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לְמָה תַּלְמִיד חָכָם דּוֹמֶה לִפְנֵי עַם הָאָרֶץ? בַּתְּחִלָּה, דּוֹמֶה לְקִיתוֹן שֶׁל זָהָב. סִיפֵּר הֵימֶנּוּ, דּוֹמֶה לְקִיתוֹן שֶׁל כֶּסֶף. נֶהֱנָה מִמֶּנּוּ, דּוֹמֶה לְקִיתוֹן שֶׁל חֶרֶשׂ. כֵּיוָן שֶׁנִּשְׁבַּר, שׁוּב אֵין לוֹ תַּקָּנָה.
À quoi un érudit de la Torah est-il comparé lorsqu’il se tient devant un ignorant ? Au début, lorsqu’il ne le connaît pas, l’ignorant le considère comme une coupe [lekiton] d’or. Une fois qu’il a conversé avec lui au sujet de choses profanes, il le considère comme une coupe d’argent, c’est-à-dire que la stature de l’érudit de la Torah est rabaissée aux yeux de l’ignorant. Une fois que l’érudit a tiré profit de l’ignorant, celui-ci le considère comme une coupe en terre cuite, qui, une fois brisée, ne peut être réparée.
אִימַּרְתָּא בַּת טָלֵי, בַּת כֹּהֵן שֶׁזִּינְּתָה הֲוַאי. אַקְּפַהּ (רַב) חָמָא בַּר טוֹבִיָּה חֲבִילֵי זְמוֹרוֹת וְשַׂרְפַהּ.
La Guemara raconte : Imrata bat Talei était la fille d’un prêtre qui commit l’adultère. Rav Ḥama bar Toviyya l’entoura de fagots de branches et la brûla.
אָמַר רַב יוֹסֵף: טְעָה בְּתַרְתֵּי, טְעָה בִּדְרַב מַתְנָה, וּטְעָה בִּדְתַנְיָא. ״וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם וְאֶל הַשֹּׁפֵט אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם״ – בִּזְמַן שֶׁיֵּשׁ כֹּהֵן יֵשׁ מִשְׁפָּט, בִּזְמַן שֶׁאֵין כֹּהֵן אֵין מִשְׁפָּט.
Rav Yosef dit : Rav Ḥama bar Toviyya s’est trompé au sujet de deux halakhot. Il s’est trompé au sujet de la décision de Rav Mattana, c’est-à-dire que la brûlure est effectuée à l’aide d’une mèche de plomb, et il s’est trompé au sujet de ce qui est enseigné dans une baraita : Cela est dérivé du verset : « Et tu viendras vers les prêtres, les Lévites, et vers le juge qui sera en ces jours-là » (Deutéronome 17:9), que lorsqu’il y a un prêtre qui sert dans le Temple, c’est-à-dire lorsque le Temple est construit, il y a jugement des affaires capitales. Par inférence, lorsqu’il n’y a pas de prêtre, il n’y a pas de jugement des affaires capitales.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק: מַעֲשֶׂה בְּבַת כֹּהֵן שֶׁזִּינְּתָה וְכוּ׳. אָמַר רַב יוֹסֵף: בֵּית דִּין שֶׁל צַדּוּקִים הֲוָה.
§ La michna enseigne que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, a dit : Un incident s’est produit concernant la fille d’un prêtre qui a commis l’adultère, et elle fut exécutée par brûlure littérale, et les Sages lui dirent que le tribunal de cette époque n’était pas compétent en halakha. Rav Yosef dit : C’était un tribunal des sadducéens, qui interprétaient le verset selon son sens simple.
הָכִי אֲמַר לְהוּ, וְהָכִי אַהְדַּרוּ לֵיהּ? וְהָתַנְיָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק: זְכוּרַנִי כְּשֶׁהָיִיתִי תִּינוֹק וּמוּרְכָּב עַל כְּתֵיפוֹ שֶׁל אַבָּא, וְהֵבִיאוּ בַּת כֹּהֵן שֶׁזִּינְּתָה וְהִקִּיפוּהָ חֲבִילֵי זְמוֹרוֹת וּשְׂרָפוּהָ. אָמְרוּ לוֹ: קָטָן הָיִיתָ, וְאֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַקָּטָן. שְׁנֵי מַעֲשִׂים הֲווֹ.
