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בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹנָתָן, כִּדְקָא מְפָרֵשׁ רַבִּי טַעְמָא. אֶלָּא לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה, מִמַּאי דְּאִיכָּא חֶנֶק בָּעוֹלָם? אֵימָא סַיִיף!
Soit, selon Rabbi Yonatan, il est clair que la punition pour l’adultère est la strangulation, de la manière dont Rabbi Yehouda HaNassi explique la raison de son opinion. Mais selon Rabbi Yoshiya, d’où est-il déduit qu’il existe une peine d’exécution par strangulation dans le monde, c’est-à-dire dans la halakha, בכלל ? Puisque ce type de peine capitale n’est pas mentionné explicitement dans la Torah, dis que la décapitation par l’épée est le type le moins sévère, puisqu’elle est mentionnée dans la Torah.
אָמַר רָבָא: אַרְבַּע מִיתוֹת גְּמָרָא גְּמִירִי לְהוּ.
Rava a dit : Les quatre types de peine de mort sont appris comme une tradition. Il n’y a aucune question quant aux types de châtiment capital qui existent dans la halakha. La question est plutôt de savoir quel type d’exécution est infligé comme punition pour quels péchés.
מַאי ״לֹא מִפְּנֵי שֶׁהִיא קַלָּה״? קָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן.
La Guemara demande : Que signifie la déclaration de Rabbi Yonatan : Ce n’est pas parce que l’étranglement est la forme de peine capitale la plus clémente ? La Guemara répond : Au fond, Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshiya sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Shimon et les Sages, à savoir si l’étranglement ou la décapitation est la forme d’exécution la moins sévère. Par conséquent, Rabbi Yonatan n’emploie pas le raisonnement selon lequel l’étranglement est la moins sévère.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְאַבָּיֵי: שְׁאָר הַנִּסְקָלִין דְּלָא כְּתִיב בְּהוּ סְקִילָה, דְּגָמְרִי מֵאוֹב וְיִדְּעוֹנִי, בְּמַאי גָּמְרִי? בְּ״מוֹת יוּמָתוּ״ גָּמְרִי, אוֹ בִּ״דְמֵיהֶם בָּם״ גָּמְרִי?
§ Rabbi Zeira dit à Abaye : En ce qui concerne le reste de ces transgresseurs, autres que les nécromanciens et les sorciers, qui sont lapidés à mort, à l’égard desquels la lapidation n’est pas explicitement écrite dans la Torah parce que leur châtiment est dérivé au moyen d’une analogie verbale de celui d’un nécromancien et d’un sorcier, au sujet desquels le verset déclare : « Ils seront mis à mort, on les lapidera avec des pierres, leur sang sera sur eux » (Lévitique 20:27) ; par quelle analogie verbale leur châtiment est-il dérivé ? Est-il dérivé de l’expression « ils seront mis à mort », ou est-il dérivé de l’expression « leur sang sera sur eux » ?
אֲמַר לֵיהּ: בִּ״דְמֵיהֶם״ ״דְּמֵיהֶם בָּם״ גָּמְרִי, דְּאִי בְּ״מוֹת יוּמָתוּ״ גָּמְרִי, ״דְּמֵיהֶם״ ״דְּמֵיהֶם״ לְמָה לִי?
Abaye lui dit : Cela est dérivé d'une analogie verbale entre « leur sang » et « leur sang sera sur eux ». Or, si cela est dérivé de « ils seront mis à mort », pourquoi ai-je besoin de l'analogie verbale entre « leur sang » et « leur sang » ? Pourquoi ce terme doit-il être écrit au sujet des diverses halakhot ?
אֶלָּא מַאי, בִּ״דְמֵיהֶם״ ״דְּמֵיהֶם״ גָּמְרִי? ״מוֹת יוּמָתוּ״ לְמָה לִי?
La Guemara demande : Plutôt, qu’est-ce qui est plus raisonnable ? Si cela est dérivé de l’analogie verbale entre « leur sang » et « leur sang », le même problème se pose : Pourquoi ai-je besoin de l’expression « ils seront mis à mort » ?
