נֶהֱרָג עָלָיו.
il est exécuté pour avoir tué lui même s'il a agi en état de légitime défense, et un descendant de Noé est également tué pour cela.
אַשְׁכַּח רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אַחָא דַּהֲוָה כְּתִיב בְּסֵפֶר אַגַּדְתָּא דְּבֵי רַב: בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג בְּדַיָּין אֶחָד, וּבְעֵד אֶחָד, שֶׁלֹּא בְּהַתְרָאָה, מִפִּי אִישׁ וְלֹא מִפִּי אִשָּׁה, וַאֲפִילּוּ קָרוֹב. מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ: אַף עַל הָעוּבָּרִין.
§ Rabbi Ya’akov bar Aḥa trouva qu’il était écrit dans un livre d’Aggadot dans la maison d’étude de Rav : Contrairement à la halakha concernant un Juif, un descendant de Noé est exécuté sur la base du verdict d’un seul juge, et par le témoignage d’un seul témoin, et sans avoir reçu d’avertissement préalable avant de commettre la transgression. Il ne peut être jugé ou faire l’objet d’un témoignage contre lui que par la bouche d’un homme et non par la bouche d’une femme ; mais même un parent peut juger son affaire ou témoigner contre lui. Les Sages dirent au nom de Rabbi Yishmael qu’un descendant de Noé est exécuté même pour avoir tué des fœtus.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב יְהוּדָה: דְּאָמַר קְרָא, ״אַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ״, אֲפִילּוּ בְּדַיָּין אֶחָד.
La Guemara demande : D’où ces questions sont-elles dérivées ? Rav Yehouda dit : Elles sont dérivées de ce que le verset énonce : « Et votre sang de vos vies, Je le réclamerai ; de la main de tout animal Je le réclamerai ; et de la main de l’homme, de la main du frère de chacun, Je réclamerai la vie de l’homme » (Genèse 9:5). Cela est dérivé du terme « Je réclamerai », qui est énoncé au singulier, qu’un descendant de Noé est exécuté sur la base du verdict d’un seul juge même.
״מִיָּד כׇּל חַיָּה״, אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בְּהַתְרָאָה. ״אֶדְרְשֶׁנּוּ וּמִיַּד הָאָדָם״, אֲפִילּוּ בְּעֵד אֶחָד. ״מִיַּד אִישׁ״, וְלֹא מִיַּד אִשָּׁה. ״אָחִיו״, אֲפִילּוּ קָרוֹב.
Il est déduit de l’expression « de la main de tout animal » qu’une personne est exécutée même sans avertissement préalable, car un animal ne peut certainement pas avertir quelqu’un. Il est déduit de l’expression « Je le réclamerai ; et de la main de l’homme, », avec « Je » énoncé au singulier, que la sentence est prononcée sur la base du témoignage même d’un seul témoin. Il est déduit de l’expression « de la main de tout homme, » que le jugement et le témoignage doivent être du ressort d’un homme, et non d’une femme. Il est déduit du terme « son frère » que le témoignage du témoin est accepté même s’il est un parent de l’accusé.
מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ: אַף עַל הָעוּבָּרִין. מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל? דִּכְתִיב: ״שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ״. אֵיזֶהוּ אָדָם שֶׁהוּא בָּאָדָם? הֱוֵי אוֹמֵר: זֶה עוּבָּר שֶׁבִּמְעֵי אִמּוֹ.
Il est dit dans ce livre de Aggadot que les Sages ont dit au nom de Rabbi Yishmael : Un descendant de Noé est exécuté même pour avoir tué des fœtus. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yishmael ? La Guemara répond : Cela est dérivé de ce qui est écrit : « Celui qui verse le sang d’une personne, par une personne [ba’adam] son sang sera versé » (Genèse 9:6). Le mot ba’adam signifie littéralement : dans une personne, et il est interprété de manière homilétique : Qu’est-ce qu’une personne qui est dans une personne ? Il faut dire : c’est un fœtus qui est dans le ventre de sa mère. En conséquence, un descendant de Noé est passible pour avoir tué un fœtus.
