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וְהָא דִּינִין קוּם עֲשֵׂה הוּא, וְקָא חָשֵׁיב? קוּם עֲשֵׂה וְשֵׁב אַל תַּעֲשֶׂה נִינְהוּ.
La Guemara objecte : Mais la mitsva d’établir des tribunaux de justice est une mitsva qui consiste à se lever et agir, et pourtant il la compte parmi les sept mitsvot. La Guemara répond : Cette mitsva comporte une exigence de se lever et agir, c’est-à-dire l’obligation d’établir des tribunaux et de rendre la justice, et elle comporte aussi une exigence de s’asseoir et s’abstenir d’agir, c’est-à-dire l’interdiction de commettre une injustice.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גּוֹי שֶׁעוֹסֵק בַּתּוֹרָה חַיָּיב מִיתָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה״, לָנוּ מוֹרָשָׁה וְלֹא לָהֶם.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Un non-Juif qui s’adonne à l’étude de la Torah est passible de la peine de mort ; comme il est dit : « Moïse nous a ordonné une loi [torah], un héritage de l’assemblée de Jacob » (Deutéronome 33:4), indiquant que c’est un héritage pour nous, et non pour eux.
וְלִיחְשְׁבַהּ גַּבֵּי שֶׁבַע מִצְוֹת? מַאן דְּאָמַר ״מוֹרָשָׁה״ – מִיגְזָל קָא גָזֵיל לַהּ. מַאן דְּאָמַר ״מְאוֹרָסָה״ – דִּינוֹ כְּנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה, דְּבִסְקִילָה.
La Guemara objecte : Mais si c’est le cas, que le tannacompte cette interdiction parmi les sept mitzvot noahides. La Guemara explique : Selon celui qui dit que le verset fait référence à la Torah comme à un héritage, cette interdiction est incluse dans l’interdiction du vol, car un non-Juif qui étudie la Torah vole au peuple juif celle-ci. Selon celui qui dit que le verset fait référence à la Torah comme à une fiancée, puisque l’orthographe du mot hébreu pour fiancée [me’orasa] ressemble à celle du mot pour héritage [morasha], la punition d’un non-Juif qui étudie la Torah est comme celle de quelqu’un qui a des relations avec une jeune femme fiancée, qui est l’exécution par lapidation.
מֵיתִיבִי, הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מִנַּיִין שֶׁאֲפִילּוּ גּוֹי וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה שֶׁהוּא כְּכֹהֵן גָּדוֹל? שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם״. ״כֹּהֲנִים לְוִיִּים וְיִשְׂרְאֵלִים״ לֹא נֶאֱמַר, אֶלָּא ״הָאָדָם״. הָא לָמַדְתָּ שֶׁאֲפִילּוּ גּוֹי וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה הֲרֵי הוּא כְּכֹהֵן גָּדוֹל.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rabbi Yoḥanan à partir d’une baraita : Rabbi Meir disait : D’où est-il dérivé que même un non-Juif qui s’adonne à l’étude de la Torah est considéré comme un Grand Prêtre ? Cela est dérivé de ce qui est dit : « Vous garderez donc Mes lois et Mes ordonnances, que l’homme, s’il les accomplit, vivra par elles » (Lévitique 18:5). La formulation : que si des prêtres, des Lévites et des Israélites les accomplissent, ils vivront par elles, n’est pas dite, mais plutôt : “un homme”, ce qui indique l’humanité en général. Tu as donc appris que même un non-Juif qui s’adonne à l’étude de la Torah est considéré comme un Grand Prêtre.
הָתָם, בְּשֶׁבַע מִצְוֹת דִּידְהוּ.
La Guemara répond : Là-bas, dans la baraita, il s’agit d’un non-Juif qui s’engage dans l’étude de ses sept mitsvot. C’est une mitsva pour un non-Juif d’étudier les halakhot qui concernent les sept mitsvot noahides, et lorsqu’il le fait, il est tenu en très haute estime.
רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הַדָּם מִן הַחַי. תָּנוּ רַבָּנַן: ״אַךְ בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ״ – זֶה אֵבֶר מִן הַחַי. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הַדָּם מִן הַחַי.
