״וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה׳ אֶת מֹשֶׁה״.
«Et les enfants d’Israël firent comme le Seigneur l’avait ordonné à Moïse.»
אֶלָּא מֵעַתָּה: ״וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ אָבֶן״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? הָהוּא מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ בָּאָבֶן״ – ״אֹתוֹ״ וְלֹא בִּכְסוּתוֹ, ״אָבֶן״ שֶׁאִם מֵת בְּאֶבֶן אַחַת יָצָא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que font-ils des mots du verset : « Et ils le lapidèrent avec une pierre » ? Ces mots semblent superflus, car même sans eux nous saurions que les instructions de Dieu de lapider le blasphémateur ont été exécutées. Que viennent-ils donc enseigner ? La Guemara répond : Cette expression est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et ils le lapidèrent avec une pierre. » Le mot « le » enseigne qu’ils l’ont lapidé lui seul, alors qu’il était nu, mais non alors qu’il était vêtu. Le verset emploie le terme singulier « pierre » plutôt que le terme pluriel pierres pour enseigner que si le condamné mourut après avoir été frappé avec une seule pierre, le tribunal s’est acquitté de son obligation.
וְאִצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״אָבֶן״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״אֲבָנִים״. דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״אָבֶן״, הֲוָה אָמֵינָא: הֵיכָא דְּלָא מֵת בַּחֲדָא, לָא נַיְתֵי אַחֲרִיתִי וְנִיקְטְלֵיהּ. כְּתַב רַחֲמָנָא ״אֲבָנִים״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״אֲבָנִים״, הֲוָה אָמֵינָא: מֵעִיקָּרָא נַיְיתֵי תַּרְתֵּי. כְּתַב רַחֲמָנָא ״אָבֶן״.
La Guemara note : Et il était nécessaire d’écrire au sujet du blasphémateur qu’« ils le lapidèrent avec une pierre », au singulier, et il était nécessaire d’écrire au sujet de l’homme qui ramassait du bois pendant Chabbat qu’« ils le lapidèrent avec des pierres » (Nombres 15:36), au pluriel. Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement « pierre », je dirais que lorsque le condamné ne mourait pas après avoir été frappé par une pierre, ils n’apportent pas d’autres pierres et ne le tuent pas avec elles. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit « pierres ». Et si le Miséricordieux avait écrit seulement « pierres », je dirais que dès le départ ils devraient apporter deux pierres ou plus. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit « pierre ».
וְהָא הַאי תַּנָּא ״נֶאֱמַר״ קָאָמַר? ״אִילּוּ לֹא נֶאֱמַר״ קָאָמַר, וְהָכִי קָאָמַר: אִילּוּ לֹא נֶאֱמַר קְרָא, הָיִיתִי אוֹמֵר גְּזֵירָה שָׁוָה. עַכְשָׁיו שֶׁנֶּאֱמַר קְרָא, גְּזֵירָה שָׁוָה לָא צְרִיךְ.
La Guemara soulève une objection à la dérivation de Rav Pappa : Mais ce tanna de la baraita citée plus haut a dit : Il est déclaré ici et il est déclaré ailleurs, fondant ainsi sa dérivation sur une analogie verbale entre le verset concernant le blasphémateur et le verset concernant les taureaux apportés comme offrandes expiatoires qui sont brûlés. Comment, dès lors, Rav Pappa, un amora, peut-il être en désaccord et dériver la halakha directement du verset traitant du blasphémateur ? La Guemara répond : Selon Rav Pappa, le tanna de la baraita a dit : Si cela n’avait pas été déclaré, et c’est ce qu’il est en train de dire : Si un verset n’avait pas été déclaré à partir duquel on peut déduire directement que l’homme condamné est lapidé en dehors des trois camps, j’aurais dit que cela peut s’apprendre au moyen d’une analogie verbale. Mais maintenant qu’un tel verset a été déclaré, l’analogie verbale n’est pas nécessaire.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מֹשֶׁה הֵיכָא הֲוָה יָתֵיב? בְּמַחֲנֵה לְוִיָּיה. וַאֲמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא: ״הוֹצֵא אֶת הַמְקַלֵּל״ – חוּץ לְמַחֲנֵה לְוִיָּיה. ״אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה״ – חוּץ לְמַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל. ״וַיּוֹצִיאוּ אֶת הַמְקַלֵּל״ – לַעֲשִׂיָּיה.