וְתַנָּא קַמָּא תַּנָּא דְבֵי מְנַשֶּׁה הוּא, דְּאָמַר: כׇּל מִיתָה הָאֲמוּרָה לִבְנֵי נֹחַ אֵינוֹ אֶלָּא חֶנֶק, וּשְׁדִי לֵיהּ הַאי ״בָּאָדָם״ אַסֵּיפֵיהּ דִּקְרָא, וּדְרוֹשׁ בֵּיהּ הָכִי: ״בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ״ – אֵיזֶהוּ שְׁפִיכוּת דָּמִים שֶׁל אָדָם שֶׁהוּא בְּגוּפוֹ שֶׁל אָדָם? הֱוֵי אוֹמֵר: זֶה חֶנֶק.
La Guemara commente : Et le premier tanna, qui ne déduit pas la halakha concernant les fœtus, est le tanna de l’école de Menashé, qui dit que toutes les peines de mort énoncées au sujet des descendants de Noé ne renvoient à rien d’autre qu’à l’étranglement. Et il interprète ce verset comme suit : Déplace, c’est-à-dire redirige, ce terme : « Dans une personne », et explique-le par rapport à la dernière partie du verset, et interprète-le de manière homilétique ainsi : « Dans une personne, son sang sera versé. » De quelle manière le sang d’une personne est-il versé alors qu’il est dans le corps de la personne, sans saignement externe ? Tu dois dire que c’est l’étranglement. Il en est donc déduit que l’exécution d’un descendant de Noé se fait par étranglement.
מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: וְאִשָּׁה לָא מִפַּקְדָה? וְהָכְתִיב: ״כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה וְגוֹ׳״!
Rav Hamnuna soulève une objection à l’affirmation dans le livre des Aggadot selon laquelle un descendant de Noé ne peut être jugé ou faire l’objet d’un témoignage à charge que par un homme et non par une femme : Et une femme qui est descendante de Noé n’est-elle pas tenue d’établir des tribunaux ? Mais n’est-il pas écrit au sujet d’Abraham, qui à ce moment-là avait le statut de descendant de Noé : "Car Je l’ai connu, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur, en pratiquant droiture et justice" (Genèse 18:19). Le mot "maison" désigne les femmes, indiquant qu’elles sont elles aussi tenues d’exécuter la justice.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: ״בָּנָיו״ – לְדִין, ״בֵּיתוֹ״ – לִצְדָקָה.
Il soulève l’objection et la résout : Abraham a ordonné à ses fils de pratiquer la justice, tandis qu’à sa maison, les femmes de sa famille, il a ordonné de donner la charité ; le mot hébreu pour justice [tzedek] peut aussi signifier charité [tzedaka].
אֲמַר לֵיהּ רַב אַוְיָא סָבָא לְרַב פָּפָּא: אֵימָא בַּת נֹחַ שֶׁהָרְגָה לֹא תֵּיהָרֵג, ״מִיַּד אִישׁ״, וְלֹא ״מִיַּד אִשָּׁה״ כְּתִיב? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה: ״שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם״ – מִכׇּל מָקוֹם.
Rav Avya l’Ancien dit à Rav Pappa : Pourquoi ne pas dire qu’une descendante de Noé qui a tué quelqu’un ne devrait pas être exécutée ; puisqu’il est écrit : « De la main de tout homme », et non « de la main de toute femme » ? Rav Pappa lui dit : C’est ce que dit Rav Yehuda : on déduit de l’expression « celui qui verse le sang d’une personne » que celui qui commet un meurtre est passible d’exécution dans tous les cas, que cette personne soit un homme ou une femme.
אֵימָא: בַּת נֹחַ שֶׁזִּינְּתָה לֹא תֵּיהָרֵג, דִּכְתִיב ״עַל כֵּן יַעֲזׇב אִישׁ״ וְלֹא אִשָּׁה? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב יְהוּדָה: ״וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד״ – הֲדַר עָרְבִינְהוּ קְרָא.
Rav Avya demanda en outre : Pourquoi ne pas dire qu’une descendante de Noé qui a commis l’adultère ne devrait pas être exécutée, comme il est écrit : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair » (Genèse 2:24) ; un homme, mais non une femme ? Rav Pappa lui dit : C’est ce que dit Rav Yehuda : À la fin du verset, il est dit : « et ils deviendront une seule chair ». Le verset réunit alors les hommes et les femmes, indiquant que la même halakha s’applique aux deux.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִישׁ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִישׁ אִישׁ״? לְרַבּוֹת אֶת הַגּוֹיִים, שֶׁמּוּזְהָרִין עַל הָעֲרָיוֹת כְּיִשְׂרָאֵל.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Nul [ish ish] ne s’approchera d’aucune proche parente pour découvrir sa nudité » (Lévitique 18:6) : Le verset aurait pu dire : Un [ish] ne s’approchera pas. Pourquoi le verset doit-il dire « nul » ? C’est pour inclure les gentils, à qui il est interdit d’avoir des relations sexuelles interdites, tout comme les Juifs.
