תָּא שְׁמַע: ״נִבְזֶה בְּעֵינָיו נִמְאָס״ – זֶה חִזְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה, שֶׁגֵּירַר עַצְמוֹת אָבִיו עַל מִטָּה שֶׁל חֲבָלִים. וְאִי מִשּׁוּם יְקָרָא דְחַיֵּי הוּא, מַאי טַעְמָא?
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de ce qui a été enseigné au sujet du verset : « À ses yeux, une personne vile est méprisée, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur » (Psaumes 15:4). Cela fait référence à Ézéchias, roi de Juda, qui traîna les ossements de son père, Achaz, sur une civière faite de cordes, et il n’enterra pas Achaz d’une manière digne d’un roi, afin de le déshonorer pour sa conduite pécheresse. Et si l’éloge funèbre et les autres rites funéraires sont destinés à honorer les vivants, quelle est la raison pour laquelle il agit ainsi, d’une manière qui apporta le déshonneur sur lui-même et sur tout le peuple juif ?
כִּי הֵיכִי דְּתִיהְוֵי לֵיהּ כַּפָּרָה לַאֲבוּהּ, וּמִשּׁוּם כַּפָּרָה דַּאֲבוּהּ מְשַׁהוּ לֵיהּ לִיקָרָא דְיִשְׂרָאֵל? יִשְׂרָאֵל גּוּפַיְיהוּ נִיחָא לְהוּ דְּמַחֲלִי יְקָרַיְיהוּ לְגַבֵּיהּ.
La Guemara répond : Ézéchias fit cela afin que son père obtienne l’expiation de ses fautes par son déshonneur. La Guemara demande : Se peut-il que pour l’expiation de son père ils diffèrent l’honneur de tout Israël, qui aurait été honoré par une oraison funèbre appropriée pour son roi défunt ? La Guemara répond : Cela convenait à ceux d’Israël eux-mêmes de renoncer à leur honneur pour lui afin que leur ancien roi obtienne l’expiation de ses fautes.
תָּא שְׁמַע, אָמַר לָהֶן: אַל תִּסְפְּדוּנִי בָּעֲיָירוֹת. וְאִי אָמְרַתְּ יְקָרָא דְחַיֵּי, מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינַּהּ? קָסָבַר: לִיתְיַיקְּרוּ בֵּיהּ יִשְׂרָאֵל טְפֵי.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Avant sa mort, Rabbi Yehouda HaNassi a dit à ses disciples : Ne faites pas mon éloge funèbre dans les petites villes par lesquelles vous passerez en emportant mon corps pour l’enterrement, mais faites mon éloge funèbre seulement dans les grandes villes. Et si tu dis qu’un éloge funèbre est prononcé en l’honneur des vivants, quelle différence cela lui fait-il s’il est aussi loué dans les petites villes ? La Guemara répond : Il pensait que le peuple d’Israël serait davantage grandement honoré par son intermédiaire s’ils se rassemblaient pour les éloges funèbres dans les grandes villes.
תָּא שְׁמַע: הֱלִינוֹ לִכְבוֹדוֹ, לְהָבִיא לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִין – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. מַאי לָאו לִכְבוֹדוֹ שֶׁל מֵת? לֹא, לִכְבוֹדוֹ שֶׁל חַי.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Si quelqu’un a laissé son parent décédé sans sépulture pendant la nuit pour son honneur, par exemple afin de lui apporter un cercueil ou des linceuls, il ne transgresse pas l’interdiction selon laquelle « son corps ne passera pas toute la nuit ». Quoi, n’est-ce pas une référence à l’honneur du défunt ? La Guemara répond : Non, il s’agit de l’honneur des vivants, les proches du défunt.
וּמִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ שֶׁל חַי מֵבִית לֵיהּ לְמֵת? אִין, כִּי אָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא תָלִין נִבְלָתוֹ עַל הָעֵץ״, דּוּמְיָא דְּתָלוּי דְּאִית בֵּיהּ בִּזָּיוֹן. אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּלֵית בֵּיהּ בִּזָּיוֹן – לָא.