Rav Ashi dit : L’emplacement du lieu de lapidation peut être déduit directement du verset traitant du blasphémateur, mais d’une manière légèrement différente. Où Moïse était-il assis lorsque l’affaire du blasphémateur lui fut présentée ? Dans le camp des Lévites. Et le Miséricordieux lui dit : « Fais sortir celui qui a maudit » (Lévitique 24:14), indiquant qu’il devait être emmené hors du camp des Lévites vers le camp d’Israël. Et Dieu poursuivit dans ce verset : « Hors du camp, » ce qui constitue un ordre supplémentaire de l’éloigner encore davantage, hors du camp d’Israël. Et le verset ultérieur, qui dit : « Et ils firent sortir celui qui avait maudit hors du camp… et les enfants d’Israël firent comme le Seigneur l’avait ordonné à Moïse » (Lévitique 24:23), nous enseigne la mise en œuvre des instructions de Dieu, c’est-à-dire que les enfants d’Israël exécutèrent effectivement Son commandement.
עֲשִׂיָּיה בְּהֶדְיָא כְּתִיב בְּהוּ: ״וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה׳ אֶת מֹשֶׁה״. הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ, חַד לִסְמִיכָה וְחַד לִדְחִיָּיה.
La Guemara soulève une objection : L’exécution des instructions de Dieu est explicitement écrite dans ce contexte, comme il est dit dans la suite du verset : « Et les enfants d’Israël firent comme le Seigneur l’avait ordonné à Moïse. » La Guemara répond : Ce verset est nécessaire pour nous enseigner que non seulement l’homme condamné fut emmené hors des trois camps et lapidé, mais que le reste des instructions de Dieu fut également accompli. Ces instructions concernent l’imposition des mains des témoins sur la tête de l’homme condamné, comme il est dit : « Et que tous ceux qui l’ont entendu posent leurs mains sur sa tête » (Lévitique 24:14), ainsi que le fait de pousser l’homme condamné par les témoins depuis une estrade haute de deux étages.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב אָשֵׁי: לְדִידָךְ, כֹּל הָנֵי ״הוֹצִיא״ דִּכְתִיבִי בְּפָרִים הַנִּשְׂרָפִים, מַאי דָּרְשַׁתְּ בְּהוּ? קַשְׁיָא.
Les Sages dirent à Rav Ashi : Selon toi, l’expression « faire sortir » à elle seule signifie hors du camp, et « hors du camp » signifie hors d’un camp supplémentaire, qu’apprends-tu de toutes ces occurrences de « faire sortir » qui sont écrites au sujet des taureaux apportés comme offrandes expiatoires qui sont brûlées ? Selon ton explication, il y a dans les versets de nombreuses expressions superflues. La Guemara commente : En effet, cela est difficile au regard de l’opinion de Rav Ashi.
אֶחָד עוֹמֵד כּוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: פְּשִׁיטָא לִי, אֶחָד אֶבֶן שֶׁנִּסְקָל בָּהּ, וְאֶחָד עֵץ שֶׁנִּתְלֶה בּוֹ, וְאֶחָד סַיִיף שֶׁנֶּהֱרָג בּוֹ, וְאֶחָד סוּדָר שֶׁנֶּחְנָק בּוֹ – כּוּלָּן מִשֶּׁל צִבּוּר. מַאי טַעְמָא? דְּמִדִּידֵיהּ לָא אָמְרִינַן לֵיהּ: ״זִיל וְלֵיתֵיהּ וְלִיקְטוֹל נַפְשֵׁיהּ״.
