Drashot AI Logo
אִיסּוּר מִצְוָה – שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. וְאַמַּאי קָרוּ לְהוּ אִיסּוּר מִצְוָה? שֶׁמִּצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים.
La michna explique : Une interdiction résultant d'une mitsva fait référence à des parents secondaires interdits, par exemple la belle-fille de son fils, qui sont interdits par la loi rabbinique. Les Sages ont institué cette interdiction afin d'éloigner les gens de l'inceste. La Guemara explique : Et pourquoi les Sages appellent-ils cela une interdiction résultant d'une mitsva ? Parce que c'est une mitsva d'écouter les paroles des Sages.
אִיסּוּר קְדוּשָּׁה – אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט. וְאַמַּאי קָרוּ לְהוּ אִיסּוּר קְדוּשָּׁה? דִּכְתִיב: ״קְדֹשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹהֵיהֶם״.
La michna continue : Une interdiction découlant de la sainteté fait référence au mariage d'une veuve avec un Grand Prêtre, ou au mariage d'une femme divorcée ou d'une femme ayant accompli la ḥalitza [ḥaloutza], avec un prêtre ordinaire. La Guemara explique : Et pourquoi les Sages appellent-ils cela une interdiction découlant de la sainteté ? Comme il est écrit au sujet des prêtres : « Ils seront sanctifiés pour leur Dieu » (Lévitique 21:6).
וְתַנְיָא עֲלַהּ: רַבִּי יְהוּדָה מַחְלִיף.
Et il est aussi enseigné dans une baraitaau sujet de cette michna : Rabbi Yehouda inverse les termes ; il qualifie le mariage d’une divorcée ou d’une ḥaloutsa avec un prêtre d’interdit résultant d’une mitsva, et le mariage avec des parentes secondaires d’interdit découlant de la sainteté.
חַלּוֹפֵי הוּא דְּמַחְלֵיף, הָא חֲלִיצָה בָּעֲיָא. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ רַבִּי יְהוּדָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא סְבִירָא לֵיהּ, מִכְּדִי חַיָּיבֵי לָאוִין לְרַבִּי עֲקִיבָא כְּחַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת דְּמֵי, וְחַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת לָאו בְּנֵי חֲלִיצָה וְיִבּוּם נִינְהוּ!
La Guemara déduit : Il intervertit les termes mais ne conteste pas la halakha ; mais même Rabbi Yehuda convient que si un prêtre épouse une ḥalutza puis meurt, elle requiert une ḥalitza. Et s’il te vient à l’esprit que Rabbi Yehuda soutient conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, cela pose une difficulté ; après tout, ceux passibles de violer des interdictions, selon l’opinion de Rabbi Akiva, sont considérés comme ceux passibles de karet, et ceux passibles de karet ne sont pas capables de procéder à la ḥalitza et au mariage léviratique, car la mitsva du mariage léviratique ne s’applique pas à de telles relations.
לִדְבָרָיו דְּתַנָּא קַמָּא קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara résout la difficulté : Rabbi Yehouda est bien d’accord avec l’opinion de Rabbi Akiva, et quant à son commentaire concernant les définitions d’un interdit résultant d’une mitsva et d’un interdit découlant de la sainteté, il a simplement énoncé son opinion conformément à la déclaration du premier tanna ; mais lui-même ne soutient pas cela.
כִּי אֲתָא רַבִּי יִצְחָק, תָּנֵי כְּדִתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם הָאֵם בִּלְבַד.
§ Lorsque Rav Yitzḥak arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il enseigna une baraitacomme nous l’avons appris dans la michna : Rabbi Yehouda dit : Celui qui a des rapports avec sa mère, qui est aussi la femme de son père, est passible d’apporter une seule offrande expiatoire, du fait qu’elle est sa mère, que son mariage avec son père ait été légitime ou non.
וְטַעְמָא מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: דְּאָמַר קְרָא ״אִמְּךָ הִיא״. מִשּׁוּם אִמּוֹ אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב.
La Guemara demande : Et quelle est la raison de cela ? Abaye dit : C’est parce que le verset déclare : « Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère : elle est ta mère ; tu ne découvriras pas sa nudité » (Lévitique 18:7). Rabbi Yehouda déduit de ce verset que tu le rends passible du fait que elle est sa mère, mais tu ne le rends pas passible d’apporter une autre offrande expiatoire du fait que elle est la femme de son père.
אֶלָּא מֵעַתָּה, ״עֶרְוַת אֵשֶׁת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה עֶרְוַת אָבִיךָ הִיא״, מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם אִמּוֹ?
La Guemara demande : Si tel est le cas, cela devrait être déduit du verset : « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père ; c’est la nudité de ton père » (Lévitique 18:8), selon lequel tu le rends passible en raison du fait qu’elle est la femme de son père, mais tu ne le rends pas passible en raison du fait qu’elle est sa mère.
אֶלָּא אִמּוֹ שֶׁהִיא אֵשֶׁת אָבִיו, קָאֵי הָכָא וּמְמַעֵט לַהּ, קָאֵי הָכָא וּמְמַעֵט לַהּ. הַשְׁתָּא, אִמּוֹ שֶׁאֵינָהּ אֵשֶׁת אָבִיו – מִיחַיַּיב, אֵשֶׁת אָבִיו שֶׁאֵינָהּ אִמּוֹ – מִיחַיַּיב, אִמּוֹ שֶׁהִיא אֵשֶׁת אָבִיו – לָא מִיחַיַּיב כְּלָל?
