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תַּלְמוּד לוֹמַר: ״סָקוֹל יִסָּקֵל״.
Le verset déclare : « Il sera lapidé [sakol yissakel] », la forme verbale redoublée indiquant que la halakha s’applique en tous lieux et en tout temps.
וְאִם לָאו, עֵד הַשֵּׁנִי נוֹטֵל אֶת הָאֶבֶן. נוֹטֵל? וְהָתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר, אֶבֶן הָיְתָה שָׁם מַשּׂוֹי שְׁנֵי בְּנֵי אָדָם, נוֹטְלָהּ וְנוֹתְנָהּ עַל לִבּוֹ. אִם מֵת בָּהּ – יָצָא. וְלִיטַעְמָיךְ, תִּיקְשֵׁי לָךְ הִיא גּוּפַהּ: מַשּׂוֹי שְׁנֵי בְּנֵי אָדָם, נוֹטְלָהּ וְנוֹתְנָהּ עַל לִבּוֹ?
§ La michna enseigne que si la personne condamnée ne meurt pas de sa chute, le second témoin prend la pierre qui avait été préparée pour cette tâche et la jette sur sa poitrine. La Guemara demande : le témoin prend-il la pierre tout seul ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Il y avait là une pierre d’un poids qui ne pouvait être soulevée que par deux hommes. Le témoin la prend et la place, c’est-à-dire la jette, sur la poitrine de la personne condamnée. S’il meurt de la projection de cette pierre, l’obligation de lapider le transgresseur est accomplie. Cela indique qu’un seul individu ne pouvait pas soulever la pierre par lui-même. La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, la baraita elle-même devrait te poser une difficulté, car elle affirme d’abord que la pierre était d’un poids qui ne pouvait être soulevé que par deux hommes, puis elle dit que le témoin la prend et la place sur la poitrine de la personne condamnée, agissant apparemment seul.
אֶלָּא, דְּמַדְלֵי לַהּ בַּהֲדֵי חַבְרֵיהּ, וְשָׁדֵי לַהּ אִיהוּ, כִּי הֵיכִי דְּתֵיתֵי מֵרַזְיָא.
Au contraire, la mishna comme la baraita doivent être expliquées ainsi : Le second témoin soulève la pierre avec l’autre témoin, mais ensuite le second témoin seul la jette afin qu’elle tombe avec force sur la poitrine du condamné, car deux personnes travaillant ensemble ne peuvent pas viser leur lancer avec précision.
וְאִם לָאו, רְגִימָתוֹ כּוּ׳. וְהָתַנְיָא: מֵעוֹלָם לֹא שָׁנָה בָּהּ אָדָם! מִי קָאָמֵינָא דְּעָבֵיד? דְּאִי מִצְּרִיךְ קָאָמֵינָא.
La michna enseigne : Et si le condamné ne meurt pas avec la première pierre, alors sa lapidation est achevée par tout le peuple juif. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Jamais une personne n’a répété la lapidation, car le condamné mourait toujours avec la première pierre lancée sur lui ? La Guemara répond : Avons-nous dit qu’ils agissaient ainsi ? Au contraire, nous avons dit que si le condamné ne mourait pas du jet de la première pierre et qu’il était nécessaire d’essayer de nouveau, la lapidation est achevée par tout le peuple assemblé pour l’exécution.
אָמַר מָר: אֶבֶן הָיְתָה כּוּ׳. וְהָתַנְיָא: אַחַת אֶבֶן שֶׁנִּסְקָל בָּהּ, וְאַחַת עֵץ שֶׁנִּתְלֶה עָלָיו, וְאֶחָד סַיִיף שֶׁנֶּהֱרָג בּוֹ, וְאֶחָד סוּדָר שֶׁנֶּחְנָק בּוֹ – כּוּלָּן נִקְבָּרִין עִמּוֹ. לָא צְרִיכָא דִּמְתַקְּנִי וּמַיְיתִי אַחֲרִינֵי חִלּוּפַיְיהוּ.
