כִּי קָאָמַר רַב, כְּגוֹן רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי, דְּלִגְמָרֵיהּ דְּרַב הֲווֹ צְרִיכִי, וְלִסְבָרֵיהּ דְּרַב לָא הֲווֹ צְרִיכִי.
La Guemara répond : Lorsque Rav dit sa déclaration, il ne fait pas référence à tous les élèves, mais seulement à ceux comme Rav Kahana et Rav Asi, qui avaient besoin d’apprendre les traditions halakhiques de Rav, mais n’avaient pas besoin d’apprendre le raisonnement de Rav, car ils étaient capables de mener leur propre analyse.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: עֲשָׂרָה דְּבָרִים יֵשׁ בֵּין דִּינֵי מָמוֹנוֹת לְדִינֵי נְפָשׁוֹת, וְכוּלָּן אֵין נוֹהֲגִין בְּשׁוֹר הַנִּסְקָל, חוּץ מֵעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה.
Rabbi Abbahu dit : Il y a dix façons selon lesquelles les affaires de droit pécuniaire sont différentes des affaires de droit capital, comme cela a été enseigné au début du chapitre, et aucune d’entre elles ne s’applique à une audience du tribunal concernant un bœuf qui doit être lapidé, car il est traité comme une affaire de droit pécuniaire, sauf l’exigence que l’animal soit jugé par vingt-trois juges, comme dans les affaires de droit capital.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב אַחָא בַּר פָּפָּא: דְּאָמַר קְרָא ״לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט אֶבְיֹנְךָ בְּרִיבוֹ״. מִשְׁפַּט אֶבְיוֹנְךָ אִי אַתָּה מַטֶּה, אֲבָל אַתָּה מַטֶּה מִשְׁפָּט שֶׁל שׁוֹר הַנִּסְקָל.
La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rav Aḥa bar Pappa dit : Comme le verset l’énonce : « Tu ne feras pas fléchir le jugement de ton pauvre dans sa cause » (Exode 23:6). Il explique : Tu ne peux pas faire pencher le jugement de, c’est-à-dire faire des efforts pour déclarer coupable, ton pauvre, mais tu peux faire pencher le jugement d’un bœuf qui doit être lapidé. La raison des différences procédurales entre les affaires de droit pécuniaire et les affaires capitales est de rendre plus probable l’acquittement de celui qui est accusé d’une transgression capitale. Ce facteur n’entre pas en jeu lorsqu’on juge le bœuf.
עֲשָׂרָה? הָא תִּשְׁעָה הָווּ! הָא עֲשָׂרָה קָתָנֵי! מִשּׁוּם דְּאֵין הַכֹּל כְּשֵׁרִין, וְעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה – חֲדָא הִיא.
La Guemara demande : Y a-t-il באמת dix façons dont les affaires de droit monétaire diffèrent des affaires de droit capital ? Il n’y a que neuf différences consignées dans la michna. La Guemara remet cela en question : Mais la michna enseigne dix différences, et non neuf. La Guemara clarifie : Bien qu’il semble y en avoir dix, il y en a en réalité neuf, parce que la halakha selon laquelle tous ne sont pas aptes à juger les affaires de droit capital et la halakha selon laquelle vingt-trois juges sont requis pour les affaires de droit capital n’en font qu’une. La raison pour laquelle tous ne sont pas aptes à juger les affaires de droit capital est que le tribunal de vingt-trois est dérivé du commandement adressé à Moïse : « Et ils porteront avec toi la charge du peuple » (Nombres 11:17), ce qui indique que seuls ceux qui sont « avec toi », c’est-à-dire semblables à Moïse par la lignée, peuvent siéger dans ce tribunal (voir 17a).
הָא אִיכָּא אַחֲרִיתִי, דְּתַנְיָא: אֵין מוֹשִׁיבִין בְּסַנְהֶדְרִין זָקֵן וְסָרִיס וּמִי שֶׁאֵין לוֹ בָּנִים. רַבִּי יְהוּדָה מוֹסִיף: אַף אַכְזָרִי. וְחִילּוּפֵיהֶן בְּמֵסִית, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״לֹא תַחְמֹל וְלֹא תְכַסֶּה עָלָיו״.
