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הַשְׁתָּא דִּמְרַחֲקִי מֵהֲדָדֵי, אַהֲנִי לְרַבּוֹיֵי עֲבוֹדָה זָרָה, דְּדָמֵי לֵיהּ בְּכֹל מִילֵּי.
Maintenant que la généralisation et le détail sont éloignés l’un de l’autre, c’est-à-dire qu’ils sont écrits dans des versets différents, les versets servent à inclure celui qui a été reconnu coupable d’idolâtrie, car il est semblable au blasphémateur à tous égards. Lui aussi est passible d’être pendu après avoir été exécuté.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דָּרֵישׁ רִיבּוּיֵי וּמִיעוּטֵי, ״וְהוּמָת וְתָלִיתָ״ – רִבּוּי, ״כִּי קִלְלַת״ – מִיעוּט. אִי הֲווֹ מְקָרְבִי לַהֲדָדֵי, לָא הֲווֹ מְרַבִּינַן אֶלָּא עֲבוֹדָה זָרָה דְּדָמֵי לֵהּ בְּכֹל מִילֵּי. הַשְׁתָּא דִּמְרַחֲקִי מֵהֲדָדֵי, אַהֲנִי לְרַבּוֹיֵי שְׁאָר הַנִּסְקָלִין.
Et Rabbi Eliezer, en revanche, interprète les versets selon le principe des amplifications et restrictions. L’expression « Et il est mis à mort, et tu le pendras » est une amplification. L’expression « Car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu » est une restriction. Si l’amplification et la restriction se trouvaient côte à côte, nous appliquerions le principe des amplifications et restrictions et n’inclurions que celui qui est coupable d’idolâtrie, car il est semblable au blasphémateur à tous égards. Maintenant qu’elles sont éloignées l’une de l’autre, les versets servent à inclure tous ceux qui sont passibles de lapidation à mort. Tous leurs cadavres sont pendus après leur mise à mort.
הָאִישׁ תּוֹלִין וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? אָמַר קְרָא: ״וְתָלִיתָ אֹתוֹ״ – אוֹתוֹ, וְלֹא אוֹתָהּ. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר: ״אוֹתוֹ״ – בְּלֹא כְּסוּתוֹ.
§ La michna enseigne que, selon l’opinion de Rabbi Eliezer, le cadavre d’un homme est pendu face au peuple, tandis que le cadavre d’une femme est pendu face à l’arbre, alors que les Sages disent que le cadavre d’une femme n’est pas pendu du tout. La Guemara demande : Quel est le raisonnement qui sous-tend l’opinion des Sages ? La Guemara répond : Comme le verset l’énonce : « Et si un homme a commis un péché passible de mort, et qu’il soit mis à mort, et tu le pendras à un arbre » (Deutéronome 21:22), ce qui enseigne que tu pendras lui à un arbre après sa mort, mais tu ne pendras elle à un arbre après sa mort. Et Rabbi Eliezer répondrait que l’inférence à tirer de ce verset est qu’après sa mort on pend lui seul, sans ses vêtements.
וְרַבָּנַן, אִין הָכִי נָמֵי. אֶלָּא אָמַר קְרָא: ״וְכִי יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא״ – אִישׁ, וְלֹא אִשָּׁה.
La Guemara demande : Et d’où les Sages déduisent-ils que le corps de l’homme exécuté est pendu sans ses vêtements ? La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas qu’ils s’accordent à dire que le mot « lui » enseigne que le corps est pendu sans vêtements. Mais la source de leur décision est le verset qui déclare : « Et si un homme a commis un péché, » ce qui indique qu’un homme est pendu après avoir été mis à mort, mais une femme n’est pas pendue après avoir été mise à mort.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הַאי ״וְכִי יִהְיֶה בְאִישׁ״ מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הָהוּא לְמַעוֹטֵי בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה. וְהָתַנְיָא: בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה נִסְקָל וְנִתְלֶה, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר! אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לְרַבּוֹת בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה. מַאי טַעְמָא?
La Guemara demande : Et quant à Rabbi Eliezer, qu’apprend-il de cette clause du verset : « Et si un homme a commis un péché » ? Reish Lakish dit : Cette clause du verset sert à exclure un fils obstiné et rebelle, qui, selon l’opinion de Rabbi Eliezer, n’est pas pendu après son exécution, parce qu’il n’est pas un homme. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné explicitement dans une baraita : Un fils obstiné et rebelle est d’abord lapidé et ensuite son cadavre est pendu ; c’est l’avis de Rabbi Eliezer ? Plutôt, Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Cette partie du verset vient inclure un fils obstiné et rebelle, de sorte que son cadavre aussi est pendu. Quelle est la raison de cela ?
דְּאָמַר קְרָא: ״וְכִי יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא״ – אִישׁ, וְלֹא בֵּן. ״חֵטְא״ – מִי שֶׁעַל חֶטְאוֹ נֶהֱרָג, יָצָא בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה שֶׁעַל שׁוּם סוֹפוֹ נֶהֱרָג. הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת.
La Guemara explique : Comme le dit le verset : « Et si un homme a commis un péché, » indiquant que seul le corps d’un homme est pendu, mais non celui d’un enfant, excluant ainsi le fils dévoyé et rebelle. Et le mot « péché » indique que seul le corps de celui qui est mis à mort en raison d’un péché est pendu, à l’exclusion du fils dévoyé et rebelle, qui est exécuté non pour un péché qu’il a déjà commis, mais en raison de ce qu’il est susceptible de faire à l’avenir. C’est un exemple d’une expression restrictive suivie d’une expression restrictive, car les deux expressions indiquent qu’un fils dévoyé et rebelle n’est pas pendu après avoir été mis à mort. Et il existe un principe herméneutique selon lequel une expression restrictive suivie d’une expression restrictive sert uniquement à élargir la halakha et à inclure des cas supplémentaires. En l’espèce, cela vient enseigner que le corps d’un fils dévoyé et rebelle est pendu après avoir été mis à mort.
אָמַר לָהֶן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: וַהֲלֹא שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח תָּלָה נָשִׁים כּוּ׳? אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּשְׁתֵּי מִיתוֹת, אֲבָל בְּמִיתָה אַחַת – דָּנִין. וְהָא מַעֲשֶׂה דְּשִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח דְּמִיתָה אַחַת הֲוַאי, וְקָא אָמְרוּ לֵיהּ דְּאֵין דָּנִין!
§ La michna enseigne que Rabbi Eliezer dit aux Sages : Shimon ben Shataḥ n’a-t-il pas pendu à Ashkelon des femmes reconnues coupables de sorcellerie ? Et les Sages lui répondirent qu’on ne peut apporter de preuve de là, puisqu’il pendit quatre-vingts femmes en un seul jour, ce qui indique clairement qu’il s’agissait d’une mesure extraordinaire et ne peut donc pas servir de précédent pour la halakha normative. Rav Ḥisda dit : Ils ont enseigné qu’un tribunal ne peut juger deux affaires capitales le même jour seulement lorsque les deux affaires impliquent deux modes différents d’exécution, mais lorsque elles n’impliquent qu’un seul mode d’exécution, le tribunal peut en effet les juger le même jour. La Guemara soulève une difficulté : Mais l’incident concernant Shimon ben Shataḥ n’impliquait qu’un seul mode d’exécution, puisque toutes les femmes étaient accusées de sorcellerie, et pourtant les Sages lui dirent que le tribunal ne peut pas les juger en un seul jour.
אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּמִיתָה אַחַת כְּעֵין שְׁתֵּי מִיתוֹת. וְהֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שְׁתֵּי עֲבֵירוֹת. אֲבָל בְּמִיתָה אַחַת וַעֲבֵירָה אַחַת – דָּנִין.
Au contraire, si une décision a été énoncée en citant Rav Ḥisda, voici ce qui a été énoncé : Ils ont enseigné qu’un tribunal ne peut pas juger deux affaires capitales le même jour seulement lorsque les deux affaires impliquant un mode d’exécution sont semblables à deux affaires impliquant deux modes différents d’exécution. Et quelles sont les circonstances d’une telle situation ? Par exemple, lorsqu’il y a deux transgressions différentes punissables par le même mode d’exécution, le tribunal ne peut pas juger deux telles affaires le même jour. Mais lorsqu’il n’y a qu’un mode d’exécution et qu’une seule transgression, le tribunal peut effectivement juger deux affaires le même jour.
מֵתִיב רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: אֵין דָּנִין שְׁנַיִם בְּיוֹם אֶחָד, וַאֲפִילּוּ בְּנוֹאֵף וְנוֹאֶפֶת. תַּרְגְּמָא רַב חִסְדָּא: בְּבַת כֹּהֵן וּבוֹעֲלָהּ,
Rav Adda bar Ahava soulève une objection à partir d’une baraita qui déclare : Le même tribunal ne peut pas juger deux personnes accusées de transgressions capitales en un seul jour, pas même un adultère et une adultère. Cela indique qu’un tribunal ne peut pas juger deux affaires en un seul jour, même si les deux affaires n’impliquent qu’un seul mode d’exécution et la même transgression. Rav Ḥisda a interprété la baraita comme se référant à un cas d’adultère impliquant la fille d’un prêtre et l’homme avec qui elle a eu des relations, car la fille d’un prêtre est passible de la peine de mort par le feu, tandis que l’homme est passible de la peine de mort par lapidation si la femme était fiancée à un autre homme, ou par strangulation si elle était mariée à un autre homme.