§ La michna enseigne qu’un homme se tient à l’entrée du tribunal, des étoffes à la main, prêt à faire signe aux agents du tribunal qui conduisent le condamné à son exécution qu’un doute a été soulevé quant à sa culpabilité. Rav Houna dit : Il est évident pour moi que la pierre avec laquelle le condamné est lapidé et l’arbre auquel son corps est suspendu après son exécution, ou l’épée avec laquelle il est tué, ou le foulard avec lequel il est étranglé, tout cela provient de la propriété de la communauté. Quelle en est la raison ? Nous ne disons pas au condamné d’aller apporter ces objets de sa propre propriété et, en pratique, de se tuer lui-même.
בָּעֵי רַב הוּנָא: סוּדָר שֶׁמְּנִיפִין בּוֹ, וְסוּס שֶׁרָץ וּמַעֲמִידָן – מִשֶּׁל מִי הוּא? כֵּיוָן דְּהַצָּלָה דִּידֵיהּ, מִדִּידֵיהּ הוּא? אוֹ דִילְמָא, כֵּיוָן דְּבֵי דִּינָא מְחַיְּיבִין לְמֶעְבַּד לֵיהּ הַצָּלָה, מִדִּידְהוּ?
Rav Houna a soulevé un dilemme : En ce qui concerne le tissu que l’on agite et le cheval qui court derrière les agents du tribunal pour arrêter ces derniers afin de les empêcher d’exécuter la sentence, de quelle propriété proviennent-ils, de celle du condamné ou de celle de la communauté ? La Guemara explique les deux aspects du dilemme : Puisque ils sont nécessaires pour sauver l’homme que l’on mène à son exécution, ces objets devraient être pris sur ses biens. Ou peut-être, puisque le tribunal est tenu de prendre toutes les mesures possibles pour le sauver de la mort, devraient-ils être pris d’eux, c’est-à-dire de la communauté.
וְתוּ, הָא דְּאָמַר רַב חִיָּיא בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר רַב חִסְדָּא: הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג מַשְׁקִין אוֹתוֹ קוֹרֶט שֶׁל לְבוֹנָה בְּכוֹס שֶׁל יַיִן כְּדֵי שֶׁתִּטָּרֵף דַּעְתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״תְּנוּ שֵׁכָר לְאוֹבֵד וְיַיִן לְמָרֵי נָפֶשׁ״. וְתַנְיָא: נָשִׁים יְקָרוֹת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם הָיוּ מִתְנַדְּבוֹת וּמְבִיאוֹת אוֹתָן. לֹא הִתְנַדְּבוּ נָשִׁים יְקָרוֹת, מִשֶּׁל מִי? הָא וַדַּאי מִסְתַּבְּרָא מִשֶּׁל צִבּוּר, כֵּיוָן דִּכְתִיב ״תְּנוּ״ – מִדִּידְהוּ.
De plus, une autre question est soulevée dans le même esprit : En ce qui concerne ce que dit Rav Ḥiyya bar Ashi, à savoir que Rav Ḥisda dit : Le tribunal donne à celui qui est conduit pour être exécuté un grain [koret] d’encens dans une coupe de vin afin de troubler son esprit et ainsi minimiser sa souffrance due à la peur de sa mort imminente, comme il est dit : « Donnez des boissons fortes à celui qui va périr, et du vin à l’âme amère » (Proverbes 31:6). Et il est enseigné dans une baraita : Les femmes éminentes de Jérusalem faisaient don de cette boisson et l’apportaient à ceux qui étaient conduits pour être exécutés. La question est la suivante : Si ces femmes éminentes ne faisaient pas don de cette boisson, de qui était-elle prise ? La Guemara répond : En ce qui concerne cette question, il est certainement raisonnable que cette boisson soit prise de la communauté, car il est écrit : « Donnez [tenu] des boissons fortes » au pluriel, ce qui indique qu’elle doit venir d’eux, de la communauté.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַחָא בַּר הוּנָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: אָמַר אֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים ״יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו זְכוּת״, וְנִשְׁתַּתֵּק, מַהוּ? מְנַפַּח רַב שֵׁשֶׁת בִּידֵיהּ. נִשְׁתַּתֵּק? אֲפִילּוּ אֶחָד בְּסוֹף הָעוֹלָם נָמֵי! הָתָם לָא קָאָמַר, הָכָא קָאָמַר. מַאי?
