תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא: ״אִישׁ״ – פְּרָט לְקָטָן.
§ Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rava : En ce qui concerne le verset : « Et l’homme qui couche avec la femme de son père a découvert la nudité de son père ; ils seront tous deux mis à mort, leur sang sera sur eux » (Lévitique 20:11), le terme : « L’homme » exclut un mineur.
״אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אֵשֶׁת אָבִיו״ – מַשְׁמָע בֵּין אֵשֶׁת אָבִיו שֶׁהִיא אִמּוֹ, וּבֵין אֵשֶׁת אָבִיו שֶׁלֹּא אִמּוֹ. אִמּוֹ שֶׁאֵינָהּ אֵשֶׁת אָבִיו מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֶרְוַת אָבִיו גִּלָּה״, מוּפְנֶה לְהַקִּישׁ וְלָדוּן מִמֶּנּוּ גְּזֵרָה שָׁוָה.
L’expression « celui qui couche avec la femme de son père » indique qu’il est passible de la peine capitale que celle-ci soit la femme de son père, qui est sa mère, ou que ce soit la femme de son père, qui n’est pas sa mère. D’où est-il déduit qu’il est passible dans un cas où elle est sa mère, qui n’est pas la femme de son père ? Le verset déclare : « Il a découvert la nudité de son père. » Bien que cette expression ne se rapporte pas directement au cas de la mère d’une personne qui n’est pas la femme de son père, la halakha dans ce cas est dérivée de cette expression, car elle est libre, c’est-à-dire que l’expression est superflue dans ce contexte, et elle est manifestement incluse dans le verset afin de comparer les deux cas et d’en apprendre une analogie verbale, comme la baraita l’expliquera ci-dessous.
״מוֹת יוּמְתוּ״ – בִּסְקִילָה. אַתָּה אוֹמֵר בִּסְקִילָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאַחַת מִכׇּל מִיתוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה? נֶאֱמַר כָּאן ״דְּמֵיהֶם בָּם״, וְנֶאֱמַר בְּאוֹב וְיִדְּעוֹנִי ״דְּמֵיהֶם בָּם״. מָה לְהַלָּן בִּסְקִילָה, אַף כָּאן בִּסְקִילָה.
De l’expression « tous deux seront mis à mort”, on déduit qu’ils sont exécutés par lapidation. La baraita demande : Dites-vous qu’ils sont exécutés par lapidation, ou plutôt par l’un de tous les autres types de peine de mort énoncés dans la Torah ? La baraita répond : Il est dit ici : « Leur sang sera sur eux », et il est dit au sujet d’un nécromancien et d’un sorcier : « Leur sang sera sur eux » (Lévitique 20:27). De même que là-bas le verset déclare qu’un nécromancien et un sorcier sont exécutés par lapidation, de même ici, concernant celui qui a des rapports avec la femme de son père, les transgresseurs sont exécutés par lapidation.
עוֹנֶשׁ שָׁמַעְנוּ, אַזְהָרָה מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֶרְוַת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה״. ״עֶרְוַת אָבִיךָ״ – זוֹ אֵשֶׁת אָבִיךָ.
La baraita demande : Nous avons appris la punition pour celui qui a des relations avec la femme de son père. D’où est dérivée l’interdiction de commettre cet acte ? La baraita répond : Le verset déclare : « La nudité de ton père et la nudité de ta mère tu ne découvriras pas » (Lévitique 18:7) ; l’expression « la nudité de ton père » désigne la femme de ton père.
