עוֹנֶשׁ שָׁמַעְנוּ, אַזְהָרָה מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה תּוֹעֵבָה הִיא״.
Nous avons appris la punition pour les rapports homosexuels, mais d’où la prohibition est-elle dérivée ? Le verset déclare : « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme ; c’est une abomination » (Lévitique 18:22).
לָמַדְנוּ אַזְהָרָה לַשּׁוֹכֵב. אַזְהָרָה לַנִּשְׁכָּב מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל״. וְאוֹמֵר: ״וְגַם קָדֵשׁ הָיָה בָאָרֶץ עָשׂוּ כְּכֹל הַתּוֹעֲבֹת הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הוֹרִישׁ וְגוֹ׳״. דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Nous avons appris d’ici l’interdiction pour celui qui se livre à un rapport homosexuel de manière active. D’où dérivons-nous l’interdiction pour celui qui se livre à un rapport homosexuel de manière passive ? Le verset déclare : « Il n’y aura pas de sodomite [kadesh] parmi les enfants d’Israël » (Deutéronome 23:18). Et un autre verset, cité pour clarifier le sens du terme kadesh, déclare : « Il y avait aussi des sodomites [kadesh] dans le pays ; ils agirent selon toutes les abominations des nations que le Seigneur chassa devant les enfants d’Israël » (I Rois 14:24). Telle est la déclaration de Rabbi Yishmael.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״. קְרִי בֵּיהּ ״לֹא תִשָּׁכֵב״.
Rabbi Akiva dit : Il n’est pas nécessaire de déduire cette halakha du verset : « Il n’y aura pas de sodomite. » Au contraire, il est dit : « Et tu ne coucheras pas [tishkav] avec un mâle comme on couche avec une femme. » Lis dans le verset : Tu ne permettras pas qu’on couche avec toi [tishakhev] un mâle.
בְּהֵמָה מְנָא לַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אִישׁ״ – פְּרָט לְקָטָן, ״אֲשֶׁר יִתֵּן שְׁכׇבְתּוֹ בִּבְהֵמָה״ – בֵּין גְּדוֹלָה בֵּין קְטַנָּה.
§ La Guemara demande : D’où dérivons-nous que celui qui a des rapports sexuels avec un animal est passible de la peine capitale ? C’est comme les Sages l’ont enseigné : « Et si un homme couche avec un animal, il sera mis à mort, et vous tuerez l’animal » (Lévitique 20:15). Le mot « homme » exclut un garçon mineur. L’expression « couche avec un animal » renvoie à tout animal, qu’il soit vieux ou jeune.
״מוֹת יוּמָת״ – בִּסְקִילָה. אַתָּה אוֹמֵר בִּסְקִילָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאַחַת מִכׇּל מִיתוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה? נֶאֱמַר כָּאן ״תַּהֲרֹגוּ״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״כִּי הָרֹג תַּהַרְגֶנּוּ״. מָה לְהַלָּן בִּסְקִילָה, אַף כָּאן בִּסְקִילָה.
L’expression « sera mis à mort » renvoie à l’exécution par lapidation. Dis-tu qu’ils sont exécutés par lapidation, ou plutôt par l’un de tous les autres types de peine de mort qui sont énoncés dans la Torah ? Il est énoncé ici : « Tu tueras », et il est énoncé là-bas, au sujet d’un incitateur : « Mais tu le tueras certainement... et tu le lapideras avec des pierres, et il mourra » (Deutéronome 13:10–11). De même que là-bas le verset énonce qu’un incitateur est exécuté par lapidation, de même ici, celui qui pratique la bestialité est exécuté par lapidation.
לָמַדְנוּ עוֹנֶשׁ לַשּׁוֹכֵב. עוֹנֶשׁ לַנִּשְׁכָּב מְנָלַן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל שֹׁכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת״. אִם אֵינוֹ עִנְיָן לַשּׁוֹכֵב, תְּנֵיהוּ עִנְיָן לַנִּשְׁכָּב.
Nous avons appris la punition pour celui qui pratique la bestialité de manière active, mais d’où déduisons-nous la punition pour celui qui pratique la bestialité de manière passive ? Le verset déclare : « Quiconque couche avec un animal sera mis à mort » (Exode 22:18). Si ce verset n’est pas nécessaire pour le cas de celui qui couche activement avec un animal, c’est-à-dire un homme qui pénètre sexuellement un animal, appliquez-le au cas de celui qui fait qu’un animal couche avec lui, en étant pénétré par l’animal ; c’est-à-dire que tout type de rapport sexuel avec un animal est passible de mort.
