רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלָא אוֹמֵר: אַף עַל הַדָּם מִן הַחַי. רַבִּי חִידְקָא אוֹמֵר: אַף עַל הַסֵּירוּס. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף עַל הַכִּישּׁוּף.
Rabbi Ḥananya ben Gamla dit : Les descendants de Noé sont aussi tenus concernant l’interdiction de consommer le sang d’un animal vivant. Rabbi Ḥideka dit : Ils sont aussi tenus concernant la castration, c’est-à-dire qu’il leur est interdit de castrer tout animal vivant. Rabbi Shimon dit : Ils sont aussi tenus concernant l’interdiction de pratiquer la sorcellerie.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל הָאָמוּר בְּפָרָשַׁת כִּישּׁוּף – בֶּן נֹחַ מוּזְהָר עָלָיו. ״לֹא יִמָּצֵא בְךָ מַעֲבִיר בְּנוֹ וּבִתּוֹ בָּאֵשׁ קֹסֵם קְסָמִים מְעוֹנֵן וּמְנַחֵשׁ וּמְכַשֵּׁף. וְחֹבֵר חָבֶר וְשֹׁאֵל אוֹב וְיִדְּעֹנִי וְדֹרֵשׁ אֶל הַמֵּתִים וְגוֹ׳. וּבִגְלַל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה ה׳ אֱלֹהֶיךָ מוֹרִישׁ אוֹתָם מִפָּנֶיךָ״. וְלֹא עָנַשׁ אֶלָּא אִם כֵּן הִזְהִיר.
Rabbi Yossei dit : En ce qui concerne tout type de sorcellerie mentionné dans le passage sur la sorcellerie, il est interdit à un descendant de Noé de s’y livrer. Cela est déduit des versets : « Lorsque tu entreras dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations-là. Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni sorcier, ni charmeur, ni quelqu’un qui consulte un nécromancien et un devin, ni quelqu’un qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel ; et à cause de ces abominations, l’Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi” (Deutéronome 18:9–12). Il est donc évident que les Cananéens ont été punis pour ces pratiques ; et, puisque Dieu ne les aurait pas punis pour un acte à moins qu’Il ne l’ait d’abord interdit, ces pratiques sont clairement interdites aux gentils.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף עַל הַכִּלְאַיִם. מוּתָּרִין בְּנֵי נֹחַ לִלְבּוֹשׁ כִּלְאַיִם וְלִזְרוֹעַ כִּלְאַיִם, וְאֵין אֲסוּרִין אֶלָּא בְּהַרְבָּעַת בְּהֵמָה וּבְהַרְכָּבַת הָאִילָן.
Rabbi Elazar dit : Les descendants de Noé ont aussi reçu l’ordre concernant l’interdiction des espèces mélangées. Néanmoins, il est permis aux descendants de Noé de porter des mélanges de laine et de lin et de semer des mélanges de graines ensemble, et ils ne sont interdits qu’en ce qui concerne l’élevage d’espèces diverses d’animaux et la greffe d’espèces diverses d’arbres.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּאָמַר קְרָא, ״וַיְצַו ה׳ אֱלֹהִים עַל הָאָדָם לֵאמֹר מִכֹּל עֵץ הַגָּן אָכֹל תֹּאכֵל״.
§ La Guemara demande : D’où ces éléments, les mitzvot noahides, sont-ils dérivés ? Rabbi Yoḥanan dit : Cela vient de ce qu’énonce le verset : « Et le Seigneur Dieu ordonna à l’homme, en disant : Tu peux librement manger de tout arbre du jardin ; mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement » (Genèse 2:16–17).
״וַיְצַו״ – אֵלּוּ הַדִּינִין, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְגוֹ׳״.
Le verset est interprété de manière homilétique comme suit : En ce qui concerne l’expression « et…ordonna », il s’agit des tribunaux de justice ; et ainsi est-il dit dans un autre verset : « Car Je l’ai connu, afin qu’il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur, en pratiquant droiture et justice » (Genèse 18:19).
״ה׳״ – זוֹ בִּרְכַּת הַשֵּׁם, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וְנֹקֵב שֵׁם ה׳ מוֹת יוּמָת״. ״אֱלֹהִים״ – זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים״. ״עַל הָאָדָם״ – זוֹ שְׁפִיכוּת דָּמִים, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם וְגוֹ׳״.