כִּדְתַנְיָא: ״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה רֹצֵחַ הוּא״ – אֵין לִי אֶלָּא בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ. מִנַּיִין שֶׁאִם אִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ, שֶׁאַתָּה מְמִיתוֹ בְּכׇל מִיתָה שֶׁאַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה״ – מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara répond : Cette expression est nécessaire, car une autre halakha en est dérivée. Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset concernant un meurtrier déclare : « Celui qui l’a frappé sera mis à mort, car c’est un meurtrier » (Nombres 35:21). J’ai déduit seulement que le meurtrier est mis à mort par le mode d’exécution écrit à son sujet, c’est-à-dire par décapitation. D’où puis-je déduire que si vous ne pouvez pas le mettre à mort par le mode d’exécution écrit à son sujet, par exemple, si le condamné s’échappera si on ne le tue pas, vous le mettez à mort par n’importe quel mode d’exécution par lequel vous pouvez le mettre à mort ? Le verset déclare : « Celui qui l’a frappé sera mis à mort [mot yumat] », le verbe doublé enseignant qu’il est mis à mort dans tous les cas, c’est-à-dire par n’importe quel mode d’exécution.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: וְאִי בְּ״מוֹת יוּמָתוּ״ גָּמְרִי, מַאי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ?
Cet échange entre Rabbi Zeira et Abaye fut ensuite discuté par des amora’im ultérieurs. Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Et si la halakha selon laquelle il existe des transgresseurs autres que les nécromanciens et les sorciers qui sont punis par lapidation est dérivée de « ils seront mis à mort », qu’est-ce qui est difficile selon Rabbi Zeira ? Il ressort de la question de Rabbi Zeira qu’il était troublé par la possibilité que cette halakha soit dérivée de l’expression « ils seront mis à mort ».
אִילֵּימָא אֵשֶׁת אִישׁ קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, לְמֵיתֵי וּלְמִיגְמַר ״מוֹת יוּמַת״ מֵאוֹב וְיִדְּעוֹנִי: מָה לְהַלָּן בִּסְקִילָה, אַף כָּאן בִּסְקִילָה?
Si nous disons que le cas d’adultère d’une femme mariée poserait une difficulté selon Rabbi Zeira, comme il est dit : « L’adultère et l’adultère seront mis à mort » (Lévitique 20:10), et donc peut-être devrions-nous déduire et apprendre de l’expression « seront mis à mort » dite au sujet d’un nécromancien et d’un sorcier, que de même que là-bas, au sujet d’un nécromancien et d’un sorcier, ils sont exécutés par lapidation, de même ici, au sujet de l’adultère, les transgresseurs devraient être exécutés par lapidation, cela ne pose pas de difficulté.
מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא אֲרוּסָה בִּסְקִילָה, מִכְּלָל דִּנְשׂוּאָה לָאו בִּסְקִילָה.
Rav Aḥa de Difti explique pourquoi cela ne pose pas de difficulté : Du fait que le Miséricordieux déclare qu’une femme fiancée qui a commis l’adultère est exécutée par lapidation, par inférence nous apprenons qu’une femme mariée qui a commis l’adultère n’est pas exécutée par lapidation, mais plutôt par un type d’exécution moins sévère. Par conséquent, cela n’aurait pas pu être déduit du cas d’une nécromancienne et d’une sorcière que la punition pour l’adultère d’une femme mariée est l’exécution par lapidation.
וְאֶלָּא, מַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, לְמֵיתֵי וּלְמִיגְמַר מֵאוֹב וְיִדְּעוֹנִי?
Et si c’est plutôt le cas de celui qui blesse son père ou sa mère qui pose une difficulté selon Rabbi Zeira, comme il est dit : « Celui qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort » (Exode 21:15), et donc peut-être devrions-nous déduire et apprendre de la peine d’un nécromancien et d’un sorcier que celui qui blesse son père ou sa mère doit être exécuté par lapidation, cela non plus ne pose pas de difficulté.
עַד דְּגָמְרִי מֵאוֹב וְיִדְּעוֹנִי, לִיגְמְרוּ מֵאֵשֶׁת אִישׁ, דְּאִי אַתָּה רַשַּׁאי לְמוֹשְׁכָהּ לְהַחְמִיר עָלֶיהָ, אֶלָּא לְהָקֵל עָלֶיהָ.
