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מִדְּסֵיפָא תַּקָּלָה וְקָלוֹן, רֵישָׁא תַּקָּלָה בְּלֹא קָלוֹן. וְהֵיכִי דָּמֵי? גּוֹי הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה.
évident du fait que la dernière clause de la michna inclut deux raisons pour la mise à mort de l’animal, à savoir à la fois la calamité et la honte causées par l’animal, que la première clause, la première raison énoncée dans la michna, fait référence à un cas de calamité sans honte ? Et quelles sont les circonstances d’une calamité sans honte ? C’est le cas d’un gentil qui a des rapports sexuels avec un animal. Dans ce cas, il y a une calamité, puisque le gentil est exécuté, mais sa honte n’est pas du ressort du tribunal juif.
לָא, סֵיפָא תַּקָּלָה וְקָלוֹן. רֵישָׁא הָא קָא מַשְׁמַע לַן: דַּאֲפִילּוּ קָלוֹן בְּלֹא תַּקָּלָה נָמֵי מִחַיְּיבִי. וְהֵיכִי דָּמֵי? יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה בְּשׁוֹגֵג, וְכִדְבָעֵי רַב הַמְנוּנָא.
La Guemara rejette cette preuve : Non. La dernière clause fait référence à un cas de calamité et de honte, mais cette première clause nous enseigne que même dans un cas où il n’y a qu’une circonstance de honte seule sans la calamité de l’exécution, le tribunal est tenu de tuer l’animal. Bien que la michna emploie le terme : Calamité, il est possible que cela fasse référence à la calamité de la transgression, et non à l’exécution du transgresseur. Et quelles sont les circonstances de ce cas ? C’est un cas d’un Juif qui a involontairement des rapports avec un animal, et cela est exactement comme le cas au sujet duquel Rav Hamnouna soulève un dilemme.
דְּבָעֵי רַב הַמְנוּנָא: יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה בְּשׁוֹגֵג, מַהוּ? תַּקָּלָה וְקָלוֹן בָּעֵינַן, וְהָכָא קָלוֹן אִיכָּא, תַּקָּלָה לֵיכָּא? אוֹ דִילְמָא קָלוֹן, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין תַּקָּלָה?
Comme Rav Hamnuna soulève un dilemme : En ce qui concerne un Juif qui, involontairement, a des rapports sexuels avec un animal, quelle est la halakha ? L’animal est-il lapidé à mort ? Avons-nous besoin à la fois d’une calamité et de honte pour le mettre à mort, et donc ici l’animal n’est pas tué, puisqu’il y a honte, mais il n’y a pas de calamité d’exécution, ou peut-être la honte suffit-elle, même s’il n’y a pas de calamité ?
אָמַר רַב יוֹסֵף: תָּא שְׁמַע, בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד מִתְקַדֶּשֶׁת בְּבִיאָה, וְאִם בָּא עָלֶיהָ יָבָם קְנָאָהּ, וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ.
Rav Yosef dit : Viens et entends une résolution tirée d’une michna (Nidda 44b) : Une fille de trois ans et un jour dont le père a arrangé les fiançailles est fiancée par rapport sexuel, car le statut juridique d’un rapport sexuel avec elle est celui d’un rapport sexuel à part entière. Et dans le cas où le mari sans enfant d’une fille de trois ans et un jour meurt, si son frère, le yavam, a un rapport sexuel avec elle, il l’acquiert comme épouse ; et, si elle est mariée, un homme autre que son mari est passible pour avoir eu un rapport sexuel avec elle en raison de l’interdiction d’avoir un rapport sexuel avec une femme mariée.
וּמְטַמְּאָה אֶת בּוֹעֲלָהּ, לְטַמֵּא מִשְׁכָּב תַּחְתּוֹן כְּעֶלְיוֹן. נִיסֵּת לְכֹהֵן – אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה. בָּא עָלֶיהָ אֶחָד מִן הַפְּסוּלִים – פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה.
La michna continue : Et si elle est impure en raison de la menstruation, elle transmet l’impureté à celui qui a des rapports avec elle, qui alors rend tous les objets destinés à être couchés sous lui impurs comme les objets destinés à être couchés au-dessus de lui. Si elle épouse un prêtre, elle peut consommer la terouma comme toute autre épouse d’un prêtre. Si elle n’est pas mariée et que l’un des hommes inaptes à la prêtrise, par exemple un mamzer ou un ḥalal, a des rapports avec elle, il l’a disqualifiée de se marier dans la prêtrise, et si elle est la fille d’un prêtre, elle est disqualifiée de consommer la terouma.
וְאִם בָּא עָלֶיהָ אֶחָד מִכׇּל הָעֲרָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּתוֹרָה, מוּמָתִין עַל יָדָהּ, וְהִיא פְּטוּרָה.
La michna continue : Et si l’un de ceux avec qui les relations sont interdites, qui sont mentionnés dans la Torah, a eu des rapports avec elle, par exemple son père ou son beau-père, ils sont exécutés par le tribunal pour avoir eu des rapports avec elle, et elle est exemptée parce qu’elle est mineure.
אֶחָד מִכׇּל עֲרָיוֹת, וַאֲפִילּוּ בְּהֵמָה. וְהָא הָכָא דְּקָלוֹן אִיכָּא, תַּקָּלָה לֵיכָּא, וְקָתָנֵי: מוּמָתִין עַל יָדָהּ.
La Guemara déduit : L’une quelconque de celles avec lesquelles les relations sont interdites inclut apparemment même un animal. Et ici, il y a honte mais il n’y a pas de calamité, puisqu’elle n’est pas exécutée en raison de son statut de mineure, et pourtant la michna enseigne : Ils sont exécutés pour avoir des rapports sexuels avec elle. Il est évident que l’animal est mis à mort.
כֵּיוָן דִּמְזִידָה הִיא, תַּקָּלָה נָמֵי אִיכָּא, וְרַחֲמָנָא הוּא דְּחָס עֲלַהּ. עֲלַהּ דִּידַהּ חָס, אַבְּהֵמָה לָא חָס.
La Guemara rejette cette preuve : Puisqu’elle a commis cette transgression intentionnellement, il y a aussi une calamité, et c’est le Miséricordieux qui a pitié d’elle en raison de son jeune âge, et l’exempte de punition. Et bien que le Miséricordieux ait pitié d’elle, Il n’a pas pitié de l’animal. Par conséquent, on ne peut pas prouver à partir d’ici que la honte sans calamité est une raison suffisante pour que l’animal soit mis à mort, car une calamité est présente dans ce cas.
אָמַר רָבָא: תָּא שְׁמַע, בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ – קְנָאָהּ, וְאֵינוֹ נוֹתֵן גֵּט עַד שֶׁיַּגְדִּיל. וּמְטַמֵּא כְּנִדָּה לְטַמֵּא מִשְׁכָּב תַּחְתּוֹן כְּעֶלְיוֹן.
Rava dit : Viens et écoute une preuve tirée de la michna suivante (Nidda 45a) : En ce qui concerne un garçon de neuf ans et un jour, dont le frère est mort sans enfant, et qui a eu des rapports avec sa yevama, la veuve de son frère, le statut du rapport est celui d’un rapport complet, et il l’a acquise comme épouse, mais s’il choisit de mettre fin au mariage, il ne peut pas lui donner un acte de divorce avant d’avoir atteint la majorité. Et il devient rituellement impur comme une femme menstruée après avoir eu des rapports avec elle, puis rend tous les objets destinés à être couchés sous lui impurs comme les objets destinés à être couchés au-dessus de lui.
פּוֹסֵל וְאֵינוֹ מַאֲכִיל, וּפוֹסֵל אֶת הַבְּהֵמָה מֵעַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, וְנִסְקֶלֶת עַל יָדוֹ. וְאִם בָּא עַל אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּתוֹרָה, מוּמָתִים עַל יָדוֹ.