אַתָּה אוֹמֵר: ״אֵשֶׁת אָבִיךָ״, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא עֶרְוַת אָבִיךָ מַמָּשׁ? נֶאֱמַר כָּאן ״עֶרְוַת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עֶרְוַת אָבִיו גִּלָּה״. מָה לְהַלָּן בְּאִישׁוּת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אַף כָּאן בְּאִישׁוּת הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La baraita demande : Dis-tu que la référence est à la femme de ton père, ou bien plutôt qu’elle renvoie à la nudité de ton père au sens littéral, c’est-à-dire à des rapports homosexuels avec son propre père ? La baraita répond : Il est dit ici : « La nudité de ton père… tu ne découvriras pas », et il est dit là-bas, dans le verset qui décrit la punition : « Et l’homme qui couche avec la femme de son père, il a découvert la nudité de son père » (Lévitique 20:11). De même que là-bas, le verset parle de mariage, c’est-à-dire qu’il ne se réfère pas au père lui-même mais à sa femme, de même ici, le verset parle de mariage, c’est-à-dire de la femme de son père.
וּמַשְׁמָע, בֵּין אֵשֶׁת אָבִיו שֶׁהִיא אִמּוֹ, בֵּין אֵשֶׁת אָבִיו שֶׁאֵינָהּ אִמּוֹ. אִמּוֹ שֶׁאֵינָהּ אֵשֶׁת אָבִיו מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֶרְוַת אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה״.
Et le verset indique que la femme de son père lui est interdite qu’elle soit la femme de son père, qui est sa mère ou qu’elle soit la femme de son père, qui n’est pas sa mère. D’où est-il déduit qu’elle lui est interdite dans le cas où elle est sa mère, qui n’est pas la femme de son père ? Le verset déclare : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère » (Lévitique 18:7).
אֵין לִי אֶלָּא בְּאַזְהָרָה, שֶׁעָשָׂה הַכָּתוּב אִמּוֹ שֶׁאֵינָהּ אֵשֶׁת אָבִיו כְּאִמּוֹ שֶׁהִיא אֵשֶׁת אָבִיו. עוֹנֶשׁ מִנַּיִין?
La baraita demande : Je n’ai dérivé qu’en ce qui concerne l’interdiction que le verset rend la halakha de sa mère qui n’est pas la femme de son père comme celle de sa mère qui est la femme de son père. Mais en ce qui concerne la punition, d’où puis-je déduire qu’elles partagent la même halakha ?
נֶאֱמַר כָּאן ״עֶרְוַת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עֶרְוַת אָבִיו גִּלָּה״. מָה בְּאַזְהָרָה עָשָׂה הַכָּתוּב אִמּוֹ שֶׁאֵינָהּ אֵשֶׁת אָבִיו כְּאִמּוֹ שֶׁהִיא אֵשֶׁת אָבִיו, אַף בְּעוֹנֶשׁ עָשָׂה הַכָּתוּב אִמּוֹ שֶׁאֵינָהּ אֵשֶׁת אָבִיו כְּאִמּוֹ שֶׁהִיא אֵשֶׁת אָבִיו.
La baraita répond, en développant l’analogie verbale mentionnée plus tôt : Il est dit ici, dans le verset qui décrit l’interdiction : « La nudité de ton père… tu ne découvriras pas » (Lévitique 18:7), et il est dit là-bas, dans le verset qui décrit la punition : « Il a découvert la nudité de son père » (Lévitique 20:11). Il est déduit de cette analogie verbale que de même qu’en ce qui concerne l’interdiction, le verset assimile sa mère qui n’est pas l’épouse de son père à sa mère qui est l’épouse de son père, c’est-à-dire que toutes deux sont interdites, de même aussi, en ce qui concerne la punition, le verset assimile sa mère qui n’est pas l’épouse de son père à sa mère qui est l’épouse de son père.
״אִמְּךָ הִיא״ – מִשּׁוּם אִמּוֹ אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב.
Cela est dérivé de l’expression : « Elle est ta mère » (Lévitique 18:7), selon laquelle tu le rends passible en raison de l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec sa mère, mais tu ne le rends pas passible en raison de l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec la femme de son père. La baraita se termine ici. Puisque les halakhot dans le recueil de baraitot où figure cette baraita, Torat Kohanim, sont conformes aux opinions de Rabbi Yehuda, la baraita soutient l’opinion de Rava, qui explique l’opinion de Rabbi Yehuda de cette manière.