Mais s’il en est ainsi, en ce qui concerne sa mère qui est la femme de son père, il s’avère que le verset se tient, c’est-à-dire est écrit, ici, au sujet des relations avec sa mère, et exclut la responsabilité du fait qu’elle est la femme de son père, et se tient là-bas, au sujet des relations avec la femme de son père, et exclut la responsabilité du fait qu’elle est sa mère. Le résultat à présent est que pour sa mère qui n’est pas la femme de son père il est tenu pour responsable, et pour la femme de son père qui n’est pas sa mère il est tenu pour responsable, mais pour sa mère qui est la femme de son père il n’est aucunement tenu pour responsable, ce qui semble absurde.
וְתוּ, לְרַבָּנַן נָמֵי, הָכְתִיב ״אִמְּךָ הִיא״? אֶלָּא, הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי. לְרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי, הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי.
Et de plus, même selon les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehuda et soutiennent que celui qui a des rapports avec sa mère, mariée à son père, est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, n’est-il pas écrit dans le verset : « Elle est ta mère » ; c’est-à-dire, comment expliquent-ils ce verset ? Au contraire, cette expression est nécessaire pour la halakha qui en est dérivée par Rav Sheisha, fils de Rav Idi, comme la Guemara l’expliquera bientôt (54a). Par conséquent, selon Rabbi Yehuda également, cette expression est nécessaire pour la halakha dérivée par Rav Sheisha, fils de Rav Idi, et l’opinion de Rabbi Yehuda dans la michna ne peut pas en être dérivée.
אֶלָּא אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: אָמַר קְרָא ״עֶרְוָתָהּ״, מִשּׁוּם עֶרְוָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי עֲרָיוֹת.
Au contraire, Rav Aḥa, fils de Rav Ika, dit qu’il existe une source différente pour l’opinion de Rabbi Yehuda : Le verset déclare : « Tu ne découvriras pas sa nudité [ervatah], » au singulier, d’où l’on déduit que tu le rends passible pour une seule relation sexuelle interdite [erva], mais tu ne le rends pas passible pour deux types de relations sexuelles interdites.
אֶלָּא מֵעַתָּה: ״עֶרְוַת כַּלָּתְךָ לֹא תְגַלֵּה אֵשֶׁת בִּנְךָ הִיא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ״ – הָכִי נָמֵי מִשּׁוּם עֶרְוָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי עֲרָיוֹת?
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors du verset : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille ; elle est la femme de ton fils, tu ne découvriras pas sa nudité » (Lévitique 18:15), faut-il également déduire que tu le rends passible pour une relation sexuelle interdite, mais tu ne le rends pas passible pour deux types de relations sexuelles interdites ?
וְהָתְנַן: הַבָּא עַל כַּלָּתוֹ חַיָּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם כַּלָּתוֹ וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ, בֵּין בְּחַיֵּי בְנוֹ בֵּין לְאַחַר מִיתַת בְּנוֹ, וְלָא פְּלִיג רַבִּי יְהוּדָה.
Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Celui qui a des rapports avec sa belle-fille est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires pour ses rapports avec elle : un en raison de l’interdiction d’avoir des rapports avec sa belle-fille, et un en raison de l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme mariée ; la première obligation s’applique aussi bien du vivant de son fils qu’après la mort de son fils. Et Rabbi Yehouda ne conteste pas cette halakha.
אֶלָּא, כֵּיוָן דְּחַד גּוּפָא הוּא, אַף עַל גַּב דִּתְרֵי אִיסּוּרֵי נִינְהוּ, כְּתִיב ״עֶרְוָתָהּ״. הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּחַד גּוּפָא הוּא, אַף עַל גַּב דִּתְרֵי אִיסּוּרֵי נִינְהוּ, כְּתִיב ״עֶרְוָתָהּ״.
Au contraire, il faut expliquer que, puisque la belle-fille a un seul corps, bien que le fait d’avoir des rapports avec elle implique deux interdictions, le terme « sa nudité [ervatah] », au singulier, est écrit. Ici aussi, concernant la femme de son père, puisque elle a un seul corps, bien que il y ait deux interdictions, le terme « sa nudité [ervatah] » est écrit.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: קָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה ״עֶרְוַת אָבִיךָ״ – זוֹ אֵשֶׁת אָבִיךָ, וּמַיְיתֵי לַהּ בִּגְזֵירָה שָׁוָה.
Au contraire, Rava dit qu’il existe une source alternative à l’opinion de Rabbi Yehuda : Rabbi Yehuda soutient que, concernant le sens de l’expression « la nudité de ton père », il s’agit de la femme de ton père. Et il dérive cette interprétation au moyen d’une analogie verbale du verset : « Et l’homme qui couche avec la femme de son père, il a découvert la nudité de son père » (Lévitique 20:11).
וּמַשְׁמַע, בֵּין אֵשֶׁת אָבִיו שֶׁהִיא אִמּוֹ בֵּין אֵשֶׁת אָבִיו שֶׁאֵינָהּ אִמּוֹ. אִמּוֹ שֶׁאֵינָהּ אֵשֶׁת אָבִיו מִנַּיִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֶרְוַת אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה אִמְּךָ הִיא״. מִשּׁוּם אִמּוֹ אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָבִיו.
Et la Torah indique qu’elle est interdite que ce soit la femme de son père, qui est sa mère ou que ce soit la femme de son père, qui n’est pas sa mère. D’où est-il déduit que celui qui a des rapports avec sa mère, qui n’est pas la femme de son père, est passible de sanction ? Le verset déclare ensuite : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. » Et de la phrase suivante : « Elle est ta mère, » il est déduit que dans un cas où sa mère est aussi la femme de son père, tu le rends passible du fait que elle est sa mère, mais tu ne le rends pas passible du fait que elle est la femme de son père.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria