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הֱוֵי אוֹמֵר: כֹּחַ הַמַּדִּיחַ. וְקַל וָחוֹמֶר: וּמָה חֶנֶק, שֶׁחָמוּר מִסַּיִיף – שְׂרֵיפָה חֲמוּרָה מִמֶּנּוּ; סַיִיף הַקַּל – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Tu dois dire que la gravité de la transgression du subvertisseur est plus grande. Car ceux qui ont subverti les habitants d’une ville idolâtre sont exécutés par lapidation, et il s’agit manifestement d’un type de peine capitale plus sévère que la décapitation. Et il s’infère a fortiori que si tel est le cas concernant l’étranglement, qui est plus sévère que la décapitation par l’épée, et que néanmoins la brûlure est plus sévère que celle-ci, n’est-ce pas à plus forte raison évident que la brûlure est plus sévère que la décapitation par l’épée, qui est un type d’exécution plus clément en comparaison avec l’étranglement ?
סְקִילָה חֲמוּרָה מֵחֶנֶק, שֶׁכֵּן נִיתְּנָה לִמְגַדֵּף וּלְעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה. וּמַאי חוּמְרָא? כְּדַאֲמַרַן.
La lapidation est considérée comme plus sévère que l’étranglement, car elle est infligée à celui qui blasphème et à celui qui adore des idoles. Et pour quelle raison la gravité de ces transgressions est-elle considérée comme plus grande ? Comme nous l’avons dit, c’est parce que les transgresseurs sapent les principes fondamentaux du judaïsme.
אַדְּרַבָּה: חֶנֶק חָמוּר, שֶׁכֵּן נִיתַּן לְמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ. וּמַאי חוּמְרָא? שֶׁכֵּן הוּקַּשׁ כּוּ׳.
La Guemara soulève une objection : Au contraire ; l’étranglement est plus sévère, puisqu’il est infligé à celui qui blesse son père ou sa mère. Et pour quelle raison la gravité de cette transgression est-elle considérée comme plus grande ? Parce que l’honneur des parents d’une personne est comparé à l’honneur de l’Omniprésent.
מִדְּאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא לַאֲרוּסָה בַּת יִשְׂרָאֵל מִכְּלַל נְשׂוּאָה בַּת יִשְׂרָאֵל מֵחֶנֶק לִסְקִילָה, שְׁמַע מִינַּהּ: סְקִילָה חֲמוּרָה.
La Guemara répond : Puisque le Miséricordieux distingue le cas de la fille fiancée d’un non-prêtre qui a commis l’adultère de la catégorie d’une femme juive mariée qui a commis l’adultère, en changeant sa peine de l’exécution par étranglement à l’exécution par lapidation, conclus-en que la lapidation est plus sévère.
סְקִילָה חֲמוּרָה מִסַּיִיף, שֶׁכֵּן נִיתְּנָה לַמְגַדֵּף כּוּ׳. אַדְּרַבָּה: סַיִיף חָמוּר שֶׁכֵּן נִיתַּן לְאַנְשֵׁי עִיר הַנִּדַּחַת. וּמַאי חוּמְרָא? שֶׁכֵּן מָמוֹנָם אָבֵד.
La lapidation est considérée comme plus sévère que la décapitation par l’épée, car elle est infligée à celui qui blasphème et à celui qui adore des idoles. La Guemara soulève une objection : Au contraire ; la décapitation par l’épée est plus sévère, car elle est infligée aux habitants d’une ville idolâtre. Et pour quelle raison la gravité de ce cas est-elle considérée comme plus grande ? Parce que leurs biens sont également détruits.
אָמַרְתָּ: וְכִי אֵיזֶה כֹּחַ מְרוּבֶּה, כֹּחַ הַמַּדִּיחַ אוֹ כֹּחַ הַנִּידָּח? הֱוֵי אוֹמֵר כֹּחַ הַמַּדִּיחַ. וְקַל וָחוֹמֶר: וּמָה חֶנֶק שֶׁחָמוּר מִסַּיִיף, סְקִילָה חֲמוּרָה מִמֶּנּוּ; סַיִיף הַקַּל – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara répond qu’en réponse à cette objection, tu dois dire : Mais la gravité de quelle transgression est plus grande : la gravité de la transgression du séducteur, ou la gravité de la transgression du séduit ? Tu dois dire que la gravité de la transgression du séducteur est plus grande. Puisque ceux qui ont détourné le peuple d’une ville idolâtre sont exécutés par lapidation, cette peine est manifestement plus sévère que la décapitation. Et il est déduit a fortiori que si tel est le cas concernant l’étranglement, qui est plus sévère que la décapitation par l’épée, néanmoins la lapidation est plus sévère que lui, n’est-ce pas à plus forte raison évident que la lapidation est plus sévère que la décapitation par l’épée, qui est un mode d’exécution plus clément par rapport à l’étranglement ?