לָמַדְנוּ עוֹנֶשׁ בֵּין לַשּׁוֹכֵב בֵּין לַנִּשְׁכָּב. אַזְהָרָה מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבְכׇל בְּהֵמָה לֹא תִתֵּן שְׁכׇבְתְּךָ לְטׇמְאָה בָהּ״.
Nous avons donc appris la punition à la fois pour celui qui commet la bestialité activement et pour celui qui commet la bestialité passivement, mais d’où le interdit est-il dérivé ? Le verset déclare : « Tu ne coucheras avec aucune bête pour te souiller avec elle » (Lévitique 18:23).
לָמַדְנוּ אַזְהָרָה לַשּׁוֹכֵב. לַנִּשְׁכָּב מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וְאוֹמֵר: ״וְגַם קָדֵשׁ הָיָה בָּאָרֶץ וְגוֹ׳״. דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Nous avons appris l’interdiction pour celui qui pratique la bestialité de manière active. D’où dérivons-nous l’interdiction pour celui qui pratique la bestialité de manière passive ? Le verset déclare : « Il n’y aura pas de kadesh parmi les enfants d’Israël », et un autre verset déclare : « Et il y avait aussi des kadesh dans le pays », ce qui montre que quiconque a des rapports d’une manière semblable aux abominations des nations est appelé kadesh. C’est la déclaration de Rabbi Yishmaël.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״לֹא תִתֵּן שְׁכׇבְתְּךָ״ – לֹא תִתֵּן שְׁכִיבָתְךָ.
Rabbi Akiva dit : Il n’est pas nécessaire de déduire de ce verset la halakha interdisant la participation passive à la bestialité. Au contraire, il est dit : « Tu ne te coucheras pas [shekhovtekha] », ce qui peut se lire ainsi : Tu ne permettras pas qu’on couche avec toi [shekhivatkha].
הַבָּא עַל הַזְּכוּר, וְהֵבִיא עָלָיו זָכָר.
La Guemara traite des cas auxquels ces exposés halakhiques sont pertinents : Quelle est la halakha de celui qui, involontairement, a des rapports sexuels avec un homme et, involontairement, amène un homme à avoir des rapports sexuels avec lui, au cours d’une seule période d’ignorance, c’est-à-dire sans se rendre compte entre-temps que ces comportements sont interdits ? Est-il considéré comme ayant transgressé deux interdictions distinctes et donc comme étant tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, ou est-il considéré comme ayant transgressé une seule interdiction deux fois et comme étant tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire ?
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לְדִבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל חַיָּיב שְׁתַּיִם, חֲדָא מִ״לֹּא תִשְׁכַּב״ וַחֲדָא מִ״לֹּא יִהְיֶה קָדֵשׁ״. לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. ״לֹא תִשְׁכַּב״ ״לֹא תִשָּׁכֵב״ חֲדָא הִיא.
Rabbi Abbahu dit : Selon la déclaration de Rabbi Yishmael, il est passible d’avoir transgressé deux interdictions différentes : L’une est dérivée du verset : « Tu ne coucheras pas », et l’autre l’une est dérivée du verset : « Il n’y aura pas de sodomite », ce qui inclut celui qui a passivement des rapports homosexuels. Mais selon la déclaration de Rabbi Akiva, il est passible de seulement une interdiction, car les interdictions de « tu ne coucheras pas [tishkav] » et tu ne permettras pas qu’on couche avec toi [tishakhev] constituent une seule déclaration dans le verset.
הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה וְהֵבִיא בְּהֵמָה עָלָיו, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לְדִבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל חַיָּיב שְׁתַּיִם, חֲדָא מִ״לֹּא תִתֵּן שְׁכׇבְתְּךָ״ וַחֲדָא מִ״לֹּא יִהְיֶה קָדֵשׁ״. לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, ״שְׁכׇבְתְּךָ״ וּ״שְׁכִיבָתְךָ״ חֲדָא הִיא.
De même, en ce qui concerne celui qui, involontairement, a des rapports sexuels avec un animal et, ensuite, involontairement, amène un animal à avoir des rapports sexuels avec lui au cours d’une seule période d’inattention, Rabbi Abbahou dit : Selon l’opinion de Rabbi Yishmaël, il est passible pour avoir transgressé deux interdictions différentes. L’une est dérivée du verset : « Tu ne coucheras pas », et l’autre l’une est dérivée du verset : « Il n’y aura pas de sodomite. » Mais selon l’opinion de Rabbi Akiva, il est passible d’une seule interdiction, car les interdictions de « tu ne coucheras pas [shekhovtekha] » et tu ne permettras pas qu’on couche avec toi [shekhivatkha] constituent une seule formulation dans le verset.
אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ לְדִבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל נָמֵי אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, דְּכִי כְתִיב ״לֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ״ – בְּגַבְרֵי כְּתִיב.
Abaye dit : Même selon l’avis de Rabbi Yishmael, il est passible de seulement une interdiction, car lorsqu’il est écrit : « Il n’y aura pas de sodomite », cela est écrit seulement au sujet de rapports avec des hommes, mais non au sujet de la bestialité.
אֶלָּא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אַזְהָרָה לַנִּשְׁכָּב מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״כׇּל שֹׁכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת״. אִם אֵינוֹ עִנְיָן לַשּׁוֹכֵב, תְּנֵיהוּ עִנְיָן לַנִּשְׁכָּב.
La Guemara demande : Mais selon Abaye, d’où Rabbi Yishmael déduit-il l’interdiction pour celui qui se livre à la bestialité passivement ? La Guemara répond : Il la déduit de le verset : « Quiconque couche avec un animal sera mis à mort. » Si ce verset n’est pas nécessaire pour le cas de celui qui couche activement avec l’animal, applique-le au cas de celui qui fait que l’animal couche avec lui.
וְאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא לַנִּשְׁכָּב בִּלְשׁוֹן שׁוֹכֵב: מָה שׁוֹכֵב עָנַשׁ וְהִזְהִיר, אַף נִשְׁכָּב עָנַשׁ וְהִזְהִיר.
Et cela est déduit du fait que le Miséricordieux exprime la halakhade celui qui se livre à la bestialité passivement en utilisant le terme pour celui qui se livre à la bestialité activement : De même que, en ce qui concerne celui qui se livre à la bestialité activement, la Torah à la fois punit cet acte et l’interdit, de même, en ce qui concerne celui qui se livre à la bestialité passivement, la Torah à la fois punit cet acte et l’interdit.
הַנִּרְבָּע לְזָכָר וְהַנִּרְבָּע לִבְהֵמָה, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא חַיָּיב שְׁתַּיִם, חֲדָא מִ״לֹּא תִשְׁכַּב״ וַחֲדָא מִ״לֹּא תִתֵּן שְׁכׇבְתְּךָ״. לְדִבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, אִידֵּי וְאִידִי ״לֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ״ הוּא.
En ce qui concerne le cas de quelqu’un qui a été involontairement sodomisé par un homme et qui ensuite, involontairement, a été quelqu’un avec qui un animal a copulé au cours d’une seule période d’inattention, Rabbi Abbahou dit que, selon l’opinion de Rabbi Akiva, il est passible d’avoir transgressé deux interdictions. L’une est dérivée du verset : « Tu ne coucheras pas avec un mâle », et l’autre est dérivée du verset : « Tu ne coucheras pas avec aucun animal. » Selon l’opinion de Rabbi Yishmaël, il est passible d’avoir transgressé une seule interdiction, car à la fois cette interdiction et cette autre interdiction sont dérivées du verset : « Il n’y aura pas de sodomite. »
אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ לְדִבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל נָמֵי חַיָּיב שְׁתַּיִם, דִּכְתִיב ״כׇּל שֹׁכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת״. אִם אֵינוֹ עִנְיָן לַשּׁוֹכֵב, תְּנֵיהוּ עִנְיָן לַנִּשְׁכָּב. וְאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא לַנִּשְׁכָּב בִּלְשׁוֹן שׁוֹכֵב: מָה שׁוֹכֵב – עָנַשׁ וְהִזְהִיר, אַף נִשְׁכָּב – עָנַשׁ וְהִזְהִיר.
Abaye dit : Même selon l’opinion de Rabbi Yishmael, il est passible pour avoir transgressé deux interdictions, comme il est écrit : « Quiconque couche avec un animal sera mis à mort. » Si le verset n’est pas nécessaire pour le cas de celui qui pratique la bestialité activement, puisque cette interdiction est énoncée explicitement dans le verset : « Tu ne coucheras avec aucun animal » (Lévitique 18:23), applique-le au cas de celui qui pratique la bestialité passivement. Et cela est déduit du fait que le Miséricordieux exprime la halakhade celui qui pratique la bestialité passivement en utilisant le terme pour celui qui pratique la bestialité activement : De même que, concernant celui qui pratique la bestialité activement, la Torah à la fois punit cet acte et l’interdit, de même, concernant celui qui pratique la bestialité passivement, la Torah à la fois punit cet acte et l’interdit.