וְרַבָּנַן, ״עֶרְוַת אָבִיךָ״ – מַמָּשׁ.
La Guemara examine la baraita et demande : Et comment les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda, interprètent-ils l’expression « la nudité de ton père » ? La Guemara répond : Ils soutiennent que cette expression doit être comprise littéralement, c’est-à-dire qu’elle fait référence à des rapports homosexuels. Ils n’acceptent pas l’analogie verbale par laquelle Rabbi Yehouda déduit que la référence concerne des rapports avec la femme de son père.
הַאי מִ״וְּאֶת זָכָר״ נָפְקָא? לְחַיֵּיב עָלָיו שְׁתַּיִם.
La Guemara demande : Cette interdiction des rapports homosexuels avec son père n’est-elle pas dérivée de le verset : « Et tu ne coucheras pas avec un mâle comme on couche avec une femme ; c’est une abomination » (Lévitique 18:22) ? La Guemara répond : L’interdiction est énoncée spécifiquement au sujet de son père afin de le rendre passible d’apporter deux sacrifices expiatoires pour avoir eu, involontairement, des rapports avec son père.
וְכִדְרַב יְהוּדָה, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: נׇכְרִי הַבָּא עַל אָבִיו – חַיָּיב שְׁתַּיִם, הַבָּא עַל אֲחִי אָבִיו – חַיָּיב שְׁתַּיִם.
Et cela est conforme à la déclaration de Rav Yehuda, car Rav Yehuda dit : Un non-Juif qui a des rapports avec son père est passible de deux transgressions. De même, celui qui a des rapports avec le frère de son père est passible de deux transgressions.
אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתָא דְּרַב יְהוּדָה בְּיִשְׂרָאֵל בְּשׁוֹגֵג, וּבְקׇרְבָּן. וְהַאי דְּקָאָמַר נׇכְרִי – לִישָּׁנָא מְעַלְּיָא הוּא. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ נׇכְרִי מַמָּשׁ, דִּינוֹ מַאי נִיהוּ? קְטָלָא! בִּתְרֵי קְטָלֵי קָטְלַתְּ לֵיהּ?
Rava dit : Il est logique que la déclaration de Rav Yehuda concerne un Juif qui fait cela involontairement. Et la déclaration selon laquelle il est passible de deux transgressions concerne son obligation d’apporter une offrande, c’est-à-dire qu’il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires. Et, bien qu’il demeure vrai qu’il ait dit gentil, c’est un euphémisme, car il ne voulait pas attribuer un tel péché à un Juif. Car si l’on imagine que la référence vise littéralement un gentil, l’affirmation selon laquelle il est passible de deux transgressions n’a aucun sens ; quelle est sa punition pour une telle transgression ? C’est la mort. Pourrait-on le tuer deux fois ? Au contraire, il doit s’agir d’un Juif qui a agi involontairement.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַבָּא עַל אָבִיו – חַיָּיב שְׁתַּיִם, הַבָּא עַל אֲחִי אָבִיו – חַיָּיב שְׁתַּיִם.
Cettehalakhaest également enseignée dans une baraita : Celui qui a des rapports sexuels avec son père est passible de deux transgressions. Celui qui a des rapports sexuels avec le frère de son père est passible de deux transgressions, comme il est dit : « Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père » (Lévitique 18:14).