Le Maître a dit dans la baraita qu’il y avait une pierre là, indiquant qu’une pierre spéciale était conservée à l’endroit de la lapidation et utilisée à plusieurs reprises à cette fin. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : La pierre avec laquelle le condamné a été lapidé et l’arbre sur lequel son cadavre a été pendu, ou l’épée avec laquelle il a été tué, ou le tissu avec lequel il a été étranglé, tous sont enterrés avec lui ? Si tel est le cas, la même pierre n’aurait pas pu être utilisée pour chaque exécution. La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner que, après que les pierres avaient été enterrées avec le transgresseur, on préparait d’autres pierres et on les apportait au lieu de la lapidation à leur place.
נִקְבָּרִין עִמּוֹ. וְהָתַנְיָא: אֵין נִקְבָּרִין עִמּוֹ? אָמַר רַב פָּפָּא: מַאי ״עִמּוֹ״? עִמּוֹ בִּתְפִיסָתוֹ.
La baraita enseigne que tous les objets utilisés lors de l’exécution sont enterrés avec le transgresseur. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita qu’ils ne sont pas enterrés avec le transgresseur ? Rav Pappa a dit : Que veut dire la baraita lorsqu’elle affirme que ces objets sont enterrés avec lui ? Ils ne sont pas réellement enterrés avec lui dans la même tombe ; ils sont plutôt enterrés dans son périmètre, c’est-à-dire dans la zone entourant sa tombe.
אָמַר שְׁמוּאֵל: נִקְטְעָה יַד הָעֵדִים – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? דְּבָעֵינָא ״יַד הָעֵדִים תִּהְיֶה בּוֹ בָרִאשׁוֹנָה,״ וְלֵיכָּא.
§ Shmuel dit : Si les mains des témoins ont été sectionnées après que le transgresseur a été condamné à être lapidé, de sorte qu’ils ne peuvent plus le lapider eux-mêmes, le transgresseur est exempté de la peine et n’est pas exécuté. Quelle en est la raison ? C’est parce que je dois accomplir ce qui est énoncé dans le verset : « La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir » (Deutéronome 17:7), et ici cela n’est pas possible.
אֶלָּא מֵעַתָּה, עֵדִים גִּידְמִין דְּמֵעִיקָּרָא, הָכִי נָמֵי דִּפְסִילִי? שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״יַד הָעֵדִים״, שֶׁהָיְתָה כְּבָר.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que les témoins eux-mêmes doivent lapider le transgresseur, faute de quoi la sentence n’est pas exécutée, si les témoins étaient dépourvus de mains dès le départ, lorsqu’ils ont présenté leur témoignage, sont-ils eux aussi disqualifiés ? La Guemara répond : Là, c’est différent, car le verset déclare : « La main des témoins », indiquant que les mains qui étaient déjà là auparavant, lorsque les témoins ont rendu leur témoignage, doivent jeter la première pierre lorsque le transgresseur est exécuté. Si les témoins étaient déjà dépourvus de mains au moment de leur témoignage, d’autres peuvent jeter la première pierre.
מֵיתִיבִי: כׇּל מָקוֹם שֶׁיְּעִידוּהוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ, ״מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״ – הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג. תַּרְגְּמָא שְׁמוּאֵל בְּ״הֵּן הֵן עֵדָיו״.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Shmuel à partir de ce qui est enseigné dans une michna (Makkot 7a) : Dans tout endroit où deux témoins témoignent devant un tribunal et disent : Nous témoignons au sujet d’untel que sa sentence de mort a été prononcée dans tel et tel tribunal, et untel et untel étaient ses témoins, il est exécuté, et il n’est pas nécessaire de le rejuger. Cela semble indiquer que le transgresseur est mis à mort même si les témoins ne sont pas présents pour jeter la première pierre. La Guemara explique : Shmuel a interprété la michna comme se référant à un cas où les témoins qui témoignent de la condamnation du transgresseur dans un autre tribunal sont les mêmes témoins qui avaient témoigné contre lui lors de son procès initial, et ils sont présents pour jeter la première pierre.