La Guemara demande : Mais se peut-il que pour l’honneur des vivants, on permette au défunt de rester sans être enterré pendant la nuit ? La Guemara répond : Oui, car lorsque le Miséricordieux déclare : « Son corps ne passera pas toute la nuit sur le bois, mais tu l’enterreras ce jour-là » (Deutéronome 21:23), cela enseigne que l’interdiction ne s’applique qu’à des cas semblables à celui d’une personne dont le corps est suspendu après sa mort, qui subit une dégradation lorsque son cadavre reste suspendu toute la nuit. Mais ici, puisque le défunt ne subit pas de dégradation lorsque les funérailles sont retardées, puisque ce retard vise à ce que l’enterrement soit accompli avec une plus grande dignité, il n’y a pas violation de l’interdiction, et il peut rester sans être enterré pendant la nuit.
תָּא שְׁמַע: הֱלִינוֹ לִכְבוֹדוֹ, לְשַׁמֵּעַ עָלָיו עֲיָירוֹת, לְהָבִיא לוֹ מְקוֹנְנוֹת, לְהָבִיא לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִין – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו, שֶׁכׇּל הָעוֹשֶׂה אֵינוֹ אֶלָּא לִכְבוֹדוֹ שֶׁל מֵת. הָכִי קָאָמַר: כׇּל הָעוֹשֶׂה לִכְבוֹדוֹ שֶׁל חַי, אֵין בּוֹ בִּזָּיוֹן לַמֵּת.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si quelqu’un a laissé son parent décédé sans sépulture pendant la nuit pour l’honneur qui lui est dû, par exemple, afin de rassembler les gens des villes voisines pour les funérailles, ou pour lui amener des pleureuses professionnelles, ou pour lui apporter un cercueil ou des linceuls, il ne transgresse pas l’interdiction selon laquelle « son corps ne restera pas toute la nuit », car quiconque agit de cette manière ne le fait que pour honorer le mort. Cela indique que l’éloge funèbre et les autres rites funéraires sont accomplis pour honorer le défunt. La Guemara rejette cet argument : Voici ce que la baraitadit : Quiconque agit de cette manière pour honorer les vivants ne transgresse pas l’interdiction, car il n’y a pas de dégradation du mort.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: סִימָן יָפֶה לַמֵּת שֶׁנִּפְרָעִין מִמֶּנּוּ לְאַחַר מִיתָה. מֵת שֶׁלֹּא נִסְפַּד וְלֹא נִקְבַּר, אוֹ שֶׁחַיָּה גּוֹרַרְתּוֹ, אוֹ שֶׁהָיוּ גְּשָׁמִים מְזַלְּפִין עַל מִטָּתוֹ – זֶהוּ סִימָן יָפֶה לַמֵּת. שְׁמַע מִינַּהּ: יְקָרָא דְשָׁכְבֵי הוּא. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Rabbi Natan dit : C’est un bon signe pour le défunt lorsqu’il est puni après sa mort et ne reçoit ni enterrement honorable ni éloge funèbre, car son manque d’honneur lui apporte l’expiation de ses fautes. Par exemple, si le défunt n’a pas reçu d’éloge funèbre, ou s’il n’a pas été enterré, ou si une bête sauvage a traîné son cadavre, ou si la pluie est tombée sur sa bière funéraire, c’est un bon signe pour le défunt. Apprends de la baraita qu’un éloge funèbre est prononcé pour l’honneur du mort, de sorte que, lorsqu’il est privé de cet honneur, il obtient l’expiation de ses fautes. La Guemara confirme : Apprends de la baraita qu’il en est ainsi.
לֹא הָיוּ קוֹבְרִין כּוּ׳. וְכׇל כָּךְ לָמָּה? לְפִי שֶׁאֵין קוֹבְרִין רָשָׁע אֵצֶל צַדִּיק, דְּאָמַר רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא: מִנַּיִן שֶׁאֵין קוֹבְרִין רָשָׁע אֵצֶל צַדִּיק? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי הֵם קֹבְרִים אִישׁ וְהִנֵּה רָאוּ אֶת הַגְּדוּד וַיַּשְׁלִיכוּ אֶת הָאִישׁ בְּקֶבֶר אֱלִישָׁע וַיִּגַּע הָאִישׁ בְּעַצְמוֹת אֱלִישָׁע וַיְחִי וַיָּקׇם עַל רַגְלָיו״.