Rav Aḥa de Difti explique pourquoi cela ne pose pas de difficulté : Au lieu de déduire la punition de celui qui blesse son père ou sa mère d’un nécromancien et d’un sorcier, déduisons-la de l’adultère avec une femme mariée, car partout où la peine de mort est énoncée dans la Torah sans précision, on ne peut pas l’interpréter de manière plus sévère, c’est-à-dire comme signifiant que le pécheur doit être condamné à un mode sévère d’exécution ; au contraire, il faut l’interpréter de manière plus clémente, c’est-à-dire qu’un mode d’exécution plus clément doit être appliqué. Puisque, tant dans le cas de l’adultère que dans le cas de celui qui blesse son père ou sa mère, le mode d’exécution n’est manifestement pas la lapidation, pourquoi Rabbi Zeira était-il troublé par la possibilité que la source de l’exécution par lapidation dans des cas autres que celui d’un nécromancien et d’un sorcier soit dérivée de l’expression : « Ils seront mis à mort » ?
אֲמַר לֵיהּ: שְׁאָר הַנִּסְקָלִין גּוּפַיְיהוּ קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, דְּאִי בְּ״מוֹת יוּמָת״ גָּמְרִי, עַד דְּגָמְרִי מֵאוֹב וְיִדְּעוֹנִי, לִיגְמְרוּ מֵאֵשֶׁת אִישׁ!
Ravina dit à Rav Aḥa de Difti : C’est la halakha concernant le reste de ceux qui sont lapidés, eux-mêmes, qui pose une difficulté selon Rabbi Zeira. Cela est ainsi parce que si leur châtiment est dérivé de l’expression « ils seront mis à mort », alors, au lieu de le dériver du cas d’un nécromancien et d’un sorcier, selon lequel ces transgresseurs sont exécutés par la méthode sévère de la lapidation, dérivons-le du cas de celui qui commet l’adultère avec une femme mariée, au sujet duquel il est également dit « ils seront mis à mort », qu’ils devraient être exécutés par strangulation, la méthode moins sévère. Il a donc vérifié que cela est dérivé de l’expression « leur sang sera sur eux », à savoir qu’ils sont exécutés par lapidation.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ הֵן הַנִּסְקָלִין: הַבָּא עַל הָאֵם, וְעַל אֵשֶׁת הָאָב, וְעַל הַכַּלָּה, וְעַל הַזְּכוּר, וְעַל הַבְּהֵמָה, וְהָאִשָּׁה הַמְּבִיאָה אֶת הַבְּהֵמָה. וְהַמְגַדֵּף, וְהָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה, וְהַנּוֹתֵן מִזַּרְעוֹ לַמּוֹלֶךְ, וּבַעַל אוֹב וְיִדְּעוֹנִי, וְהַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת, וְהַמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ, וְהַבָּא עַל נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה, וְהַמֵּסִית, וְהַמֵּדִיחַ, וְהַמְכַשֵּׁף, וּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה.
MICHNA :Voici les transgresseurs qui sont lapidés à mort : Celui qui a des rapports sexuels avec sa mère ; ou avec la femme de son père, même si elle n’est pas sa mère ; ou avec sa belle-fille ; ou avec un homme ; ou avec un animal ; et une femme qui a des rapports sexuels avec un animal. Et celui qui blasphème, et celui qui pratique l’idolâtrie. Et celui qui donne sa descendance à Molekh, et un nécromancien, et un sorcier. Et celui qui profane le Chabbat, et celui qui maudit son père ou sa mère, et celui qui a des rapports sexuels avec une jeune femme fiancée, et un incitateur qui incite des individus à l’idolâtrie, et un subversif qui incite une ville entière à l’idolâtrie, et un magicien, et un fils obstiné et rebelle.
הַבָּא עַל הָאֵם, חַיָּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵם וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם הָאֵם בִּלְבַד.
La michna développe : Celui qui, involontairement, a des rapports avec sa mère, qui est aussi la femme de son père, est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires pour ses rapports avec elle : un en raison de l’interdiction d’avoir des rapports avec sa propre mère, et un en raison de l’interdiction d’avoir des rapports avec la femme de son père. Rabbi Yehouda dit : Il n’est tenu d’apporter qu’un seul sacrifice expiatoire, en raison de l’interdiction d’avoir des rapports avec sa propre mère.
הַבָּא עַל אֵשֶׁת אָב, חַיָּיב מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָב וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ, בֵּין בְּחַיֵּי אָבִיו בֵּין לְאַחַר מִיתַת אָבִיו, בֵּין מִן הָאֵירוּסִין בֵּין מִן הַנִּישּׂוּאִין.