וּמִי בָּעֵינַן קְרָא כְּדִכְתִיב? וְהָתַנְיָא: ״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה רוֹצֵחַ הוּא״ – אֵין לִי אֶלָּא בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ. מִנַּיִן שֶׁאִם אִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ שֶׁאַתָּה מְמִיתוֹ בְּכׇל מִיתָה שֶׁאַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה״ – מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara soulève une autre difficulté contre l’opinion de Shmuel : Mais avons-nous réellement besoin d’accomplir ce qui est énoncé dans le verset exactement tel qu’il est écrit ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le verset concernant un meurtrier déclare : « Celui qui l’a frappé sera mis à mort, car c’est un meurtrier » (Nombres 35:21) ? Je n’ai dérivé que que le meurtrier est mis à mort par le mode d’exécution écrit à son sujet, c’est-à-dire la décapitation. D’où puis-je déduire que si tu ne peux pas le mettre à mort par le mode d’exécution écrit à son sujet, par exemple s’il s’enfuit du tribunal, tu peux le mettre à mort par n’importe quel mode d’exécution par lequel tu peux le mettre à mort ? Le verset déclare : « Celui qui l’a frappé sera mis à mort [mot yumat] », où le verbe doublé enseigne qu’il est mis à mort dans tous les cas, par n’importe quel mode d’exécution. Ici aussi, la partie condamnée doit être exécutée même si les témoins ne peuvent pas jeter la première pierre.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״מוֹת יוּמַת״.
La Guemara répond : Là-bas, concernant un meurtrier, c’est différent, car le verset déclare explicitement : « Celui qui l’a frappé sera mis à mort », ce qui vient inclure tous les modes d’exécution.
וְלִיגְמַר מִינֵּיהּ? מִשּׁוּם דְּהָוֵה רוֹצֵחַ וְגוֹאֵל הַדָּם שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas déduire de cette halakha un principe applicable à tous les cas de peine capitale ? La Guemara répond : Ce cas ne prouve pas un principe, car les halakhot du meurtrier et du vengeur du sang, c’est-à-dire un parent de la personne tuée qui prend sur lui de venger la mort de son parent, sont deux versets qui viennent comme un seul, et la règle est que deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas de principe. En d’autres termes, si une halakha est énoncée dans la Torah à propos de deux cas particuliers, la halakha est comprise comme ne s’appliquant qu’à ces cas-là. Si la halakha s’appliquait aussi à tous les autres cas pertinents, il n’aurait pas été nécessaire que la Torah l’enseigne deux fois. Le fait que deux cas soient mentionnés indique qu’ils constituent les exceptions plutôt que la règle.
רוֹצֵחַ – הָא דַּאֲמַרַן. גּוֹאֵל הַדָּם מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: ״גֹּאֵל הַדָּם יָמִית אֶת הָרֹצֵחַ״ – מִצְוָה בְּגוֹאֵל הַדָּם. וּמִנַּיִין שֶׁאִם אֵין לוֹ גּוֹאֵל שֶׁבֵּית דִּין מַעֲמִידִין לוֹ גּוֹאֵל? שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּפִגְעוֹ בּוֹ״ – מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara explique : La halakha selon laquelle la peine capitale ne doit pas nécessairement être appliquée conformément aux instructions spécifiques de la Torah est enseignée à propos de deux cas : celui du meurtrier et celui du vengeur du sang. Le cas d'un meurtrier est cette halakhaque nous avons dite. En ce qui concerne le cas d'un vengeur du sang, quel est-il ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier lorsqu'il le rencontrera » (Nombres 35:21). Cette mitzva de racheter la mort causée par un homicide involontaire incombe au vengeur du sang, un parent de la victime. Et d'où est-il déduit que si la victime n'a pas de vengeur du sang, le tribunal désigne un vengeur du sang pour lui ? Comme il est dit : « Lorsqu'il le rencontrera », ce qui enseigne que, dans tous les cas, il mettra à mort le meurtrier, qu'il soit un parent ou un vengeur du sang désigné par le tribunal.
אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי: וּמִי לָא בָּעֵינַן קְרָא כְּדִכְתִיב? וְהָתְנַן: הָיָה אֶחָד מֵהֶן גִּידֵּם, אוֹ אִילֵּם, אוֹ חִיגֵּר, אוֹ סוֹמֵא, אוֹ חֵרֵשׁ – אֵינוֹ נַעֲשָׂה בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה.
Mar Kashisha, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Ashi : N’avons-nous pas besoin d’accomplir ce qui est énoncé dans le verset exactement tel que c’est écrit ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Sanhedrin 71a) au sujet d’un fils obstiné et rebelle : Si l’un des parents du garçon n’a pas de main, ou est muet, ou boiteux, ou aveugle, ou sourd, le garçon n’est pas considéré comme un fils obstiné et rebelle ?
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְתָפְשׂוּ בוֹ״ – וְלֹא גִּידְמִין, ״וְהוֹצִיאוּ אֹתוֹ״ – וְלֹא חִיגְּרִין, ״וְאָמְרוּ״ – וְלֹא אִילְּמִין, ״בְּנֵנוּ זֶה״ – וְלֹא סוֹמִין, ״אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקֹלֵנוּ״ – וְלֹא חֵרְשִׁין.
Cette halakha est dérivée comme il est dit : « Alors son père et sa mère le saisiront, et le feront sortir vers les anciens de sa ville et vers la porte de son lieu » (Deutéronome 21:19). Cela vient enseigner : son père et sa mère « le saisiront », mais non ceux sans main qui ne peuvent pas le saisir ; « et le feront sortir », mais non ceux qui sont boiteux et ne peuvent pas le faire sortir. Et il est dit : « Et ils diront aux anciens de sa ville : Ce fils à nous est obstiné et rebelle ; il n’écoute pas notre voix ; c’est un glouton et un ivrogne » (Deutéronome 21:20). Ce verset vient enseigner : « Et ils diront », mais non les muets ; « ce fils à nous », mais non les aveugles, qui ne peuvent pas désigner le garçon ; « il n’écoute pas notre voix », mais non les sourds.
מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן קְרָא כְּדִכְתִיב? לָא, שָׁאנֵי הָתָם, דְּכוּלֵּיהּ קְרָא יַתִּירָא הוּא.
Quelle est la raison pour laquelle, dans tous ces cas, le garçon n’est pas considéré comme un fils obstiné et rebelle ? N’est-ce pas parce que nous devons accomplir ce qui est énoncé dans le verset exactement tel qu’il est écrit, et que ce principe devrait également s’appliquer à d’autres versets ? La Guemara rejette cette explication : Non, là-bas, dans le cas du fils obstiné et rebelle, c’est différent, car tout le verset est superflu. Par conséquent, toutes les conditions déduites du verset doivent être remplies avec précision ; sinon, le garçon ne peut pas être considéré comme un fils obstiné et rebelle. On ne peut pas appliquer ce principe à d’autres versets.
תָּא שְׁמַע: אֵין לָהּ רְחוֹב – אֵין נַעֲשֵׂית עִיר הַנִּדַּחַת, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין לָהּ רְחוֹב – עוֹשִׂין לָהּ רְחוֹב.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de ce qui est enseigné dans une baraita au sujet d’une ville idolâtre, dont la majorité des habitants s’est livrée au culte des idoles, au sujet de laquelle le verset déclare : « Tu rassembleras tout son butin au milieu de la place de la ville, et tu brûleras par le feu la ville ainsi que tout le butin qui y a été pris » (Deutéronome 13:17) : Si la ville n’a pas de place publique, elle n’est pas considérée comme une ville idolâtre ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël. Rabbi Akiva dit : Si elle n’a pas de place publique, on lui en fait une.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי, אֶלָּא דְּמָר סָבַר: ״רְחוֹבָהּ״ דְּמֵעִיקָּרָא בָּעִינַן, וּמָר סָבַר: רְחוֹבָהּ דְּהַשְׁתָּא נָמֵי כִּדְמֵעִיקָּרָא דָּמֵי. אֲבָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא בָּעֵינַן קְרָא כְּדִכְתִיב.
