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מָה יוֹם טוֹב שֶׁנִּדְחֶה מִפְּנֵי קׇרְבַּן יָחִיד, אֵין רְצִיחָה דּוֹחָה אוֹתוֹ. קׇרְבַּן יָחִיד שֶׁהוּא דּוֹחֶה אֶת יוֹם טוֹב, אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תְּהֵא רְצִיחָה דּוֹחָה אוֹתוֹ?
De même que en ce qui concerne une Fête, qui est écartée en raison d’une offrande d’un particulier, puisque les offrandes volontaires de particuliers sont sacrifiées pendant les Fêtes, et néanmoins le meurtre ne l’écarte pas, car le tribunal n’exécute pas une personne passible d’une peine capitale imposée par le tribunal pendant une Fête, en ce qui concerne une offrande d’un particulier, qui écarte une Fête, n’est-il pas logique que le meurtre ne l’écarte pas ? Par conséquent, contrairement à l’explication d’Abaye, le tribunal ne doit pas prendre un prêtre pour l’exécuter s’il est passible d’une peine capitale si cela entraîne que l’offrande d’un particulier ne soit pas sacrifiée.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Rava précise : Cela s’explique bien selon celui qui dit que les offrandes de vœu et les offrandes volontaires des particuliers ne sont pas sacrifiées pendant une fête. Puisque les offrandes d’un particulier ne prévalent pas sur une fête, il n’y a pas de place pour cette inférence a fortiori. Mais selon celui qui dit que les offrandes de vœu et les offrandes volontaires des particuliers sont sacrifiées pendant une fête, que peut-on dire ? Pourquoi ne ferait-on pas l’inférence a fortiori mentionnée ci-dessus ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לָא מִיבַּעְיָא לְמַאן דְּאָמַר נְדָרִים וּנְדָבוֹת קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב, דְּהָא לָא מִתְקַיֵּים ״מֵעִם מִזְבְּחִי״ כְּלָל.
Au contraire, Rava dit que l’explication d’Abaye du verset est incorrecte selon tous les avis. Il n’est pas nécessaire de dire que l’inférence est incorrecte selon celui qui dit que les offrandes de vœu et les offrandes volontaires des particuliers sont sacrifiées pendant une fête, car selon cet avis on ne peut absolument pas justifier le verset « de Mon autel », puisqu’il n’y a aucune distinction entre l’offrande d’un particulier et une offrande communautaire, car toutes deux prévalent sur une fête. En conséquence, la peine capitale imposée par le tribunal ne devrait prévaloir sur aucun des deux types d’offrande.
אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר: נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב, הָכְתִיב ״מֵעִם מִזְבְּחִי״ – מִזְבְּחִי הַמְיוּחָד לִי, וּמַאי נִינְהוּ? תָּמִיד. וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״מֵעִם מִזְבְּחִי תִּקָּחֶנּוּ לָמוּת״.
Mais même selon celui qui dit que les offrandes de vœu et les offrandes de don des particuliers ne sont pas sacrifiées un jour de fête, auquel cas l’explication d’Abaye est possible, cela est difficile. Mais n’est-il pas écrit : « De Mon autel » ? L’expression « Mon autel » indique : Mon autel, l’offrande qui M’est destinée. Et quelle offrande est-ce ? C’est l’offrande quotidienne. Et pourtant, la Torah déclare : « Tu le prendras de Mon autel, afin qu’il meure. » En conséquence, le verset n’a pas été dit spécifiquement au sujet d’une offrande d’un particulier.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת, הַטְּמָאוֹת וְהַטְּהָרוֹת כּוּ׳. אָמַר רַב: אֲנָא הֲוַאי בְּמִנְיָנָא דְּבֵי רַבִּי, וּמִינַּאי דִּידִי הֲווֹ מַתְחֲלִי בְּרֵישָׁא. וְהָא אֲנַן ״מַתְחִילִין מִן הַגָּדוֹל״ תְּנַן!
§ La michna enseigne que, dans les cas de droit pécuniaire, et de même dans les cas de pureté et d’impureté rituelles, les juges commencent à exprimer leurs avis par le plus grand des juges. Rav dit : J’étais parmi le quorum des juges dans l’école de Rabbi Yehouda HaNassi, et ils commençaient par moi, c’est-à-dire que j’étais le premier lorsqu’on déterminait les avis des juges. La Guemara remet en question cette déclaration : Mais nous avons appris dans la michna que les juges commencent à exprimer leurs avis par le plus grand des juges, et Rav était l’un des juges les plus jeunes de ce tribunal.
אָמַר רַבָּה בְּרֵיהּ דְּרָבָא, וְאִיתֵּימָא רַבִּי הִלֵּל בְּרֵיהּ דְּרַבִּי וָולֶס: שָׁאנֵי מִנְיָינָא דְּבֵי רַבִּי, דְּכוּלְּהוּ מִנְיָנַיְיהוּ מִן הַצַּד הֲווֹ מַתְחֲלִי.