La michna continue : S’il est disqualifié de la prêtrise et a des rapports avec la fille d’un prêtre, il la disqualifie de prendre de la terouma ; mais s’il est un prêtre qui épouse une femme israélite, il ne lui permet pas de prendre de la terouma. Et s’il a des rapports avec un animal, il disqualifie l’animal pour être sacrifié sur l’autel, et l’animal est lapidé sur la base des rapports avec lui. Et s’il a eu des rapports avec l’une quelconque de celles avec qui les relations sont interdites, comme indiqué dans la Torah, elles sont mises à mort par le tribunal sur la base des rapports avec lui, mais lui est exempté.
וְהָא הָכָא קָלוֹן אִיכָּא, תַּקָּלָה לֵיכָּא, וְקָתָנֵי: נִסְקֶלֶת עַל יָדוֹ.
La Guemara déduit : Et ici, dans un cas où il a des rapports sexuels avec un animal, il y a honte, mais il n’y a pas de calamité, et pourtant la michna enseigne que l’animal est lapidé sur la base des rapports sexuels avec lui, ce qui indique que la honte suffit pour que l’animal soit mis à mort.
כֵּיוָן דְּמֵזִיד הוּא, תַּקָּלָה נָמֵי אִיכָּא, וְרַחֲמָנָא הוּא דְּחָס עִילָּוֵיהּ. עֲלֵיהּ דִּידֵיהּ חָס רַחֲמָנָא, אַבְּהֵמָה לָא חָס רַחֲמָנָא.
La Guemara rejette cette preuve : Puisqu’il a commis cette transgression intentionnellement, il y a aussi une calamité, et c’est le Miséricordieux qui a pitié de lui en raison de sa minorité. Bien que le Miséricordieux ait pitié de lui, le Miséricordieux n’a pas pitié de l’animal. Par conséquent, on ne peut pas prouver à partir d’ici que la honte sans calamité est une raison suffisante pour que l’animal soit mis à mort, car une calamité est présente dans ce cas.
תָּא שְׁמַע: דָּבָר אַחֵר, שֶׁלֹּא תְּהֵא בְּהֵמָה עוֹבֶרֶת בַּשּׁוּק וְיֹאמְרוּ: ״זוֹ הִיא שֶׁנִּסְקַל פְּלוֹנִי עַל יָדָהּ״. מַאי לָאו, מִדְּסֵיפָא תַּקָּלָה וְקָלוֹן, רֵישָׁא קָלוֹן בְּלֹא תַּקָּלָה? וְהֵיכִי דָּמֵי? יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה בְּשׁוֹגֵג.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution tirée de la michna (54a) : Alternativement, c’est afin que cet animal ne passe pas par le marché, et ceux qui le verront diront : C’est l’animal à cause duquel untel a été lapidé. N’est-il pas évident du fait que la clause finale de la michna inclut deux raisons pour la mise à mort de l’animal, à savoir à la fois la calamité et la honte causées par l’animal, que la première clause, la première raison énoncée dans la michna, se réfère à un cas de honte sans calamité ? Et quelles sont les circonstances d’une honte sans calamité ? C’est le cas d’un Juif qui, involontairement, a des rapports avec un animal.
לָא, סֵיפָא תַּקָּלָה וְקָלוֹן, רֵישָׁא תַּקָּלָה בְּלֹא קָלוֹן. וְהֵיכִי דָּמֵי? גּוֹי הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה, וּכְדִבְעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת.
La Guemara rejette cette preuve : Non, peut-être que la dernière clause fait référence à un cas où il y a à la fois un malheur et de la honte, tandis que la première clause fait référence à un cas où il y a un malheur sans honte. Et quelles sont les circonstances d’un malheur sans honte ? C’est le cas d’un non-Juif qui a des rapports avec un animal, comme les élèves l’ont demandé à Rav Sheshet. Le dilemme reste sans résolution. Aucune réponse concluante ne peut être déduite de la michna, ni pour ce dilemme ni pour le dilemme soulevé par les élèves de Rav Sheshet.
מַתְנִי׳ הַמְגַדֵּף אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּפָרֵשׁ הַשֵּׁם. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה:
MICHNA :Celui qui blasphème, c’est-à-dire celui qui maudit Dieu, n’est passible de culpabilité que s’il prononce le nom de Dieu et le maudit. Rabbi Yehoshua ben Korḥa a dit :

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