Celui qui, involontairement, a des rapports sexuels avec la femme de son père alors que son père est marié avec elle est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires : un en raison de l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec la femme de son père et un en raison de l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec une femme mariée. Il est passible au titre de la première interdiction aussi bien du vivant de son père qu’après la mort de son père, et que la relation entre la femme et son père soit des fiançailles ou un mariage.
הַבָּא עַל כַּלָּתוֹ, חַיָּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם כַּלָּתוֹ וּמִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ, בֵּין בְּחַיֵּי בְנוֹ בֵּין לְאַחַר מִיתַת בְּנוֹ, בֵּין מִן הָאֵירוּסִין בֵּין מִן הַנִּישּׂוּאִין.
De même, celui qui, involontairement, a des rapports sexuels avec sa belle-fille du vivant de son fils est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires pour son rapport sexuel avec elle : un en raison de l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec sa belle-fille, et un en raison de l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec une femme mariée. La première responsabilité s’applique à la fois du vivant de son fils et après la mort de son fils, que la relation entre la femme et son fils soit des fiançailles ou un mariage.
גְּמָ׳ תַּנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם לֹא הָיְתָה אִמּוֹ רְאוּיָה לְאָבִיו, אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם הָאֵם בִּלְבַד.
GUEMARA : En ce qui concerne celui qui a des rapports sexuels avec sa mère, il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Si sa mère n’était pas permise à son père, puisque leur mariage était interdit, il n’est passible qu’en raison de l’interdit d’avoir des rapports sexuels avec sa mère, et non en raison de l’interdit d’avoir des rapports sexuels avec la femme de son père.
מַאי ״אֵינָהּ רְאוּיָה לוֹ״? אִילֵּימָא חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת וְחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין, מִכְּלָל דְּרַבָּנַן סָבְרִי אַף עַל גַּב דְּאֵינָהּ רְאוּיָה לוֹ? הָא לֵית לֵיהּ קִידּוּשִׁין בְּגַוַּוהּ!
Cela s’éclaire ainsi : Que signifie le fait qu’elle ne lui convient pas ? Si nous disons que la mère et le père étaient passibles de la peine de retranchement du Monde à venir [karet], ou passibles de recevoir une peine de mort infligée par le tribunal pour leur relation, auquel cas leur mariage n’a pas pris effet et, par conséquent, Rabbi Yehouda soutient que dans ce cas il n’y a pas d’interdiction d’avoir des relations avec la femme de son père, cela pose une difficulté. Car, dès lors, par inférence, on peut comprendre que les Sages soutiennent qu’il existe une telle interdiction même si elle ne lui convient pas. N’est-ce pas l’avis de tous que, dans un tel cas, le père n’a pas la capacité de la fiancer ? Même s’ils cohabitent, elle n’est pas considérée comme son épouse.
אֶלָּא: חַיָּיבֵי לָאוִין, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין.
Au contraire, il est clair que Rabbi Yehouda fait référence à un cas où le père et la mère sont passibles de violer un interdit par leurs rapports, mais ils ne sont passibles ni de karet ni de la peine capitale. Et Rabbi Yehouda, sur ce point, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que les fiançailles ne prennent pas effet avec ces femmes à l’égard desquelles on est passible pour avoir violé un interdit si l’on a des rapports avec elles. Les Sages ne sont pas d’accord avec cela ; selon eux, les fiançailles prennent bien effet dans de tels cas, bien qu’un interdit soit en jeu. Par conséquent, la mère est considérée comme l’épouse du père, et le fils est passible pour avoir eu des rapports avec la femme de son père, ainsi que pour avoir eu des rapports avec sa mère.
מֵתִיב רַב אוֹשַׁעְיָא: אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה – חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת.
Rav Oshaya soulève une objection à cette explication, comme il est énoncé dans une michna du traité Yevamot (20a) : Si une yevama est interdite à son yavam par une interdiction résultant d'une mitzva ou par une interdiction découlant de la sainteté, alors, puisque dans ces cas le lien léviratique n'est pas fondamentalement annulé, elle accomplit la ḥalitza afin d'être libérée du lien léviratique, et, en raison de l'interdiction, elle ne contracte pas de mariage léviratique.

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