Rabba, fils de Rava, dit, et certains disent que c’était Rabbi Hillel, fils de Rabbi Valles, qui dit : Le décompte des voix au tribunal dans l’école de Rabbi Yehouda HaNassi est différent, car toutes leurs délibérations et le décompte des voix commençaient du côté des bancs, où siègent les juges les moins importants. Cela s’expliquait par le fait que Rabbi Yehouda HaNassi était tenu en si haute estime que, dès qu’il exprimait son opinion, personne n’aurait eu l’audace de le contredire.
וְאָמַר רַבָּה בְּרֵיהּ דְּרָבָא, וְאִיתֵּימָא רַבִּי הִלֵּל בְּרֵיהּ דְּרַבִּי וָולֶס: מִימוֹת מֹשֶׁה וְעַד רַבִּי לֹא מָצִינוּ תּוֹרָה וּגְדוּלָּה בְּמָקוֹם אֶחָד.
Et en ce qui concerne la grandeur de Rabbi Yehouda HaNassi, Rabba, fils de Rava, dit, et certains disent que c’était Rabbi Hillel, fils de Rabbi Valles, qui dit : Depuis les jours de Moïse et jusqu’aux jours de Rabbi Yehouda HaNassi, nous ne trouvons pas une grandeur sans pareille dans la connaissance de la Torah et une grandeur sans pareille dans les affaires profanes, y compris la richesse et une haute fonction politique, réunies en un seul lieu, c’est-à-dire en une seule personne.
וְלָא? הָא הֲוָה יְהוֹשֻׁעַ! הֲוָה אֶלְעָזָר. וְהָא הֲוָה פִּנְחָס! הֲווֹ זְקֵנִים.
La Guemara demande : Mais n’y avait-il pas une telle personne ? N’y avait-il pas Josué, qui était sans égal dans les deux domaines ? La Guemara répond : À son époque, il y avait Elazar, qui était l’égal de Josué dans la connaissance de la Torah. La Guemara demande : Mais n’y avait-il pas Pinehas, qui survécut à Elazar ? La Guemara répond : Il y avait les Anciens, qui étaient les égaux de Pinehas dans la connaissance de la Torah.
וְהָא הֲוָה שָׁאוּל! הֲוָה שְׁמוּאֵל. וְהָא נָח נַפְשֵׁיהּ! כּוּלְּהוּ שְׁנֵיהּ קָאָמְרִינַן.
La Guemara soulève une autre objection : Mais n’y avait-il pas Saül, qui était sans égal dans les deux domaines ? La Guemara répond : Il y avait Samuel, qui était l’égal de Saül en connaissance de la Torah. La Guemara demande : Mais Samuel n’est-il pas mort du vivant de Saül, laissant Saül comme figure dominante dans les deux domaines ? La Guemara répond : Nous voulions dire que, depuis les jours de Moïse jusqu’aux jours de Rabbi Yehuda HaNasi, il n’y eut pas d’autre individu unique qui régnât en maître en Torah et en grandeur pendant toutes les années où il fut le dirigeant du peuple juif.
וְהָא הֲוָה דָּוִד! הֲוָה עִירָא הַיָּאִירִי. וְהָא נָח נַפְשֵׁיהּ! כּוּלְּהוּ שְׁנֵיהּ קָאָמְרִינַן.
La Guemara demande : Mais n’y avait-il pas David, qui était à la fois la plus grande autorité en Torah et l’autorité temporelle la plus puissante de son époque ? La Guemara répond : Il y avait Ira le Yaïrite, qui était l’égal de David en connaissance de la Torah. La Guemara objecte : Mais Ira le Yaïrite ne mourut-il pas du vivant de David ? La Guemara répond : Nous voulions dire qu’il n’y avait pas d’autre individu unique qui régnait en maître en Torah et en grandeur pendant toutes les années où il fut le dirigeant du peuple juif.
וְהָא הֲוָה שְׁלֹמֹה! הֲוָה שִׁמְעִי בֶּן גֵּרָא. וְהָא קַטְלֵיהּ! כּוּלֵּיהּ שְׁנֵיהּ קָאָמְרִינַן.
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas eu Salomon, qui était sans égal dans les deux domaines ? La Guemara répond : De son temps, il y avait Shimi ben Gera, qui était le maître de Salomon en connaissance de la Torah. La Guemara objecte : Mais Salomon ne l’a-t-il pas tué au début de son règne (voir I Rois, chapitre 2) ? La Guemara répond : Nous voulions dire qu’il n’y avait pas d’autre individu unique qui ait régné en maître en Torah et en grandeur pendant toutes les années où il fut le dirigeant du peuple juif.
הָא הֲוָה חִזְקִיָּה! הֲוָה שֶׁבְנָא. וְהָא אִיקְּטִיל! כּוּלְּהוּ שְׁנֵיהּ קָאָמְרִינַן. וְהָא הֲוָה עֶזְרָא! הֲוָה נְחֶמְיָה בֶּן חֲכַלְיָה.