חֶנֶק חָמוּר מִסַּיִיף, שֶׁכֵּן נִיתַּן לְמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ. וּמַאי חוּמְרָא? כְּדַאֲמַרַן.
L’étranglement est plus sévère que la décapitation par l’épée, car il est infligé à celui qui blesse son père ou sa mère. Et pour quelle raison la gravité de cette transgression est-elle considérée comme plus grande ? Comme nous l’avons dit, parce que l’honneur des parents d’une personne est comparé à l’honneur de l’Omniprésent.
אַדְּרַבָּה: סַיִיף חָמוּר שֶׁכֵּן נִיתַּן לְאַנְשֵׁי עִיר הַנִּדַּחַת. וּמַאי חוּמְרָא? שֶׁכֵּן מָמוֹנָם אָבֵד.
La Guemara soulève une objection : Au contraire ; la décapitation par l'épée est plus sévère, puisqu'elle est infligée aux habitants d'une ville idolâtre. Et pour quelle raison la gravité de cette transgression est-elle considérée comme plus grande ? Parce que leurs biens sont également détruits.
אָמַרְתָּ: וְכִי אֵיזֶה כֹּחַ מְרוּבֶּה, כֹּחַ הַמַּדִּיחַ אוֹ כֹּחַ הַנִּידָּח? הֱוֵי אוֹמֵר: כֹּחַ הַמַּדִּיחַ. וְתַנְיָא: מַדִּיחֵי עִיר הַנִּדַּחַת בִּסְקִילָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בְּחֶנֶק.
La Guemara répond que tu dois dire en réponse à cette objection : Mais la gravité de quelle transgression est plus grande : la gravité de la transgression de l’incitateur, ou la gravité de la transgression de l’incité ? Tu dois dire que la gravité de la transgression de l’incitateur est plus grande, et il est enseigné dans une baraita : Les incitateurs d’une ville idolâtre sont exécutés par lapidation. Rabbi Shimon dit : Par strangulation. Par conséquent, selon l’opinion de Rabbi Shimon, il est clair que la strangulation est un type de peine capitale plus sévère que la décapitation.
מַרְגְּלָא בְּפוּמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה בַּת כֹּהֵן שֶׁזִּינְּתָה – בִּסְקִילָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּשְׂרֵיפָה. זִינְּתָה מֵאָבִיהָ – בִּסְקִילָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּשְׂרֵיפָה.
§ Rabbi Yoḥanan avait coutume de dire la baraita suivante : Une jeune femme fiancée qui est la fille d’un prêtre et qui a commis l’adultère est exécutée par lapidation. Rabbi Shimon dit : Elle est exécutée par le feu. Une jeune femme fiancée qui est la fille d’un non-prêtre et qui a eu des rapports avec son père est exécutée par lapidation. Rabbi Shimon dit : Par le feu.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? לְרַבָּנַן – נְשׂוּאָה יָצְאָה לִשְׂרֵיפָה, וְלֹא אֲרוּסָה. לְרַבִּי שִׁמְעוֹן – אַחַת אֲרוּסָה וְאַחַת נְשׂוּאָה יָצְאָה לִשְׂרֵיפָה. וְטַעְמָא מַאי? מִשּׁוּם דִּלְרַבָּנַן סְקִילָה חֲמוּרָה, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן שְׂרֵיפָה חֲמוּרָה.
La Guemara demande : Que nous enseigne cette baraita ? La Guemara répond : Elle nous enseigne que, selon l’opinion des Sages, la fille mariée d’un prêtre est spécifiquement vouée au bûcher, et non la fiancée, qui est exécutée par lapidation. Selon l’opinion de Rabbi Shimon, la fille d’un prêtre, qu’elle soit fiancée ou mariée, est spécifiquement vouée au bûcher. Et quelle est la raison de leurs opinions respectives concernant la punition de la fille d’un prêtre ? C’est parce que, selon les Sages, la lapidation est plus sévère que le bûcher, tandis que selon Rabbi Shimon le bûcher est plus sévère.