§ Rav Aḥa bar Huna demanda à Rav Sheshet : Si l’un des élèves assis devant les juges a dit : Je peux exposer une raison pour l’acquitter, puis est devenu muet et ne peut plus s’expliquer, quelle est la halakha dans un tel cas ? Le tribunal tient-il compte de ses paroles, ou les écarte-t-il ? Rav Sheshet agita les mains avec mépris et dit : Si l’élève est devenu muet, le tribunal ne lui prête certainement pas attention, car si le tribunal devait se soucier de ce qu’il a dit, il devrait se soucier même de la possibilité qu’il y ait quelqu’un au bout du monde qui puisse proposer un argument en faveur du condamné. La Guemara rejette cet argument : Les cas ne sont pas semblables. Là-bas, personne n’a dit qu’il avait une raison d’acquitter le condamné. Ici, l’élève a déjà dit qu’il avait une raison d’acquitter le condamné. La question est donc pertinente. Quelle est la halakha dans un tel cas ?
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: אֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים שֶׁזִּיכָּה וָמֵת, רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ חַי וְעוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ. זִיכָּה – אִין, לֹא זִיכָּה – לָא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une réponse : Comme le dit Rabbi Yosei bar Ḥanina : Dans un cas où il y avait l’un des étudiants qui a plaidé pour acquitter l’accusé et est ensuite mort, le tribunal le considère comme si il était vivant et se tenait à sa place et votait pour acquitter l’accusé. Cela implique que si il a plaidé pour acquitter l’accusé et a expliqué son raisonnement, oui, le tribunal compte sa voix comme s’il était encore vivant. Mais si il n’a pas effectivement plaidé pour acquitter l’accusé, mais a seulement dit qu’il souhaitait proposer un tel argument, sa voix n’est pas comptée comme s’il était encore vivant.
זִיכָּה – פְּשִׁיטָא לִי; אָמַר – תִּיבְּעֵי לָךְ.
La Guemara rejette cette preuve : si l’élève a argumenté pour acquitter l’accusé, il est évident pour moi qu’il doit être compté parmi ceux qui penchent pour l’acquittement. Mais s’il se contente de dire qu’il souhaite proposer un tel argument, que le dilemme soit soulevé quant à savoir s’il doit ou non être considéré comme ayant présenté un argument convaincant en faveur de l’acquittement. La question reste sans résolution.
אֲפִילּוּ הוּא כּוּ׳. וַאֲפִילּוּ פַּעַם רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה? וְהָתַנְיָא: פַּעַם רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה, בֵּין שֶׁיֵּשׁ מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו בֵּין שֶׁאֵין מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו – מַחְזִירִין אוֹתוֹ. מִכָּאן וָאֵילָךְ, אִם יֵשׁ מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו – מַחְזִירִין אוֹתוֹ, אֵין מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו – אֵין מַחְזִירִין אוֹתוֹ.
La michna enseigne : Et même si lui, l’homme condamné lui-même, dit : Je peux présenter une raison de m’acquitter moi-même, on le ramène au tribunal même quatre ou cinq fois, à condition qu’il y ait du fondement dans ses paroles. La Guemara demande : Et la halakha est-elle qu’il doit y avoir du fondement dans ses paroles même la première et la deuxième fois que l’homme condamné dit qu’il peut présenter une raison de s’acquitter lui-même ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : La première et la deuxième fois qu’il dit qu’il peut présenter une raison de s’acquitter lui-même, on le ramène au tribunal et on examine s’il y a du fondement dans sa déclaration ou s’il n’y a pas de fondement dans sa déclaration. À partir de ce moment désormais, s’il y a du fondement dans sa déclaration, on le ramène au tribunal, mais s’il n’y a pas de fondement dans sa déclaration, on ne le ramène pas. Cela semble contredire la michna.