La Guemara soulève en outre une objection : N’y avait-il pas Ézéchias, qui était à la fois le principal érudit de la Torah de son époque et aussi le roi de son peuple ? La Guemara répond : Il y avait Shebna dans cette génération, qui était l’égal d’Ézéchias dans la connaissance de la Torah. La Guemara demande : Mais n’a-t-il pas été tué dans la guerre contre Sennachérib ? La Guemara répond : Nous voulions dire qu’il n’y avait pas d’autre individu unique qui régnait en maître en Torah et en grandeur pendant toutes les années où il fut le dirigeant du peuple juif. La Guemara demande : Mais n’y avait-il pas Ezra, qui était le plus grand Sage de la Torah de son époque et le dirigeant du peuple juif ? La Guemara répond : Il y avait Néhémie, fils de Hacalia, qui était son égal.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: אַף אֲנִי אוֹמֵר, מִימוֹת רַבִּי עַד רַב אָשֵׁי לֹא מָצִינוּ תּוֹרָה וּגְדוּלָּה בְּמָקוֹם אֶחָד. וְלָא? וְהָא הֲוָה הוּנָא בַּר נָתָן! הוּנָא בַּר נָתָן מִיכָּף הֲוָה כַּיִיף לֵיהּ לְרַב אָשֵׁי.
Rav Adda bar Ahava dit : Moi aussi, je dis une déclaration semblable, à savoir que depuis l’époque de Rabbi Yehouda HaNasi jusqu’aux jours de Rav Ashi, nous ne trouvons pas une grandeur sans pareille dans la connaissance de la Torah et une grandeur sans pareille dans les affaires profanes, y compris la richesse et une haute fonction politique, réunies en un seul endroit, c’est-à-dire en une seule personne. La Guemara demande : Mais n’y avait-il pas une telle personne ? Mais n’y avait-il pas Huna bar Natan, qui vécut à l’époque de Rav Ashi et jouissait à la fois d’une grande érudition en Torah et d’une grande richesse ? La Guemara répond : Huna bar Natan était subordonné à Rav Ashi, qui lui était supérieur dans les deux domaines.
דִּינֵי נְפָשׁוֹת מַתְחִילִין מִן הַצַּד. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב אַחָא בַּר פָּפָּא: אָמַר קְרָא, ״לֹא תַעֲנֶה עַל רִב״. לֹא תַעֲנֶה עַל רַב.
§ La michna enseigne que, dans les affaires de peine capitale, les juges commencent à exprimer leurs avis par les côtés, sur les bancs où siègent les juges les moins importants. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rav Aḥa bar Pappa dit : Le verset déclare : « Tu ne répondras pas dans une cause [al riv] » (Exode 23:2), et les Sages interprètent : Tu ne répondras pas après le Maître [al rav], c’est-à-dire ne conteste pas l’opinion du plus grand parmi les juges. Par conséquent, si les juges commençaient à exprimer leurs avis par le plus grand d’entre eux, et qu’il disait que l’accusé est coupable, aucun juge ne l’acquitterait.
רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, מֵהָכָא: ״וַיֹּאמֶר דָּוִד לַאֲנָשָׁיו חִגְרוּ אִישׁ [אֶת] חַרְבּוֹ וַיַּחְגְּרוּ אִישׁ [אֶת] חַרְבּוֹ וַיַּחְגֹּר גַּם דָּוִד אֶת חַרְבּוֹ״.
Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : La source de cette pratique est d’ici : Lorsque David décida de punir Naval le Carmélite, le verset déclare : « Et David dit à ses hommes : Que chacun ceigne son épée. Et chacun ceignit son épée, et David aussi ceignit son épée » (I Samuel 25:13). C’était un cas de peine capitale, et David, le plus grand parmi eux, fut le dernier.
אָמַר רַב: שׁוֹנֶה אָדָם לְתַלְמִידוֹ, וְדָן עִמּוֹ בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת. מֵיתִיבִי: הַטְּהָרוֹת וְהַטְּמָאוֹת, הָאָב וּבְנוֹ, הָרַב וְתַלְמִידוֹ – מוֹנִין לָהֶם שְׁנַיִם. דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְדִינֵי נְפָשׁוֹת וְדִינֵי מַכּוֹת, קִידּוּשׁ הַחֹדֶשׁ וְעִיבּוּר שָׁנָה – אָב וּבְנוֹ, הָרַב וְתַלְמִידוֹ, אֵין מוֹנִין לָהֶן אֶלָּא אֶחָד.
Rav dit : Une personne peut enseigner à son élève la matière pertinente puis juger avec lui des affaires de peine capitale, et cet élève peut participer aux délibérations et siéger comme l’un des juges. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita (Tosefta 7:2) : Dans les cas de pureté et d’impureté rituelles, si deux des juges sont un père et son fils, ou un maître et son élève, le tribunal les compte comme deux avis. Par déduction, dans les cas de droit pécuniaire et les cas de peine capitale, ainsi que les cas de lois impliquant la peine de flagellation, ainsi que les procédures judiciaires concernant la santification du mois et l’intercalation de l’année, si deux des juges sont un père et son fils, ou un maître et son élève, le tribunal les compte comme un seul avis, car on suppose que le fils ou l’élève ne fera que reprendre l’avis de son père ou de son maître. Cela contredit la décision de Rav.

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