§ La michna enseigne que l’on n’enterrait pas le transgresseur exécuté dans son caveau familial, mais plutôt dans l’un des deux cimetières spéciaux réservés à ceux qui étaient exécutés par le tribunal. La Guemara explique : Et pourquoi tout cela est-il nécessaire ? Cela est nécessaire parce qu’un homme méchant n’est pas enterré à côté d’un homme juste. Comme le dit Rav Aḥa bar Ḥanina : D’où est-il déduit qu’un homme méchant n’est pas enterré à côté d’un homme juste ? Comme il est dit : « Et il arriva, comme ils enterraient un homme, que voici, ils aperçurent une bande de pillards ; et ils jetèrent l’homme dans le tombeau d’Élisée ; et lorsque l’homme y arriva, il toucha les os d’Élisée, il reprit vie et se tint sur ses pieds » (II Rois 13:21). L’homme, qui n’était pas juste, fut miraculeusement ressuscité afin qu’il ne demeure pas enterré aux côtés d’Élisée.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא: וְדִילְמָא לְאִיקְּיוֹמֵי ״וִיהִי נָא פִּי שְׁנַיִם בְּרוּחֲךָ אֵלָי״? אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּתַנְיָא: עַל רַגְלָיו עָמַד, וּלְבֵיתוֹ לֹא הָלַךְ.
Rav Pappa dit à Rav Aḥa bar Ḥanina : Quelle preuve y a-t-il d’ici ? Peut-être que l’homme a été ressuscité afin d’accomplir la demande d’Élisée à Élie : « Je te prie, qu’une double portion de ton esprit soit sur moi » (II Rois 2:9), puisque désormais Élisée a ressuscité deux personnes, le fils de la femme sunamite et cet homme, contrairement à Élie, qui n’avait ressuscité qu’une seule personne. Rav Aḥa bar Ḥanina dit à Rav Pappa : Si tel est le cas, il y a une difficulté, car est-ce là une explication raisonnable à la lumière de ce qui est enseigné dans une baraita : Les mots « et se tint sur ses pieds » indiquent qu’il se leva, mais ne rentra pas chez lui. En réalité, l’homme ne revécut qu’un instant, ce qui indique qu’il fut ressuscité non pas pour accomplir la demande d’Élisée d’une double portion de l’esprit d’Élie, mais pour éviter la honte qu’un homme méchant soit enterré à côté d’Élisée.
אֶלָּא ״וִיהִי נָא פִּי שְׁנַיִם״, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּאַחֲיֵיא? אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁרִיפֵּא צָרַעַת נַעֲמָן, שֶׁהִיא שְׁקוּלָה כְּמֵת, דִּכְתִיב ״אַל נָא תְהִי כַּמֵּת״.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, au sujet du verset : « Je te prie, qu’une double portion de ton esprit soit sur moi », où trouves-tu quÉlisée a ressuscité une deuxième personne ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Cette demande fut accomplie lorsqu’il guérit la lèpre de Naaman (voir II Rois, chapitre 5), une affliction qui est considérée comme équivalente à la mort, comme il est écrit au sujet de la lèpre de Myriam : « Qu’elle ne soit pas comme une morte » (Nombres 12:12).
וּכְשֵׁם שֶׁאֵין קוֹבְרִין רָשָׁע אֵצֶל צַדִּיק, כָּךְ אֵין קוֹבְרִין רָשָׁע חָמוּר אֵצֶל רָשָׁע קַל. וְלִיתְקוֹן אַרְבַּע קְבָרוֹת! שְׁנֵי קְבָרוֹת גְּמָרָא גְּמִירִי לַהּ.
La michna enseigne que deux cimetières furent établis pour l’inhumation de ceux qui étaient exécutés par le tribunal, l’un pour ceux qui étaient mis à mort par décapitation ou strangulation, et l’autre pour ceux qui étaient lapidés ou brûlés. La Guemara explique : De même qu’un homme méchant n’est pas enterré à côté d’un homme juste, ainsi un homme extrêmement méchant, c’est-à-dire quelqu’un qui a commis une faute grave, n’est pas enterré à côté d’un homme moins méchant, c’est-à-dire quelqu’un qui a commis une faute moins grave. La Guemara objecte : Si tel est le cas, qu’ils établissent quatre cimetières différents, un pour chacun des différents modes d’exécution judiciaire. La Guemara répond : Il est appris comme une tradition qu’il y a deux cimetières pour ceux qui sont exécutés par le tribunal, et pas davantage.
אָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֵלֶב וְהִפְרִישׁ קׇרְבָּן, וְהִשְׁתַּמֵּד וְחָזַר בּוֹ – הוֹאִיל וְנִדְחָה, יִדָּחֶה.
§ Oulla dit que rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a involontairement mangé de la graisse interdite et a mis à part une offrande pour cette faute, et qu’il est ensuite devenu apostat puis s’est rétracté de son apostasie, malgré sa rétractation, puisque l’offrande a été rejetée et ne pouvait être sacrifiée pendant qu’il était apostat, elle restera rejetée.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֵלֶב וְהִפְרִישׁ קׇרְבָּן, וְנִשְׁתַּטָּה, וְחָזַר וְנִשְׁתַּפָּה – הוֹאִיל וְנִדְחָה, יִדָּחֶה.
Il a également été déclaré que Rabbi Yirmeya dit que Rabbi Abbahu dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a mangé involontairement de la graisse interdite et a mis à part une offrande pour cette faute, et qu’ensuite il est devenu fou, puis plus tard a retrouvé sa raison, l’animal qu’il avait consacré comme offrande expiatoire ne peut pas être sacrifié. Puisque l’offrande a été rejetée et ne pouvait pas être sacrifiée pendant qu’il était fou, elle restera rejetée.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּיְיתָא – מִשּׁוּם דְּאִיהוּ דְּחָה נַפְשֵׁיהּ בְּיָדַיִם, אֲבָל הַאי דְּמִמֵּילָא קָא דָחֵי – אֵימָא כְּיָשֵׁן דָּמֵי.
La Guemara explique : Et il était nécessaire que Rabbi Yoḥanan nous enseigne cette halakha dans les deux cas. Car, s’il ne nous avait enseigné que la première halakha, concernant l’apostat, j’aurais dit que ce n’est que dans ce cas-là que l’animal est rejeté pour toujours, parce que le propriétaire s’est lui-même rejeté activement lorsqu’il est devenu apostat. Mais, dans ce cas de folie, où le propriétaire a été rejeté automatiquement, et non de son propre choix, je dirais qu’il est considéré comme quelqu’un qui dort, de sorte que, dès qu’il retrouve sa raison, son offrande redevient apte.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָכָא, מִשּׁוּם דְּאֵין בְּיָדוֹ לַחְזוֹר, אֲבָל הָתָם דִּבְיָדוֹ לַחְזוֹר, אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
Et s’il nous avait enseigné la halakha seulement dans ce deuxième cas de folie, je dirais que ce n’est que dans ce cas-là que l’animal est rejeté pour toujours, parce qu’il n’était pas au pouvoir du propriétaire de retrouver sa raison, car quelqu’un qui est fou ne peut pas se guérir lui-même. Mais là, à propos d’un apostat, qui a le pouvoir de se rétracter de son apostasie, je dirais que son animal n’est pas rejeté de façon permanente. Il était donc nécessaire de nous enseigner la halakha dans les deux cas.
אָמַר רַב יוֹסֵף: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, הָיוּ בָּהּ קֳדָשִׁים, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ יָמוּתוּ, קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת יִפָּדוּ. וְהָוֵינַן בַּהּ: אַמַּאי יָמוּתוּ? כֵּיוָן דְּאִיקְּטוּל הָוְיָא לְהוּ כַּפָּרָה, וְלִיסְּקוּ לְגָבוֹהַּ! לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: הוֹאִיל וְנִדְחוּ, יִדָּחוּ?
Rav Yosef a dit : Nous aussi, nous apprenons une halakha similaire dans une baraita : Si des objets consacrés ont été trouvés dans une ville idolâtre, ils ne sont pas détruits avec le reste des biens de la ville. Les animaux qui avaient été consacrés pour être offerts sur l’autel doivent être laissés mourir, et les biens qui avaient été consacrés pour l’entretien du Temple peuvent être rachetés et sont alors désacralisés. Et nous en avons discuté : Pourquoi faut-il que les animaux consacrés pour l’autel soient laissés mourir ? Une fois que les idolâtres sont mis à mort, ils obtiennent l’expiation, et il devrait donc être possible d’offrir leurs offrandes au Très-Haut. N’est-ce pas parce que les animaux doivent être laissés mourir que nous disons : Puisqu’ils ont été rejetés lorsque leurs propriétaires se sont livrés à l’idolâtrie, ils demeurent rejetés même après que leurs propriétaires obtiennent l’expiation de leurs péchés par leur mort ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי סָבְרַתְּ מֵת מִתּוֹךְ רִשְׁעוֹ הָוְיָא לֵיהּ כַּפָּרָה? מֵת מִתּוֹךְ רִשְׁעוֹ לָא הָוְיָא לֵיהּ כַּפָּרָה, דְּתָנֵי רַב שְׁמַעְיָה: יָכוֹל אֲפִילּוּ פֵּירְשׁוּ אֲבוֹתָיו מִדַּרְכֵי צִיבּוּר יִטַּמֵּא? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בְּעַמָּיו״ – בְּעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמָּיו.
Abaye dit à Rav Yosef : Soutiens-tu que celui qui meurt dans son état de méchanceté sans se repentir obtient l’expiation ? Ce n’est pas le cas, car celui qui meurt dans son état de méchanceté sans se repentir n’obtient pas l’expiation, comme Rav Shemaya l’a enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet des prêtres : « Nul ne se rendra impur pour un mort parmi son peuple, sauf pour son proche parent, pour sa mère et pour son père » (Lévitique 21:1–2). On aurait pu penser que même si son père était devenu un apostat et s’était séparé des voies de la communauté, son fils, le prêtre, deviendra rituellement impur afin de l’enterrer. C’est pourquoi le verset déclare : « parmi son peuple », ce qui enseigne qu’un prêtre ne peut devenir rituellement impur que pour quelqu’un qui accomplit les actes de son peuple, c’est-à-dire quelqu’un qui se conduit comme un Juif. Cela indique que celui qui meurt dans sa méchanceté sans se repentir n’obtient pas l’expiation.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מִי קָא מְדַמֵּית נֶהֱרָג מִתּוֹךְ רִשְׁעוֹ לְמֵת מִתּוֹךְ רִשְׁעוֹ? מֵת מִתּוֹךְ רִשְׁעוֹ, כֵּיוָן דְּכִי אוֹרְחֵיהּ קָמָיֵית – לָא הָוְיָא לֵיהּ כַּפָּרָה. נֶהֱרָג מִתּוֹךְ רִשְׁעוֹ, כֵּיוָן דְּלָאו כִּי אוֹרְחֵיהּ מָיֵית – הָוְיָא לֵיהּ כַּפָּרָה.
Rava dit à Abaye : Es-tu en train de comparer quelqu’un qui a été tué dans son état de méchanceté à quelqu’un qui est mort dans son état de méchanceté ? Un pécheur impénitent qui est mort dans son état de méchanceté n’obtient pas l’expiation, puisqu’il est mort de mort naturelle et qu’il n’y avait rien pour amener son expiation. Mais un transgresseur qui a été tué dans son état de méchanceté obtient l’expiation, même sans repentir, puisqu’il n’est pas mort de mort naturelle, mais a plutôt été exécuté.
תִּדַּע, דִּכְתִיב: מִזְמוֹר לְאָסָף אֱלֹהִים בָּאוּ גוֹיִם בְּנַחֲלָתֶךָ טִמְּאוּ אֶת הֵיכַל קׇדְשֶׁךָ [וְגוֹ׳] נָתְנוּ אֶת נִבְלַת עֲבָדֶיךָ מַאֲכָל לְעוֹף הַשָּׁמָיִם בְּשַׂר חֲסִידֶיךָ לְחַיְתוֹ אָרֶץ״. מַאי ״עֲבָדֶיךָ״ וּמַאי ״חֲסִידֶיךָ״? לָאו ״חֲסִידֶיךָ״ – חֲסִידֶיךָ מַמָּשׁ, ״עֲבָדֶיךָ״ – הָנָךְ דִּמְחַיְּיבִי דִּינָא דְּמֵעִיקָּרָא, וְכֵיוָן דְּאִיקְּטוּל קָרֵי לְהוּ ״עֲבָדֶיךָ״.
Sache qu’il en est ainsi, comme il est écrit : « Cantique d’Assaf. Ô Dieu, des nations sont venues dans Ton héritage ; elles ont profané Ton Saint Temple ; elles ont réduit Jérusalem en monceaux de ruines. Elles ont donné les cadavres de Tes serviteurs en nourriture aux oiseaux du ciel, la chair de Tes pieux aux bêtes de la terre » (Psaumes 79:1–2). Quel est le sens de « Tes serviteurs » et quel est le sens de « Tes pieux » ? N’est-ce pas que l’expression « Tes pieux » désigne littéralement Tes pieux, ceux qui ont toujours craint Dieu ; tandis que « Tes serviteurs » désigne ceux qui, au départ, étaient passibles de recevoir un châtiment pour leurs péchés, mais qu’une fois mis à mort, ils sont appelés « Tes serviteurs » ? Cela indique qu’un transgresseur qui a été exécuté obtient l’expiation même sans repentir.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי קָא מְדַמֵּית
Abaye dit à Rava : Es-tu en train de comparer