Drashot AI Logo
מָה לָנוּ וְלַצָּרָה הַזֹּאת? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע אִם לוֹא יַגִּיד וְגוֹ׳״. וְשֶׁמָּא תֹּאמְרוּ: מָה לָנוּ לָחוּב בְּדָמוֹ שֶׁל זֶה? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״בַּאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה״.
Pourquoi voudrions-nous cet embarras ? Peut-être vaudrait-il mieux ne pas témoigner du tout. Mais sachez, car n’est-il pas déjà dit : « Et s’il est témoin, qu’il ait vu ou su, s’il ne le déclare pas, alors il portera son iniquité » (Lévitique 5:1) ? C’est une transgression de ne pas témoigner lorsqu’on peut le faire. Et peut-être direz-vous : Pourquoi voudrions-nous être responsables du sang de cette personne ? Mais sachez, car n’est-il pas déjà dit : « Quand les méchants périssent, il y a des chants de joie » (Proverbes 11:10) ?
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד מֵאוֹמֶד? אוֹמֵר לָהֶן: שֶׁמָּא כָּךְ רְאִיתֶם? שֶׁרָץ אַחַר חֲבֵירוֹ לְחוּרְבָּה, וְרַצְתֶּם אַחֲרָיו, וּמְצָאתֶם סַיִיף בְּיָדוֹ וְדָמוֹ מְטַפְטֵף, וְהָרוּג מְפַרְפֵּר. אִם כָּךְ רְאִיתֶם – לֹא רְאִיתֶם כְּלוּם.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Comment le tribunal décrit-il un témoignage fondé sur une conjecture ? Le tribunal dit aux témoins : Peut-être avez-vous vu cet homme au sujet duquel vous témoignez poursuivre un autre dans une ruine, et vous l’avez poursuivi et trouvé une épée dans sa main, dégoulinante de sang, et la personne qui a finalement été tuée était prise de convulsions. Si vous avez vu seulement cela, c’est comme si vous n’aviez rien vu, et vous ne pouvez pas témoigner du meurtre.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח: אֶרְאֶה בְּנֶחָמָה אִם לֹא רָאִיתִי אֶחָד שֶׁרָץ אַחַר חֲבֵירוֹ לְחוּרְבָּה, וְרַצְתִּי אַחֲרָיו וְרָאִיתִי סַיִיף בְּיָדוֹ וְדָמוֹ מְטַפְטֵף וְהָרוּג מְפַרְפֵּר. וְאָמַרְתִּי לוֹ: רָשָׁע, מִי הֲרָגוֹ לָזֶה? אוֹ אֲנִי אוֹ אַתָּה. אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁאֵין דָּמְךָ מָסוּר בְּיָדִי, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה ״עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים יוּמַת הַמֵּת״. הַיּוֹדֵעַ מַחְשָׁבוֹת יִפָּרַע מֵאוֹתוֹ הָאִישׁ שֶׁהָרַג אֶת חֲבֵירוֹ. אָמְרוּ: לֹא זָזוּ מִשָּׁם עַד שֶׁבָּא נָחָשׁ וְהִכִּישׁוֹ וָמֵת.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Shataḥ a dit sous forme de serment : Puisse-je ne pas voir la consolation d’Israël si je n’ai pas un jour vu une personne poursuivre une autre dans une ruine, et je l’ai poursuivie et j’ai vu une épée dans sa main, dégoulinante de sang, et celui qui fut finalement tué était en convulsions. Et je lui ai dit : Homme méchant, qui a tué cet homme ? Toi ou moi. Mais que puis-je faire, puisque ton sang ne m’est pas remis, comme l’énonce la Torah : « C’est sur la déposition de deux témoins ou de trois témoins que celui qui doit mourir sera mis à mort » (Deutéronome 17:6), et je ne t’ai pas vu le tuer. Celui qui connaît les pensées punira cet homme qui en a tué un autre. Les Sages dirent : Ils ne quittèrent pas cet endroit avant qu’un serpent ne vienne mordre le meurtrier, et il mourut.
וְהַאי בַּר נָחָשׁ הוּא? וְהָאָמַר רַב יוֹסֵף, וְכֵן תָּנֵי דְּבֵי חִזְקִיָּה: מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אַף עַל פִּי שֶׁבָּטְלָה סַנְהֶדְרִי, אַרְבַּע מִיתוֹת לֹא בָּטְלוּ. לֹא בָּטְלוּ? וְהָא בָּטְלוּ! אֶלָּא, דִּין אַרְבַּע מִיתוֹת לֹא בָּטְלוּ.