La Guemara explique : Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva ne sont en désaccord qu’au sujet de ce détail, à savoir que un Sage, Rabbi Yishmael, soutient que nous avons besoin d’un endroit ouvert qui existait dès le départ lorsque l’idolâtrie a été commise, tandis que l’autre Sage, Rabbi Akiva, soutient qu’un endroit ouvert qui existe maintenant est comme un endroit ouvert qui existait dès le départ. Mais tous conviennent que nous devons accomplir ce qui est énoncé dans le verset exactement tel que c’est écrit.
תַּנָּאֵי הִיא, דִּתְנַן: אֵין לוֹ בֹּהֶן יָד, בֹּהֶן רֶגֶל, אֹזֶן יָמָנִית – אֵין לוֹ טׇהֳרָה עוֹלָמִית. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נוֹתֵן עַל מְקוֹמוֹ וְיוֹצֵא. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נוֹתֵן עַל שְׂמֹאלוֹ וְיוֹצֵא.
La Guemara répond : Cette question est l’objet d’un différend entre des tannaïm. Comme nous l’avons appris dans une michna (Nega’im 14:9) concernant le processus de purification d’un lépreux, au cours duquel du sang et de l’huile doivent être appliqués sur son pouce droit, son gros orteil droit et son oreille droite : Si le lépreux n’a pas de pouce droit, de gros orteil droit, ou d’oreille droite, il ne pourra jamais atteindre la pureté rituelle, car il ne peut pas accomplir les conditions du verset. Rabbi Eliezer dit : Dans un tel cas, le prêtre peut appliquer le sang et l’huile à l’endroit où le doigt, l’orteil ou l’oreille manquants auraient dû se trouver, et le lépreux s’est ainsi acquitté de son obligation. Rabbi Shimon dit : Le prêtre peut l’appliquer sur son pouce gauche, son gros orteil gauche ou son oreille gauche, et le lépreux s’est ainsi acquitté de son obligation. Le premier tanna soutient apparemment que les instructions de la Torah doivent être accomplies exactement telles qu’elles sont écrites, tandis que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ne sont pas d’accord et disent que lorsque cela est impossible, elles peuvent être écartées.
מַתְנִי׳ כׇּל הַנִּסְקָלִין נִתְלִין, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ נִתְלֶה אֶלָּא הַמְגַדֵּף וְהָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה.
MICHNA : Les cadavres de tous ceux qui sont lapidés sont pendus après leur mort ; c’est l’opinion de Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : Seuls le cadavre du blasphémateur, qui a maudit Dieu, et le cadavre de l’idolâtre sont pendus.
הָאִישׁ תּוֹלִין אוֹתוֹ פָּנָיו כְּלַפֵּי הָעָם, וְהָאִשָּׁה פָּנֶיהָ כְּלַפֵּי הָעֵץ; דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הָאִישׁ נִתְלֶה וְאֵין הָאִשָּׁה נִתְלֵית. אָמַר לָהֶן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: וַהֲלֹא שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח תָּלָה נָשִׁים בְּאַשְׁקְלוֹן? אָמְרוּ לוֹ: שְׁמוֹנִים נָשִׁים תָּלָה, וְאֵין דָּנִין שְׁנַיִם בְּיוֹם אֶחָד.
