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וְאֵימָא: חֲדָא חֲדָא כְּדִכְתִיבָא? דְּאִם כֵּן, לִיכְתְּבִינְהוּ רַחֲמָנָא בַּחֲדָא! כֵּיוָן דְּכוּלְּהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי כְּתִיבָא, מֵהֲדָדֵי יָלְפִי, וְכֵיוָן דְּיָלְפִי מֵהֲדָדֵי, כְּמַאן דִּכְתִיב בַּחֲדָא דָּמֵי.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que chacun est tel qu’il est écrit, et conclure que la Torah exige, respectivement, trois, deux et deux interrogatoires dans les trois cas d’idolâtrie, de ville idolâtre et de témoins conspirateurs, évoqués dans ces versets ? Car, si c’est ainsi, c’est-à-dire s’il existe une exigence de sept interrogatoires dans tous les cas de peine capitale, que le Miséricordieux les écrive en un seul endroit, et cela en serait dérivé pour les autres cas. La Guemara répond : Puisqu’ils sont tous écrits ensemble, c’est-à-dire qu’ils emploient tous une terminologie analogue, on apprend les halakhot de l’un à partir de l’autre, et une fois qu’on apprend les halakhot de l’un à partir de l’autre, ils sont considérés comme s’ils étaient écrits en un seul endroit.
וְהָא לָא דָּמְיָאן לַהֲדָדֵי? (סִימָן: פָּלֵט, סַיִיף, הַתְרָאָה.)
La Guemara demande : Mais ces trois cas d’idolâtrie, une ville idolâtre et des témoins conspirateurs ne se ressemblent pas, alors comment peut-on déduire les halakhot de l’un à partir de l’autre ? La Guemara donne un moyen mnémotechnique pour les termes suivants : S’échappe, épée, avertissement préalable.
עִיר הַנִּדַּחַת לְהָנָךְ תַּרְתֵּי לָא דָּמְיָא, שֶׁכֵּן מָמוֹנָן פָּלֵט. עֲבוֹדָה זָרָה לְהָנָךְ תַּרְתֵּי לָא דָּמְיָא, שֶׁכֵּן בְּסַיִיף. עֵדִים זוֹמְמִין לְהָנָךְ תַּרְתֵּי לָא דָּמְיָא, שֶׁכֵּן צְרִיכִים הַתְרָאָה.
Quelles sont les différences ? Le cas d’une ville idolâtre n’est pas semblable à ces deux-là, c’est-à-dire l’idolâtrie et les témoins conspirateurs, car dans les autres cas leur argent échappe à leur sort. Bien que le tribunal exécute ces transgresseurs, leur argent n’est pas confisqué. En revanche, dans le cas d’une ville idolâtre, non seulement les habitants sont exécutés, mais tous leurs biens sont également détruits. L’idolâtrie n’est pas semblable à ces deux-là, car les deux autres transgressions sont jugées par l’épée, tandis que la punition pour l’idolâtrie est la mort par lapidation. Le cas des témoins conspirateurs n’est pas semblable à ces deux-là, car ceux qui commettent les deux autres transgressions requièrent un avertissement préalable pour être passibles de la transgression, tandis que les témoins conspirateurs ne sont pas avertis avant de témoigner.
בְּ״הֵיטֵב״ ״הֵיטֵב״ יָלְפִינַן מֵהֲדָדֵי, וּגְזֵירָה שָׁוָה מוּפְנָה. דְּאִי לָא מוּפְנָה, אִיכָּא לְמִיפְרַךְ. לָאיֵי, אַפְנוֹיֵי מוּפְנֵי. מִדַּהֲוָה לֵיהּ לְמִיכְתַּב ״וְדָרְשׁוּ וְחָקְרוּ״, וְשַׁנִּי קְרָא בְּדִיבּוּרֵיהּ בְּ״הֵיטֵב״, שְׁמַע מִינַּהּ לְאַפְנוֹיֵי.
