וְרַבָּנַן: ״יַרְשִׁיעֻן״ כְּתִיב.
Et comment les Rabbins répondraient-ils à la preuve de Rabbi Yehouda HaNassi ? Ils diraient que, bien que le terme : « Condamneront » soit prononcé comme un verbe au pluriel, il est écrit d’une manière qui peut aussi être lue au singulier. Par conséquent, on ne peut pas en déduire une exigence de plus d’un juge.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר יוֹסֵי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי, וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן רוֹעֵץ, וּבֵית שַׁמַּאי, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַבִּי עֲקִיבָא – כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא.
§ Le différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages est expliqué comme un exemple de la question plus générale de savoir si le texte consonantique écrit ou la vocalisation de la Torah fait autorité. Comme Rabbi Yitzḥak bar Yosei dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne Rabbi Yehuda HaNasi, Rabbi Yehuda ben Roetz, Beit Shammai, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, tous soutiennent que la vocalisation de la Torah fait autorité, et que la halakha est donc tranchée sur la base du sens du mot tel qu’il est prononcé, et non sur de possibles lectures alternatives du texte écrit.
רַבִּי, הָא דַּאֲמַרַן.
La Guemara explique le fondement de l’affirmation de Rabbi Yoḥanan à l’égard de chacun des tanna’im qu’il a mentionnés : En ce qui concerne Rabbi Yehuda HaNasi, la preuve est ce que nous venons de dire, au sujet de l’interprétation du verset : « Celui que le tribunal condamnera » (Exode 22:8), d’où l’on déduit l’exigence de cinq juges dans les affaires pécuniaires sur la base de la prononciation plurielle vocalisée du terme : « condamneront ».
וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן רוֹעֵץ, דְּתַנְיָא: שָׁאֲלוּ תַּלְמִידִים אֶת רַבִּי יְהוּדָה בֶּן רוֹעֵץ: אֶקְרָא אֲנִי ״שִׁבְעִים״, יָכוֹל תְּהֵא יוֹלֶדֶת נְקֵבָה טְמֵאָה שִׁבְעִים?
Et en ce qui concerne Rabbi Yehouda ben Roetz, c’est comme il est enseigné dans une baraita : Ses élèves demandèrent à Rabbi Yehouda ben Roetz : Le verset déclare : « Mais si elle enfante une fille, alors elle sera impure pendant deux semaines, comme dans son impureté menstruelle ; puis elle demeurera dans le sang de purification pendant soixante-six jours » (Lévitique 12:5). Sur la base du texte consonantique écrit, je peux lire la durée pendant laquelle elle est impure ainsi : « Soixante-dix [shivim] jours », et non : « Deux semaines [shevuayim]. » On pourrait donc penser qu’une femme qui donne naissance à une fille devrait être impure pendant soixante-dix jours.
אָמַר לָהֶן: טִימֵּא וְטִיהֵר בַּזָּכָר, וְטִימֵּא וְטִיהֵר בַּנְּקֵבָה. מָה כְּשֶׁטִּיהֵר בַּזָּכָר – בַּנְּקֵבָה כִּפְלַיִם, אַף כְּשֶׁטִּימֵּא בַּזָּכָר – בַּנְּקֵבָה כִּפְלַיִם.
Rabbi Yehuda ben Roetz leur dit : On peut prouver que ce n’est pas la halakha, car la Torah l’a considérée impure et considérée pure lorsqu’elle a donné naissance à un garçon, et l’a considérée impure et considérée pure lorsqu’elle a donné naissance à une fille. De même que, lorsqu’elle l’a considérée pure pendant trente-trois jours après la période initiale d’impureté lorsqu’elle a donné naissance à un garçon, lorsqu’elle donne naissance à une fille elle est pure pendant soixante-six jours, soit une durée double ; de même, lorsqu’elle l’a considérée impure pendant sept jours lorsqu’elle a donné naissance à un garçon, lorsqu’elle donne naissance à une fille elle est également impure pendant une durée double. Par conséquent, le verset doit être lu selon la lecture vocalisée : « Deux semaines », et non selon le texte consonantique, qui pourrait être lu : « Soixante-dix ».
לְאַחַר שֶׁיָּצְאוּ, יָצָא וּמַחֲזִיר אַחֲרֵיהֶם. אָמַר לָהֶן: אִי אַתֶּם זְקוּקִים לְכָךְ. ״שְׁבוּעַיִים״ קָרֵינַן, וְיֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא.
Après leur départ, Rabbi Yehuda ben Roetz sortit et les suivit. Puis il leur dit : Vous n’avez pas besoin de cette preuve que j’ai donnée sur la base de la comparaison entre les périodes d’impureté et les périodes de pureté. Au contraire, nous lisons le verset ainsi : « Deux semaines », et la vocalisation de la Torah fait autorité.
בֵּית שַׁמַּאי, דִּתְנַן: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, כׇּל הַנִּיתָּנִין עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן שֶׁנְּתָנָן בְּמַתָּנָה אַחַת – כִּיפֵּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ״. וּבְחַטָּאת – שְׁתֵּי מַתָּנוֹת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַף בְּחַטָּאת שֶׁנְּתָנָן בְּמַתָּנָה אַחַת – כִּיפֵּר.