En ce qui concerne le terme « le Seigneur », cela fait allusion au fait de bénir le nom de Dieu ; et ainsi est-il dit dans un autre verset : « Et celui qui blasphème le nom du Seigneur…sera mis à mort » (Lévitique 24:16). « Dieu », cela fait allusion à l’idolâtrie ; et ainsi est-il dit : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant Moi » (Exode 20:2). « L’homme », cela fait allusion à l’effusion de sang ; et ainsi est-il dit : « Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé » (Genèse 9:6).
״לֵאמֹר״ – זוֹ גִּילּוּי עֲרָיוֹת, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״לֵאמֹר הֵן יְשַׁלַּח אִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְהָלְכָה מֵאִתּוֹ וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר״. ״מִכֹּל עֵץ הַגָּן״ – וְלֹא גָּזֵל. ״אָכֹל תֹּאכֵל״ – וְלֹא אֵבֶר מִן הַחַי.
En ce qui concerne le terme « disant », cela fait allusion aux relations sexuelles interdites ; ainsi est-il dit : « Disant, si un homme renvoie sa femme, et qu’elle le quitte pour devenir la femme d’un autre…ce pays ne serait-il pas grandement souillé ? Mais toi, tu t’es prostituée avec de nombreux amants » (Jérémie 3:1). « De tout arbre du jardin » fait allusion au fait qu’on ne peut profiter que des choses qui lui sont permises, car elles lui appartiennent, et il ne peut pas profiter de choses volées. « Tu mangeras librement » fait allusion au fait qu’on peut manger des fruits, mais non un membre d’un animal vivant.
כִּי אֲתָא רַבִּי יִצְחָק, תָּנֵי אִיפְּכָא: ״וַיְצַו״ – זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה, ״אֱלֹהִים״ – זוֹ דִּינִין.
Lorsque Rav Yitzḥak vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il enseigna deux des exposés dans l’ordre inverse : « Et… ordonna », cela fait allusion à l’idolâtrie. « Dieu », cela fait allusion aux tribunaux de justice.
בִּשְׁלָמָא ״אֱלֹהִים״ – זוֹ דִּינִין, דִּכְתִיב: ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים״. אֶלָּא ״וַיְצַו״ – זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה, מַאי מַשְׁמַע?
La Guemara demande : Soit, la source de l’exposé : « Dieu [Elohim] », cela fait allusion aux tribunaux de justice, est claire ; comme il est écrit : « Alors le maître de la maison s’approchera des juges [ha’elohim] » (Exode 22:7). De toute évidence, les juges sont appelés elohim. Mais en ce qui concerne l’exposé : « Et… ordonna », cela fait allusion à l’idolâtrie, d’où cela est-il déduit ?
רַב חִסְדָּא וְרַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: חַד אָמַר, ״סָרוּ מַהֵר מִן הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוִּיתִם עָשׂוּ לָהֶם וְגוֹ׳״, וְחַד אָמַר, ״עָשׁוּק אֶפְרַיִם רְצוּץ מִשְׁפָּט כִּי הוֹאִיל הָלַךְ אַחֲרֵי צָו״.
Rav Ḥisda et Rav Yitzḥak bar Avdimi donnent tous deux des réponses à cette question. L’un d’eux dit que cela est déduit du verset : « Ils se sont rapidement détournés de la voie que Je leur ai ordonnée ; ils se sont fait un veau en métal fondu » (Exode 32:8). Le mot « ordonnée » est mentionné ici dans le contexte de l’idolâtrie. Et l’autre dit que cela est déduit du verset : « Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a volontairement suivi l’impureté [tzav] » (Osée 5:11). Le mot tzav, utilisé ici dans ce contexte en référence à l’idolâtrie, est le même mot hébreu employé dans l’expression : « Et…ordonna [vaytzav].”
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ: גּוֹי שֶׁעָשָׂה עֲבוֹדָה זָרָה וְלֹא הִשְׁתַּחֲוָה לָהּ. לְמַאן דְּאָמַר ״עָשׂוּ״ – מִשְּׁעַת עֲשִׂיָּיה מְחַיֵּיב. לְמַאן דְּאָמַר ״כִּי הוֹאִיל הָלַךְ״ – עַד דְּאָזֵיל בָּתְרַהּ וּפָלַח לַהּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre ces deux sources ? La Guemara répond : La différence pratique entre elles concerne le cas d'un non-Juif qui a fabriqué une idole mais ne s'est pas prosterné devant elle, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas encore adorée. Selon celui qui dit que la preuve vient du verset : « Ils ont fait pour eux un veau en métal fondu », il devient passible dès le moment où il l'a fabriquée. Selon celui qui dit que la preuve vient du verset : « Car il est allé volontairement après la souillure », il n'est pas passible jusqu'à ce qu'il aille après elle et l'adore.