La Guemara remet en question ce récit : Mais ce meurtrier méritait-il de mourir par la morsure d’un serpent ? Rav Yossef ne dit-il pas, et de même l’école de Ḥizkiyya a enseigné : Depuis le jour où le Temple a été détruit, bien que le Sanhédrin ait cessé d’exister, les quatre types de peine capitale imposés par le tribunal n’ont pas cessé. La Guemara demande : Ont-ils vraiment pas cessé ? Mais ils ont cessé, puisque la peine capitale imposée par le tribunal n’est plus appliquée. Au contraire, l’intention est que la halakha des quatre types de peine capitale imposés par le tribunal n’a pas cessé d’être applicable.
מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב סְקִילָה – אוֹ נוֹפֵל מִן הַגָּג, אוֹ חַיָּה דּוֹרַסְתּוֹ. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב שְׂרֵיפָה – אוֹ נוֹפֵל בִּדְלֵיקָה, אוֹ נָחָשׁ מַכִּישׁוֹ. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב הֲרִיגָה – אוֹ נִמְסָר לַמַּלְכוּת, אוֹ לִיסְטִין בָּאִין עָלָיו. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב חֶנֶק – אוֹ טוֹבֵעַ בַּנָּהָר, אוֹ מֵת בִּסְרוֹנְכֵי.
La Guemara explique : Comment cela ? Car celui qui serait passible d’être exécuté par lapidation, soit tombe d’un toit, soit est mutilé par un animal qui lui brise les os. Cette mort est semblable à la mort par lapidation, dans laquelle celui qui est passible d’exécution est poussé d’une plateforme et ses os se brisent sous l’impact de la chute. Quant à celui qui serait passible d’être exécuté par le feu, soit il tombe dans un feu et est brûlé, soit un serpent le mord, car une morsure de serpent provoque une sensation de brûlure. Quant à celui qui serait passible d’être exécuté par mise à mort par l’épée par décapitation, soit il est livré aux autorités et elles l’exécutent avec une épée, soit des brigands fondent sur lui et l’assassinent. Celui qui serait passible d’être exécuté par étranglement soit se noie dans une rivière et est étouffé par l’eau, soit meurt de diphtérie [bisronekhi], qui rend sa respiration resserrée. Selon cela, un meurtrier, dont le verdict au tribunal serait la mort par l’épée, ne devrait pas être mordu par un serpent.
אָמְרִי: הָהוּא חֵטְא אַחֲרִיתִי הֲוָה בֵּיהּ, דְּאָמַר מָר: מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב שְׁתֵּי מִיתוֹת בֵּית דִּין – נִידּוֹן בַּחֲמוּרָה.
Les Sages disent en explication : ce meurtrier avait un autre péché pour lequel il méritait l’exécution par brûlure, et comme le Maître dit : Celui qui est reconnu passible par le tribunal de recevoir deux types de peine capitale imposée par le tribunal est condamné à la plus sévère des deux, et la brûlure est considérée comme une mort plus sévère que la mise à mort par l’épée (voir 50a).
מֵאוֹמֶד וְכוּ׳. בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת הוּא דְּלָא אָמְדִינַן, הָא בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת אָמְדִינַן. כְּמַאן? כְּרַבִּי אַחָא, דְּתַנְיָא, רַבִּי אַחָא אוֹמֵר: גָּמָל הָאוֹחֵר בֵּין הַגְּמַלִּים וְנִמְצָא גָּמָל הָרוּג בְּצִידּוֹ – בְּיָדוּעַ שֶׁזֶּה הֲרָגוֹ.
§ La michna enseigne que, dans les affaires passibles de la peine capitale, le tribunal avertit les témoins de ne pas témoigner sur la base de conjectures. La Guemara commente : On peut en déduire que ce n’est que dans les affaires de peine capitale que nous ne statuons pas sur la base de conjectures, mais dans les affaires de droit pécuniaire, nous statuons sur la base de conjectures. Conformément à l’opinion de qui la michna est-elle enseignée ? Elle est enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Aḥa. Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Bava Kamma 3:6) que Rabbi Aḥa dit : S’il y avait un chameau mâle en rut qui se déchaînait parmi d’autres chameaux, et qu’ensuite un chameau fut trouvé tué à côté de lui, il est évident que ce chameau déchaîné l’a tué, et le propriétaire doit payer pour le dommage causé. La baraita indique que Rabbi Aḥa statue que les affaires de droit pécuniaire sont tranchées sur la base de conjectures.