אוֹ בְּבַת כֹּהֵן וְזוֹמְמֵי זוֹמְמֶיהָ.
Ou bien, la baraita fait référence à un cas d’adultère impliquant la fille d’un prêtre et ceux qui ont été déclarés témoins conspirateurs, les témoins qui ont fait déclarer conspirateurs les témoins qui ont témoigné à propos d’elle.
תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: שָׁמַעְתִּי שֶׁבֵּית דִּין מַכִּין וְעוֹנְשִׁין שֶׁלֹּא מִן הַתּוֹרָה, וְלֹא לַעֲבוֹר עַל דִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא כְּדֵי לַעֲשׂוֹת סְיָיג לַתּוֹרָה.
Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : J’ai entendu que le tribunal peut administrer la flagellation et la peine capitale, même lorsque cela n’est pas requis par la loi de la Torah. Et ils ne peuvent pas administrer ces peines avec l’intention de violer l’énoncé de la Torah, c’est-à-dire d’ignorer la peine énoncée dans la Torah et d’administrer une autre peine ; au contraire, ils peuvent administrer ces peines pour ériger une clôture autour de la Torah, afin que les gens craignent de pécher.
וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁרָכַב עַל סוּס בְּשַׁבָּת בִּימֵי יְוָנִים, וֶהֱבִיאוּהוּ לְבֵית דִּין וּסְקָלוּהוּ, לֹא מִפְּנֵי שֶׁרָאוּי לְכָךְ, אֶלָּא שֶׁהַשָּׁעָה צְרִיכָה לְכָךְ. שׁוּב מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהֵטִיחַ אֶת אִשְׁתּוֹ תַּחַת הַתְּאֵנָה, וֶהֱבִיאוּהוּ לְבֵית דִּין וְהִלְקוּהוּ, לֹא מִפְּנֵי שֶׁרָאוּי לְכָךְ, אֶלָּא שֶׁהַשָּׁעָה צְרִיכָה לְכָךְ.
Et un incident se produisit impliquant quelqu’un qui montait un cheval pendant le Chabbat à l’époque des Grecs, et on l’amena au tribunal et on le lapida, non parce qu’il méritait ce châtiment, car monter à cheval pendant le Chabbat n’est interdit que par décret rabbinique, mais parce que l’heure l’exigeait, car les gens étaient devenus laxistes dans leur observance du Chabbat et il devint donc nécessaire d’imposer une peine sévère pour une faute relativement mineure. Un autre incident se produisit impliquant un homme qui eut des rapports avec sa femme en public sous un figuier, et on l’amena au tribunal et on le fouetta, non parce que ce châtiment était approprié pour lui, car une telle conduite n’est pas interdite par la Torah, mais parce que l’heure l’exigeait. Les gens étaient devenus négligents en matière de pudeur ; il fallut donc prendre des mesures strictes pour rectifier la situation.
מַתְנִי׳ כֵּיצַד תּוֹלִין אוֹתוֹ? מְשַׁקְּעִין אֶת הַקּוֹרָה בָּאָרֶץ, וְהָעֵץ יוֹצֵא וּמַקִּיף שְׁתֵּי יָדָיו זוֹ עַל גַּב זוֹ, וְתוֹלֶה אוֹתוֹ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַקּוֹרָה מוּטָּה עַל הַכּוֹתֶל, וְתוֹלֶה אוֹתוֹ כְּדֶרֶךְ שֶׁהַטַּבָּחִין עוֹשִׂין.
MICHNA :Comment suspend-on le cadavre de celui qui a été mis à mort par lapidation ? On enfonce un poteau dans la terre avec un morceau de bois qui dépasse, formant une structure en T. Et ensuite le préposé du tribunal place les deux mains du mort l’une sur l’autre, les attache et le suspend par les mains. Rabbi Yossei dit : Le poteau n’est pas enfoncé dans le sol ; au contraire, il est appuyé contre un mur, et il suspend le cadavre dessus de la manière dont les bouchers font avec la viande.
וּמַתִּירִין אוֹתוֹ מִיָּד, וְאִם לָן – עוֹבֵר עָלָיו בְּלֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תָלִין נִבְלָתוֹ עַל הָעֵץ כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ כִּי קִלְלַת אֱלֹהִים תָּלוּי וְגוֹ׳״. כְּלוֹמַר, מִפְּנֵי מָה זֶה תָּלוּי? מִפְּנֵי שֶׁבֵּירַךְ אֶת הַשֵּׁם, וְנִמְצָא שֵׁם שָׁמַיִם מִתְחַלֵּל.