La Guemara demande : Est-ce que Rabbi Elazar ben Tzadok a dit cela aux Sages, et est-ce que les Sages lui ont répondu de cette manière ? Mais n’est-il pas enseigné une version différente de cet échange dans une baraita : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, dit : Je me souviens du temps où j’étais enfant et où j’étais porté sur les épaules de mon père. Et ils amenèrent la fille d’un prêtre qui avait commis l’adultère, et l’entourèrent de fagots de branches et la brûlèrent. Les Sages lui dirent : Tu étais mineur à cette époque, et on ne peut pas apporter de preuve à partir du témoignage d’un mineur, car peut-être n’as-tu pas bien compris ce qui se passait. Les deux versions de cet échange ne concordent pas l’une avec l’autre. La Guemara répond : Il y eut deux incidents distincts, et Rabbi Elazar ben Tzadok a témoigné au sujet des deux.
הֵי אֲמַר לְהוּ בְּרֵישָׁא? אִילֵימָא הָא קַמַּיְיתָא אֲמַר לְהוּ בְּרֵישָׁא, אֲמַר לֵיהּ כְּשֶׁהוּא גָּדוֹל, וְלָא אַשְׁגַּחוּ בֵּיהּ. אֲמַר לְהוּ כְּשֶׁהוּא קָטָן, וְאַשְׁגַּחוּ בֵּיהּ?
La Guemara demande : Quel incident a-t-il raconté aux Sages en premier ? Si l’on dit que d’abord il leur a raconté ce premier incident, c’est-à-dire celui qui est rapporté dans la michna, cela n’est pas raisonnable ; si d’abord il leur a raconté l’incident qui s’est produit lorsqu’il était adulte, et qu’ils ne lui ont prêté aucune attention, mais ont rejeté sa déclaration en répondant que le tribunal n’était pas compétent en halakha, leur raconterait-il ensuite l’incident qui s’est produit lorsqu’il était un petit enfant et penserait-il qu’ils lui prêteraient attention ?
אֶלָּא, הָא אֲמַר לְהוּ בְּרֵישָׁא, וַאֲמַרוּ לֵיהּ: קָטָן הָיִיתָ, וַאֲמַר לְהוּ כְּשֶׁהוּא גָּדוֹל, וַאֲמַרוּ לֵיהּ: מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיָה בֵּית דִּין שֶׁל אוֹתָהּ שָׁעָה בָּקִי.
Au contraire, il est clair que tout d’abord il leur a raconté cet incident, c’est-à-dire celui rapporté dans la baraita, et ils lui ont dit : Tu étais mineur, et on ne peut pas apporter de preuve à partir du témoignage d’un mineur. Puis il leur a raconté l’incident qui s’est produit lorsqu’il était adulte, et ils lui ont dit : Le tribunal a agi ainsi parce que le tribunal à cette époque n’était pas compétent en halakha.
מַתְנִי׳ מִצְוַת הַנֶּהֱרָגִין הָיוּ מַתִּיזִין אֶת רֹאשׁוֹ בְּסַיִיף, כְּדֶרֶךְ שֶׁהַמַּלְכוּת עוֹשָׂה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נִיוּוּל הוּא לוֹ, אֶלָּא מַנִּיחִין אֶת רֹאשׁוֹ עַל הַסַּדָּן וְקוֹצֵץ בְּקוֹפִיץ. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מִיתָה מְנוֶּּולֶת מִזּוֹ.
MICHNA :La mitsva de ceux qui sont mis à mort, c’est-à-dire le procédé d’exécution par décapitation, s’effectue de la manière suivante : les bourreaux lui tranchent la tête avec une épée, de la manière dont agit la royauté lorsqu’un roi condamne une personne à mort. Rabbi Yehouda dit : Cette manière d’exécuter est inappropriée, car elle le dégrade. Au contraire, ils placent la tête du condamné sur le billot, et la tranchent avec un couperet [bekofitz]. Les Sages lui dirent : Si tu es préoccupé par sa dégradation, il n’y a pas de mort plus dégradante que celle-là. Il vaut mieux qu’il soit exécuté de la première manière décrite.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, אָמַר לָהֶן רַבִּי יְהוּדָה לַחֲכָמִים: אַף אֲנִי יוֹדֵעַ שֶׁמִּיתָה מְנוּוֶּלֶת הִיא, אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה? שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה ״וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ״.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita (Tosefta 9:3) : Rabbi Yehouda dit aux Sages : Moi aussi, je sais que c’est une mort dégradante, mais que puis-je faire, puisque la Torah déclare : « Vous ne suivrez pas leurs statuts » (Lévitique 18:3), c’est-à-dire qu’il est interdit d’adopter les pratiques des gentils.
וְרַבָּנַן, כֵּיוָן דִּכְתִיב סַיִיף בְּאוֹרָיְיתָא, לָא מִינַּיְיהוּ קָא גָמְרִינַן.
