique que l’interdiction concerne les animaux dont le sang est considéré, du point de vue de la halakha, comme séparé de leur chair. Cela exclut les animaux rampants, dont le sang n’est pas considéré comme séparé de leur chair.
מֵיתִיבִי: ״וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם״, מַאי לָאו, לַאֲכִילָה? לֹא, לִמְלָאכָה.
La Guemara soulève une objection à l’affirmation selon laquelle manger de la viande était interdit à Adam, à partir du verset : « Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout être vivant qui rampe sur la terre » (Genèse 1:28). N’est-ce pas dit au sujet de la consommation, c’est-à-dire, ce verset ne signifie-t-il pas que les gens peuvent manger la viande des animaux ? La Guemara répond : Non, le verset fait référence à l’utilisation des animaux pour le travail.
וְדָגִים בְּנֵי מְלָאכָה נִינְהוּ? אִין, כִּדְרַחֲבָה. דְּבָעֵי רַחֲבָה: הִנְהִיג בְּעִיזָּא וְשִׁיבּוּטָא – מַאי?
La Guemara demande : Mais les poissons sont-ils capables de faire un travail ? La Guemara répond : Oui, ils en sont capables, conformément à la déclaration de Raḥava ; car Raḥava a posé la question suivante : si quelqu’un a conduit une charrette à laquelle une chèvre et un poisson shibbuta étaient attelés ensemble, quelle est la halakha ? A-t-il transgressé l’interdit des espèces diverses, de la même manière qu’on le fait en labourant avec un bœuf et un âne ensemble ? En tout état de cause, la question de Raḥava indique qu’il existe une manière, bien que tirée par les cheveux, pour un poisson d’effectuer un travail.
תָּא שְׁמַע: ״וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם״, מַאי לָאו, לַאֲכִילָה? לָא, לִמְלָאכָה.
Viens et entends une preuve qu’il était permis à Adam de manger de la viande, à partir de l’expression dans le verset susmentionné : « Et dominez…et sur les oiseaux du ciel. » N’est-ce pas énoncé au sujet de la consommation ? La Guemara répond : Non, il s’agit du travail.
וְעוֹפוֹת בְּנֵי מְלָאכָה נִינְהוּ? אִין, כִּדְבָעֵי רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: דָּשׁ בַּאֲוָוזִין וְתַרְנְגוֹלִין לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה מַאי?
La Guemara demande : Mais les oiseaux sont-ils capables d’accomplir un travail ? La Guemara répond : Oui, ils en sont capables, comme Rabba bar Rav Houna soulève un dilemme : Si quelqu’un a battu le grain avec des oies et des poules, quelle est la halakhaselon l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, déduit du verset : « Tu n’emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain » (Deutéronome 25:4), qu’un ouvrier dans un champ a le droit de manger de la récolte pendant son travail seulement si son travail implique à la fois ses mains et ses pieds, comme un bœuf, qui foule avec ses pattes avant aussi bien qu’avec ses pattes arrière. Rabba bar Rav Houna soulève un dilemme quant à savoir si l’interdiction d’emmuseler un animal pendant qu’il est utilisé pour le travail dans le champ s’applique aux oies et aux poules, qui n’ont que deux pattes. En tout état de cause, il ressort de ce dilemme que les oiseaux peuvent accomplir un travail.
תָּא שְׁמַע: ״וּבְכׇל חַיָּה הָרֹמֶשֶׂת עַל הָאָרֶץ״. הָהוּא לְאֵתוֹיֵי נָחָשׁ הוּא דַּאֲתָא.
Viens et entends une preuve tirée de l’expression : « Et dominez…et sur tout être vivant qui rampe sur la terre. » Les animaux rampants ne peuvent certainement pas être utilisés pour le travail. Apparemment, le verset fait référence au fait de les manger. La Guemara répond : Cette expression vient inclure le serpent, qui était capable d’effectuer un travail lorsqu’il fut créé.
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: חֲבָל עַל שַׁמָּשׁ גָּדוֹל שֶׁאָבַד מִן הָעוֹלָם, שֶׁאִלְמָלֵא לֹא נִתְקַלֵּל נָחָשׁ, כׇּל אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל הָיוּ מִזְדַּמְּנִין לוֹ שְׁנֵי נְחָשִׁים טוֹבִים – אֶחָד מְשַׁגְּרוֹ לַצָּפוֹן וְאֶחָד מְשַׁגְּרוֹ לַדָּרוֹם, לְהָבִיא לוֹ סַנְדַּלְבּוֹנִים טוֹבִים וַאֲבָנִים טוֹבוֹת וּמַרְגָּלִיּוֹת. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁמַּפְשִׁילִין רְצוּעָה תַּחַת זְנָבוֹ וּמוֹצִיא בָּהּ עָפָר לְגִנָּתוֹ וּלְחוּרְבָּתוֹ.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Menasya dit : Malheur pour un grand serviteur qui a été perdu pour le monde ; car si le serpent n’avait pas été maudit de ramper sur son ventre, il y aurait eu deux excellents serpents à la disposition de chacun des Juifs. L’un, il l’aurait envoyé au nord, et l’autre il l’aurait envoyé au sud, pour lui apporter de précieux sandalbonim, un type de pierre précieuse, ainsi que d’autres pierres précieuses et perles. De plus, il attacherait une sangle sous la queue de son serpent comme un harnais pour un animal, et s’en servirait pour transporter de la terre vers son jardin et pour reconstruire sa ruine, comme il le fait avec d’autres animaux. Cela démontre que le serpent était capable d’accomplir un travail.