אָמַר רַב פָּפָּא: תַּרְגּוּמַהּ מִפַּעַם שְׁנִיָּה וְאֵילָךְ.
Rav Pappa a dit : Explique que la décision de la michna ne s’applique que à partir de après la deuxième fois et au-delà, car à partir de ce moment, nous examinons s’il y a du fondement dans ses paroles.
מְנָא יָדְעִי? אָמַר אַבָּיֵי: דְּמָסְרִינַן לֵיהּ זוּגָא דְּרַבָּנַן. אִי אִיכָּא מַמָּשׁ בִּדְבָרָיו – אִין, אִי לָא – לָא.
La Guemara demande : Comment savons-nous s’il y a ou non du fondement dans ses paroles ? Abaye a dit : Si l’homme condamné a déjà été ramené deux fois au tribunal, nous envoyons avec lui une paire de rabbins pour évaluer sa revendication. Si ils constatent qu’il y a du fondement dans sa déclaration, oui, il est ramené encore une fois au tribunal ; sinon, il n’est pas ramené.
וְלִימְסַר לֵיהּ מֵעִיקָּרָא? אַגַּב דִּבְעִית, לָא מָצֵי אָמַר כֹּל מַאי דְּאִית לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas envoyer avec lui une paire de rabbins dès le départ, même la première fois, et leur faire effectuer une évaluation initiale de sa revendication ? La Guemara répond : Puisque un homme confronté à l’exécution est effrayé par la pensée de sa mort imminente, il n’est pas capable de dire tout ce qu’il a à dire, et peut-être que, par peur, il sera confus et ne fournira pas de raison substantielle pour annuler son verdict. Par conséquent, les deux premières fois, il est ramené au tribunal sans examen initial de ses arguments. Une fois qu’il a déjà été ramené à deux reprises, le tribunal n’autorise plus aucun délai supplémentaire, et ils envoient deux rabbins pour évaluer sa revendication avant de le ramener une troisième fois.
מַתְנִי׳ מָצְאוּ לוֹ זְכוּת – פְּטָרוּהוּ, וְאִם לָאו – יוֹצֵא לִיסָּקֵל. וְכָרוֹז יוֹצֵא לְפָנָיו: ״אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי יוֹצֵא לִיסָּקֵל עַל שֶׁעָבַר עֲבֵירָה פְּלוֹנִית, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו. כׇּל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹ זְכוּת יָבֹא וִילַמֵּד עָלָיו״.
MICHNA : Si, après que le condamné est ramené au tribunal, les juges trouvent une raison de l’acquitter, ils l’acquittent et le relâchent immédiatement. Mais si ils ne trouvent pas de raison de l’acquitter, il sort pour être lapidé. Et un héraut marche devant lui et proclame publiquement : Untel, fils d’Untel, sort pour être lapidé parce qu’il a commis telle et telle transgression. Et untel et untel sont ses témoins. Quiconque connaît une raison de l’acquitter doit venir en avant et l’exposer en sa faveur.
גְּמָ׳ אָמַר אַבָּיֵי: וְצָרִיךְ לְמֵימַר בְּיוֹם פְּלוֹנִי, וּבְשָׁעָה פְּלוֹנִית, וּבְמָקוֹם פְּלוֹנִי. דִּילְמָא אִיכָּא דְּיָדַעי וְאָתֵי וּמַזֵּים לְהוּ.
