הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה, בֵּין כְּדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְהָאִשָּׁה הַמְּבִיאָה אֶת הַבְּהֵמָה עָלֶיהָ, בֵּין כְּדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ – חַיָּיב.
ou celui qui a des rapports sexuels avec un animal, de manière typique ou atypique, c’est-à-dire un rapport anal, et de même une femme qui a des rapports sexuels avec un animal, de manière typique ou atypique, est passible de responsabilité. Cette baraita fixe l’âge minimum du partenaire masculin passif à neuf ans et un jour.
דָּרַשׁ רַב נַחְמָן בַּר רַב חִסְדָּא: בְּאִשָּׁה שְׁנֵי מִשְׁכָּבוֹת, וּבִבְהֵמָה מִשְׁכָּב אֶחָד.
Rav Naḥman bar Rav Ḥisda a enseigné : En ce qui concerne une femme, il existe deux manières de coucher. Une femme qui a des rapports sexuels avec un animal, qu’il s’agisse d’un rapport vaginal ou anal, est passible de responsabilité. Mais en ce qui concerne un homme qui a des rapports sexuels avec un animal, il n’existe qu’une manière de coucher, c’est-à-dire le rapport vaginal.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: אַדְּרַבָּה, אִשָּׁה דְּאוֹרְחַהּ הִיא אַמִּשְׁכָּב מִיחַיַּיב, אַמִּידַּעַם אַחֲרִינָא לָא מִיחַיַּיב. בְּהֵמָה דְּלָאו אוֹרְחָא הִיא, לִחַיַּיב עֲלַהּ עַל כׇּל נֶקֶב וָנֶקֶב.
Rav Pappa objecte à cet avis : Au contraire, une femme, dont la manière typique d’avoir des rapports sexuels est vaginale, n’est tenue pour responsable de coucher avec un animal que de cette manière ; elle n’est pas tenue pour responsable d’autre chose, c’est-à-dire d’avoir un rapport anal avec un animal. En ce qui concerne un homme qui a des rapports sexuels avec un animal, en revanche, puisqu’il n’est pas typique pour celui-ci d’avoir des rapports sexuels avec un homme, il devrait être tenu pour responsable de rapports sexuels avec lui par chacun et tous les orifices.
תַּנְיָא (דְּלָא כְּתַרְוַיְיהוּ): זָכָר בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה, בֵּין כְּדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְהָאִשָּׁה הַמְּבִיאָה אֶת הַבְּהֵמָה עָלֶיהָ, בֵּין כְּדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ – חַיָּיב.
Il est enseigné dans une baraita conformément à aucune de leurs opinions : Celui qui a des rapports homosexuels avec un mâle âgé de neuf ans et un jour, ou celui qui a des rapports avec un animal, de manière habituelle ou de manière inhabituelle, c’est-à-dire un rapport anal, et, de même, une femme qui a des rapports avec un animal, de manière habituelle ou de manière inhabituelle, sont passibles de sanction. Il est évident qu’il n’y a, à cet égard, aucune différence entre la nature de la transgression d’une femme qui pratique la bestialité et celle d’un homme qui pratique la bestialité.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: הַמְעָרֶה בִּזְכוּר, מַהוּ?
Ravina dit à Rava : En ce qui concerne celui qui accomplit le stade initial d’un rapport sexuel avec un autre homme, c’est-à-dire l’insertion du pénis sans achever le rapport, quelle est la halakha ? Est-il passible de responsabilité pour avoir eu un rapport homosexuel ?
הַמְעָרֶה בִּזְכוּר – מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה כְּתִיב בֵּיהּ. אֶלָּא, הַמְעָרֶה בִּבְהֵמָה, מַהוּ?
La Guemara commente : En ce qui concerne celui qui accomplit le stade initial d’un rapport sexuel avec un homme, quelle est la question ? L’expression « comme avec une femme » (Lévitique 18:22) est écrite à son sujet, ce qui indique que tout acte considéré comme un acte de rapport sexuel avec une femme est également considéré comme un acte de rapport sexuel avec un homme. Au contraire, la question est la suivante : En ce qui concerne celui qui accomplit le stade initial d’un rapport sexuel avec un animal, quelle est la halakha ?
