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דִּכְתִיב: ״וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים״. וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: בְּכׇל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר הַשְׁחָתָה, אֵינוֹ אֶלָּא דְּבַר עֶרְוָה וַעֲבוֹדָה זָרָה. דָּבָר עֶרְוָה – שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הִשְׁחִית כׇּל בָּשָׂר אֶת דַּרְכּוֹ״. עֲבוֹדָה זָרָה – דִּכְתִיב: ״פֶּן תַּשְׁחִתוּן וַעֲשִׂיתֶם וְגוֹ׳״.
comme il est écrit : « Et la terre était corrompue devant Dieu » (Genèse 6:11), faisant vraisemblablement référence à une transgression, et l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : Partout où le terme corruption est mentionné, il ne renvoie à rien d’autre qu’à une affaire de débauche et d’idolâtrie. La Guemara cite des preuves à cette affirmation : La corruption renvoie à une affaire de débauche, comme il est dit : « Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre » (Genèse 6:12) ; le mot « voie » fait allusion aux relations sexuelles. Et la corruption renvoie aussi à l’idolâtrie, comme il est écrit : « De peur que vous ne vous corrompiez et ne vous fassiez une image taillée » (Deutéronome 4:16).
וְאִידָּךְ, אוֹרְחַיְיהוּ דְּקָא מְגַלֵּי.
La Guemara demande : Et comment les autres tanna’im, qui ne déduisent pas du verset « Et la terre était corrompue devant Dieu » que les descendants de Noé ont l’interdiction de se livrer à l’idolâtrie et aux relations sexuelles interdites, interprètent-ils ce verset ? La Guemara répond : Selon eux, le verset ne fait que révéler le comportement de la génération de Noé.
שְׁפִיכוּת דָּמִים, דִּכְתִיב: ״שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם וְגוֹ׳״. וְאִידַּךְ? קְטָלַיְיהוּ הוּא דְּקָמְגַלֵּי.
Selon l’école de Menashé, l’interdiction de l’effusion de sang pour les descendants de Noé est énoncée séparément dans la Torah, comme il est écrit : « Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé » (Genèse 9:6). La Guemara demande : Et comment les autres tannaïm interprètent-ils ce verset ? La Guemara répond : Selon eux, le verset révèle le type de peine de mort administrée aux descendants de Noé, mais il n’est pas la source de l’interdiction de l’effusion de sang.
גָּזֵל, דִּכְתִיב: ״כְּיֶרֶק עֵשֶׂב נָתַתִּי לָכֶם אֶת כֹּל״. וְאָמַר רַבִּי לֵוִי: כְּיֶרֶק עֵשֶׂב, וְלֹא כְּיֶרֶק גִּנָּה. וְאִידַּךְ? הָהוּא לְמִישְׁרֵי בָּשָׂר הוּא דַּאֲתָא.
L’interdiction du vol est énoncée, selon l’école de Menashé, comme il est écrit : « Tout ce qui se meut et qui vit sera pour vous comme nourriture ; comme les herbes vertes, Je vous ai tout donné” (Genèse 9:3). Et Rabbi Lévi dit : Comme les herbes vertes qui poussent partout d’elles-mêmes et sont sans propriétaire, et non comme la végétation d’un jardin, qui appartient uniquement au propriétaire du jardin. Cela indique que le vol est interdit. La Guemara demande : Et comment les autres tannaïm interprètent-ils ce verset ? La Guemara répond : Selon eux, ce verset vient permettre la consommation de viande.
אֵבֶר מִן הַחַי, דִּכְתִיב: ״אַךְ בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ״. וְאִידַּךְ? הָהוּא לְמִישְׁרֵי שְׁרָצִים הוּא דַּאֲתָא.