אֲבָל הַבָּא עַל הַזְּכוּר, וְהֵבִיא זָכָר עָלָיו, הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה, וְהֵבִיא בְּהֵמָה עָלָיו – בֵּין לְרַבִּי אֲבָהוּ בֵּין לְאַבָּיֵי, לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל חַיָּיב שָׁלֹשׁ, לְרַבִּי עֲקִיבָא חַיָּיב שְׁתַּיִם.
Mais, en ce qui concerne quelqu’un qui, involontairement, a des rapports sexuels avec un homme et, ensuite, involontairement, fait qu’un homme ait des rapports sexuels avec lui, et qui, involontairement, a des rapports sexuels avec un animal et, ensuite, involontairement, fait qu’un animal ait des rapports sexuels avec lui, accomplissant tous ces actes dans une seule période d’inattention, dans ce cas, tant selon Rabbi Abbahu que selon Abaye, la halakhaselon l’opinion de Rabbi Yishmael est qu’il est passible pour avoir transgressé trois interdictions ; celles mentionnées ci-dessus ainsi que l’interdiction : « Il n’y aura pas de sodomite », tandis que selon l’opinion de Rabbi Akiva, il est passible pour avoir transgressé seulement deux interdictions.
תָּנוּ רַבָּנַן: זְכוּר – לֹא עָשׂוּ בּוֹ קָטָן כְּגָדוֹל, בְּהֵמָה – עָשׂוּ בָּהּ קְטַנָּה כִּגְדוֹלָה.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne les rapports sexuels avec un mâle, la Torah ne considère pas un garçon plus jeune comme un garçon plus âgé ; mais en ce qui concerne les rapports sexuels avec un animal, la Torah considère un jeune animal comme un vieil animal.
מַאי ״לֹא עָשׂוּ בּוֹ קָטָן כְּגָדוֹל״? אָמַר רַב: לֹא עָשׂוּ בִּיאַת פָּחוֹת מִבֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים כְּבֶן תֵּשַׁע שָׁנִים. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לֹא עָשׂוּ בִּיאַת פָּחוֹת מִבֶּן שָׁלֹשׁ שָׁנִים כְּבֶן שָׁלֹשׁ שָׁנִים.
La Guemara demande : Que signifie le fait que la Torah ne considère pas un garçon plus jeune comme étant semblable à un garçon plus âgé ? Rav dit : Cela signifie que la Torah ne considère pas le rapport sexuel de quelqu’un qui a moins de neuf ans comme étant semblable au rapport sexuel de quelqu’un qui a au moins neuf ans, car pour que l’acte sexuel d’un homme ait le statut juridique d’un rapport sexuel à part entière, l’âge minimum est de neuf ans. Et Shmuel dit : La Torah ne considère pas le rapport sexuel d’un enfant qui a moins de trois ans comme étant semblable à celui de quelqu’un qui a trois ans.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַב סָבַר: כֹּל דְּאִיתֵיהּ בְּשׁוֹכֵב – אִיתֵיהּ בְּנִשְׁכָּב, וְכֹל דְּלֵיתֵיהּ בְּשׁוֹכֵב – לֵיתֵיהּ בְּנִשְׁכָּב.
La Guemara demande : Sur quel principe Rav et Chmouel sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Rav soutient que toute halakha qui s’applique à celui qui a un rapport sexuel de manière active s’applique à celui qui a un rapport sexuel de manière passive, et toute halakha qui ne s’applique pas à celui qui a un rapport sexuel de manière active ne s’applique pas à celui qui a un rapport sexuel de manière passive. Par conséquent, de même que celui qui a un rapport sexuel de manière active n’est pas passible de responsabilité s’il a moins de neuf ans, car le rapport sexuel d’un tel enfant n’a pas le statut halakhique de rapport sexuel, de même, si un enfant de moins de neuf ans participe passivement à un rapport homosexuel, celui qui a un rapport sexuel avec lui n’est pas passible de responsabilité.
וּשְׁמוּאֵל סָבַר: ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״ כְּתִיב.
Et Shmuel soutient : Il est écrit : « Tu ne coucheras pas avec un mâle comme avec une femme, » ce qui indique que la halakha d’un mâle qui a des rapports de manière passive est comme celle d’une femme ; de même que les rapports avec une femme ont le statut halakhique de rapports à partir du moment où elle a trois ans, il en va de même pour un mâle qui a des rapports de manière passive. Par conséquent, selon l’opinion de Shmuel, celui qui a des rapports avec un mâle âgé de plus de trois ans est passible de responsabilité.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב: זָכָר בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav : Celui qui a des rapports homosexuels avec un garçon âgé de neuf ans et un jour,