אֲמַר לֵיהּ: אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְהַעֲרָאָה דִּכְתִיבָא גַּבֵּי אֲחוֹת אָבִיו וַאֲחוֹת אִמּוֹ, דְּלָא צְרִיכָא, דְּהָא אִיתַּקַּשׁ לְהַעֲרָאָה דְּנִדָּה – תְּנֵיהוּ עִנְיָן לְהַעֲרָאָה דִבְהֵמָה.
Rava lui dit : Dans le verset : « Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère ni de la sœur de ton père ; car il a mis à nu [he’era] sa parente » (Lévitique 20:19), le mot he’era fait allusion au stade initial du rapport sexuel [ha’ara]. Si le mot he’era n’est pas nécessaire pour la question du stade initial du rapport sexuel dans le contexte où il est écrit, c’est-à-dire pour l’interdiction d’un rapport sexuel avec la sœur du père et la sœur de la mère, puisqu’il n’est pas nécessaire dans ce contexte, étant donné que la halakha du stade initial du rapport sexuel à l’égard de toutes les relations sexuelles interdites est comparée par la Torah à la halakha du stade initial du rapport sexuel mentionnée à l’égard d’une femme menstruée, applique-le plutôt à la question du stade initial du rapport sexuel avec un animal. L’expression superflue qui apparaît dans le verset concernant la tante enseigne que le stade initial du rapport sexuel est considéré comme un rapport sexuel même à l’égard d’un animal.
מִכְּדֵי, בְּהֵמָה מֵחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין הִיא, לְמָה לִי דִּכְתִיב לְהַעֲרָאָה דִּידַהּ גַּבֵּי חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת? לִכְתְּבֵיהּ גַּבֵּי חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין, וְלִיגְמוֹר חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין מֵחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין!
La Guemara demande : Puisque celui qui a des rapports sexuels avec un animal fait partie de ceux qui sont passibles d’une peine de mort infligée par le tribunal, pourquoi ai-je besoin que la halakha de celui qui accomplit le stade initial du rapport sexuel avec un animal soit écrite dans un verset concernant ceux qui sont passibles de karet, c’est-à-dire le cas de celui qui a des rapports sexuels avec sa tante ? Que la Torah écrive cette halakha au sujet de ceux qui sont passibles d’une peine de mort infligée par le tribunal, et l’on pourrait alors déduire cette halakha concernant ceux qui sont passibles d’une peine de mort infligée par le tribunal à partir de la halakha de ceux qui sont passibles d’une peine de mort infligée par le tribunal, et non de la halakha moins pertinente de celui qui a des rapports sexuels avec sa tante, qui est puni de karet.
הוֹאִיל וְכוּלֵּיהּ קְרָא לִדְרָשָׁא הוּא דְּאָתֵי, כְּתִיבָא נָמֵי מִילְּתָא דִּדְרָשָׁא.
La Guemara répond : Puisque tout le verset au sujet de la punition de celui qui a des rapports avec la sœur de son père ou de sa mère est superflu, et vient pour les besoins de l’exégèse, puisque cette halakha est déjà énoncée dans d’autres versets (voir Lévitique 18:12–13), cette question, c’est-à-dire le fait que le stade initial du rapport sexuel est défini halakhiquement comme un rapport sexuel, est également écrite dans ce verset dans le but d’une exégèse, c’est-à-dire pour indiquer que ce principe vaut également en matière de bestialité.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי מֵרַב שֵׁשֶׁת: הַמְעָרֶה בְּעַצְמוֹ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: קְבַסְתַּן!