L’interdiction de manger un membre d’un animal vivant est énoncée dans la Torah, comme il est écrit : « Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c’est-à-dire son sang » (Genèse 9:4), c’est-à-dire qu’il est interdit de manger de la chair tant que l’animal dont elle provient est encore vivant. Et comment les autres tannaïm interprètent-ils ce verset ? Selon eux, ce verset vient permettre de manger un membre de créatures rampantes vivantes ; cette interdiction ne s’applique pas aux créatures rampantes (voir 59b).
סֵירוּס, דִּכְתִיב: ״שִׁרְצוּ בָאָרֶץ וּרְבוּ בָהּ״. וְאִידַּךְ? לִבְרָכָה בְּעָלְמָא.
L’interdiction de la castration qui s’applique aux descendants de Noé est énoncée, comme il est écrit : « Soyez féconds et multipliez-vous, foisonnez sur la terre et multipliez-vous en elle » (Genèse 9:7), indiquant que rien ne doit être fait pour empêcher la reproduction. Et les autres tanna’im soutiennent que ce verset est écrit simplement comme une bénédiction, et non comme une mitsva.
כִּלְאַיִם, דִּכְתִיב: ״מֵהָעוֹף לְמִינֵהוּ״. וְאִידַּךְ? הָהוּא לְצַוְתָּא בְּעָלְמָא.
L’interdiction des espèces diverses qui s’applique aux descendants de Noé est énoncée, comme il est écrit : « Parmi les oiseaux selon leur espèce et parmi le bétail selon son espèce, parmi tout reptile du sol selon son espèce » (Genèse 6:20), indiquant que chaque espèce doit être maintenue séparée et que le croisement entre espèces est interdit. Et selon les autres tannaïm, ce verset n’indique pas une mitsva ; plutôt, la raison de garder les espèces séparées dans l’arche de Noé était simplement pour la compagnie, car les animaux sont le plus à l’aise en compagnie d’autres membres de leur propre espèce.
אָמַר רַב יוֹסֵף: אָמְרִי בֵּי רַב, עַל שָׁלֹשׁ מִצְוֹת בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג (גֶּשֶׁר סִימָן) – עַל גִּילּוּי עֲרָיוֹת, וְעַל שְׁפִיכוּת דָּמִים, וְעַל בִּרְכַּת הַשֵּׁם.
Rav Yossef dit : On dit dans la salle d’étude qu’un descendant de Noé est exécuté pour avoir transgressé trois mitzvot, représentées par les lettres guimel, shin, reish dans un moyen mnémotechnique : pour les relations sexuelles interdites, pour l’effusion de sang et pour la bénédiction, c’est-à-dire maudire le nom de Dieu.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: בִּשְׁלָמָא שְׁפִיכוּת דָּמִים, דִּכְתִיב ״שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם וְגוֹ׳״, אֶלָּא הָנָךְ מְנָא לְהוּ?
Rav Sheshet objecte à cette déclaration : Certes, un descendant de Noé est exécuté pour effusion de sang, comme il est écrit : « Quiconque verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé » (Genèse 9:6). Mais, en ce qui concerne ces autres interdictions, d’où les Sages déduisent-ils qu’un descendant de Noé qui les transgresse est exécuté ?
אִי גָּמַר מִשְּׁפִיכוּת דָּמִים, אֲפִילּוּ כּוּלְּהוּ נָמֵי. אִי מִשּׁוּם דְּאִיתְרַבַּאי מֵ״אִישׁ אִישׁ״, עֲבוֹדָה זָרָה נָמֵי אִיתְרַבַּי מֵ״אִישׁ אִישׁ״.
Si ils le déduisent de la punition pour effusion de sang au moyen d’une analogie, alors les descendants de Noé devraient être exécutés même s’ils ont transgressé n’importe laquelle des autres mitzvot noahides. Si ils sont exécutés parce qu’ils sont inclus dans le terme « quiconque » et, de même, le terme « nul » énoncé au sujet de ces deux interdictions, comme il est dit au sujet du fait de maudire le nom de Dieu : « Quiconque maudit son Dieu portera son péché » (Lévitique 24:15), et il est dit au sujet des relations sexuelles interdites : « Nul ne s’approchera d’une proche parente pour découvrir sa nudité » (Lévitique 18:6), alors les gentils devraient aussi être exécutés pour l’idolâtrie, puisqu’ils sont inclus dans le terme « quiconque » énoncé dans ce contexte (voir Lévitique 20:2).