La Guemara explique : Il ne s’agit pas d’une association fondée uniquement sur une similarité conceptuelle ; au contraire, nous apprenons l’un de l’autre sur la base d’une analogie verbale employant les mots « diligemment » et « diligemment ». « Diligemment » est employé dans les trois versets. La Guemara commente : Et cette analogie verbale doit être libre, c’est-à-dire que ces termes doivent être superflus dans leur contexte. La Torah les a inclus expressément afin d’établir l’analogie verbale. Une analogie verbale fondée sur des termes autrement superflus ne peut pas être réfutée logiquement. Cela est ainsi parce que si ces termes ne sont pas libres, l’analogie verbale peut être réfutée. La Guemara conclut : Ce n’est pas le cas [la’ei], c’est-à-dire que l’analogie verbale ne peut pas être réfutée, car ils sont libres. La Guemara explique : Puisque la Torah aurait pu écrire : Et ils s’enquièrent et enquêtent, et le verset a modifié sa formulation en écrivant « diligemment », apprends-en que la fonction de ce terme est de le rendre libre, afin de permettre une analogie verbale.
וְאַכַּתִּי מוּפְנֶה מִצַּד אֶחָד הוּא! בִּשְׁלָמָא הָנָךְ תַּרְתֵּי מוּפְנֶה הוּא, מִשּׁוּם דַּהֲוָה לֵיהּ לְמִכְתַּב. אֶלָּא עִיר הַנִּדַּחַת, מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמִכְתַּב? הָא כְּתִיבָא כּוּלְּהוּ!
La Guemara conteste cette explication : Et pourtant, cela n’est libre que d’un seul côté, car le terme est superflu dans deux des versets, mais pas dans les trois. La Guemara explique : Soit, en ce qui concerne ces deux-là, l’idolâtrie et les témoins comploteurs, c’est libre, car on aurait pu écrire seulement : Et tu enquêteras et tu examineras, mais au lieu de cela, le mot « diligemment » apparaît aussi dans le verset. Mais dans les versets concernant une ville idolâtre, qu’aurait-on pu écrire différemment ? Tout est écrit.
הָתָם נָמֵי אַפְנוֹיֵי מוּפְנֵה, מִדַּהֲוָה לֵיהּ לְמִכְתַּב ״דָּרוֹשׁ תִּדְרֹשׁ״ אוֹ ״חָקוֹר תַּחְקֹר״, וְשַׁנִּי קְרָא בְּדִיבּוּרֵיהּ בְּ״הֵיטֵב״ – שְׁמַע מִינַּהּ לְאַפְנוֹיֵי.
La Guemara répond : Là-bas, cela est également libre, car le terme est superflu dans ce verset également. Puisque la Torah aurait pu écrire : Tu t’enquerras, ou : Tu investigueras, sous une forme emphatique en doublant le verbe, et le verset a modifié sa formulation en écrivant : « Et tu t’enquerras et tu investigueras diligemment », apprends-en que la fonction de ce terme est d’être libre afin de permettre une analogie verbale. Au moyen de cette analogie verbale, la Guemara a dérivé l’exigence de sept interrogatoires dans les affaires de peine capitale où la punition est soit la mort par lapidation, soit la mort par l’épée.
וְאָתוּ נֶחְנָקִין בְּקַל וָחוֹמֶר מִנִּסְקָלִין וּמִנֶּהֱרָגִין, וְאָתוּ נִשְׂרָפִין בְּקַל וָחוֹמֶר מִנִּסְקָלִין.
La Guemara continue : Et on peut apprendre que cela s’applique aussi à ceux des transgresseurs qui sont étranglés, au moyen d’une inférence a fortiori à partir de ceux des transgresseurs qui sont lapidés et de ceux qui sont mis à mort par l’épée. De même que dans ces cas, où la transgression est grave comme l’atteste leur mode d’exécution sévère, sept interrogatoires sont requis, cette exigence doit s’appliquer à plus forte raison à ceux des transgresseurs qui sont étranglés, qui ont commis une transgression moins grave. Et on peut apprendre que cela s’applique aussi à ceux des transgresseurs qui sont brûlés, au moyen d’une inférence a fortiori à partir de ceux des transgresseurs qui sont lapidés.
הָנִיחָא לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי סְקִילָה חֲמוּרָה, אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר שְׂרֵיפָה חֲמוּרָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara remet en question cette dernière déduction : Cela s’accorde bien selon l’opinion des Sages, qui disent que la lapidation est plus sévère que la brûlure (voir 49b). Par conséquent, il est possible de déduire au moyen d’une inférence a fortiori la halakha d’une transgression dont la punition est la brûlure à partir de la halakha d’une transgression dont la punition est la lapidation. Mais selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit que la brûlure est plus sévère que la lapidation, que peut-on dire ?