La Guemara répond : Mais il existe une autre différence, comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta 7:5) : Le tribunal ne fait pas siéger au Sanhédrin une personne très âgée, ni un eunuque, ni quelqu’un qui n’a pas d’enfants, car ceux qui n’ont pas élevé d’enfants récemment peuvent manquer de compassion. Rabbi Yehouda ajoute : Même une personne cruelle n’est pas apte. La Guemara commente : Et l’inverse de cela est la halakha concernant celui qui incite d’autres personnes à se livrer à l’idolâtrie, car le Miséricordieux déclare à son sujet : « Tu ne l’épargneras pas et tu ne le couvriras pas » (Deutéronome 13:9).
הַכֹּל כְּשֵׁרִין לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת. הַכֹּל לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַב יְהוּדָה: לְאֵתוֹיֵי מַמְזֵר.
§ La michna enseigne que tous sont aptes à juger les affaires de droit pécuniaire. La Guemara demande : Qu’ajoute la michna en employant le terme englobant tous ? Rav Yehouda dit : Cela vient inclure un mamzer dans la catégorie de ceux qui sont qualifiés pour juger les affaires de droit pécuniaire.
הָא תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: כׇּל הָרָאוּי לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת רָאוּי לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת, וְיֵשׁ רָאוּי לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְאֵין רָאוּי לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת. וְהָוֵינַן בַּהּ: לְאֵתוֹיֵי מַאי? וְאָמַר רַב יְהוּדָה: לְאֵתוֹיֵי מַמְזֵר. חֲדָא לְאֵתוֹיֵי גֵּר, וַחֲדָא לְאֵתוֹיֵי מַמְזֵר.
La Guemara remet en question cette explication : Mais nous avons déjà appris cette halakha une fois, comme cela est enseigné dans une baraita : Tous ceux qui sont aptes à juger les affaires de peine capitale sont aptes à juger les affaires de droit pécuniaire, mais il y en a qui sont aptes à juger les affaires de droit pécuniaire et ne sont pas aptes à juger les affaires de peine capitale. Et nous en avons discuté : Qu’est-ce qui est inclus dans le terme englobant tous employé par la baraita ? Et Rav Yehuda dit : Cela sert à inclure un mamzer. La Guemara répond : L’une des deux sources sert à inclure un converti, qui n’est qualifié pour juger que les affaires de droit pécuniaire, et l’une des deux sources sert à inclure un mamzer.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גֵּר – דְּרָאוּי לָבֹא בַּקָּהָל, אֲבָל מַמְזֵר אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן מַמְזֵר – דְּבָא מִטִּיפָּה כְּשֵׁרָה, אֲבָל גֵּר דְּלֹא בָּא מִטִּיפָּה כְּשֵׁרָה אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
La Guemara commente : Et la michna comme la baraita sont nécessaires, car la halakha enseignée par une source ne peut pas être déduite de la halakha enseignée par l’autre source. Car, si le tannanous enseignait l’aptitude à juger les affaires de droit pécuniaire seulement à l’égard d’un converti, on pourrait dire qu’un converti est comme un Juif de naissance à cet égard, puisqu’il est apte à entrer dans la congrégation, c’est-à-dire à épouser une Juive de lignée valable, mais à l’égard d’un mamzer, qui n’est pas apte à entrer dans la congrégation, dis qu’il ne peut pas servir comme juge. Et si le tannanous enseignait l’aptitude à juger les affaires de droit pécuniaire seulement à l’égard d’un mamzer, on pourrait dire qu’un mamzer est apte à juger, car il provient d’une descendance de lignée sans défaut, mais à l’égard d’un converti, qui ne provient pas d’une descendance de lignée sans défaut, dis qu’il ne peut pas servir comme juge. Par conséquent, les deux sources sont nécessaires.
וְאֵין הַכֹּל כְּשֵׁרִין לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת. מַאי טַעְמָא? דְּתָנֵי רַב יוֹסֵף: כְּשֵׁם שֶׁבֵּית דִּין מְנוּקִּין בְּצֶדֶק, כָּךְ מְנוּקִּין מִכׇּל מוּם. אָמַר אַמֵּימָר, מַאי קְרָא: ״כֻּלָּךְ יָפָה רַעְיָתִי וּמוּם אֵין בָּךְ״.