וְהָא מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא! ״לֵאמֹר״ – זֶה גִּילּוּי עֲרָיוֹת.
La Guemara demande : Mais cela est-il dérivé d’ici ? Cela est dérivé de là-bas, du verset qui a déjà été interprété comme enseignant cette halakha : « Et le Seigneur Dieu ordonna à l’homme, en disant » (Genèse 2:16), cela fait allusion aux relations sexuelles interdites (voir 56b).
הָתָם בַּעֲרָיוֹת דִּידְהוּ, וְהָכָא בַּעֲרָיוֹת דִּידַן, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: בָּא עַל עֲרָיוֹת יִשְׂרָאֵל – נִידּוֹן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל.
La Guemara répond : Là-bas, le verset fait référence à leurs femmes, des non-Juives, avec lesquelles les relations sont interdites. Et ici, il fait référence à nos femmes, des Juives, avec lesquelles les relations sont interdites. En d'autres termes, un non-Juif qui a des rapports avec une femme juive mariée est passible de sanction. Comme cela est enseigné dans la clause finale de la baraita : Si un non-Juif a des rapports avec ces femmes juives avec lesquelles les relations sont interdites, c'est-à-dire une femme juive mariée, il est jugé selon les halakhot des Juifs.
לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לָעֵדָה, וְעֵדִים, וְהַתְרָאָה.
La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha ce gentil est-il jugé selon les halakhot des Juifs ? Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : L’énoncé de la baraitan’est nécessaire que pour enseigner ces halakhot : qu’il doit être jugé par un Sanhédrin, et qu’il n’est puni que si deux témoins témoignent à son sujet, et seulement s’il a reçu un avertissement préalable avant sa transgression.
מִגְרָע גָּרַע?
La Guemara demande : la halakha d’un non-Juif qui a eu des relations sexuelles avec une femme juive interdite devrait-elle être moins stricte que celle d’un non-Juif qui a eu des relations sexuelles avec une femme non juive interdite, auquel cas ces conditions ne s’appliquent pas ?
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹחָנָן: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה, דִּלְדִידְהוּ לֵית לְהוּ, דְּדָיְינִינַן לְהוּ בְּדִינָא דִּידַן.
Au contraire, Rabbi Yoḥanan dit : L’énoncé de la baraitan’est nécessaire que pour enseigner la halakha dans le cas d’un gentil qui a des rapports avec une jeune femme juive fiancée, ce qui ne s’applique pas aux gentils. Selon la halakha, seul le mariage s’applique aux gentils, non les fiançailles. Par conséquent, nous les jugeons selon notre halakha dans ce cas.
אֲבָל אֵשֶׁת אִישׁ, בְּדִינָא דִּידְהוּ דָּיְינִינַן לְהוּ? וְהָתַנְיָא: בָּא עַל נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה – נִידּוֹן בִּסְקִילָה, עַל אֵשֶׁת אִישׁ – נִידּוֹן בְּחֶנֶק. וְאִי בְּדִינָא דִּידְהוּ, סַיִיף הוּא!
La Guemara demande : Et concernant les non-Juifs qui ont des rapports sexuels avec une femme juive mariée, les jugeons-nous selon leur halakha ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si un non-Juif a des rapports sexuels avec une jeune femme juive fiancée, il est puni par lapidation ; s’il a des rapports sexuels avec une femme juive mariée, il est puni par strangulation ? La Guemara explique sa question : Et si ils sont jugés selon leur halakha, il serait exécuté par l’épée.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַאי אֵשֶׁת אִישׁ דְּקָתָנֵי? כְּגוֹן שֶׁנִּכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה, דִּלְדִידְהוּ לֵית לְהוּ. דָּיְינִינַן לְהוּ בְּדִינָא דִּידַן.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Quel est le sens de l’expression : Une femme mariée, que le tanna enseigne ? Il s’agit d’un cas où la femme était entrée sous le dais nuptial mais n’avait pas encore eu de relations sexuelles avec son mari, auquel cas elle est considérée comme mariée selon les halakhot qui s’appliquent aux Juifs, mais non selon les halakhot qui s’appliquent aux gentils. Puisque, en ce qui concerne les gentils, le mariage n’est pas encore entré en vigueur, nous les jugeons selon nos halakhot. Par conséquent, un gentil qui a des relations sexuelles avec une telle femme juive est exécuté par strangulation.