§ La baraita qui énumère les mitsvot noahides (56a) enseigne que Rabbi Ḥanina ben Gamliel dit : Les descendants de Noé sont aussi tenus par l’interdiction de consommer le sang d’un animal vivant. Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le verset : « Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c’est-à-dire son sang » (Genèse 9:4), c’est l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant. Rabbi Ḥanina ben Gamliel dit : Le sang d’un animal vivant est aussi interdit dans ce verset.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל? קְרִי בֵּיהּ: ״בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ לֹא תֹּאכֵל״, ״דָּמוֹ בְּנַפְשׁוֹ לֹא תֹּאכֵל״. וְרַבָּנַן? הַהוּא לְמִישְׁרֵי שְׁרָצִים הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement qui sous-tend l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Gamliel ? La Guemara répond : Il déduit de ce verset : Vous ne mangerez pas de chair avec sa vie ; vous ne mangerez pas de sang avec sa vie. La Guemara demande : Et comment les Sages expliquent-ils la mention du sang dans ce verset ? Après tout, selon eux, le sang provenant d’un animal vivant n’est pas interdit. La Guemara répond : Cela vient permettre de manger des membres de créatures rampantes vivantes. Le verset indique que l’interdiction ne s’applique pas aux créatures rampantes, dont le sang n’est pas considéré comme séparé de leur chair (voir 59b).
כְּיוֹצֵא בַּדָּבָר אַתָּה אוֹמֵר: ״רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ וְגוֹ׳״. ״רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם״ – זֶה אֵבֶר מִן הַחַי, ״כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ״ – זֶה דָּם מִן הַחַי.
La baraita continue : De même, tu peux dire que, selon l’opinion de Rabbi Ḥanina, le sang d’un animal vivant est lui aussi interdit en particulier au peuple juif ; comme il est dit : « Seulement, sois ferme à ne pas manger le sang, car le sang, c’est la vie, et tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Deutéronome 12:23). Quant aux expressions : « Seulement, sois ferme à ne pas manger le sang », cela désigne un membre provenant d’un animal vivant ; « car le sang, c’est la vie », cela désigne le sang d’un animal vivant.
וְרַבָּנַן, הַהוּא לְדַם הַקָּזָה שֶׁהַנְּשָׁמָה יוֹצְאָה בּוֹ הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande : Et comment les Sages, qui soutiennent qu’il n’existe pas d’interdiction spécifique concernant le sang provenant d’un animal vivant, interprètent-ils ce verset ? La Guemara répond : Ce verset vient enseigner l’interdiction de consommer du sang versé au cours d’une saignée, car c’est le sang par lequel l’âme s’en va (voir Keritot 20b).
לְמָה לִי לְמִיכְתַּב לִבְנֵי נֹחַ, וּלְמָה לִי לְמִשְׁנֵי בְּסִינַי?
La Guemara demande : Selon Rabbi Ḥanina ben Gamliel, pourquoi ai-je besoin que la Torah écrive cette halakha concernant les descendants de Noé, et pourquoi ai-je besoin que la Torah la répète au Sinaï concernant les Juifs ? Les Juifs ne sont-ils pas eux aussi des descendants de Noé ?
כִּדְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: כׇּל מִצְוָה שֶׁנֶּאֶמְרָה לִבְנֵי נֹחַ וְנִשְׁנֵית בְּסִינַי – לָזֶה וְלָזֶה נֶאֶמְרָה.
La Guemara répond que cela doit être compris conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina ; car Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Toute mitsva qui a été d’abord énoncée au sujet des descendants de Noé et répétée au Sinaï a été énoncée pour ce groupe et pour cet autre groupe, c’est-à-dire qu’elle s’applique à la fois aux gentils et aux Juifs.
לִבְנֵי נֹחַ, וְלֹא נִשְׁנֵית בְּסִינַי – לְיִשְׂרָאֵל נֶאֶמְרָה וְלֹא לִבְנֵי נֹחַ. וְאָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא גִּיד הַנָּשֶׁה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
Mais une mitsva qui a été énoncée concernant les descendants de Noé et n’a pas été répétée au Sinaï parmi les mitsvot données au peuple juif a été énoncée pour le peuple juif et non pour les descendants de Noé. Et nous n’avons que l’interdiction de manger le nerf sciatique à laquelle cette classification s’applique, et cela est selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que le verset : « C’est pourquoi les enfants d’Israël ne mangent pas le nerf sciatique, qui est sur l’emboîture de la cuisse, jusqu’à ce jour » (Genèse 32:32), fait référence aux fils de Jacob, à qui il a été ordonné d’observer cette interdiction bien qu’ils aient eu le statut de descendants de Noé.