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָמְרִי בֵּי רַב, עַל אַרְבַּע מִצְוֹת בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג.
Au contraire, Rav Sheshet dit que la version de Rav Yosef doit être rejetée, et que c’est ce qu’ils disent dans la salle d’étude : un descendant de Noé est exécuté pour avoir transgressé quatre mitzvot ; les trois qui ont été énumérées, ainsi que l’idolâtrie.
וְעַל עֲבוֹדָה זָרָה בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג? וְהָתַנְיָא: בַּעֲבוֹדָה זָרָה, דְּבָרִים שֶׁבֵּית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל מְמִיתִין עֲלֵיהֶן – בֶּן נֹחַ מוּזְהָר עֲלֵיהֶן. אַזְהָרָה – אִין, מִיתָה – לָא! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַזְהָרָה שֶׁלָּהֶן – זוֹ הִיא מִיתָתָן.
La Guemara demande : Un descendant de Noé est-il donc exécuté pour idolâtrie ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne l’idolâtrie, les actes pour lesquels un tribunal juif exécute le transgresseur sont interdits à un descendant de Noé. La Guemara en déduit : Oui, il existe une interdiction pour un descendant de Noé, mais pas de peine de mort. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Leur interdiction est leur peine de mort. Puisque la seule punition mentionnée dans la Torah pour la transgression d’une mitsva noachide est l’exécution, tout descendant de Noé qui transgresse est passible d’exécution.
רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה וְכוּלְּהוּ תַּלְמִידֵי דְּרַב אָמְרִי: עַל שֶׁבַע מִצְוֹת בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג. גַּלִּי רַחֲמָנָא בַּחֲדָא, וְהוּא הַדִּין לְכוּלְּהוּ.
Rav Houna, Rav Yehouda et tous les autres élèves de Rav disent : Un descendant de Noé est exécuté pour avoir transgressé l’une des sept mitzvot noahides ; le Miséricordieux a révélé cette punition à l’égard d’une mitzva, l’interdiction de l’effusion de sang, et il en va de même à l’égard de toutes.
וְעַל הַגָּזֵל בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג? וְהָתַנְיָא: עַל הַגָּזֵל, גָּנַב וְגָזַל, וְכֵן יְפַת תּוֹאַר, וְכֵן כַּיּוֹצֵא בָּהֶן – גּוֹי בְּגוֹי וְגוֹי בְּיִשְׂרָאֵל אָסוּר, וְיִשְׂרָאֵל בְּגוֹי מוּתָּר. וְאִם אִיתָא, נִיתְנֵי ״חַיָּיב״!
La Guemara demande : Mais un descendant de Noé est-il exécuté pour vol ? N’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les types suivants de vol : celui qui vole ou dérobe, ainsi que celui qui a des relations avec une belle femme mariée qui a été prise comme prisonnière de guerre, ainsi que tous les actes semblables à ceux-ci, s’ils sont commis par un gentil envers un autre gentil, ou par un gentil envers un Juif, l’acte est interdit ; mais si un Juif fait cela à un gentil, cela est permis ? La Guemara explique la question : Et s’il en est ainsi qu’un gentil est passible d’exécution pour vol, et que cela ne lui est pas seulement interdit, que la baraitaenseigne qu’il est passible d’exécution.
מִשּׁוּם דְּקָבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא: ״יִשְׂרָאֵל בְּגוֹי מוּתָּר״, תְּנָא רֵישָׁא: ״אָסוּר״.