La Guemara demande : Et comment les Sages répondent-ils à cette affirmation ? La Guemara répond : Puisque la décapitation par l’épée est écrite dans la Torah, ce n’est pas des gentils que nous l’apprenons. C’est une loi de la Torah, et la coutume des gentils n’est pas prise en considération. Il n’a aucune importance qu’ils aient un type correspondant d’exécution.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, הָא דְּתַנְיָא: שׂוֹרְפִין עַל הַמְּלָכִים, וְלֹא מִדַּרְכֵי הָאֱמוֹרִי – הֵיכִי שָׂרְפִינַן? וְהָכְתִיב: ״וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ״! אֶלָּא, כֵּיוָן דִּכְתִיב שְׂרֵיפָה בְּאוֹרָיְיתָא, דִּכְתִיב: ״וּבְמִשְׂרְפוֹת אֲבוֹתֶיךָ וְגוֹ׳״, לָאו מִינַּיְיהוּ קָא גָמְרִינַן. וְהָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דִּכְתִיב סַיִיף בְּאוֹרָיְיתָא, לָאו מִינַּיְיהוּ קָא גָמְרִינַן.
Mais, si tu ne dis pas cela, à savoir qu’une coutume juive n’est pas interdite même si les gentils ont la même coutume, alors ce qui est enseigné dans une baraita pose une difficulté. La baraita enseigne : On brûle des ustensiles et des vêtements à l’occasion de la mort de rois comme expression de deuil, et cela n’est pas interdit au titre des coutumes des Amoréens. Comment pouvons-nous pratiquer cette crémation ? Mais n’est-il pas écrit : « Vous ne suivrez pas leurs statuts » ? Au contraire, puisque le fait de brûler des objets à la mort d’un roi est écrit dans la Torah, comme il est écrit : « Et avec les brûlements de tes pères, les premiers rois qui t’ont précédé, ainsi fera-t-on un brûlement pour toi » (Jérémie 34:5), ce n’est pas des gentils que nous l’apprenons. Et ici aussi, puisque la décapitation par l’épée est écrite dans la Torah, ce n’est pas d’eux que nous l’apprenons.
וְהָא דִּתְנַן בְּאִידַּךְ פִּירְקִין: אֵלּוּ הֵן הַנֶּהֱרָגִין: הָרוֹצֵחַ, וְאַנְשֵׁי עִיר הַנִּדַּחַת. בִּשְׁלָמָא עִיר הַנִּדַּחַת – כְּתִיב בְּהוּ ״לְפִי חָרֶב״, אֶלָּא רוֹצֵחַ – מְנָלַן?
§ La Guemara demande : Et en ce qui concerne ce que nous avons appris dans une michna dans un autre chapitre de ce traité (76b) : Ceux-ci sont les transgresseurs qui sont mis à mort par décapitation : le meurtrier et les habitants d’une ville idolâtre, il y a une difficulté. Certes, les habitants d’une ville idolâtre sont exécutés de cette manière, car il est écrit à leur sujet : « Tu frapperas les habitants de cette ville du tranchant de l’épée » (Deutéronome 13:16). Mais, en ce qui concerne un meurtrier, d’où déduisons-nous qu’il est exécuté par décapitation ?
דְּתַנְיָא: ״נָקֹם יִנָּקֵם״ – נְקִימָה זוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ מָה הִיא. כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״וְהֵבֵאתִי עֲלֵיכֶם חֶרֶב נֹקֶמֶת נְקַם בְּרִית״, הֱוֵי אוֹמֵר: נְקִימָה זוֹ סַיִיף.
La Guemara répond que cela est dérivé comme cela est enseigné dans une baraita : Il est dit dans le verset : « Et si un homme frappe son esclave ou sa servante avec un bâton, et qu’il meure sous sa main, il sera vengé » (Exode 21:20). À première vue, je ne sais pas à quelle vengeance cela fait référence. Lorsqu’il est dit : « Et je ferai venir sur vous l’épée, vengeant la vengeance de l’alliance » (Lévitique 26:25), tu dois dire que la vengeance est la décapitation par l’épée.
וְאֵימָא: דְּבָרֵיז לֵיהּ מִיבְרָז? ״לְפִי חָרֶב״ כְּתִיב!
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que le bourreau devrait le poignarder avec une épée, plutôt que de le décapiter ? La Guemara répond : Il est écrit au sujet des habitants d’une ville idolâtre : « Avec le tranchant de l’épée », ce qui indique que l’exécution doit être effectuée avec le tranchant de l’épée et non avec sa pointe.
וְאֵימָא דְּעָבֵיד לֵיהּ גִּיסְטְרָא? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: אָמַר קְרָא ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״, בְּרוֹר לוֹ מִיתָה יָפָה.