אָמַר מָר: כׇּל מִצְוָה שֶׁנֶּאֶמְרָה לִבְנֵי נֹחַ וְנִשְׁנֵית בְּסִינַי, לָזֶה וְלָזֶה נֶאֶמְרָה. אַדְּרַבָּה, מִדְּנִשְׁנֵית בְּסִינַי – לְיִשְׂרָאֵל נֶאֶמְרָה וְלֹא לִבְנֵי נֹחַ!
§ Le Maître a dit dans une baraita : Toute mitsva qui a été énoncée au sujet des descendants de Noé et répétée au Sinaï a été énoncée pour ce groupe et pour cet autre groupe. La Guemara soulève une objection : Au contraire, du fait qu’elle a été répétée au Sinaï, on peut clairement déduire qu’elle a été énoncée pour le peuple juif et non pour les descendants de Noé, car si elle concerne aussi les descendants de Noé, pourquoi la répéter au Sinaï ? Le peuple juif n’est-il pas lui aussi descendant de Noé ?
מִדְּאִיתְּנַי עֲבוֹדָה זָרָה בְּסִינַי, וְאַשְׁכְּחַן דַּעֲנַשׁ גּוֹיִם עִילָּוַוהּ, שְׁמַע מִינַּהּ: לָזֶה וְלָזֶה נֶאֶמְרָה.
La Guemara répond : Du fait que l’interdiction de l’idolâtrie a été répétée au Sinaï, et nous constatons que Dieu a puni les gentils pour cela, conclus-en que toute mitsva qui a été répétée au Sinaï a été énoncée pour ce groupe et pour cet autre groupe, et non seulement pour le peuple juif.
לִבְנֵי נֹחַ, וְלֹא נִשְׁנֵית בְּסִינַי – לְיִשְׂרָאֵל נֶאֶמְרָה וְלֹא לִבְנֵי נֹחַ. אַדְּרַבָּה, מִדְּלֹא נִישְׁנֵית בְּסִינַי – לִבְנֵי נֹחַ נֶאֶמְרָה וְלָא לְיִשְׂרָאֵל! לֵיכָּא מִידַּעַם דִּלְיִשְׂרָאֵל שְׁרֵי וּלְגוֹי אֲסִיר.
Il est en outre énoncé dans la baraita qu’une mitsva qui a été énoncée au sujet des descendants de Noé et n’a pas été répétée au Sinaï a été énoncée pour le peuple juif et non pour les descendants de Noé. La Guemara soulève une objection : Au contraire, du fait qu’elle n’a pas été répétée au Sinaï, il est clair qu’on peut en déduire qu’elle a été énoncée pour les descendants de Noé et non pour le peuple juif. La Guemara répond : Il n’existe rien qui soit permis à un Juif et interdit à un gentil.
וְלָא? וַהֲרֵי יְפַת תּוֹאַר! הָתָם, מִשּׁוּם דְּלָאו בְּנֵי כִיבּוּשׁ נִינְהוּ.
La Guemara demande : Et n’y a-t-il pas ? Mais n’y a-t-il pas la permission pour un Juif de prendre pour épouse une belle femme, faite prisonnière de guerre ? Pour un non-Juif, cela est interdit. La Guemara répond : Là-bas, la raison pour laquelle les non-Juifs ont l’interdiction de le faire est qu’ils ne sont pas autorisés à conquérir. Il n’est pas permis aux non-Juifs de mener des guerres de conquête, et la halakha du mariage avec une belle femme n’est énoncée qu’à propos d’une guerre de conquête. Par conséquent, le fait qu’une belle femme prisonnière de guerre ne soit permise qu’à un Juif et non à un non-Juif n’indique pas que les non-Juifs possèdent un degré de sainteté plus élevé.
וַהֲרֵי פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה! הָתָם, מִשּׁוּם דְּלָאו בְּנֵי מְחִילָה נִינְהוּ.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas vrai que voler moins que la valeur d’une perouta est interdit à un non-Juif et permis à un Juif ? La Guemara répond : Là-bas, c’est parce que les non-Juifs ne sont pas enclins à accorder le pardon des dettes, même de moins que la valeur d’une perouta. Par conséquent, pour un non-Juif, prendre même une somme aussi infime est considéré comme un vol. Les Juifs pardonnent normalement de si petites sommes.
כׇּל מִצְוָה שֶׁנֶּאֶמְרָה לִבְנֵי נֹחַ וְנִישְׁנֵית בְּסִינַי, לָזֶה וְלָזֶה נֶאֶמְרָה.
Il est indiqué dans la baraita que toute mitsva qui a été énoncée au sujet des descendants de Noé et répétée au Sinaï a été énoncée à la fois pour ce groupe et pour cet autre groupe.

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