מֵיתִיבִי, הָיָה רַבִּי יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא אוֹמֵר: אָדָם הָרִאשׁוֹן מֵיסֵב בְּגַן עֵדֶן הָיָה, וְהָיוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת צוֹלִין לוֹ בָּשָׂר וּמְסַנְּנִין לוֹ יַיִן. הֵצִיץ בּוֹ נָחָשׁ וְרָאָה בִּכְבוֹדוֹ, וְנִתְקַנֵּא בּוֹ. הָתָם בְּבָשָׂר הַיּוֹרֵד מִן הַשָּׁמַיִם.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita contre l’affirmation selon laquelle il était interdit à Adam de manger de la viande : Rabbi Yehouda ben Teima disait : Adam, le premier homme, prenait ses repas dans le jardin d’Éden, et les anges de service lui faisaient rôtir de la viande et lui filtraient du vin. Le serpent le regarda, vit sa gloire et le jalousa, et pour cette raison le serpent l’incita à fauter et causa son bannissement du Jardin. Selon cela, il est évident qu’Adam mangeait de la viande. La Guemara répond : Là-bas il s’agit de viande descendue du ciel, qui fut créée par un miracle et n’était pas du tout de la viande animale.
מִי אִיכָּא בָּשָׂר הַיּוֹרֵד מִן הַשָּׁמַיִם? אִין, כִּי הָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן חֲלַפְתָּא הֲוָה קָאָזֵיל בְּאוֹרְחָא, פְּגַעוּ בֵּיהּ הָנָךְ אַרְיָוָתָא דַּהֲווֹ קָא נָהֲמִי לְאַפֵּיהּ. אֲמַר: ״הַכְּפִירִים שֹׁאֲגִים לַטָּרֶף״. נְחִיתוּ לֵיהּ תַּרְתֵּי אַטְמָתָא. חֲדָא אַכְלוּהָ וַחֲדָא שַׁבְקוּהָ. אַיְתְיַהּ וַאֲתָא לְבֵי מִדְרְשָׁא, בָּעֵי עֲלַהּ: דָּבָר טָמֵא הוּא זֶה אוֹ דָּבָר טָהוֹר? אֲמַרוּ לֵיהּ: אֵין דָּבָר טָמֵא יוֹרֵד מִן הַשָּׁמַיִם.
La Guemara demande : Existe-t-il une chose telle que de la viande qui descend du ciel ? La Guemara répond : Oui, il y eut cet incident : Alors que Rabbi Shimon ben Ḥalafta marchait en chemin, il rencontra ces lions qui rugissaient contre lui, avec l’intention de le dévorer. Il dit : « Les lionceaux rugissent après leur proie, et demandent à Dieu leur nourriture » (Psaumes 104:21), et ils méritent de recevoir de la nourriture. Deux cuisses d’un animal descendirent du ciel pour lui. Les lions en mangèrent une de ces cuisses, et laissèrent l’autre . Il la prit et entra dans la maison d’étude, et s’enquit à son sujet : Cette cuisse est-elle un aliment casher ou non casher ? Les Sages lui dirent : Assurément, elle est casher, car un aliment non casher ne descend pas du ciel.
בָּעֵי מִינֵּיהּ רַבִּי זֵירָא מֵרַבִּי אֲבָהוּ: יָרְדָה לוֹ דְּמוּת חֲמוֹר, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: יָארוּד נָאלָא! הָא אָמְרִי לֵיהּ: אֵין דָּבָר טָמֵא יוֹרֵד מִן הַשָּׁמַיִם.
En lien avec cette histoire, il est rapporté que Rabbi Zeira demanda à Rabbi Abbahu : Si la ressemblance d’un âne était descendue pour lui, quelle aurait été la halakha ? Cela aurait-il été permis ? Rabbi Abbahu lui dit : Oiseau insensé [yarud nala]. Les Sages lui ont déjà dit qu’un élément non casher ne descend pas du ciel ; par conséquent, cela doit être casher.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף עַל הַכִּישּׁוּף. מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דִּכְתִיב:
§ Dans la baraita qui énumère les mitsvot noahides (56a), il est dit que Rabbi Shimon dit que les descendants de Noé ont aussi reçu l’ordre concernant l’interdiction de se livrer à la sorcellerie. La Guemara demande : Quel est le raisonnement qui sous-tend l’avis de Rabbi Shimon ? La Guemara répond : Comme il est écrit :

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