נָפְקָא מִינַּהּ לְמִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב שְׁתֵּי מִיתוֹת בֵּית דִּין, נִידּוֹן בַּחֲמוּרָה.
Outre le cas de la fille du prêtre qui a commis l’adultère, il existe une différence pratique entre ces deux opinions, à savoir que celui qui a été condamné à deux différentes peines de mort infligées par le tribunal pour deux fautes qu’il a commises est puni de la plus sévère des deux, et ces tannaïm sont en désaccord quant au type de peine de mort qui est le plus sévère.
מַאי רַבִּי שִׁמְעוֹן? דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, שְׁנֵי כְּלָלוֹת נֶאֶמְרוּ בְּבַת כֹּהֵן.
Quelle est la source de l’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle la fille fiancée d’un prêtre qui a commis l’adultère est exécutée par lapidation ? Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Deux lois généralessont énoncées dans la Torah au sujet de la fille d’un prêtre, l’une rendant la fille fiancée d’un prêtre qui a commis l’adultère passible d’exécution par lapidation, et l’autre rendant la fille mariée d’un prêtre qui a commis l’adultère passible d’exécution par strangulation.
בְּבַת כֹּהֵן, וְלֹא בְּבַת יִשְׂרָאֵל?! אֵימָא: אַף בְּבַת כֹּהֵן.
La Guemara interrompt la baraita et demande : Sont-elles énoncées seulement à l’égard de la fille d’un prêtre, et non à l’égard de la fille d’un non-prêtre ? Ces halakhot ne sont-elles pas également énoncées à l’égard de la fille d’un non-prêtre ? Au contraire, corrige le texte et dis : Ces deux halakhot sont énoncées également à l’égard de la fille d’un prêtre.
וְהוֹצִיא הַכָּתוּב נְשׂוּאָה מִכְּלַל נְשׂוּאָה, וַאֲרוּסָה מִכְּלַל אֲרוּסָה.
La baraita continue : Le verset : « Et la fille d’un prêtre, lorsqu’elle se profane en se prostituant, elle profane son père ; elle sera brûlée au feu » (Lévitique 21:9), est énoncé à la fois au sujet d’une femme fiancée et d’une femme mariée. Et le verset isole ainsi la fille d’un prêtre mariée de la catégorie de la femme mariée ordinaire, dont la peine est l’exécution par strangulation, et il isole la fille d’un prêtre fiancée de la catégorie de la femme fiancée ordinaire, qui est exécutée par lapidation.
מָה כְּשֶׁהוֹצִיא הַכָּתוּב נְשׂוּאָה מִכְּלַל נְשׂוּאָה לְהַחְמִיר, אַף כְּשֶׁהוֹצִיא הַכָּתוּב אֲרוּסָה מִכְּלַל אֲרוּסָה לְהַחֲמִיר.
Par conséquent, de même que, lorsque le verset distingue la fille mariée d’un prêtre de la catégorie d’une femme mariée, c’est pour rendre sa punition plus sévère, de même, lorsque le verset distingue la fille fiancée d’un prêtre de la catégorie d’une femme fiancée, c’est pour rendre sa punition plus sévère. Cela indique que la brûlure est une forme de peine capitale plus sévère que la lapidation.
זוֹמְמֵי נְשׂוּאָה בַּת כֹּהֵן, בִּכְלַל זוֹמְמֵי נְשׂוּאָה בַּת יִשְׂרָאֵל; וְזוֹמְמֵי אֲרוּסָה בַּת כֹּהֵן, בִּכְלַל זוֹמְמֵי אֲרוּסָה בַּת יִשְׂרָאֵל.
La punition des témoins conspirateurs dans le cas de la fille mariée d’un prêtre, qui ont faussement témoigné qu’elle avait commis l’adultère, est incluse dans la punition des témoins conspirateurs dans le cas de la fille mariée d’un non-prêtre, et la punition des témoins conspirateurs dans le cas de la fille fiancée d’un prêtre est incluse dans la punition des témoins conspirateurs dans le cas de la fille fiancée d’un non-prêtre. La Torah n’est pas plus sévère avec eux ; les témoins conspirateurs dans le cas de toute femme mariée accusée d’avoir commis l’adultère sont étranglés, et les témoins conspirateurs dans le cas de toute femme fiancée accusée d’avoir commis l’adultère sont lapidés.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תֵחֵל״ – יָכוֹל אֲפִילּוּ חִלְּלָה אֶת הַשַּׁבָּת? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לִזְנוֹת״ – בְּחִילּוּלִין שֶׁבִּזְנוּת הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Et la fille d’un prêtre [ish kohen], lorsqu’elle se profane » en se prostituant, elle profane son père ; « elle sera brûlée au feu » (Lévitique 21:9). On aurait pu penser que l’expression « lorsqu’elle se profane [ki teḥel] » vise même celle qui a profané [ḥillela] le Shabbat ; elle aussi devrait être exécutée par le feu. Pour écarter cela, le verset déclare : « en se prostituant » ; le verset parle d’une profanation par la promiscuité.