En ce qui concerne Beit Shammai, la preuve qu’eux aussi soutiennent que la vocalisation de la Torah fait autorité est comme nous l’avons appris dans une michna (Zevaḥim 36b) : Beit Shammai disent : En ce qui concerne toutes les offrandes dont le sang doit être présenté sur l’autel extérieur, une fois que le sang a été présenté par une présentation l’offrande a effectué l’expiation, même si, idéalement, davantage de présentations sont requises, comme il est dit : « Et le sang de tes offrandes sera versé contre l’autel du Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 12:27). Ce verset enseigne que même en ce qui concerne un holocauste, qui requiert plusieurs présentations du sang, une seule présentation suffit pour rendre l’offrande valide a posteriori. Mais en ce qui concerne une offrande expiatoire, elle n’est valide que s’il y a eu au moins deux présentations. Et Beit Hillel disent : Même en ce qui concerne une offrande expiatoire que l’on a présentée par une seule présentation, elle a effectué l’expiation a posteriori.
וְאָמַר רַב הוּנָא: מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי? ״קַרְנֹת״, ״קַרְנֹת״, ״קַרְנֹת״ – הֲרֵי כָּאן שֵׁשׁ: אַרְבַּע לְמִצְוָה, וּשְׁתַּיִם לְעַכֵּב.
Et Rav Huna dit : Quelle est la raison de l’opinion de Beit Shammai ? Le verset déclare : « Le prêtre prendra du sang de l’offrande expiatoire avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l’autel » (Lévitique 4:25) ; et : « Le prêtre prendra de son sang avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l’autel » (Lévitique 4:30) ; et encore : « Le prêtre prendra du sang de l’offrande expiatoire avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l’autel » (Lévitique 4:34). Puisque la quantité minimale justifiant l’emploi du pluriel, c’est-à-dire « cornes », est de deux, on peut conclure qu’il y a ici six références aux cornes de l’autel. Quatre d’entre elles ont été mentionnées pour la mitzva, c’est-à-dire qu’il doit appliquer le sang sur les quatre cornes de l’autel a priori, et les deux autres ont été mentionnées pour invalider l’offrande s’il ne l’a pas appliqué sur au moins deux cornes.
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: קַרְנוֹת, קַרְנַת, קַרְנַת – הֲרֵי כָּאן אַרְבַּע. שָׁלֹשׁ לְמִצְוָה, וְאַחַת לְעַכֵּב.
Et Beit Hillel disent : La question doit être comprise selon le texte consonantique écrit. Le mot « cornes » est écrit une fois en graphie pleine, avec un vav, ce qui signifie qu’il doit être lu au pluriel ; et les deux autres fois, les mots « cornes » et « cornes » sont écrits de manière défective, sans vav, d’une façon qui peut être vocalisée au singulier. Par conséquent, il y a quatre références aux cornes ici. Trois de ces aspersions sont écrites pour indiquer qu’elles ne sont accomplies que comme une mitzva, c’est-à-dire qu’elles sont accomplies ab initio, mais l’offrande reste valide même en leur absence. Et la une restante, c’est-à-dire la quatrième aspersion, est écrite pour indiquer que son absence invalide l’offrande, c’est-à-dire que l’offrande n’est pas valide si le sang n’a pas été présenté contre au moins une corne de l’autel. De toute évidence, Beit Shammai soutiennent que la vocalisation fait autorité, tandis que Beit Hillel soutiennent que le texte consonantique fait autorité.
וְאֵימָא: כּוּלְּהוּ לְמִצְוָה? כַּפָּרָה בִּכְדִי לָא אַשְׁכְּחַן!
La Guemara demande : Mais, selon cette explication de Beit Hillel, pourquoi ne pas dire que tous ont été écrits pour la mitsva et aucun pour invalider, c’est-à-dire que le sang doit être présenté sur les quatre cornes a priori, mais que l’offrande expie a posteriori même s’il n’a pas été présenté du tout ? La Guemara rejette cette possibilité : Nous n’avons pas trouvé nulle part dans la Torah un exemple d’offrande dans lequel l’expiation peut être obtenue sans aucune présentation du sang de l’offrande.
רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא: שְׁתַּיִם כְּהִלְכָתָן, וּשְׁלִישִׁית אֲפִילּוּ טֶפַח. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שָׁלֹשׁ כְּהִלְכָתָן, וּרְבִיעִית אֲפִילּוּ טֶפַח. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא.
En ce qui concerne Rabbi Shimon, c’est comme il est enseigné dans une baraita qui rapporte une controverse parmi les Sages au sujet du nombre de parois requises pour une soukka : Il doit y avoir deux parois au sens habituel, fermant complètement chacun de ces deux côtés, et une troisième paroi qui, sur la base d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï, peut mesurer même seulement une palme. Rabbi Shimon dit qu’il doit y avoir trois parois au sens habituel, et une quatrième qui peut mesurer même une palme. La Guemara demande : Sur quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Les Sages soutiennent que la tradition de la manière dont les versets de la Torah sont écrits fait autorité, et Rabbi Shimon soutient que la vocalisation de la Torah fait autorité.
רַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת. ״בַּסֻּכָּת״, ״בַּסֻּכָּת״, ״בַּסֻּכּוֹת״ – הֲרֵי כָּאן אַרְבַּע. דַּל חַד קְרָא לְגוּפֵיהּ, פָּשׁוּ לְהוּ תְּלָת. אֲתַאי הִלְכְתָא, גְרַעְתָּא לִשְׁלִישִׁית, וְאוֹקֵימְתָּא אַטֶּפַח.
La Guemara explique : Les Sages soutiennent que la tradition concernant la manière dont les versets sont écrits fait autorité. La Torah déclare : « Vous résiderez dans des sukkot » (Lévitique 23:42), écrit de manière défective, sans la lettre vav, d’une façon qui peut être lue au singulier. Et plus loin dans ce même verset, il est également dit : « Tous les indigènes d’Israël résideront dans des sukkot », écrit de la même manière. Et dans le verset suivant, il est dit : « Afin que vos générations futures sachent que J’ai fait résider les enfants d’Israël dans des sukkot, » cette fois écrit de manière pleine, avec un vav, ce qui signifie que cela doit être au pluriel. Par conséquent, il y a ici quatre parois. Retirez un verset, qui est nécessaire pour enseigner la mitsva de s’asseoir dans la sukkaelle-même, et trois parois restent. La halakha transmise à Moïse au Sinaï, qui dit que l’une des parois peut être incomplète, vient et réduit la troisième et l’établit à un minimum d’un empan.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: ״בַּסֻּכֹּת״, ״בַּסֻּכֹּת״, ״בַּסֻּכּוֹת״ – הֲרֵי כָּאן שֵׁשׁ. דַּל חַד קְרָא לְגוּפֵיהּ, פָּשׁוּ לְהוּ אַרְבַּע. אֲתַאי הִלְכְתָא גְרַעְתָּא לִרְבִיעִית, וְאוֹקְמֵיהּ אַטֶּפַח.
Et Rabbi Shimon soutient que la vocalisation fait autorité. Puisque les versets disent : « Vous habiterez dans des sukkot », et : « Tous les indigènes en Israël habiteront dans des sukkot », et : « Afin que vos générations futures sachent que J’ai fait habiter les enfants d’Israël dans des sukkot », lesquels sont tous prononcés comme des noms au pluriel, il y a ici six parois. Retirez un verset pour enseigner la mitsva de la sukkaelle-même, et quatre parois restent. La halakha transmise à Moïse au Sinaï vient alors et réduit la quatrième paroi, et l’établit à un minimum d’un palme. Par conséquent, il est clair que Rabbi Shimon soutient lui aussi que la vocalisation fait autorité.
רַבִּי עֲקִיבָא, דְּתַנְיָא: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, מִנַּיִין לִרְבִיעִית דָּם שֶׁיָּצְאָה מִשְּׁנֵי מֵתִים שֶׁמְּטַמֵּא בְּאֹהֶל? שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל כׇּל נַפְשֹׁת מֵת לֹא יָבֹא״ – שְׁתֵּי נְפָשׁוֹת וְשִׁיעוּר אֶחָד. וְרַבָּנַן: ״נפשת״ כְּתִיב.
En ce qui concerne Rabbi Akiva, comme cela est enseigné dans une baraita : Il est connu qu’un quart de log de sang provenant d’un cadavre transmet l’impureté rituelle dans une tente. Et Rabbi Akiva dit : D’où est-il déduit qu’un quart-log de sang sorti de deux cadavres distincts transmet lui aussi l’impureté rituelle dans une tente ? Comme il est dit au sujet d’un prêtre : « Il n’entrera pas auprès d’aucun corps mort » (Lévitique 21:11). Le mot « corps » se prononce comme un pluriel, et puisque la Torah enseigne ailleurs que : « le sang, c’est la vie » (Deutéronome 12:23), cela indique que l’impureté peut être transmise par une mesure de sang provenant de deux corps. Et les Sages disent : Le mot « corps » est écrit de manière défective, sans vav, de sorte qu’il peut aussi être lu comme un singulier, indiquant qu’un quart-log de sang transmet l’impureté dans une tente seulement s’il provient d’un seul cadavre.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: מִי אִיכָּא דְּלֵית לֵיהּ ״יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא״? וְהָתַנְיָא: ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – יָכוֹל ״בְּחֵלֶב״?
Rav Aḥa bar Ya’akov objecte à l’affirmation de Rabbi Yoḥanan selon laquelle tous les différends ci-dessus reposent sur la question de savoir si le texte consonantique traditionnel ou le texte vocalisé de la Torah fait autorité : Y a-t-il un Sage qui n’accepte pas le principe selon lequel la vocalisation de la Torah fait autorité ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère [baḥalev] » (Exode 23:19). On aurait pu penser que le verset doit être lu comme interdisant de faire cuire le chevreau dans la graisse [beḥelev] de la mère, et qu’il n’y a pas d’interdiction de cuire la viande avec du lait.