Rav Aḥadevoi bar Ami demanda à Rav Sheshet : En ce qui concerne quelqu’un qui accomplit le stade initial d’un rapport homosexuel sur lui-même, quelle est la halakha ? Est-il passible pour rapport homosexuel ? Rav Sheshet lui dit : Tu me dégoûtes avec ta question ; un tel acte n’est pas possible.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַאי תִּיבְּעֵי לָךְ? בְּקוֹשִׁי לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, כִּי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בִּמְשַׁמֵּשׁ מֵת. לְמַאן דְּאָמַר מְשַׁמֵּשׁ מֵת בַּעֲרָיוֹת פָּטוּר, הָכָא פָּטוּר. וּלְמַאן דְּאָמַר חַיָּיב, הָכָא מִיחַיַּיב תַּרְתֵּי: מִיחַיַּיב אַשּׁוֹכֵב, וּמִיחַיַּיב אַנִּשְׁכָּב.
Rav Ashi a dit : Quel est ton dilemme ? En ce qui concerne le fait de le faire avec un pénis en érection, tu ne peux pas trouver un tel cas. Tu ne peux le trouver que lorsque quelqu’un accomplit cet acte de rapport sexuel avec un pénis flasque. Et la halakha fait l’objet d’un débat : Selon celui qui dit qu’un homme qui a des rapports avec un pénis flasque, avec l’un de ceux avec qui les relations sont interdites, est exempté, car cela n’est pas considéré comme un rapport sexuel, ici aussi, lorsqu’on fait cela à soi-même, on est exempté. Et selon celui qui dit qu’il est passible, il est ici tenu pour passible d’avoir transgressé deux interdictions selon Rabbi Yishmael ; il est tenu pour passible d’avoir eu un rapport homosexuel de manière active, et il est tenu pour passible d’avoir eu un rapport homosexuel de manière passive.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: גּוֹי הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה מַהוּ? תַּקָּלָה וְקָלוֹן בָּעֵינַן, וְהָכָא תַּקָּלָה אִיכָּא, קָלוֹן לֵיכָּא? אוֹ דִילְמָא תַּקָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין קָלוֹן?
Les étudiants demandèrent à Rav Sheshet : En ce qui concerne un gentil qui a des rapports avec un animal, quelle est la halakha ? Faut-il tuer l’animal ? La Guemara développe : Avons-nous besoin de deux raisons pour tuer l’animal, à savoir qu’il a causé une calamité et qu’il a causé de la honte, et par conséquent ici l’animal n’est pas tué, car bien qu’il y ait une calamité, puisqu’il a amené une personne à fauter et à être exécutée, il n’y a pas de honte, puisque le tribunal juif n’est pas responsable de la honte d’un gentil ? Ou peut-être une seule raison suffit-elle, et un animal est tué à cause de la calamité qu’il a causée même s’il n’y a pas de honte ?
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: תְּנֵיתוּהָ, מָה אִילָנוֹת שֶׁאֵין אוֹכְלִין וְאֵין שׁוֹתִין וְאֵין מְרִיחִין, אָמְרָה תּוֹרָה: הַשְׁחֵת, שְׂרוֹף וְכַלֵּה, הוֹאִיל וּבָאת לְאָדָם תַּקָּלָה עַל יָדָן. הַמַּתְעֶה אֶת חֲבֵירוֹ מִדַּרְכֵי חַיִּים לְדַרְכֵי מִיתָה – עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה.
Rav Sheshet a dit : Tu as appris la réponse à cette question dans une baraita : Si, en ce qui concerne les arbres, qui ne mangent ni ne boivent ni ne sentent, et que pourtant, s’ils sont utilisés dans des rites idolâtres, la Torah dit : Détruis, brûle et démolisles (voir Deutéronome, chapitres 7, 12), et la raison est puisqu’un malheur a été causé aux gens par leur intermédiaire, alors, en ce qui concerne celui qui égare un autre des voies de la vie vers les voies de la mort, à plus forte raison il est passible d’être détruit. On peut déduire de là que tout objet utilisé pour une transgression qui rend une personne passible d’exécution doit être détruit.
אֶלָּא מֵעַתָּה, גּוֹי הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לִבְהֶמְתּוֹ תִּיתְּסַר וּמִקַּטְלָא? מִי אִיכָּא מִידֵּי דִּלְיִשְׂרָאֵל לָא אָסַר וּלְגוֹי אָסַר?