יָכוֹל אֲפִילּוּ פְּנוּיָה? נֶאֱמַר כָּאן ״אָבִיהָ״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״אָבִיהָ״. מָה לְהַלָּן זְנוּת עִם זִיקַת הַבַּעַל, אַף כָּאן זְנוּת עִם זִיקַת הַבַּעַל.
On aurait pu penser que même si elle n’est pas mariée et qu’elle a eu des rapports sexuels débauchés, elle devrait être exécutée par le feu. C’est incorrect, car ici il est dit : « Son père », et là il est dit au sujet d’une femme fiancée qui a commis l’adultère : « Parce qu’elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père” (Deutéronome 22:21). De même là-bas, il s’agit des rapports sexuels débauchés de celle qui a un lien avec un mari, de même ici, il s’agit des rapports sexuels débauchés de celle qui a un lien avec un mari.
אוֹ אֵינוֹ אוֹמֵר ״אָבִיהָ״ אֶלָּא לְהוֹצִיא אֶת כׇּל הָאָדָם? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״הִיא מְחַלֶּלֶת״, הֱוֵי כָּל אָדָם אָמוּר.
Ou peut-être aurait-on pu penser que le verset dit seulement « son père » afin d’exclure tous les hommes sauf son père, c’est-à-dire qu’elle n’est passible d’être exécutée par le feu que si elle a eu des rapports avec son père. Pour réfuter cela, lorsqu’il dit « elle profane », indiquant que c’est elle qui profane son père et non son père qui se profane lui-même ainsi qu’elle, tous les hommes sont visés, c’est-à-dire inclus.
הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״אָבִיהָ״? נֶאֱמַר כָּאן ״אָבִיהָ״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״אָבִיהָ״. מָה לְהַלָּן זְנוּת עִם זִיקַת הַבַּעַל, אַף כָּאן זְנוּת עִם זִיקַת הַבַּעַל.
Par conséquent, comment dois-je comprendre le sens de l’expression « elle profane son père » ? Quelle halakha cela enseigne-t-il ? La baraita répond : Ici il est dit : « Son père », et là-bas il est dit : « Son père ». De même que là-bas, il s’agit de rapports sexuels illicites d’une personne qui a un lien avec un mari, de même ici, il s’agit de rapports sexuels illicites d’une personne qui a un lien avec un mari.
אִי מָה לְהַלָּן נַעֲרָה וְהִיא אֲרוּסָה, אַף כָּאן נַעֲרָה וְהִיא אֲרוּסָה? נַעֲרָה וְהִיא נְשׂוּאָה, בּוֹגֶרֶת וְהִיא אֲרוּסָה, בּוֹגֶרֶת וְהִיא נְשׂוּאָה, וַאֲפִילּוּ הִזְקִינָה – מִנַּיִן?
La baraita demande : Si la halakha de la fille du prêtre qui a commis l’adultère est comparée, au moyen d’une analogie verbale, à la halakha d’une femme fiancée qui a commis l’adultère, alors peut-être faut-il dire que de même que là-bas la référence vise spécifiquement une jeune femme, c’est-à-dire une femme dont les premiers signes de maturité sont apparus au cours du dernier semestre, qui est fiancée, de même ici, dans le cas de la fille d’un prêtre, la référence vise une jeune femme fiancée. Mais si elle est une jeune femme mariée, ou une femme adulte fiancée, ou une femme adulte mariée, ou même si elle a vieilli, et n’est pas normalement appelée fille, d’où dérive-t-on que sa punition est l’exécution par le feu ?
תַּלְמוּד לוֹמַר ״וּבַת כֹּהֵן״ – מִכׇּל מָקוֹם.
Le verset déclare : « Et la fille d’un prêtre », dans tous les cas. On déduit de la conjonction « et », représentée par la lettre vav, que cette punition s’applique à toute femme qui est la fille d’un prêtre.
״בַּת כֹּהֵן״,
Le verset déclare : « La fille d’un prêtre. »

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