אָמַר רָבָא: וּמִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר גּוֹי שֶׁעָשָׂה עֲבוֹדָה זָרָה וְלֹא הִשְׁתַּחֲוָה לָהּ – חַיָּיב? וְהָתַנְיָא: בַּעֲבוֹדָה זָרָה, דְּבָרִים שֶׁבֵּית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל מְמִיתִין עֲלֵיהֶן – בֶּן נֹחַ מוּזְהָר עֲלֵיהֶן; אֵין בֵּית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל מְמִיתִין עֲלֵיהֶן – אֵין בֶּן נֹחַ מוּזְהָר עֲלֵיהֶן. לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי גּוֹי שֶׁעָשָׂה עֲבוֹדָה זָרָה וְלֹא הִשְׁתַּחֲוָה לָהּ?
Rava dit : Et y a-t-il quelqu’un qui dise qu’un gentil qui a fabriqué une idole mais ne s’est pas prosterné devant elle est passible ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne l’idolâtrie, les actes, c’est-à-dire les transgressions, pour lesquels un tribunal juif exécute un Juif qui en commet une, sont interdits à un descendant de Noé. Mais en ce qui concerne les transgressions pour lesquelles un tribunal juif n’exécute pas un Juif qui en commet une, il n’est pas interdit à un descendant de Noé de les commettre. Pour exclure quelles transgressions, c’est-à-dire pour déterminer qu’elles ne s’appliquent pas aux gentils, cela est-il dit ? N’est-ce pas pour exclure le cas d’un gentil qui a fabriqué une idole mais ne s’est pas prosterné devant elle ? Puisque les Juifs ne sont pas exécutés pour cette transgression, les gentils non plus ne devraient pas être passibles pour cet acte.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא, לְמַעוֹטֵי גִּיפּוּף וְנִישּׁוּק.
Rav Pappa dit : Non, il est possible que cela soit dit pour exclure le fait d’embrasser et de baiser l’idole ; ni un Juif ni un non-Juif qui embrasse ou baise une idole n’est passible de responsabilité. On ne peut apporter d’ici aucune preuve concernant un non-Juif qui fabrique une idole mais ne l’adore pas.
גִּיפּוּף וְנִישּׁוּק דְּמַאי? אִילֵּימָא כְּדַרְכָּהּ – בַּר קְטָלָא הוּא! אֶלָּא, לְמַעוֹטֵי שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
La Guemara demande : Étreindre et embrasser une idole, de quelle manière ? Si nous disons qu’il a fait cela de sa manière habituelle de culte, c’est-à-dire qu’étreindre et embrasser est la méthode habituelle pour adorer cette idole, alors certainement il est passible de la peine de mort. Au contraire, cela est dit pour exclure un cas où il ne l’a pas fait de sa manière habituelle de culte.
דִּינִין בְּנֵי נֹחַ אִיפְּקוּד? וְהָתַנְיָא: עֶשֶׂר מִצְוֹת נִצְטַוּוּ יִשְׂרָאֵל בְּמָרָה, שֶׁבַע שֶׁקִּיבְּלוּ עֲלֵיהֶן בְּנֵי נֹחַ, וְהוֹסִיפוּ עֲלֵיהֶן דִּינִין וְשַׁבָּת וְכִיבּוּד אָב וָאֵם.
§ La Guemara demande au sujet de la liste des mitsvot noahides : Les descendants de Noé ont-ils reçu l’ordre d’établir des tribunaux de justice ? Pourtant, n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le peuple juif a reçu l’ordre d’observer dix mitsvot lorsqu’il était à Mara : sept que les descendants de Noé ont acceptées sur eux-mêmes, et Dieu leur a ajouté les mitsvot suivantes : Justice, et Chabbat, et honorer son père et sa mère.
דִּינִין, דִּכְתִיב: ״שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט״. שַׁבָּת וְכִיבּוּד אָב וָאֵם, דִּכְתִיב: ״כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ ה׳ אֱלֹהֶיךָ״. וְאָמַר רַב יְהוּדָה: ״כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ״ – בְּמָרָה.