וְלִיטַעְמָיךְ, עֵד מִפִּי עֵד דְּקָתָנֵי בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת הוּא דְּלָא אָמְרִינַן, הָא בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת אָמְרִינַן? וְהָתְנַן: אִם אָמַר ״הוּא אָמַר לִי שֶׁאֲנִי חַיָּיב לוֹ״, ״אִישׁ פְּלוֹנִי אָמַר לִי שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ״ – לֹא אָמַר כְּלוּם, עַד שֶׁיֹּאמַר ״בְּפָנֵינוּ הוֹדָה לוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ מָאתַיִם זוּז״.
La Guemara demande : Mais selon ton raisonnement, en ce qui concerne cela que la michna enseigne, à savoir que le tribunal avertit les témoins de ne pas fournir un témoignage fondé sur des ouï-dire, faut-il en déduire que c’est dans les affaires de droit capital que nous ne disons pas qu’un témoignage fondé sur des ouï-dire est permis, mais dans les affaires de droit pécuniaire, nous disons qu’un témoignage fondé sur des ouï-dire est permis ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (29a) : Si le témoin a dit : Le défendeur m’a dit : Il est vrai que je dois au demandeur, ou s’il dit : Untel m’a dit que le défendeur doit au demandeur, le témoin n’a rien dit, c’est-à-dire que son témoignage est écarté. Ces deux déclarations de témoins sont des exemples de témoignage fondé sur des ouï-dire, et pourtant elles ne sont pas valables dans les affaires de droit pécuniaire. Le témoignage d’un témoin n’est pas un témoignage valable à moins qu’il ne dise, par exemple : Le défendeur a reconnu en notre présence devant le demandeur qu’il lui doit deux cents dinars, car en reconnaissant la dette en présence de témoins, il s’est rendu lui-même redevable du montant qu’il a mentionné.
אַלְמָא, אַף עַל גַּב דִּפְסִילִי בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת, אָמְרִינַן לְהוּ בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת. הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דִּפְסִילִי בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת, אָמְרִינַן לְהוּ בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת.
De toute évidence, bien que le témoignage fondé sur le ouï-dire soit invalide en matière de droit pécuniaire, nous disons aux témoins d’en être conscients en droit capital. Ici aussi, en ce qui concerne le témoignage fondé sur la conjecture, on peut dire que bien que le témoignage fondé sur la conjecture soit invalide en matière de droit pécuniaire, nous disons aux témoins d’en être conscients dans les affaires de droit capital.
הֱווּ יוֹדְעִים כּוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: מְלַמֵּד שֶׁעָשָׂה קַיִן בְּהֶבֶל אָחִיו חַבּוּרוֹת חַבּוּרוֹת, פְּצִיעוֹת פְּצִיעוֹת, שֶׁלֹּא הָיָה יוֹדֵעַ מֵהֵיכָן נְשָׁמָה יוֹצְאָה, עַד שֶׁהִגִּיעַ לְצַוָּארוֹ.
§ La michna enseigne que le tribunal disait : Tu dois savoir que les affaires de peine capitale ne sont pas comme les affaires de droit pécuniaire, et faisait référence au meurtre d’Abel par Caïn. Rav Yehouda, fils de Rabbi Ḥiyya, dit : En employant le terme au pluriel pour le sang, « La voix des sangs [demei] de ton frère crie vers Moi depuis la terre » (Genèse 4:10), le verset enseigne que Caïn a causé de multiples blessures et de multiples lésions à son frère Abel. Comme Caïn ne savait pas d’où l’âme sort, il le frappa de nombreuses fois. Cela continua jusqu’à ce qu’il atteigne son cou et le frappe là, après quoi Abel mourut.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: מִיּוֹם שֶׁפָּתְחָה הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וְקִיבְּלַתּוּ לְדָמוֹ שֶׁל הֶבֶל, שׁוּב לֹא פָּתְחָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מִכְּנַף הָאָרֶץ זְמִרֹת שָׁמַעְנוּ צְבִי לַצַּדִּיק״ – מִכְּנַף הָאָרֶץ וְלֹא מִפִּי הָאָרֶץ. אֵיתִיבֵיהּ חִזְקִיָּה אָחִיו: ״וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ״! אֲמַר לֵיהּ: לְרָעָה פָּתְחָה, לְטוֹבָה לֹא פָּתְחָה.