Le mort reste pendu là seulement pendant très peu de temps, et ensuite ils le détachent immédiatement. Et s’il était laissé pendu toute la nuit, un interdit serait transgressé, comme il est dit : « Son corps ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l’enterreras certainement ce jour-là, car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu » (Deutéronome 21:23). C’est-à-dire : Si le cadavre était laissé pendu à l’arbre pendant la nuit, les gens demanderaient : Pour quelle raison celui-ci a-t-il été pendu après avoir été mis à mort ? On leur répondrait : Parce qu’il a “béni” Dieu, un euphémisme pour le blasphème. Et par conséquent le nom du Ciel serait profané si le cadavre du mort restait pendu, rappelant à tous sa transgression.
אָמַר רַבִּי מֵאִיר: בְּשָׁעָה שֶׁאָדָם מִצְטַעֵר, שְׁכִינָה מָה לָשׁוֹן אוֹמֶרֶת? ״קַלַּנִי מֵרֹאשִׁי, קַלַּנִי מִזְּרוֹעִי״. אִם כֵּן הַמָּקוֹם מִצְטַעֵר עַל דָּמָן שֶׁל רְשָׁעִים שֶׁנִּשְׁפָּךְ, קַל וְחוֹמֶר עַל דָּמָן שֶׁל צַדִּיקִים.
Rabbi Meïr a dit : L’expression « car celui qui est pendu est une malédiction [kilelat] de Dieu » doit être comprise ainsi : Lorsqu’un homme souffre à la suite de son péché, quelle expression la Présence divine emploie-t-elle ? Je suis affligé [kallani] à cause de Ma tête, Je suis affligé à cause de Mon bras, c’est-à-dire : Moi aussi, Je souffre lorsque les méchants sont punis. De là, on déduit : Si Dieu souffre d’une telle affliction à cause du sang des méchants qui est versé, bien qu’ils aient justement mérité leur châtiment, on peut en inférer a fortiori qu’Il souffre à cause du sang des justes.
וְלֹא זוֹ בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא כָּל הַמֵּלִין אֶת מֵתוֹ עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה. הֱלִינוֹ לִכְבוֹדוֹ, לְהָבִיא לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִים – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו.
Et les Sages ont dit non seulement cela, qu’un transgresseur exécuté doit être enterré le jour même où il est mis à mort, mais ils ont dit que quiconque laisse son proche décédé passer la nuit sans l’enterrer transgresse une interdiction. Mais si il a laissé le défunt pendant la nuit pour l’honneur du défunt, par exemple, pour apporter un cercueil ou des linceuls pour son enterrement, il ne transgresse pas l’interdiction de le laisser sans sépulture pendant la nuit.
וְלֹא הָיוּ קוֹבְרִין אוֹתוֹ בְּקִבְרוֹת אֲבוֹתָיו, אֶלָּא שְׁתֵּי בָּתֵּי קְבָרוֹת הָיוּ מְתוּקָּנִין לְבֵית דִּין: אַחַת לַנֶּהֱרָגִין וְלַנֶּחְנָקִין, וְאַחַת לַנִּסְקָלִין וְלַנִּשְׂרָפִין. נִתְעַכֵּל הַבָּשָׂר, מְלַקְּטִין אֶת הָעֲצָמוֹת וְקוֹבְרִין אוֹתָן בִּמְקוֹמָן. וְהַקְּרוֹבִים בָּאִים וְשׁוֹאֲלִים בִּשְׁלוֹם הַדַּיָּינִין וּבִשְׁלוֹם הָעֵדִים, כְּלוֹמַר שֶׁאֵין בְּלִבֵּנוּ עֲלֵיכֶם שֶׁדִּין אֱמֶת דַּנְתֶּם.
Après que le transgresseur exécuté était descendu, il était enterré, et on ne l’enterrait pas dans la parcelle funéraire ancestrale de sa famille. Au contraire, deux cimetières furent établis pour l’inhumation de ceux exécutés par le tribunal : un pour ceux qui étaient mis à mort par décapitation ou étranglement, et un pour ceux qui étaient lapidés ou brûlés. Une fois que la chair du défunt s’était décomposée, on recueillait ses ossements et on les enterrait à leur juste place dans la parcelle funéraire ancestrale de sa famille. Et peu après l’exécution, les proches du transgresseur exécuté venaient s’enquérir du bien-être des juges et du bien-être des témoins, comme pour dire : Nous ne gardons aucune rancune contre vous, car vous avez rendu un jugement véridique.

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