La mitsva du jugement fut donnée à Mara, comme il est écrit au sujet de Mara : « Là, Il leur donna une loi et une ordonnance » (Exode 15:25). Shabbat et l’honneur dû au père et à la mère furent donnés à Mara, comme il est écrit à leur sujet dans les Dix Commandements : « Observe le jour de Shabbat pour le sanctifier, comme l’Éternel ton Dieu te l’a commandé » (Deutéronome 5:12), et de même : « Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel ton Dieu te l’a commandé » (Deutéronome 5:16). L’expression « comme l’Éternel ton Dieu te l’a commandé » indique qu’il leur avait déjà été ordonné auparavant d’observer ces mitsvot. Et Rav Yehouda dit : « Comme l’Éternel ton Dieu te l’a commandé » à Mara. Apparemment, la mitsva d’établir des tribunaux n’est pas incluse dans les sept mitsvot noa’hides.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לָעֵדָה, וְעֵדִים, וְהַתְרָאָה.
Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Établir des tribunaux est une mitsva noachide. La mitsva supplémentaire qui a été donnée à Mara n’était nécessaire qu’en ce qui concerne les détails des halakhot du système judiciaire, par exemple, qu’un accusé dans une affaire capitale n’est puni que par un collège complet de vingt-trois juges du Sanhédrin, et seulement s’il y a deux témoins qui témoignent à son sujet, et seulement s’il a reçu un avertissement préalable avant sa transgression.
אִי הָכִי, מַאי ״וְהוֹסִיפוּ עֲלֵיהֶן דִּינִין״?
La Guemara demande : Si tel est le cas, et que la mitsva donnée à Marah est une précision des halakhot du système judiciaire, quel est le sens de la phrase : Et Dieu leur ajouta : Jugement ? Les détails d’une mitsva préexistante ne seraient pas qualifiés de mitsva ajoutée.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְדִינֵי קְנָסוֹת. אַכַּתִּי, ״וְהוֹסִיפוּ בְּדִינִין״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Au contraire, Rava dit : La mitsva donnée à Mara n’était nécessaire qu’en ce qui concerne les halakhot des amendes. Puisqu’il ne s’agit pas de halakhot qui relèvent de l’exercice fondamental de la justice, mais concernent plutôt une amende supplémentaire pour la partie coupable, elles n’ont pas été données aux descendants de Noé. La Guemara demande : Selon cette interprétation, le langage de la baraita est toujours inexact, car il aurait fallu dire : Et Dieu leur a ajouté davantage de halakhot de jugement.
אֶלָּא אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְהוֹשִׁיב בֵּית דִּין בְּכׇל פֶּלֶךְ וָפֶלֶךְ, וּבְכׇל עִיר וָעִיר. וְהָא בְּנֵי נֹחַ לָא אִיפְּקוּד? וְהָתַנְיָא: כְּשֵׁם שֶׁנִּצְטַוּוּ יִשְׂרָאֵל לְהוֹשִׁיב בָּתֵּי דִינִין בְּכׇל פֶּלֶךְ וָפֶלֶךְ וּבְכׇל עִיר וָעִיר, כָּךְ נִצְטַוּוּ בְּנֵי נֹחַ לְהוֹשִׁיב בָּתֵּי דִינִין בְּכׇל פֶּלֶךְ וָפֶלֶךְ וּבְכׇל עִיר וָעִיר.
Au contraire, Rav Aḥa bar Ya’akov dit : Il n’était nécessaire que pour l’exigence supplémentaire d’établir un tribunal dans chaque province et dans chaque ville. La Guemara demande : Et les descendants de Noé n’ont-ils pas reçu l’ordre concernant cette question ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : De même que le peuple juif a reçu l’ordre d’établir des tribunaux dans chaque province et dans chaque ville, de même les descendants de Noé ont reçu l’ordre d’établir des tribunaux dans chaque province et dans chaque ville ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הַאי תַּנָּא תַּנָּא דְבֵי מְנַשֶּׁה הוּא, דְּמַפֵּיק דַּ״ךְ וְעָיֵיל סַ״ךְ.