GUEMARA :Abaye dit : Et le crieur doit aussi proclamer publiquement que la transgression a été commise à tel et tel jour, à telle et telle heure, et à tel et tel endroit, car peut-être y en a-t-il qui savent que les témoins ne pouvaient pas être à cet endroit à ce moment-là, et ils viendront et feront des témoins des témoins conspirateurs.
וְכָרוֹז יוֹצֵא לְפָנָיו. לְפָנָיו – אִין, מֵעִיקָּרָא – לָא. וְהָתַנְיָא: בְּעֶרֶב הַפֶּסַח תְּלָאוּהוּ לְיֵשׁוּ הַנּוֹצְרִי, וְהַכָּרוֹז יוֹצֵא לְפָנָיו אַרְבָּעִים יוֹם: ״יֵשׁוּ הַנּוֹצְרִי יוֹצֵא לִיסָּקֵל עַל שֶׁכִּישֵּׁף וְהֵסִית וְהִדִּיחַ אֶת יִשְׂרָאֵל. כׇּל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹ זְכוּת יָבוֹא וִילַמֵּד עָלָיו״. וְלֹא מָצְאוּ לוֹ זְכוּת, וּתְלָאוּהוּ בְּעֶרֶב הַפֶּסַח.
La michna enseigne qu’un héraut sort devant l’homme condamné. Cela indique que c’est seulement devant lui, c’est-à-dire pendant qu’on le conduit à son exécution, que oui, le héraut sort, mais dès le départ, avant que l’accusé soit condamné, il ne sort pas. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : La veille de Pessa'h, ils pendirent le corps de Jésus le Nazaréen après l’avoir mis à mort par lapidation. Et un héraut sortit devant lui pendant quarante jours, proclamant publiquement : Jésus le Nazaréen va être lapidé parce qu’il a pratiqué la sorcellerie, incité les gens à l’idolâtrie et égaré le peuple juif. Quiconque sait une raison de l’acquitter doit venir et l’enseigner en sa faveur. Et le tribunal ne trouva pas de raison de l’acquitter, et ainsi ils le lapidèrent et pendirent son corps la veille de Pessa'h.
אָמַר עוּלָּא: וְתִסְבְּרָא? יֵשׁוּ הַנּוֹצְרִי בַּר הַפּוֹכֵי זְכוּת הוּא? מֵסִית הוּא, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״לֹא תַחְמֹל וְלֹא תְכַסֶּה עָלָיו!״ אֶלָּא שָׁאנֵי יֵשׁוּ, דְּקָרוֹב לְמַלְכוּת הֲוָה.
Oulla dit : Et comment comprends-tu cette preuve ? Jésus le Nazaréen était-il digne de mener une recherche d’un motif pour l’acquitter ? Il était un incitateur à l’idolâtrie, et le Miséricordieux déclare au sujet d’un incitateur à l’idolâtrie : « Tu ne l’épargneras pas et tu ne le couvriras pas » (Deutéronome 13:9). Au contraire, Jésus était différent, car il avait des liens étroits avec le gouvernement, et les autorités gentiles étaient intéressées par son acquittement. Par conséquent, le tribunal lui donna toute possibilité de se disculper, afin qu’on ne puisse pas prétendre qu’il avait été condamné à tort.
תָּנוּ רַבָּנַן: חֲמִשָּׁה תַּלְמִידִים הָיוּ לוֹ לְיֵשׁוּ הַנּוֹצְרִי – מַתַּאי, נַקַּאי, נֶצֶר, וּבוּנִי, וְתוֹדָה. אַתְיוּהּ לְמַתַּי. אֲמַר לְהוּ: מַתַּי יֵהָרֵג? הָכְתִיב ״מַתַּי אָבוֹא וְאֵרָאֶה פְּנֵי אֱלֹהִים״? אָמְרוּ לוֹ: אִין, מַתַּי יֵהָרֵג, דִּכְתִיב: ״מָתַי יָמוּת וְאָבַד שְׁמוֹ״.