La Guemara conteste cette décision : Si tel est le cas, dans le cas d'un gentil qui se prosterne devant son animal, l'animal devrait être interdit, c'est-à-dire qu'il devrait être interdit d'en tirer profit, et il devrait être mis à mort. La Guemara répond : Existe-t-il quoi que ce soit qui ne soit pas interdit à un Juif, mais qui soit interdit à un gentil ? Puisqu'un Juif qui se prosterne devant un animal ne le rend pas interdit (voir Temura 29b), un gentil qui agit ainsi ne le rend pas interdit non plus.
יִשְׂרָאֵל גּוּפֵיהּ לִיתְּסַר, מִידֵּי דְּהָוֵה אַרְבִיעָה? אָמַר אַבָּיֵי: זֶה קְלוֹנוֹ מְרוּבֶּה, וְזֶה קְלוֹנוֹ מוּעָט.
La Guemara conteste cette supposition : En ce qui concerne un Juif lui-même qui se prosterne devant son animal, que l’animal soit interdit, comme c’est le cas dans un cas de bestialité, lorsque l’animal est interdit et est mis à mort. Abaye dit : Les cas ne sont pas identiques. Dans ce cas, où quelqu’un commet une bestialité, sa honte est grande ; mais dans cet autre cas, où quelqu’un adore un animal, sa honte est légère, et il ne sera pas autant déshonoré si l’animal est laissé en vie.
וַהֲרֵי אִילָנוֹת, דְּאֵין קְלוֹנָן מְרוּבֶּה, וְאָמְרָה תּוֹרָה: הַשְׁחֵת, שְׂרוֹף וְכַלֵּה! בְּבַעֲלֵי חַיִּים קָאָמְרִינַן, דְּחָס רַחֲמָנָא עֲלַיְיהוּ.
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne les arbres utilisés dans des rites idolâtres, dans lequel cas la honte des idolâtres n’est pas grande, la Torah dit néanmoins : Détruis, brûle et démolis-les. La Guemara répond : Nous parlons d’animaux vivants. La halakha y est différente, car le Miséricordieux a pitié d’eux. Par conséquent, si la honte de la personne n’est pas grande, l’animal n’est pas tué.
רָבָא אָמַר: אָמְרָה תּוֹרָה, בְּהֵמָה נֶהֱנֵית מֵעֲבֵירָה – תֵּיהָרֵג.
Rava dit qu’il y a une raison différente pour la distinction entre un animal qui a été adoré et un animal avec lequel on a commis la bestialité : La Torah déclare que, parce que l’animal a tiré du plaisir de la transgression, il doit être mis à mort. Cela ne peut pas être dit d’un animal qui a été adoré.
וַהֲרֵי אִילָנוֹת, דְּאֵין נֶהֱנִין מֵעֲבֵירָה, וְאָמְרָה תּוֹרָה: הַשְׁחֵת, שְׂרוֹף וְכַלֵּה! בְּבַעֲלֵי חַיִּים קָאָמְרִינַן, דְּחָס רַחֲמָנָא עֲלַיְיהוּ.
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne les arbres utilisés dans des rites idolâtres, qui ne tirent aucun plaisir de la transgression, néanmoins la Torah dit : Détruis, brûle et démolis. La Guemara répond : Nous parlons d’animaux vivants. La halakha y est différente, car le Miséricordieux a pitié d’eux. Par conséquent, un animal n’est mis à mort que s’il a tiré plaisir de la transgression.
תָּא שְׁמַע: דָּבָר אַחֵר, שֶׁלֹּא תְּהֵא בְּהֵמָה עוֹבֶרֶת בַּשּׁוּק וְיֹאמְרוּ: ״זוֹ הִיא שֶׁנִּסְקַל פְּלוֹנִי עַל יָדָהּ.״ מַאי לָאו,
La Guemara suggère : Viens et entends une résolution tirée de la michna concernant le dilemme d’un animal avec lequel un non-Juif a commis la bestialité : Alternativement, c’est afin que cet animal ne passe pas par le marché, et ceux qui le verront diront : C’est l’animal à cause duquel untel a été lapidé, et son existence ferait honte à sa mémoire. Quoi, n’est-ce pas