אִיכָּא דְאָמְרִי: דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Certains disent que cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, car, selon lui, il n’existe pas d’interdiction particulière concernant les rapports homosexuels avec son père. Il interprète le verset : « La nudité de ton père… tu ne découvriras pas » comme se référant à la femme de son père. En conséquence, celui qui a des rapports homosexuels avec son père ou avec le frère de son père n’est passible qu’en raison de l’interdiction générale des rapports homosexuels.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה, וּמַיְיתֵי לַהּ בְּקַל וָחוֹמֶר מֵאֲחִי אָבִיו. וּמָה אֲחִי אָבִיו, דְּקוּרְבָה דְּאָבִיו הוּא, חַיָּיב שְׁתַּיִם – אָבִיו לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Et certains disent : Toi, tu peux même dire que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et qu’il déduit qu’il existe une interdiction spécifique contre les rapports homosexuels avec son propre père par une inférence a fortiori à partir de l’interdiction concernant le frère du père. Et l’inférence est la suivante : Si pour des rapports avec le frère du père, qui est seulement un parent de son père, on est passible de deux transgressions, pour des rapports avec son père, n’est-il pas clair, à plus forte raison, qu’on devrait être passible de deux transgressions ?
וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּאַבָּיֵי וְרָבָא. מָר סָבַר: עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין, וּמַר סָבַר: אֵין עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין.
Et les Sages qui proposent ces deux interprétations de l’opinion de Rabbi Yehouda sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Abaye et Rava. Un Sage, celui de la seconde interprétation, soutient que l’on inflige une punition sur la base d’une inférence a fortiori. Même en ce qui concerne une interdiction dérivée par a fortiori, celui qui la transgresse est passible de sanction. Et un Sage, celui de la première interprétation, soutient que l’on n’inflige pas de punition sur la base d’une inférence a fortiori.
וְרַבָּנַן, אַזְהָרָה לְאֵשֶׁת אָבִיו מְנָא לְהוּ? נָפְקָא לְהוּ מֵ״עֶרְוַת אֵשֶׁת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה״.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, qui sont en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yehouda, d’où tirent-ils l’interdiction d’avoir des relations avec la femme de son père ? La Guemara répond : Ils la tirent du verset : « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père ; c’est la nudité de ton père » (Lévitique 18:8).
וְרַבִּי יְהוּדָה, הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְאַזְהָרָה לְאֵשֶׁת אָבִיו לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara demande : Et qu’est-ce que Rabbi Yehouda déduit de ce verset, puisqu’il déduit l’interdiction du verset : « La nudité de ton père... tu ne découvriras pas » ? La Guemara répond : Ce verset est nécessaire pour l’interdiction de la femme de son père après la mort de son père ; bien que son père soit mort, la femme de son père lui demeure interdite.
וְרַבָּנַן, הַהוּא מִסֵּיפָא דִּקְרָא נָפְקָא: ״עֶרְוַת אָבִיךָ הִיא״.
La Guemara demande : Et d’où les Sages tirent-ils cette halakha ? La Guemara répond : Cette halakha est dérivée de la dernière proposition du verset : « C’est la nudité de ton père. »
וְרַבִּי יְהוּדָה, הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ: מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ.
La Guemara demande : Et qu’est-ce que Rabbi Yehouda déduit de cette clause ? La Guemara répond : Cette clause est nécessaire pour enseigner la halakha selon laquelle, si quelqu’un a des rapports avec la femme de son père, vous le tenez pour passible en raison de l’interdiction d’avoir des rapports avec la femme de son père, mais vous ne le tenez pas pour passible en raison de l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme mariée.
וְהָאֲנַן תְּנַן: הַבָּא עַל אֵשֶׁת אָב, חַיָּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ, בֵּין בְּחַיֵּי אָבִיו בֵּין לְאַחַר מִיתַת אָבִיו, וְלָא פְּלִיג רַבִּי יְהוּדָה?
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Celui qui a des relations avec la femme de son père est tenu d’apporter deux offrandes, l’une du fait que c’est la femme de son père et l’autre du fait que c’est une femme mariée, et il est passible au titre de la première interdiction aussi bien du vivant de son père qu’après la mort de son père ? La Guemara note : Et Rabbi Yehouda ne conteste pas cela. Alors, comment peut-on suggérer que, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, celui qui a des relations avec la femme de son père n’est pas passible pour avoir eu des relations avec une femme mariée ?