La Guemara demande : Mais dis que le bourreau devrait le couper en deux [gistera], au milieu de son corps. La Guemara répond que Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Le verset déclare : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18), ce qui enseigne que même à l’égard d’un prisonnier condamné, il faut choisir pour lui une bonne, c’est-à-dire compatissante, mort. Couper son corps en deux n’est pas une manière compatissante d’exécuter.
אַשְׁכְּחַן דִּקְטַל עַבְדָּא, בַּר חוֹרִין מְנָא לַן?
La Guemara demande : Nous avons trouvé une preuve que celui qui a tué un esclave cananéen est exécuté par décapitation. Mais d'où déduisons-nous que celui qui tue un homme libre est exécuté de la même manière ?
וְלָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא: קְטַל עַבְדָּא בְּסַיִיף, בַּר חוֹרִין בְּחֶנֶק?
La Guemara répond : Mais cela n’est-il pas déduit a fortiori ? Si celui qui a tué un esclave cananéen est exécuté par l’épée, celui qui a tué un homme libre devrait-il être exécuté seulement par strangulation ?
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: חֶנֶק קַל, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: חֶנֶק חָמוּר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Cette Guemara rejette cette réponse : Cela s’explique bien selon celui qui dit que la strangulation est une forme plus clémente de peine capitale que la décapitation. Mais selon celui qui dit que la strangulation est plus sévère que la décapitation, que peut-on dire ? Il est possible que celui qui a tué un homme libre soit en effet exécuté par strangulation.
נָפְקָא לֵיהּ מִדְּתַנְיָא: ״וְאַתָּה תְּבַעֵר הַדָּם הַנָּקִי מִקִּרְבֶּךָ״ – הוּקְשׁוּ כׇּל שׁוֹפְכֵי דָמִים לְעֶגְלָה עֲרוּפָה. מָה לְהַלָּן בְּסַיִיף וּמִן הַצַּוָּאר, אַף כָּאן בְּסַיִיף וּמִן הַצַּוָּאר.
La Guemara répond : La michna le dérive de ce qui est enseigné dans une baraita : Cela est dérivé du verset : « Ainsi tu ôteras le sang innocent du milieu de toi » (Deutéronome 21:9), selon lequel tous ceux qui versent le sang sont comparés à la génisse à la nuque brisée comme expiation pour un meurtre non résolu. De même que là-bas, la génisse est mise à mort par l’épée et au cou, de même ici, les meurtriers sont exécutés par l’épée et au cou.
אִי, מָה לְהַלָּן בְּקוֹפִיץ וּמִמּוּל עוֹרֶף, אַף כָּאן בְּקוֹפִיץ וּמִמּוּל עוֹרֶף? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: אָמַר קְרָא ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״ – בְּרוֹר לוֹ מִיתָה יָפָה.
La Guemara objecte : Si c’est le cas, peut-être faudrait-il en déduire que, de même que là-bas, la génisse est décapitée avec un couperet et à la nuque, de même ici, les meurtriers devraient être décapités avec un couperet et à la nuque. La Guemara répond que Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Le verset déclare : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18), ce qui enseigne que même à l’égard d’un condamné, il faut lui choisir une bonne mort, c’est-à-dire une mort compatissante. Bien que le type de peine capitale soit dérivé de la génisse dont on brise la nuque, on choisit la méthode de décapitation la plus compatissante.
מַתְנִי׳ מִצְוַת הַנֶּחְנָקִין: הָיוּ מְשַׁקְּעִין אוֹתוֹ בְּזֶבֶל עַד אַרְכוּבּוֹתָיו, וְנוֹתֵן סוּדָר קָשָׁה לְתוֹךְ הָרַכָּה, וְכוֹרֵךְ עַל צַוָּארוֹ. זֶה מוֹשֵׁךְ אֶצְלוֹ וְזֶה מוֹשֵׁךְ אֶצְלוֹ, עַד שֶׁנַּפְשׁוֹ יוֹצֵאת.