À propos du procès de Jésus, la Guemara cite une autre baraita, dans laquelle les Sages ont enseigné : Jésus le Nazaréen avait cinq disciples : Mattai, Nakai, Netzer, Buni et Toda. Ils firent comparaître Mattai pour être jugé. Mattai dit aux juges : Mattai doit-il être exécuté ? Mais n’est-il pas écrit : « Quand [matai] viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ? » (Psaumes 42:3). Mattai affirma que ce verset fait allusion au fait qu’il est juste. Ils lui dirent : Oui, Mattai doit être exécuté, comme il est écrit : « Quand [matai] mourra-t-il, et son nom périra-t-il ? » (Psaumes 41:6).
אַתְיוּהּ לְנַקַּאי. אֲמַר לְהוּ: נַקַּאי יֵהָרֵג? הָכְתִיב ״וְנָקִי וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג״? אָמְרוּ לוֹ: אִין, נַקַּאי יֵהָרֵג, דִּכְתִיב: ״בַּמִּסְתָּרִים יַהֲרֹג נָקִי״.
Alors on fit venir Nakai pour être jugé. Nakai dit aux juges : Nakai doit-il être exécuté ? Mais n’est-il pas écrit : « Tu ne tueras point l’innocent [naki] ni le juste » (Exode 23:7) ? Ils lui dirent : Oui, Nakai sera exécuté, comme il est écrit : « Dans des lieux cachés, il tue l’innocent [naki] » (Psaumes 10:8).
אַתְיוּהּ לְנֶצֶר. אָמַר: נֶצֶר יֵהָרֵג? הָכְתִיב ״וְנֵצֶר מִשׇּׁרָשָׁיו יִפְרֶה״? אָמְרוּ לוֹ: אִין, נֶצֶר יֵהָרֵג, דִּכְתִיב: ״וְאַתָּה הׇשְׁלַכְתָּ מִקִּבְרְךָ כְּנֵצֶר נִתְעָב״.
Puis ils firent entrer Netzer pour qu’il soit jugé. Il dit aux juges : Netzer doit-il être exécuté ? Mais n’est-il pas écrit : « Et un rejeton [netzer] poussera de ses racines » (Isaïe 11:1) ? Ils lui dirent : Oui, Netzer sera exécuté, comme il est écrit : « Mais toi, tu es jeté loin de ton sépulcre comme un rejeton abominable [netzer] » (Isaïe 14:19).
אַתְיוּהּ לְבוּנִי. אָמַר: בּוּנִי יֵהָרֵג? הָכְתִיב ״בְּנִי בְכֹרִי יִשְׂרָאֵל״! אָמְרוּ לוֹ: אִין, בּוּנִי יֵהָרֵג, דִּכְתִיב: ״הִנֵּה אָנֹכִי הוֹרֵג אֶת בִּנְךָ בְּכֹרֶךָ״.
Puis ils firent venir Buni pour être jugé. Buni dit aux juges : Buni doit-il être exécuté ? Mais n’est-il pas écrit : « Israël est mon fils premier-né [beni] » (Exode 4:22) ? Ils lui dirent : Oui, Buni doit être exécuté, comme il est écrit : « Voici, je tuerai ton fils premier-né [binkha] » (Exode 4:23).
אַתְיוּהּ לְתוֹדָה. אָמַר: תּוֹדָה יֵהָרֵג? הָכְתִיב ״מִזְמוֹר לְתוֹדָה״? אָמְרוּ לוֹ: אִין, תּוֹדָה יֵהָרֵג, דִּכְתִיב: ״זֹבֵחַ תּוֹדָה יְכַבְּדָנְנִי״.
Puis ils firent entrer Toda pour le juger. Toda dit aux juges : Toda doit-il être exécuté ? Mais n’est-il pas écrit : « Psaume de reconnaissance [toda] » (Psaumes 100:1) ? Ils lui dirent : Oui, Toda doit être exécuté, comme il est écrit : « Celui qui offre un sacrifice de reconnaissance [toda] M’honore » (Psaumes 50:23).