אָמַר אַבָּיֵי: פְּלִיג בְּבָרַיְיתָא.
Abaye dit : Il conteste cette décision dans une baraita. Bien qu’il ne soit pas mentionné dans la michna que Rabbi Yehuda conteste cette décision, cela est mentionné dans une autre source.
וְרַבָּנַן, עוֹנֶשׁ דְּאֵשֶׁת אָבִיו לְאַחַר מִיתָה מְנָא לְהוּ? בִּשְׁלָמָא רַבִּי יְהוּדָה מַיְיתֵי לַהּ בִּגְזֵרָה שָׁוָה, אֶלָּא רַבָּנַן מְנָא לְהוּ?
La Guemara demande : Et quant aux Sages, d’où tirent-ils la punition pour celui qui a des rapports avec la femme de son père après la mort de son père ? Certes, selon Rabbi Yehouda, cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale. Mais d’où les Sages, qui n’acceptent pas l’analogie verbale, le dérivent-ils ?
אָמְרִי לָךְ: הָהוּא ״עֶרְוַת אָבִיו גִּלָּה״ דְּמַפֵּיק לַהּ רַבִּי יְהוּדָה לִגְזֵירָה שָׁוָה, מַפְּקִי לֵיהּ אִינְהוּ לְעוֹנֶשׁ דְּאֵשֶׁת אָבִיו לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara répond : Les Sages peuvent te dire que cela s’apprend de la manière suivante : En ce qui concerne cette expression, « il a découvert la nudité de son père », à partir de laquelle Rabbi Yehouda déduit une analogie verbale, ils en déduisent la punition pour celui qui a des relations avec la femme de son père après la mort de son père.
וְרַבָּנַן, עוֹנֶשׁ לְאִמּוֹ שֶׁאֵינָהּ אֵשֶׁת אָבִיו מְנָא לְהוּ? אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: אָמַר קְרָא ״אִמְּךָ הִיא״. עֲשָׂאָהּ הַכָּתוּב לְאִמּוֹ שֶׁאֵינָהּ אֵשֶׁת אָבִיו כְּאִמּוֹ שֶׁהִיא אֵשֶׁת אָבִיו.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, d’où tirent-ils la punition pour celui qui a des rapports avec sa mère qui n’est pas la femme de son père ? Rav Sheisha, fils de Rav Idi, dit : Le verset déclare : « Elle est ta mère » (Lévitique 18:7). Le verset assimile la halakha de sa mère qui n’est pas la femme de son père à celle de sa mère qui est la femme de son père.
הַבָּא עַל כַּלָּתוֹ כּוּ׳. וְלִחַיַּיב נָמֵי מִשּׁוּם אֵשֶׁת בְּנוֹ? אָמַר אַבָּיֵי: פָּתַח הַכָּתוּב בְּכַלָּתוֹ וְסִיֵּים בְּאֵשֶׁת בְּנוֹ, לוֹמַר לָךְ זוֹ הִיא כַּלָּתוֹ זוֹ הִיא אֵשֶׁת בְּנוֹ.
La michna enseigne au sujet de celui qui a des rapports sexuels avec sa belle-fille qu’il est passible à la fois du fait qu’elle est sa belle-fille et du fait qu’elle est une femme mariée. La Guemara demande : Et qu’il soit aussi passible du fait d’avoir des rapports sexuels avec la femme de son fils, comme il est dit dans le verset : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille ; elle est la femme de ton fils ; tu ne découvriras pas sa nudité » (Lévitique 18:15). Abaye dit : Le verset commence par sa belle-fille et se termine par la femme de son fils, pour t’enseigner qu’il ne s’agit pas de deux interdictions ; plutôt, sa belle-fille [kallato] est la femme de son fils. C’est une seule et même chose.