§ La michna enseigne : Mais tous ne sont pas aptes à juger les affaires de peine capitale ; les juges ne peuvent être que des prêtres, des Lévites ou des Israélites dont la lignée est suffisamment irréprochable pour marier leurs filles à des membres de la prêtrise. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara explique : Comme Rav Yossef l’a enseigné : de même que le tribunal est pur dans la justice, de même il est pur de tout défaut, c’est-à-dire qu’il n’inclut personne à la lignée entachée. Ameimar dit : Quel est le verset d’où cela est dérivé ? Il est dit : « Tu es toute belle, mon amie, et il n’y a pas de défaut en toi » (Cantique des cantiques 4:7).
וְדִילְמָא מוּם מַמָּשׁ? אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: אָמַר קְרָא, ״וְהִתְיַצְּבוּ שָׁם עִמָּךְ״ – עִמָּךְ בְּדוֹמִין לָךְ.
La Guemara demande : Mais peut-être faut-il dire qu’il s’agit d’un véritable défaut physique, et que cela enseigne que celui qui a un défaut physique ne peut pas être nommé au Sanhédrin. Rav Aḥa bar Ya’akov dit : Il n’est pas nécessaire d’apprendre de ce verset la halakha selon laquelle celui qui a un défaut physique ne peut pas être nommé au Sanhédrin, car le verset dit, au sujet du transfert de l’Esprit divin de Moïse aux Anciens : « Afin qu’ils se tiennent là avec toi » (Nombres 11:16). L’expression « avec toi » est expliquée comme signifiant : Semblables à toi, enseignant que les membres du Sanhédrin doivent être intègres de corps, comme Moïse.
וְדִילְמָא הָתָם מִשּׁוּם שְׁכִינָה? אֶלָּא, אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אָמַר קְרָא ״וְנָשְׂאוּ אִתָּךְ״ – אִתָּךְ בְּדוֹמִין לָךְ לֶיהֱוֵי.
La Guemara rejette cette preuve : Mais peut-être que là-bas, ceux qui étaient avec Moïse devaient être exempts de tout défaut en raison de la Présence divine, qui allait reposer sur eux, mais ce n’est pas une exigence pour que des juges siègent au Sanhédrin. Au contraire, Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Le verset déclare : « Ainsi ils te faciliteront la tâche et porteront le fardeau avec toi » (Exode 18:22). L’expression « avec toi » est expliquée comme signifiant : Ils seront semblables à toi, sans défaut. Ce verset se rapporte à la nomination de juges ordinaires, sur lesquels la Présence divine ne repose pas, et enseigne que tous les membres du Sanhédrin doivent être intègres de corps, et le verset du Cantique des Cantiques enseigne qu’ils doivent aussi avoir une lignée sans défaut.
מַתְנִי׳ סַנְהֶדְרִין הָיְתָה כַּחֲצִי גּוֹרֶן עֲגוּלָּה, כְּדֵי שֶׁיְּהוּ רוֹאִין זֶה אֶת זֶה. וּשְׁנֵי סוֹפְרֵי הַדַּיָּינִין עוֹמְדִים לִפְנֵיהֶם, אֶחָד מִיָּמִין וְאֶחָד מִשְּׂמֹאל, וְכוֹתְבִין דִּבְרֵי מְחַיְּיבִין וְדִבְרֵי מְזַכִּין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שְׁלֹשָׁה, אֶחָד כּוֹתֵב דִּבְרֵי הַמְזַכִּין, וְאֶחָד כּוֹתֵב דִּבְרֵי הַמְחַיְּיבִין, וְהַשְּׁלִישִׁי כּוֹתֵב דִּבְרֵי הַמְזַכִּין וְדִבְרֵי הַמְחַיְּיבִין.
MICHNA :Un Sanhédrin de vingt-trois était disposé selon la même configuration que la moitié d’une aire de battage circulaire, afin que tous les juges se voient les uns les autres ainsi que les témoins. Et deux scribes des juges se tiennent devant le tribunal, l’un à droite et l’un à gauche, et ils écrivent les déclarations de ceux qui déclarent l’accusé coupable et les déclarations de ceux qui l’acquittent. Rabbi Yehouda dit : Il y avait trois scribes. L’un écrit seulement les déclarations de ceux qui acquittent l’accusé, l’un écrit seulement les déclarations de ceux qui le déclarent coupable, et le troisième écrit à la fois les déclarations de ceux qui acquittent l’accusé et les déclarations de ceux qui le déclarent coupable, afin que, s’il y a une incertitude concernant la formulation précise qu’un des scribes écrit, elle puisse être comparée aux paroles du troisième scribe.