La Guemara répond : Parce que le tannavoulait enseigner dans la clause finale que si un Juif fait cela à un gentil, c’est permis, il a enseigné dans la clause initiale que si un gentil fait l’une de ces choses, c’est interdit. Si la baraita devait déclarer que si un gentil fait cela, il est passible, elle devrait déclarer que si un Juif fait cela à un gentil, il est exempt, car c’est l’opposé de passible. Cela indiquerait qu’en réalité il est interdit à un Juif de faire cela à un gentil, et qu’il n’est que dispensé de responsabilité, ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, le mot interdit est employé à l’égard d’un gentil. Par conséquent, cela ne prouve pas qu’un gentil soit exempt de la peine capitale.
וְהָא כֹּל הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ חִיּוּבָא מִיתְנָא קָתָנֵי, דְּקָתָנֵי רֵישָׁא: עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים – גּוֹי בְּגוֹי וְגוֹי בְּיִשְׂרָאֵל חַיָּיב, יִשְׂרָאֵל בְּגוֹי פָּטוּר.
La Guemara objecte : Mais partout où il y a responsabilité passible de la peine capitale, ce tanna l’enseigne ; comme cela est enseigné dans la première clause : En ce qui concerne l’effusion de sang, si un gentil tue un autre gentil, ou si un gentil tue un Juif, il est passible. Si un Juif tue un gentil, il est exempt. Il est donc évident que le terme passible est employé dans la baraita.
הָתָם, הֵיכִי לִיתְנֵי? לִיתְנֵי ״אָסוּר״ וּ״מוּתָּר״? וְהָתַנְיָא: גּוֹי, וְרוֹעֵי בְּהֵמָה דַּקָּה – לֹא מַעֲלִין וְלֹא מוֹרִידִין.
La Guemara répond : Là-bas, dans ce cas, comment le tannadevrait-il enseigner cela ? Devrait-il enseigner cela en utilisant les termes interdit et permis, indiquant qu’un Juif peut tuer un non-Juif ab initio ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’en ce qui concerne un non-Juif, et de même en ce qui concerne les bergers juifs de petit bétail, qui étaient généralement des voleurs, on ne peut pas les remonter d’une fosse dans laquelle ils sont tombés, et on ne peut pas les y faire descendre ? En d’autres termes, on ne peut pas les sauver du danger, mais on ne peut pas non plus les tuer ab initio. En ce qui concerne le vol, le terme permis est pertinent, car il est permis à un Juif de voler un non-Juif.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ בְּגָזֵל, מַאי הִיא? אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְפוֹעֵל בַּכֶּרֶם.
La Guemara revient pour discuter des détails de l’interdiction du vol mentionnée dans la baraita, qui incluait aussi des actes similaires. La Guemara demande : En ce qui concerne le vol, à quelles actions semblables à celui-ci la baraita fait-elle référence ? Rav Aḥa bar Ya’akov dit : Il est nécessaire seulement de enseigner la halakha d’un ouvrier travaillant dans une vigne qui mange du fruit de la vigne ; son acte est semblable au vol, et il est interdit à un non-Juif d’agir ainsi.
פּוֹעֵל בַּכֶּרֶם אֵימַת? אִי בִּשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה – הֶתֵּירָא הוּא, אִי לָאו בִּשְׁעַת גְּמַר מְלָאכָה – גָּזֵל מְעַלְּיָא הוּא.
La Guemara demande : Quand cet ouvrier dans une vigne mange-t-il du fruit ? S'il le fait au moment de l’achèvement du travail, c’est-à-dire pendant qu’il récolte le fruit, cela lui est permis, tout comme un Juif travaillant pour un autre Juif est autorisé à le faire. Si ce n’est pas au moment de l’achèvement de son travail, manger le fruit constitue un vol caractérisé, et il n’y a aucun élément nouveau dans ce cas.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה. אִי הָכִי, גּוֹי בְּיִשְׂרָאֵל אָסוּר? הָא בַּר מְחִילָה הוּא! נְהִי דְּבָתַר הָכִי מָחֵיל לֵיהּ, צַעֲרָא בְּשַׁעְתֵּיהּ מִי לֵית לֵיהּ?
Au contraire, Rav Pappa dit que la mention dans la baraita d’actes semblables au vol n’est nécessaire que pour enseigner la halakha de celui qui vole à autrui moins que la valeur d’une perouta. La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi la baraita dit-elle qu’il est interdit à un non-Juif de faire cela à un Juif ? N’est-ce pas qu’un Juif est enclin à pardonner une dette si minime ? Pourquoi cela est-il considéré comme un vol ? La Guemara répond : Bien qu’ensuite le propriétaire lui pardonne, n’éprouve-t-il pas de la détresse au moment du vol ? Par conséquent, au moment du vol, le voleur commet une transgression et est passible de punition pour cela.
גּוֹי בְּגוֹי כַּיּוֹצֵא בָּהֶן, כֵּיוָן דְּלָאו בְּנֵי מְחִילָה נִינְהוּ – גָּזֵל מְעַלְּיָא הוּא.
La Guemara objecte : si la mention d’actes semblables au vol fait référence au vol de moins que la valeur d’une perouta, quel est l’élément novateur dans le cas d’un gentil qui vole un autre gentil ? Puisqu’ils ne sont pas enclins à accorder le pardon, voler un gentil, même d’un montant infime, est considéré comme un vol à part entière, et non simplement comme quelque chose de semblable au vol.
אֶלָּא, אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְכוֹבֵשׁ שְׂכַר שָׂכִיר. גּוֹי בְּגוֹי וְגוֹי בְּיִשְׂרָאֵל – אָסוּר; יִשְׂרָאֵל בְּגוֹי – מוּתָּר.
Au contraire, Rav Aḥa, fils de Rav Ika, dit qu’il y a une autre explication : Il est nécessaire seulement de enseigner la halakha de celui qui retient le salaire d’un ouvrier salarié ; car pour un gentil faire cela à un autre gentil et à un Juif est interdit, mais pour un Juif faire cela à un gentil est permis. Ce cas est moins évident que d’autres types de vol, car au lieu de prendre un objet à la victime, le voleur retient de l’argent qui est dû à la victime.
כַּיּוֹצֵא בִּיפַת תּוֹאַר, מַאי הִיא? כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: בֶּן נֹחַ שֶׁיִּיחֵד שִׁפְחָה לְעַבְדּוֹ וּבָא עָלֶיהָ – נֶהֱרָג עָלֶיהָ.
La Guemara précise davantage : Quelle est l’action semblable au fait de coucher avec une belle femme qui est prisonnière de guerre, à laquelle la baraita fait référence ? Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Elazar dit que Rabbi Ḥanina dit : Dans le cas d’un descendant de Noé qui a désigné une servante comme compagne pour son esclave, et qu’ensuite lui-même a eu des rapports avec elle, il est exécuté à cause d’elle. Bien que la servante soit sa propriété et ne soit pas l’épouse à part entière de l’esclave, il est néanmoins coupable d’adultère.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ דִּשְׁפִיכוּת דָּמִים לָא תַּנְיָא. אָמַר אַבָּיֵי: אִי מַשְׁכַּחַתְּ דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל אוֹמֵר: רוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהוֹרְגוֹ, וְיָכוֹל לְהַצִּילוֹ בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו וְלֹא הִצִּיל -
La Guemara commente : La baraitan’enseigne pas qu’un descendant de Noé est passible pour des actes semblables à un effusion de sang. Abaye dit : Si tu trouves une baraitaqui enseigne cela, c’est conformément à l’opinion de Rabbi Yonatan ben Shaul. Comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Yonatan ben Shaul dit : Si une personne poursuit une autre pour la tuer, et que la personne poursuivie peut se sauver en blessant l’un des membres du poursuivant, mais qu’elle ne se sauve pas de cette manière et tue à la place le poursuivant,

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