MICHNA :La mitsva de ceux qui sont étranglés est accomplie de la manière suivante : Les agents du tribunal immergent le condamné dans du fumier jusqu’aux genoux afin qu’il ne puisse pas bouger, et l’un d’eux place une écharpe rugueuse à l’intérieur d’une douce, et l’enroule autour de son cou. Celui-ci, c’est-à-dire l’un des témoins, tire l’écharpe vers lui, et celui-là, l’autre témoin, tire dessus vers lui, jusqu’à ce que l’âme du condamné s’en aille.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִישׁ״ – פְּרָט לְקָטָן, ״אֲשֶׁר יִנְאַף אֶת אֵשֶׁת אִישׁ״ – פְּרָט לְאֵשֶׁת קָטָן, ״אֵשֶׁת רֵעֵהוּ״ – פְּרָט לְאֵשֶׁת אֲחֵרִים.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Et un homme qui commet l’adultère avec la femme d’un autre homme, oui, celui qui commet l’adultère avec la femme de son prochain, l’adultère et l’adultère seront tous deux mis à mort » (Lévitique 20:10). Le terme : « Un homme, » est interprété comme excluant un garçon mineur qui a commis l’adultère avant d’atteindre sa majorité. L’expression : « Qui commet l’adultère avec la femme d’un autre homme, » est interprétée comme excluant la femme d’un garçon mineur ; le mariage avec un mineur n’est pas considéré comme un mariage halakhique. « La femme de son prochain » exclut la femme d’un autre, c’est-à-dire d’un non-Juif, qui n’est pas désigné comme « son prochain ».
״מוֹת יוּמָת״ – בְּחֶנֶק. אַתָּה אוֹמֵר בְּחֶנֶק, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאַחַת מִכׇּל מִיתוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה? אָמַרְתָּ: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר מִיתָה בְּתוֹרָה סְתָם, אֵין אַתָּה רַשַּׁאי לְמוֹשְׁכָהּ לְהַחְמִיר עָלֶיהָ, אֶלָּא לְהָקֵל עָלֶיהָ. דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
« Sera mis à mort » signifie la mort par strangulation. Dis-tu que son exécution est par strangulation, ou plutôt par l’un de tous les autres types de mort judiciaire énoncés dans la Torah ? Tu dois dire qu’elle est par strangulation, car partout où la peine de mort est énoncée dans la Torah sans précision, tu ne peux pas l’interpréter comme plus sévère à cet égard, c’est-à-dire comme signifiant que le pécheur doit être condamné à un mode sévère d’exécution ; au contraire, tu dois l’interpréter de manière plus clémente à cet égard, c’est-à-dire qu’un mode d’exécution clément doit être appliqué. Par conséquent, le pécheur est condamné à être exécuté par strangulation, qui est la forme la moins sévère de peine capitale. Telle est la déclaration de Rabbi Yoshiya.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: לֹא מִפְּנֵי שֶׁהִיא קַלָּה, אֶלָּא כׇּל מִיתָה הָאֲמוּרָה בְּתוֹרָה סְתָם – אֵינָהּ אֶלָּא חֶנֶק.
La baraita continue : Rabbi Yonatan dit : Ce n’est pas parce que la strangulation est le type de peine capitale le plus clément ; plutôt, il existe un principe selon lequel toute peine de mort énoncée dans la Torah sans précision n’est rien d’autre que la strangulation, tandis que les autres types de peine capitale doivent être énoncés explicitement dans le verset.
רַבִּי אוֹמֵר: נֶאֱמַר מִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם, וְנֶאֱמַר מִיתָה בִּידֵי אָדָם. מָה מִיתָה הָאֲמוּרָה בִּידֵי שָׁמַיִם – מִיתָה שֶׁאֵין בָּהּ רוֹשֶׁם, אַף מִיתָה הָאֲמוּרָה בִּידֵי אָדָם – מִיתָה שֶׁאֵין בָּהּ רוֹשֶׁם.
Rabbi Yehouda HaNassi dit, conformément à l’opinion de Rabbi Yonatan : La mort par la main du Ciel est énoncée dans la Torah, et la mort par la main d’une personne, c’est-à-dire la peine capitale imposée par le tribunal, est énoncée dans la Torah. De même que la mort par la main du Ciel qui est énoncée dans la Torah est une mort qui ne laisse aucune marque extérieure, de même la mort par la main d’une personne qui est énoncée dans la Torah est une mort qui ne laisse aucune marque extérieure, c’est-à-dire l’étranglement.
וְאֵימָא שְׂרֵיפָה? מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא בַּת כֹּהֵן בִּשְׂרֵיפָה, מִכְּלָל דְּהָא לָאו בַּת שְׂרֵיפָה הִיא.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire qu’il s’agit אולי d’une exécution par brûlure, qui ne laisse pas non plus de marque extérieure ? La Guemara répond : Du fait que le Miséricordieux déclare explicitement qu’une fille de prêtre qui a commis l’adultère est exécutée par brûlure, on peut apprendre par déduction que cette autre femme qui a commis l’adultère n’est pas passible d’une exécution par brûlure, mais plutôt d’un autre type d’exécution qui ne laisse pas de marque, c’est-à-dire l’étranglement.

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