אֶלָּא אָמַר רַב יְהוּדָה: ״וְהִנֵּה אֱמֶת נָכוֹן״, ״וְהִנֵּה אֱמֶת נָכוֹן״ – הָא חַד סְרֵי. שֶׁבַע – לְשֶׁבַע חֲקִירוֹת, דַּל תְּלָת – לִגְזֵירָה שָׁוָה, פָּשָׁא לְהוּ חֲדָא.
Au contraire, Rav Yehuda a dit : Il y a encore deux expressions supplémentaires dans les versets qui sont utilisées pour enseigner la halakha des sept interrogatoires. Le verset déclare au sujet de la ville idolâtre : « Tu enquêteras, tu examineras et tu questionneras avec soin, et voici, c’est vrai, la chose est certaine » (Deutéronome 13:15). De plus, le verset déclare au sujet de l’idolâtrie : « Tu as enquêté avec soin, et voici, c’est vrai, la chose est certaine » (Deutéronome 17:4). Lorsqu’on ajoute les deux occurrences de « vrai » et « certaine » aux sept expressions énoncées plus tôt, par conséquent, il y a onze expressions ; sept sont utilisées pour enseigner la halakha des sept interrogatoires, et des quatre qui restent, retire-en trois, une pour chaque verset, pour le besoin de l’analogie verbale, et il en reste une.
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, לְאֵתוֹיֵי נִשְׂרָפִין. לְרַבָּנַן, מִילְּתָא דְּאָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר – טָרַח וְכָתַב לַהּ קְרָא.
Selon l’opinion de Rabbi Shimon, cette expression supplémentaire sert à inclure la halakha selon laquelle les sept interrogatoires s’appliquent à ces transgresseurs qui sont brûlés. Selon l’opinion des Sages également, qui ont appris cela par une inférence a fortiori, l’expression supplémentaire enseigne cette même halakha, car en ce qui concerne une question qui peut être dérivée par une inférence a fortiori, le verset prend néanmoins la peine de l’écrire explicitement.
מְגַדֵּף בַּהּ רַבִּי אֲבָהוּ: אֵימָא לְאֵתוֹיֵי שְׁמֹנֶה חֲקִירוֹת! וּשְׁמֹנֶה חֲקִירוֹת מִי אִיכָּא?! אַלְּמָה לָא? וְהָאִיכָּא לְאֵתוֹיֵי בְּכַמָּה בְּשָׁעָה. וְתַנְיָא נָמֵי הָכִי: הָיוּ בּוֹדְקִין אוֹתוֹ בִּשְׁמֹנֶה חֲקִירוֹת.
Rabbi Abbahu a tourné en ridicule cette explication : Dis que cette expression supplémentaire sert à ajouter qu’il y a huit interrogatoires. La Guemara demande : Et y a-t-il huit interrogatoires ? Quel interrogatoire peut-on ajouter ? La Guemara suggère : Et pourquoi pas ? Car il y a la possibilité d’ajouter cette question à l’interrogatoire : Quand dans l’heure, c’est-à-dire à quel moment dans l’heure. Et cela aussi est enseigné dans une baraita : On l’examinait au moyen de huit interrogatoires.
הָנִיחָא לְאַבָּיֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אֵין אָדָם טוֹעֶה וְלֹא כְּלוּם, וּלְהַךְ לִישָּׁנָא נָמֵי דְּאָמַר: אָדָם טוֹעֶה מַשֶּׁהוּ – שַׁפִּיר. אֶלָּא לְאַבָּיֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: אָדָם טוֹעֶה חֲצִי שָׁעָה, וּלְרָבָא דְּאָמַר: טָעוּ אִינָשֵׁי טוּבָא – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara commente : Cela s’accorde bien selon l’explication d’Abaye de l’opinion de Rabbi Meir, qui dit, en expliquant l’opinion de Rabbi Meir : Une personne ne se trompe pas du tout, c’est-à-dire que, lorsque des témoins indiquent l’heure à laquelle un événement s’est produit, on suppose qu’ils sont parfaitement précis. Et aussi selon la version de sa déclaration selon laquelle Abaye dit : Une personne se trompe un peu ; cela va bien. Par conséquent, il y a une raison de demander à quel moment, au cours de l’heure, l’événement s’est produit. Mais selon l’explication d’Abaye de l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit, en expliquant l’opinion de Rabbi Yehuda : Une personne se trompe jusqu’à une demi-heure, et selon l’opinion de Rava, qui dit : Les gens se trompent encore davantage que cela ; que peut-on dire ? Il n’y a aucune raison de demander à quel moment, au cours de l’heure, l’événement s’est produit, puisque toute incohérence sera attribuée à une erreur innocente.