Et Rav Yehuda, fils de Rabbi Ḥiyya, dit : Depuis le jour où la terre a ouvert sa bouche et a reçu le sang d’Abel, sa bouche ne s’est plus ouverte, comme il est dit : « Des confins de la terre nous avons entendu des chants : Gloire au juste » (Isaïe 24:16) : On peut en déduire que les chants sont entendus « des confins de la terre », mais non de la bouche de la terre, car la terre n’a plus jamais ouvert sa bouche. Ḥizkiyya, le frère de Rav Yehuda, souleva une objection à Rav Yehuda, fils de Rabbi Ḥiyya : Le verset dit au sujet de Korah et de son assemblée : « Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, et tous les hommes qui appartenaient à Korah, ainsi que tous leurs biens » (Nombres 16:32). Rav Yehuda, fils de Rabbi Ḥiyya, lui dit : Elle s’est ouverte de nouveau à des fins néfastes ; elle ne s’est pas ouverte de nouveau à des fins constructives.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: גָּלוּת מְכַפֶּרֶת עָוֹן מֶחֱצָה. מֵעִיקָּרָא כְּתִיב: ״וְהָיִיתִי נָע וְנָד״, וּלְבַסּוֹף כְּתִיב: ״וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ נוֹד״.
Et Rav Yehuda, fils de Rabbi Ḥiyya, dit : L’exil expie la moitié d’un péché. Car au début il est écrit dans le verset concernant Caïn qu’il a dit : « Et je serai fugitif [na] et errant [vanad ] sur la terre » (Torah 4:14), et finalement il est écrit : « Et Caïn sortit de devant le Seigneur, et habita dans le pays de Nod » (Torah 4:16). Rav Yehuda, fils de Rabbi Ḥiyya, assimile « Nod » à « nad », et comprend que Caïn ne reçut que la punition d’être errant. L’exil expia la moitié de son péché, annulant ainsi la punition d’être fugitif.
אָמַר רַב יְהוּדָה: גָּלוּת מְכַפֶּרֶת שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֹּה אָמַר ה׳ וְגוֹ׳ הַיֹּשֵׁב בָּעִיר הַזֹּאת יָמוּת בַּחֶרֶב בָּרָעָב וּבַדָּבֶר וְהַיּוֹצֵא וְנָפַל עַל הַכַּשְׂדִּים הַצָּרִים עֲלֵיכֶם וְחָיָה וְהָיְתָה לּוֹ נַפְשׁוֹ לְשָׁלָל״.
Rav Yehouda dit : L’exil expie pour trois choses, c’est-à-dire trois types de mort, comme il est dit : « Ainsi parle le Seigneur : Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l’épée, par la famine et par la peste ; mais celui qui sortira et se rendra aux Chaldéens qui vous assiègent vivra, et sa vie lui sera comme un butin » (Jérémie 21:8–9), indiquant que l’exil de Jérusalem sauvera une personne de ces trois morts.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: גָּלוּת מְכַפֶּרֶת עַל הַכֹּל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֹּה אָמַר ה׳ כִּתְבוּ אֶת הָאִישׁ הַזֶּה עֲרִירִי גֶּבֶר לֹא יִצְלַח בְּיָמָיו כִּי לֹא יִצְלַח מִזַּרְעוֹ אִישׁ יֹשֵׁב עַל כִּסֵּא דָוִד וּמֹשֵׁל עוֹד בִּיהוּדָה״. וּבָתַר דִּגְלָה כְּתִיב: ״וּבְנֵי יְכָנְיָה אַסִּר (בְּנוֹ) שַׁלְתִּיאֵל בְּנוֹ״. אַסִּר – שֶׁעִיבְּרַתּוּ אִמּוֹ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. שַׁלְתִּיאֵל – שֶׁשְּׁתָלוֹ אֵל שֶׁלֹּא כְּדֶרֶךְ הַנִּשְׁתָּלִין: גְּמִירִי שֶׁאֵין הָאִשָּׁה מִתְעַבֶּרֶת מְעוּמָּד,
Rabbi Yoḥanan dit : L’exil expie toutes les transgressions et rend le pécheur semblable à une personne nouvelle, comme il est dit au sujet du roi Jéconias, descendant du roi David : « Ainsi parle le Seigneur : Inscrivez cet homme comme sans enfants, un homme qui ne prospérera pas durant ses jours ; car aucun homme de sa descendance ne prospérera, siégeant sur le trône de David et régnant encore en Juda » (Jérémie 22:30). Et après que Jéconias eut été exilé, il est écrit : « Et les fils de Jéconias, le même est Assir, Shealtiel son fils » (I Chroniques 3:17). Le verset emploie le pluriel « fils de » bien qu’il n’ait eu qu’un seul fils, Shealtiel. « Assir », littéralement, prisonnier, enseigne que sa mère l’a conçu en prison. « Shealtiel », littéralement, planté par Dieu, enseigne que Dieu l’a planté d’une manière atypique par rapport à la plupart des plantes [hanishtalin], c’est-à-dire les êtres humains. Il est enseigné comme une tradition qu’une femme ne conçoit pas lorsqu’elle est debout pendant le rapport sexuel,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria