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שֶׁאֵינוֹ מִשְׁתַּלֵּם בְּרֹאשׁ הוּא, תְּנָא נָמֵי חֲצִי נֶזֶק, דְּמָמוֹן שֶׁאֵינוֹ מִשְׁתַּלֵּם בְּרֹאשׁ הוּא. וְאַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵא חֲצִי נֵזֶק, תְּנָא נָמֵי נֵזֶק.
qui n’est pas payé selon sa valeur, c’est-à-dire que le paiement n’est pas égal au coût du dommage, mais qu’il est en réalité supérieur à ce montant, il a également enseigné la halakha concernant le paiement de la moitié du coût du dommage, qui est aussi de l’argent qui n’est pas payé selon sa valeur, puisqu’il paie moins que le coût total du dommage. Et puisqu’il doit enseigner la halakha concernant le paiement de la moitié du coût du dommage, il a également enseigné la halakha concernant le paiement du coût total du dommage.
שְׁלֹשָׁה מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים״ – הֲרֵי כָּאן אֶחָד, ״עַד הָאֱלֹהִים יָבֹא דְּבַר שְׁנֵיהֶם״ – הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, ״אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים״ – הֲרֵי כָּאן שְׁלֹשָׁה, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
§ La Guemara demande : D’où dérivons-nous l’exigence fondamentale de trois juges ? La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné : Le verset déclare : « Le maître de la maison s’approchera du tribunal, pour voir s’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain » (Exode 22:7), donc il y a un juge ici. Le verset suivant déclare : « La cause des deux parties viendra devant le tribunal, » donc il y a deux juges ici. Et ce verset conclut : « Celui que le tribunal condamnera paiera le double à son prochain », donc il y a trois juges ici, correspondant aux trois mentions du terme « le tribunal ». Telle est la déclaration de Rabbi Yoshiya.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: רִאשׁוֹן תְּחִילָּה נֶאֱמַר, וְאֵין דּוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת. אֶלָּא ״עַד הָאֱלֹהִים יָבֹא דְּבַר שְׁנֵיהֶם״ – הֲרֵי כָּאן אֶחָד, ״אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים״ – הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל. מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָד – הֲרֵי כָּאן שְׁלֹשָׁה.
Rabbi Yonatan dit : La première occurrence du terme « le tribunal » est énoncée en premier comme faisant partie du texte principal du passage, et elle est nécessaire pour transmettre le sens simple du verset. Et on ne déduit pas des décomptes pour des questions halakhiques en comptant la première mention d’un terme. Rabbi Yonatan soutient que, lorsqu’un décompte est dérivé du nombre de fois qu’un certain mot apparaît dans la Torah, la première occurrence n’est pas incluse dans le décompte, car elle est nécessaire pour enseigner la mitsva elle-même ; le décompte ne peut être fait qu’à partir des mentions suivantes. Au contraire, voici comment cela est dérivé : « La cause des deux parties viendra devant le tribunal », il y a ici un juge , et la suite du verset : « Celui que le tribunal condamnera » enseigne qu’il y a deux juges ici. Et puisqu’un tribunal ne peut pas être composé d’un nombre pair de juges, ils doivent leur en ajouter un supplémentaire, de sorte qu’il y a trois juges ici.
נֵימָא בְּדוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת קָמִיפַּלְגִי? דְּמָר סָבַר: דּוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת, וּמַר סָבַר: אֵין דּוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת. לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין דּוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת. אָמַר לָךְ רַבִּי יֹאשִׁיָּה: אִם כֵּן, נֵימָא קְרָא ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הַשּׁוֹפֵט״. מַאי ״אֶל הָאֱלֹהִים״? שְׁמַע מִינַּהּ לְמִנְיָינָא.
Disons que Rabbi Yoshiya et Rabbi Yonatan sont en désaccord quant à la question de savoir si l’on déduit les décomptes pour les questions halakhiques de la première mention d’un terme dans la Torah. Car un Sage, Rabbi Yoshiya, soutient que l’on déduit les décomptes de la première mention du terme dans la Torah, et un Sage, Rabbi Yonatan, soutient que l’on ne déduit pas les décomptes de la première mention du terme. La Guemara rejette cette suggestion : Non, en réalité tout le monde soutient que l’on ne déduit pas les décomptes de la première mention du terme, mais dans ce cas il existe une source distincte pour cette déduction, car Rabbi Yoshiya aurait pu te dire : S’il est vrai qu’aucune halakha n’est déduite de la première mention, que le verset dise : Le maître de la maison s’approchera du juge [hashofet]. Quelle est donc, alors, la signification de l’expression particulière : « Au tribunal [haelohim] » ? Conclus-en que le terme elohim a été choisi pour entrer dans le décompte.
וְרַבִּי יוֹנָתָן, לִישָּׁנָא דְּעָלְמָא נְקַט, כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי: מַאן דְּאִית לֵיהּ דִּינָא – לִיקְרַב לְגַבֵּי דַּיָּינָא.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Yonatan répondrait-il à cette analyse ? La Guemara répond : Il dirait que le verset a employé le langage courant du monde, comme les gens disent : Celui qui a une affaire, une réclamation contre un autre, doit s’adresser au juge ordinaire, celui qui juge habituellement les affaires et que l’on peut désigner par le terme elohim. Par conséquent, aucune halakha particulière ne peut être déduite de ce premier emploi.
וְרַבִּי יֹאשִׁיָּה לֵית לֵיהּ בֵּית דִּין נוֹטֶה? וְהָתַנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת״? הַתּוֹרָה אָמְרָה: עֲשֵׂה לְךָ בֵּית דִּין נוֹטֶה.
Mais Rabbi Yoshiya n’accepte-t-il pas le principe selon lequel un tribunal doit être composé d’un nombre impair de juges ? Et n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yosei HaGelili, dit : Que signifie ce qui est dit lorsque le verset déclare : « Pencher après la majorité pour pervertir la justice » (Exode 23:2) ? Le sens est que la Torah te dit : Fais-toi un tribunal composé d’un nombre impair de juges, qui nécessairement penchera dans une direction, de sorte qu’il y aura toujours une majorité que l’on pourra suivre.
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: שִׁבְעִים. דִּתְנַן: סַנְהֶדְרִי גְּדוֹלָה הָיְתָה שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שִׁבְעִים.
La Guemara répond : Rabbi Yoshiya n’accepte pas cette halakha, mais au contraire soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit : Un Grand Sanhédrin est composé de soixante-dix juges. Comme nous l’avons appris dans la michna : Le Grand Sanhédrin était composé de soixante et onze juges, et Rabbi Yehuda dit : Il est composé de soixante-dix juges. Il est clair que Rabbi Yehuda n’accepte pas le principe selon lequel un tribunal doit être composé d’un nombre impair de juges.
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בְּסַנְהֶדְרִי גְּדוֹלָה, דִּכְתִיבִי קְרָאֵי. בִּשְׁאָר בֵּי דִינָא מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?
La Guemara demande : Disons que tu as entendu que Rabbi Yehouda a dit cette halakha au sujet du Grand Sanhédrin, au sujet duquel des versets précis sont écrits, et il déduit de ces versets que le Grand Sanhédrin doit être composé de exactement soixante-dix juges. L’as-tu entendu dire cela au sujet des autres tribunaux, ceux dont la composition n’est pas explicitement abordée dans la Torah, à savoir que ces tribunaux aussi peuvent être composés d’un nombre pair de juges ?
וְכִי תֵּימָא: לָא שְׁנָא, וְהָתְנַן: סְמִיכַת זְקֵנִים וַעֲרִיפַת עֶגְלָה בִּשְׁלֹשָׁה, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּחֲמִשָּׁה.
Et si tu disais : Il n’y a pas de différence ; Rabbi Yehouda ne fait pas de distinction entre le Grand Sanhédrin et les tribunaux inférieurs, mais n’avons-nous pas appris dans la michna : L’imposition des mains par les Sages et la rupture de la nuque de la génisse sont effectuées devant un collège de trois juges ; c’est l’avis de Rabbi Shimon. Rabbi Yehouda dit : Ces rituels sont effectués devant cinq juges.
וְאָמְרִינַן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? ״וְסָמְכוּ״ – שְׁנַיִם, ״זִקְנֵי״ – שְׁנַיִם, וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל, מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָד, הֲרֵי כָּאן חֲמִשָּׁה.
Et nous disons au sujet de cette halakha : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda ? Le verset déclare : « Et les Anciens de l’assemblée poseront leurs mains sur la tête du taureau » (Lévitique 4:15). L’expression : « poseront leurs mains », qui est au pluriel, indique qu’il y en a deux, et le mot « Anciens », qui est également au pluriel, indique encore deux, soit un total de quatre. Et puisqu’un tribunal ne peut pas être composé d’un nombre pair de juges, nous leur en ajoutons un autre, et cela fait cinq juges ici. Par conséquent, Rabbi Yehouda accepte bien la halakha selon laquelle un tribunal ne peut pas être composé d’un nombre pair de juges.
דְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה עֲדִיפָא מִדְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאִילּוּ רַבִּי יְהוּדָה בְּסַנְהֶדְרִי גְּדוֹלָה הוּא דְּלֵית לֵיהּ, הָא בִּשְׁאָר בֵּי דִינָא אִית לֵיהּ. וְרַבִּי יֹאשִׁיָּה בִּשְׁאָר בֵּי דִינָא נָמֵי לֵית לֵיהּ. וְאֶלָּא הַאי ״לִנְטֹת״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מוֹקֵים לֵהּ בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת.
La Guemara répond : On peut expliquer que Rabbi Yoshiya soutient l’opinion de Rabbi Yehuda, mais va plus loin que lui. Cela est ainsi parce que Rabbi Yehuda n’accepte pas le principe selon lequel un tribunal doit être composé d’un nombre impair de juges en ce qui concerne un Grand Sanhédrin, mais en ce qui concerne les autres tribunaux il l’accepte. Et Rabbi Yoshiya ne l’accepte pas non plus en ce qui concerne les autres tribunaux. La Guemara demande : Et que fait-il de ce verset : « Pencher après la majorité pour pervertir la justice » ? La Guemara répond : Rabbi Yoshiya l’interprète comme se rapportant aux affaires de droit capital. Dans de tels cas, il convient que le tribunal soit composé d’un nombre impair de juges, afin qu’il soit possible d’innocenter l’accusé sur la base d’une majorité d’un juge.
אֲבָל בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת – לָא? אֶלָּא הָא דִּתְנַן: שְׁנַיִם אוֹמְרִים זַכַּאי וְאֶחָד אוֹמֵר חַיָּיב – זַכַּאי, שְׁנַיִם אוֹמְרִים חַיָּיב וְאֶחָד אוֹמֵר זַכַּאי – חַיָּיב. נֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה?
La Guemara demande : Mais est-ce que Rabbi Yoshiya n’accepte pas l’exigence d’un nombre impair de juges en ce qui concerne les affaires de droit pécuniaire ? Mais il y a ce que nous avons appris dans une michna (29a) : Si deux juges disent que le défendeur est exempt de paiement et qu’un dit qu’il est responsable, il est exempt ; si deux disent qu’il est responsable et qu’un dit qu’il est exempt, il est responsable. Disons que cette michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yoshiya, puisque Rabbi Yoshiya n’accepte pas l’exigence d’un nombre impair de juges dans les affaires de droit pécuniaire, et qu’il soutient donc peut-être que le verdict doit être adopté à l’unanimité par tous les juges.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יֹאשִׁיָּה, מַיְיתֵי לַהּ בְּקַל וָחוֹמֶר מִדִּינֵי נְפָשׁוֹת: וּמָה דִּינֵי נְפָשׁוֹת דַּחֲמִירִי, אָמַר רַחֲמָנָא ״זִיל בָּתַר רוּבָּא״, דִּינֵי מָמוֹנוֹת לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara rejette cette possibilité : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yoshiya. Bien qu’il n’accepte pas l’exigence d’un nombre impair de juges dans les affaires de droit pécuniaire, il permet néanmoins une décision fondée sur la majorité. Il dérive ce principe sur la base d’une inférence a fortiori à partir de cas de droit capital : Si en ce qui concerne les affaires de droit capital, qui sont sévères, le Miséricordieux dit dans la Torah : Suis la majorité, et n’exige pas une décision unanime, en ce qui concerne les affaires de droit pécuniaire, qui sont plus légères, n’est-il pas d’autant plus clair qu’une décision majoritaire suffit ?
תָּנוּ רַבָּנַן: דִּינֵי מָמוֹנוֹת בִּשְׁלֹשָׁה, רַבִּי אוֹמֵר: בַּחֲמִשָּׁה, כְּדֵי שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין בִּשְׁלֹשָׁה. אַטּוּ בִּתְלָתָא מִי לָא גָּמַר דִינָא בִּתְרֵי? הָכִי קָאָמַר: מִפְּנֵי שֶׁגְּמַר דִּין בִּשְׁלֹשָׁה. אַלְמָא קָסָבַר: תְּלָתָא כִּי כְּתִיבִי – בִּגְמַר דִינָא כְּתִיבִי.