Au contraire, Rava dit : Ce tanna, qui soutient que la mitsva d’établir des tribunaux n’est pas incluse dans les mitsvot noahides, est le tanna de l’école de Menashé, qui retire de la liste des mitsvot noahides deux mitsvot dont le moyen mnémotechnique est dalet, kaf, représentant le jugement [dinim] et la bénédiction du nom de Dieu [birkat Hashem], et insère à leur place deux mitsvot dont le moyen mnémotechnique est samekh, kaf, représentant la castration [seirus] et les espèces mélangées [kilayim].
דְּתַנָּא דְבֵי מְנַשֶּׁה: שֶׁבַע מִצְוֹת נִצְטַוּוּ בְּנֵי נֹחַ – עֲבוֹדָה זָרָה, וְגִילּוּי עֲרָיוֹת, וּשְׁפִיכוּת דָּמִים, גָּזֵל, וְאֵבֶר מִן הַחַי, סֵירוּס, וְכִלְאַיִם.
Comme l’a enseigné l’école de Menashe : il a été ordonné aux descendants de Noé d’observer sept mitzvot : Les interdictions de l’idolâtrie, des relations sexuelles interdites et de l’effusion de sang, ainsi que du vol, et de manger un membre d’un animal vivant, ainsi que la castration et les espèces mélangées.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אָדָם הָרִאשׁוֹן לֹא נִצְטַוָּוה אֶלָּא עַל עֲבוֹדָה זָרָה בִּלְבַד, שֶׁנֶּאֱמַר ״וַיְצַו ה׳ אֱלֹהִים עַל הָאָדָם״. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אוֹמֵר: אַף עַל בִּרְכַּת הַשֵּׁם. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: אַף עַל הַדִּינִים.
Rabbi Yehouda dit : Adam, le premier homme, n’a reçu l’ordre qu’en ce qui concerne l’interdiction de l’idolâtrie, comme il est dit : « Et le Seigneur Dieu ordonna à l’homme » (Genèse 2:16). Rabbi Yehouda ben Beteira dit : Il a aussi reçu l’ordre concernant la bénédiction du Nom de Dieu. Et certains disent qu’il a aussi reçu l’ordre concernant l’établissement de tribunaux de justice.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: ״אֱלֹהִים אֲנִי״ – לֹא תְּקַלְּלוּנִי, ״אֱלֹהִים אֲנִי״ – לֹא תְּמִירוּנִי, ״אֱלֹהִים אֲנִי״ – יְהֵא מוֹרָאִי עֲלֵיכֶם? כְּמַאן? כְּיֵשׁ אוֹמְרִים.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est-ce que Rav Yehouda dit que Rav dit, dans l’interprétation du verset susmentionné : Puisque Je suis « Dieu », ne Me maudis pas ; puisque Je suis « Dieu », ne Me remplace pas par un autre dieu ; puisque Je suis « Dieu », que Ma crainte soit sur vous ? La Guemara répond : Conformément à l’opinion de qui ? C’est conformément à ce que certains disent, c’est-à-dire que l’expression « et le Seigneur Dieu ordonna à l’homme » inclut les interdictions de maudire le nom de Dieu et de l’idolâtrie, ainsi que la mitsva d’établir un système de loi et de justice, afin que la crainte de Dieu soit sur les gens.
וְתַנָּא דְבֵי מְנַשֶּׁה: אִי דָּרֵישׁ ״וַיְצַו״ – אֲפִילּוּ הָנָךְ נָמֵי, אִי לָא דָּרֵישׁ ״וַיְצַו״ – הָנֵי מְנָא לֵיהּ?
La Guemara objecte : Si le tanna de l’école de Menashé interprète le verset « et le Seigneur Dieu ordonna » de manière homilétique, alors ces mitzvot aussi, maudire le nom de Dieu et établir des tribunaux, devraient être incluses. Et s’il n’interprète pas le verset « et le Seigneur Dieu ordonna » de manière homilétique, d’où déduit-il ces sept mitzvot dans sa liste ?
לְעוֹלָם לָא דָּרֵישׁ ״וַיְצַו״. הָנֵי, כֹּל חֲדָא וַחֲדָא בְּאַפֵּי נַפְשַׁהּ כְּתִיבָא: עֲבוֹדָה זָרָה וְגִילּוּי עֲרָיוֹת -
La Guemara répond : En réalité, il n’interprète pas le verset « et le Seigneur Dieu ordonna » de manière homilétique, mais en ce qui concerne ces mitsvot de sa liste, chacune et chacune d’entre elles est écrite séparément dans la Torah. Les interdictions de l’idolâtrie et des relations sexuelles interdites sont énoncées,