Le cadavre d’un homme est pendu face au peuple, mais le cadavre d’une femme, par pudeur, est pendu face à l’arbre ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : le cadavre d’un homme est pendu, mais le cadavre d’une femme n’est pas pendu. Rabbi Eliezer dit aux Sages : Shimon ben Shataḥ n’a-t-il pas pendu à Ashkelon des femmes reconnues coupables de sorcellerie, prouvant que le cadavre d’une femme exécutée est lui aussi pendu ? Ils lui dirent : On ne peut apporter aucune preuve d’ici, car il a pendu quatre-vingts femmes ce jour-là, et la halakha veut que le même tribunal ne puisse pas juger même deux personnes accusées de transgressions capitales le même jour. Il est donc clair qu’il n’agissait pas conformément à la loi de la Torah, mais que l’exécution des quatre-vingts femmes constituait une peine extraordinaire rendue nécessaire par des circonstances exceptionnellement pressantes.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהוּמָת וְתָלִיתָ״ – יָכוֹל כׇּל הַמּוּמָתִין נִתְלִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי קִלְלַת אֱלֹהִים תָּלוּי״. מָה מְקַלֵּל זֶה שֶׁבִּסְקִילָה, אַף כֹּל שֶׁבִּסְקִילָה. דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
GUEMARA : La michna enseigne que les cadavres de tous ceux qui sont mis à mort par lapidation sont pendus après leur mort. Les Sages ont enseigné dans une baraita connexe : Le verset déclare : « Et si un homme a commis un péché digne de mort, et qu’il soit mis à mort, et tu le pendras à un arbre » (Deutéronome 21:22) : On aurait pu penser que les cadavres de tous ceux qui sont mis à mort sont pendus. Pour réfuter cela, le verset déclare : « Son corps ne passera pas la nuit sur l’arbre… car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu » (Deutéronome 21:23), enseignant que, de même que le blasphémateur, qui est passible de la peine de lapidation, est pendu après sa mort, de même aussi tous ceux qui sont passibles de la peine de lapidation sont ensuite pendus, mais ceux qui sont passibles d’une exécution par d’autres moyens ne sont pas pendus après leur mort. Telle est la déclaration de Rabbi Eliezer.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מָה מְקַלֵּל זֶה שֶׁכָּפַר בָּעִיקָּר, אַף כֹּל שֶׁכָּפַר בָּעִיקָּר.
La baraita continue : Et les Sages disent : De même que le blasphémateur, qui nie le principe fondamental de la foi en Dieu, est pendu après sa mort, de même aussi tous ceux qui nient le principe fondamental de la foi en Dieu sont pendus après leur mort. Mais les autres, même s’ils sont passibles de la peine de lapidation, ne sont pas pendus après avoir été mis à mort.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? רַבָּנַן דָּרְשִׁי כְּלָלֵי וּפְרָטֵי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דָּרֵישׁ רִיבּוּיֵי וּמִיעוּטֵי.
La Guemara précise : Sur quoi portent-ils leur désaccord ? Les Sages interprètent les versets selon le principe des généralisations et détails, l’une des méthodes par lesquelles la Torah est interprétée. Et Rabbi Eliezer interprète ces versets selon le principe des amplifications et restrictions, une approche différente de l’exégèse biblique.
רַבָּנַן דָּרְשִׁי כְּלָלֵי וּפְרָטֵי: ״וְהוּמָת וְתָלִיתָ״ – כְּלָל, ״כִּי קִלְלַת״ – פְּרָט. אִי הֲווֹ מְקָרְבִי לַהֲדָדֵי, אָמְרִינַן: אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מַה שֶּׁבַּפְּרָט. הָנֵי – אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא – לָא.
Comment cela ? Les Rabbins exposent les versets selon le principe des généralisations et détails. L’expression « Et il est mis à mort, et tu le pendras » est une généralisation, car aucune faute particulière n’est précisée. L’expression « Car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu » est un détail, car une transgression précise est mentionnée. Si la généralisation et le détail étaient côte à côte dans le même verset, nous appliquerions le principe des généralisations et détails et dirions que la généralisation n’inclut que ce qui est énoncé dans le détail. Par conséquent, ce transgresseur, le blasphémateur, oui, son cadavre est passible d’être pendu après son exécution, mais le cadavre de toute autre personne ne l’est pas.

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