§ Les Sages ont enseigné : Les affaires relevant du droit monétaire sont jugées par trois juges. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Elles sont jugées par cinq juges, afin qu’un verdict puisse être rendu par trois juges. La Guemara demande : Cela veut-il dire qu’avec un tribunal de trois juges, un verdict ne peut pas être rendu par deux juges ? La Guemara répond : Voici ce que Rabbi Yehouda HaNassi veut dire : Les affaires de droit monétaire sont jugées par cinq juges, en raison du fait qu’un verdict doit être rendu par trois. En d’autres termes, selon Rabbi Yehouda HaNassi, les juges qui forment la majorité décidant du verdict doivent eux-mêmes être aptes à constituer un tribunal. De toute évidence, Rabbi Yehouda HaNassi soutient que lorsque l’exigence de trois juges est écrite dans la Torah, elle est écrite en ce qui concerne le nombre de juges nécessaire pour rendre le verdict.
מְגַדֵּף בַּהּ רַבִּי אֲבָהוּ: אֶלָּא מֵעַתָּה, תְּהֵא סַנְהֶדְרִי גְּדוֹלָה צְרִיכָה מֵאָה וְאַרְבָּעִים וְאֶחָד, כְּדֵי שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין בְּשִׁבְעִים וְאֶחָד? וּתְהֵא סַנְהֶדְרִי קְטַנָּה צְרִיכָה אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה, כְּדֵי שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין בִּשְׁלֹשָׁה וְעֶשְׂרִים?
Rabbi Abbahu tournerait en dérision [megaddef] cette proposition. Si tel est le cas, alors le Grand Sanhédrin devrait être composé de 141 juges, afin que le verdict puisse être rendu par soixante et onze, et un Sanhédrin moindre devrait être composé de quarante-cinq juges, afin que le verdict puisse être rendu par vingt-trois. Mais ces affirmations contredisent la halakha telle qu’elle est dérivée des versets.
אֶלָּא ״אֶסְפָה לִּי שִׁבְעִים אִישׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא, מִשְּׁעַת אֲסִיפָה שִׁבְעִים. ״וְשָׁפְטוּ הָעֵדָה וְהִצִּילוּ הָעֵדָה״ נָמֵי, מִשְּׁעַת שְׁפִיטַת הָעֵדָה. הָכִי נָמֵי: ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים״, מִשְּׁעַת קְרִיבָה שְׁלֹשָׁה.
Au contraire, le Miséricordieux déclare : « Rassemble-Moi soixante-dix hommes parmi les Anciens d’Israël » (Nombres 11:16), et cela signifie que dès le moment du rassemblement, il doit y en avoir soixante-dix. De même, le verset déclare : « Et l’assemblée jugera… et l’assemblée sauvera » (Nombres 35:24–25), d’où l’on déduit que les affaires capitales sont jugées par vingt-trois juges, et cela aussi signifie que dès le moment où l’assemblée juge il doit y en avoir vingt-trois. De même, en ce qui concerne une affaire pécuniaire, le verset déclare : « Le maître de la maison s’approchera du tribunal » (Exode 22:7), et cela signifie que dès le moment de l’approche pour juger les affaires il doit y avoir trois juges. Par conséquent, il n’est pas requis que le verdict soit tranché par une majorité qui pourrait elle-même former un tribunal.
אֶלָּא, הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי: ״אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים״ – תְּרֵי. נֶאֱמַר ״אֱלֹהִים״ לְמַטָּה וְנֶאֱמַר ״אֱלֹהִים״ לְמַעְלָה. מָה לְמַטָּה שְׁנַיִם, אַף לְמַעְלָה שְׁנַיִם. וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל – מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶם עוֹד אֶחָד. הֲרֵי כָּאן חֲמִשָּׁה.
Par conséquent, l’explication précédente doit être rejetée. Au contraire, tel est le raisonnement de Rabbi Yehuda HaNasi : Il est dit dans le verset suivant : « Celui que le tribunal condamnera » (Exode 22:8) au pluriel, ce qui signifie qu’il doit y avoir deux juges. Par conséquent, il est dit : « le tribunal, » dans le verset ci-dessous et il est dit : « le tribunal, » dans le verset ci-dessus. De même qu’en bas il s’agit de deux juges, puisque le mot : « condamnera, » est écrit au pluriel, de même en haut il s’agit de deux juges, pour un total de quatre. Et puisqu’un tribunal ne peut pas être composé d’un nombre pair de juges, on leur en ajoute un autre, de sorte qu’il y a ici cinq juges ici.

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