מַתְנִי׳ הַבָּא עַל הַזְּכוּר, וְעַל הַבְּהֵמָה, וְהָאִשָּׁה הַמְּבִיאָה אֶת הַבְּהֵמָה – בִּסְקִילָה. אִם אָדָם חָטָא, בְּהֵמָה מֶה חָטְאָה? אֶלָּא לְפִי שֶׁבָּאָה לְאָדָם תַּקָּלָה עַל יָדָהּ, לְפִיכָךְ אָמַר הַכָּתוּב תִּסָּקֵל. דָּבָר אַחֵר: שֶׁלֹּא תְּהֵא בְּהֵמָה עוֹבֶרֶת בַּשּׁוּק וְיֹאמְרוּ ״זוֹ הִיא שֶׁנִּסְקַל פְּלוֹנִי עַל יָדָהּ״.
MICHNA : Un homme qui a des rapports sexuels avec un autre homme ou avec un animal, et une femme qui a des rapports sexuels avec un animal, sont exécutés par lapidation. L’animal est lui aussi lapidé à mort. La michna demande : Si la personne a fauté en faisant cela, comment l’animal a-t-il fauté ? Au contraire, parce qu’un malheur a été causé à une personne par son intermédiaire, le verset de la Torah déclare donc qu’il doit être lapidé, afin qu’il ne fasse pas fauter une autre personne. Autrement, c’est afin que cet animal ne passe pas par le marché, et que ceux qui le voient disent : Voici l’animal à cause duquel untel a été lapidé, et son existence ferait honte à sa mémoire.
גְּמָ׳ זָכָר מְנָא לַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אִישׁ״ – פְּרָט לְקָטָן, ״אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת זָכָר״ – בֵּין גָּדוֹל בֵּין קָטָן, ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״ – מַגִּיד לְךָ הַכָּתוּב שֶׁשְּׁנֵי מִשְׁכָּבוֹת בָּאִשָּׁה.
GUEMARA :D’où tirons-nous l’interdiction et la punition pour des rapports homosexuels avec un homme ? C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Si un homme couche avec un mâle comme on couche avec une femme, ils ont tous deux commis une abomination ; ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux » (Lévitique 20:13) : Le mot « homme » exclut un garçon mineur. L’expression « couche avec un mâle » vise tout mâle, qu’il soit un homme adulte ou qu’il soit un garçon mineur. L’expression « comme avec une femme [mishkevei isha] », qui renvoie au fait de coucher avec une femme, apparaît au pluriel. Le verset t’enseigne que il y a deux manières de coucher avec une femme pour lesquelles celui qui a des rapports avec une femme qui lui est interdite est puni : les rapports vaginaux et anaux.
אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: הֲרֵי זֶה בָּא לְלַמֵּד, וְנִמְצָא לָמֵד.
Rabbi Yishmaël dit : Cette expression a été écrite pour venir enseigner la punition pour les rapports homosexuels, et la halakha selon laquelle on est passible pour un rapport anal avec une femme qui lui est interdite se trouve dérivée de cela.
״מוֹת יוּמָתוּ״ – בִּסְקִילָה. אַתָּה אוֹמֵר בִּסְקִילָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאַחַת מִכׇּל מִיתוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה? נֶאֱמַר כָּאן ״דְּמֵיהֶם בָּם״, וְנֶאֱמַר בְּאוֹב וְיִדְּעוֹנִי ״דְּמֵיהֶם בָּם״. מָה לְהַלָּן בִּסְקִילָה, אַף כָּאן בִּסְקִילָה.
L’expression « ils seront mis à mort » fait référence à une exécution par lapidation. Dis-tu qu’ils sont exécutés par lapidation, ou plutôt par l’un de tous les autres types de peine de mort énoncés dans la Torah ? Il est dit ici : « Leur sang sera sur eux », et il est dit au sujet d’un nécromancien et d’un sorcier : « Leur sang sera sur eux » (Lévitique 20:27). De même que là-bas le verset déclare qu’un nécromancien et un sorcier sont exécutés par lapidation, de même ici, ils sont exécutés par lapidation.