אֶלָּא, לְאֵתוֹיֵי בְּכַמָּה בַּיּוֹבֵל.
La Guemara suggère : Au contraire, il est possible d’ajouter la question : Dans combien d’années au sein du jubilé, c’est-à-dire dans laquelle des cinquante années, l’événement s’est produit.
הַיְינוּ בְּאֵיזֶה שָׁבוּעַ! אֶלָּא, לְאֵתוֹיֵי בְּאֵיזֶה יוֹבֵל. וְאִידַּךְ: כֵּיוָן דְּאָמַר בְּאֵיזֶה שָׁבוּעַ, לָא בָּעֵי בְּאֵיזֶה יוֹבֵל.
La Guemara remet en question cette explication : C’est exactement la même question que : Dans quelle période de sept ans du jubilé l’événement a-t-il eu lieu, puisqu’on peut calculer l’année dans le jubilé en connaissant la période de sept ans. La Guemara suggère : Plutôt, il est possible d’ajouter la question : Dans quel jubilé l’événement a-t-il eu lieu, dans le cycle actuel ou dans le cycle précédent ? Et l’autre Sage, c’est-à-dire Rabbi Abbahou, qui suppose qu’il ne peut pas y avoir un huitième interrogatoire, soutient que une fois que le témoin a dit dans quelle période de sept ans du jubilé l’événement a eu lieu, il n’est pas nécessaire de demander dans quel jubilé il a eu lieu, car le tribunal n’aurait aucune raison de penser qu’il témoigne au sujet d’un événement survenu cinquante ans auparavant.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר. תַּנְיָא, אָמַר לָהֶם רַבִּי יוֹסֵי לַחֲכָמִים: לְדִבְרֵיכֶם, מִי שֶׁבָּא וְאָמַר ״אֶמֶשׁ הֲרָגוֹ״, אוֹמֵר לוֹ ״בְּאֵיזוֹ שָׁבוּעַ?״, ״בְּאֵיזוֹ שָׁנָה?״, ״בְּאֵיזֶה חֹדֶשׁ?״, ״בְּכַמָּה בַּחֹדֶשׁ?״
§ La michna enseigne que Rabbi Yossei dit qu’on ne demande que quel jour, à quelle heure et en quel lieu l’événement s’est produit, et rien de plus. Il est enseigné dans une baraita le raisonnement derrière cette controverse : Rabbi Yossei dit aux Sages : Selon votre affirmation selon laquelle le tribunal pose les sept interrogatoires, lorsqu’il y a un témoin qui est venu au tribunal et a dit : L’accusé a tué la victime la nuit dernière, le juge devrait-il lui dire lors de son interrogatoire : Dans quel cycle de sept ans du jubilé, dans quelle année, dans quel mois, à quel jour du mois l’accusé a-t-il assassiné la victime ? Quel serait le but de poser ces questions ? Il suffit de l’interroger sur le jour, l’heure et le lieu.
אָמְרוּ לוֹ: לִדְבָרֶיךָ, מִי שֶׁבָּא וְאָמַר ״עַכְשָׁו הֲרָגוֹ״, אוֹמֵר לוֹ ״בְּאֵיזֶה יוֹם?״, ״בְּאֵיזֶה שָׁעָה?״, ״בְּאֵיזֶה מָקוֹם?״
Les Rabbins lui dirent : Selon ton affirmation, lorsqu’il y a un témoin qui est venu au tribunal et a dit : L’accusé a tué la victime à l’instant même, le juge doit-il lui dire lors de son interrogatoire : Quel jour, à quelle heure, en quel lieu l’accusé a-t-il assassiné la victime ? Le témoin a déjà déclaré que le meurtre venait juste de se produire.
אֶלָּא, אַף עַל גַּב דְּלָא צָרִיךְ, רָמֵינַן עֲלֵיהּ כִּדְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר. הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּלָא צָרִיךְ, רָמֵינַן עֲלֵיהּ כִּדְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
Les Rabbins poursuivent : Au contraire, même selon votre avis, bien qu’il ne soit pas nécessaire de poser ces questions dans ce cas particulier, nous imposons aux témoins l’obligation de répondre à tous les interrogatoires, conformément à l’explication de Rabbi Shimon ben Elazar, selon laquelle le tribunal harcèle les témoins dans le but de les troubler (voir 32b). Ici aussi, bien qu’il ne soit pas nécessaire de poser ces questions dans ce cas particulier, nous imposons aux témoins l’obligation de répondre à tous les interrogatoires, conformément à l’explication de Rabbi Shimon ben Elazar.