דְּתָנֵי רַבִּי חֲנִינָא: בְּעוּלַת בַּעַל – יֵשׁ לָהֶן, נִכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה – אֵין לָהֶן.
Comme l’enseigne le rabbin Ḥanina : Les gentils peuvent avoir le statut d’une femme mariée qui a eu des rapports sexuels avec son mari, c’est-à-dire qu’une telle femme est considérée comme mariée selon leurs lois, mais ils ne peuvent pas avoir le statut d’une femme mariée qui est entrée sous le dais nuptial mais n’a pas eu de rapports sexuels avec son mari.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל עֶרְוָה שֶׁבֵּית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל מְמִיתִין עָלֶיהָ – בֶּן נֹחַ מוּזְהָר עָלֶיהָ. אֵין בֵּית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל מְמִיתִין עָלֶיהָ – אֵין בֶּן נֹחַ מוּזְהָר עָלֶיהָ. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הַרְבֵּה עֲרָיוֹת יֵשׁ שֶׁאֵין בֵּית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל מְמִיתִין עֲלֵיהֶן, וּבֶן נֹחַ מוּזְהָר עֲלֵיהֶן.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Toute relation sexuelle interdite pour laquelle un tribunal juif inflige la peine capitale est interdite à un descendant de Noé, et toute relation sexuelle interdite pour laquelle un tribunal juif n’inflige pas la peine capitale n’est pas interdite à un descendant de Noé ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Il existe de nombreuses sortes de relations sexuelles interdites pour lesquelles un tribunal juif n’inflige pas la peine capitale et qui sont néanmoins interdites à un descendant de Noé.
בָּא עַל עֲרָיוֹת יִשְׂרָאֵל – נִידּוֹן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. בָּא עַל עֲרָיוֹת בֶּן נֹחַ – נִידּוֹן בְּדִינֵי בֶּן נֹחַ. וְאָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה בִּלְבַד.
Si un gentil a des relations sexuelles avec ces Juifs avec lesquels les relations sont interdites, il est jugé selon les halakhot des Juifs. S’il a des relations sexuelles avec ces descendants de Noé avec lesquels les relations sont interdites, il est jugé selon les halakhot des descendants de Noé. Et nous n’avons que le cas d’une jeune femme fiancée comme cas où un gentil est jugé selon les halakhot des Juifs, conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
וְנִחְשׁוֹב נָמֵי נִכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה? הַאי תַּנָּא תַּנָּא דְבֵי מְנַשֶּׁה הוּא, דְּאָמַר: כׇּל מִיתָה הָאֲמוּרָה לִבְנֵי נֹחַ אֵינוֹ אֶלָּא חֶנֶק. אִידֵּי וְאִידֵּי חֶנֶק הוּא.
La Guemara suggère : Et que le tanna compte aussi le cas d’une femme qui était entrée sous le dais nuptial mais n’avait pas encore eu de rapports sexuels avec son mari. La Guemara explique : Ce tanna est le tanna de l’école de Menashé, qui dit que toutes les peines de mort énoncées au sujet des descendants de Noé ne désignent rien d’autre que l’étranglement, et puisque la punition dans la halakha juive pour avoir des rapports sexuels avec une femme mariée est également l’étranglement, à la fois cette punition et cette autre punition sont l’étranglement ; il n’y a aucune différence entre la halakha pour les Juifs et la halakha pour les gentils dans un tel cas.
וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר: כׇּל עֶרְוָה שֶׁבֵּית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל מְמִיתִין עָלֶיהָ, בֶּן נֹחַ מוּזְהָר עָלֶיהָ? וְהָא תַּנְיָא: גֵּר
En ce qui concerne l’opinion de Rabbi Meir énoncée dans la première clause de la baraita, la Guemara demande : Rabbi Meir soutient-il donc que toutes les relations sexuelles interdites pour lesquelles un tribunal juif inflige la peine capitale sont interdites à un descendant de Noé ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un converti