וְרַבִּי יוֹסֵי: ״אֶמֶשׁ הֲרָגוֹ״ – שְׁכִיחַ בְּרוֹב עֵדִיּוֹת, ״עַכְשָׁיו הֲרָגוֹ״ – לָא שְׁכִיחַ בְּרוֹב עֵדִיּוֹת.
La Guemara demande : Et que répondrait Rabbi Yossei à cette affirmation ? La Guemara explique : Il soutient que le témoignage du témoin selon lequel l’accusé a tué la victime la nuit dernière est courant dans la plupart des témoignages. Par conséquent, ce témoignage est pris en compte lorsqu’on décide du contenu des interrogatoires. En revanche, le témoignage du témoin selon lequel l’accusé a tué la victime à l’instant n’est pas courant dans la plupart des témoignages, c’est-à-dire qu’il est relativement rare. Par conséquent, ce témoignage n’est pas pris en compte lorsqu’on décide du contenu des interrogatoires.
מַכִּירִים אַתֶּם אוֹתוֹ. תָּנוּ רַבָּנַן: מַכִּירִים אַתֶּם אוֹתוֹ? נׇכְרִי הָרַג? יִשְׂרָאֵל הָרַג? הִתְרִיתֶם בּוֹ? קִיבֵּל עָלָיו הַתְרָאָה? הִתִּיר עַצְמוֹ לְמִיתָה? הֵמִית בְּתוֹךְ כְּדֵי דִיבּוּר?
§ La michna enseigne qu’après les interrogatoires, le tribunal pose plusieurs questions essentielles au témoignage, telles que : Le reconnais-tu ? Les Sages ont enseigné dans une baraita : Lors d’un procès pour meurtre, le tribunal demande au témoin : Reconnais-tu l’accusé ? A-t-il tué un gentil ? A-t-il tué un Juif ? L’as-tu averti au préalable ? A-t-il accepté sur lui l’avertissement, c’est-à-dire a-t-il reconnu l’avertissement ? S’est-il livré à la mort, c’est-à-dire a-t-il reconnu qu’il sait que le tribunal impose la peine capitale pour meurtre ? A-t-il tué dans le délai requis pour prononcer une courte phrase, sinon il pourrait prétendre avoir oublié l’avertissement ?
הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה. אֶת מִי עָבַד: לִפְעוֹר עָבַד? לְמַרְקוּלִיס עָבַד? וּבַמָּה עָבַד: בְּזִיבּוּחַ? בְּקִיטּוּר? בְּנִיסּוּךְ? בְּהִשְׁתַּחֲוָאָה?
Dans le cas de celui qui est accusé d’être un idolâtre, le tribunal demande au témoin : Laquelle des idoles a-t-il adorée ? A-t-il adoré Peor ? A-t-il adoré Markulis ? Et de quelle manière a-t-il adoré ? Était-ce en sacrifiant une offrande, ou en brûlant de l’encens, en versant du vin en libation, ou en se prosternant devant l’idole ?
אָמַר עוּלָּא: מִנַּיִין לְהַתְרָאָה מִן הַתּוֹרָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֲחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ וְרָאָה אֶת עֶרְוָתָהּ״. אַטּוּ בִּרְאִיָּה תַּלְיָא מִילְּתָא? אֶלָּא עַד שֶׁיַּרְאוּהוּ טַעְמוֹ שֶׁל דָּבָר. אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְכָרֵת –
Oulla dit : D’où dans la Torah l’obligation d’avertissement préalable est-elle dérivée ? Comme il est dit : « Si un homme prend sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, et voit sa nudité et qu’elle voie sa nudité, c’est un acte honteux, et ils seront retranchés aux yeux de leur peuple » (Lévitique 20:17). On peut demander : Cela veut-il dire que la chose dépend de la vue ? La transgression consiste à avoir des rapports sexuels, non à se voir l’un l’autre. Au contraire, le sens de « et voit » est : il n’est passible que lorsqu’il voit la raison de la chose, c’est-à-dire lorsqu’il lui est clair qu’il commet une transgression après avoir été averti au préalable. Si cette halakha n’est pas nécessaire pour la question du retranchement [karet], puisque cette punition est entre les mains du Ciel, et que Dieu sait s’il a agi intentionnellement ou non,

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