וְשָׁמַע שֶׁמֵּת לוֹ מֵת, יָכוֹל יִטַּמֵּא? אָמַרְתָּ: ״לֹא יִטַּמֵּא״.
et il apprit que un parent à lui était mort, on aurait pu penser qu'il devrait revenir et devenir rituellement impur par l'impureté transmise par un cadavre afin d'enterrer son parent. Tu as dit : « Il ne se rendra pas impur » ; la mort de son parent ne l'emportera pas sur une mitsva si importante de la Torah.
יָכוֹל, כְּשֵׁם שֶׁאֵינוֹ מִטַּמֵּא לַאֲחוֹתוֹ כָּךְ אֵינוֹ מִטַּמֵּא לְמֵת מִצְוָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּלְאַחֹתוֹ״. לַאֲחוֹתוֹ הוּא דְּאֵינוֹ מִטַּמֵּא, אֲבָל מִטַּמֵּא לְמֵת מִצְוָה.
On aurait pu penser : De même qu’il ne peut pas se rendre impur pour enterrer sa sœur, de même il ne peut pas se rendre impur pour enterrer un met mitzva. Par conséquent, le verset déclare explicitement : « Ou pour sa sœur » ; enseignant qu’il ne peut pas se rendre impur seulement pour enterrer sa sœur, puisque d’autres peuvent s’occuper de son enterrement, mais il peut se rendre impur pour enterrer un met mitzva.
שַׁבָּת שֶׁנִּידְחֵת מִפְּנֵי עֲבוֹדָה, אֵינוֹ דִּין שֶׁתְּהֵא קְבוּרַת מֵת מִצְוָה דּוֹחָה אוֹתָהּ?
Après avoir cité la baraita prouvant que l’enterrement d’un met mitzva l’emporte sur le service du Temple, Reish Lakish poursuit sa suggestion : En ce qui concerne le Shabbat, qui est écarté en raison du service du Temple, n’est-il pas logique que l’enterrement d’un met mitzva l’écarte également ?
אֲמַר לֵיהּ: רְצִיחָה תּוֹכִיחַ, שֶׁדּוֹחָה אֶת הָעֲבוֹדָה וְאֵינָהּ דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
Rabbi Yoḥanan lui dit : La halakha du meurtre, c’est-à-dire l’obligation de mettre à mort celui qui est reconnu passible d’une peine capitale imposée par le tribunal, prouve que ce n’est pas le cas, car elle prime sur le service du Temple ; par exemple, si le seul prêtre présent est passible d’une peine capitale imposée par le tribunal, on l’emmène pour être mis à mort bien que cela entraîne l’annulation du service du Temple, mais elle ne prime pas sur le Chabbat.
רְצִיחָה גּוּפָהּ תִּדְחֶה אֶת הַשַּׁבָּת מִקַּל וָחוֹמֶר: מָה עֲבוֹדָה שֶׁדּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, רְצִיחָה דּוֹחָה אוֹתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר ״מֵעִם מִזְבְּחִי תִּקָּחֶנּוּ לָמוּת״; שַׁבָּת שֶׁנִּידְחֵת מִפְּנֵי עֲבוֹדָה, אֵינוֹ דִּין שֶׁתְּהֵא רְצִיחָה דּוֹחָה אוֹתָהּ?
La Guemara demande : Le meurtre lui-même devrait l’emporter sur le Chabbat sur la base de cette inférence a fortiori : De même que le service du Temple, qui l’emporte sur le Chabbat, néanmoins le meurtre l’emporte sur lui, et la source en est comme il est dit : « Et si un homme vient présomptueusement contre son prochain pour le tuer avec ruse, tu le prendras de Mon autel, afin qu’il meure » (Exode 21:14) ; alors, en ce qui concerne le Chabbat, qui est écarté à cause du service du Temple, n’est-il pas logique que le meurtre l’emporte sur lui ?
אָמַר רָבָא: כְּבָר פַּסְקַהּ תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
Rava dit en réponse : Cela a déjà été tranché par un tanna de l’école de Rabbi Yishmael, car l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : Quel est le sens lorsque le verset déclare : « Vous n’allumerez pas de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat » (Exode 35:3) ? Tout travail est interdit le Shabbat, sur la base du verset : « Tu n’y feras aucune sorte de travail » (Exode 20:10). Pourquoi l’allumage du feu est-il mentionné à part ?
מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? אִי לְרַבִּי יוֹסֵי – לְלָאו יָצָאת, אִי לְרַבִּי נָתָן – לְחַלֵּק יָצָאת. כִּדְתַנְיָא: הַבְעָרָה לְלָאו יָצָאת, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: לְחַלֵּק יָצָאת.
La Guemara intervient : Quel est le sens lorsque le verset déclare cela ? Si cette question est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, cette transgression a été distinguée pour enseigner que celui qui allume un feu pendant Chabbat enfreint une interdiction ordinaire, par opposition à l’accomplissement d’autres types de travaux pendant Chabbat, pour lesquels on est passible de la peine capitale imposée par le tribunal. Si cette question est conforme à l’opinion de Rabbi Natan, cette transgression a été distinguée pour diviser les différents travaux et établir la responsabilité d’encourir la peine capitale imposée par le tribunal pour l’accomplissement de n’importe lequel d’entre eux. La Guemara explique : Comme il est enseigné dans une baraita : L’allumage du feu a été distingué pour enseigner que celui qui allume un feu pendant Chabbat enfreint une interdiction, telle est la déclaration de Rabbi Yossei. Rabbi Natan dit : Cela a été distingué pour diviser les différents travaux. Quoi qu’il en soit, le sens du verset est clair.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: תְּנָא ״מוֹשָׁבוֹת״ קַשְׁיָא לֵיהּ. ״מוֹשָׁבוֹת״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? מִכְּדֵי שַׁבָּת חוֹבַת הַגּוּף הִיא, וְחוֹבַת הַגּוּף נוֹהֶגֶת בֵּין בְּאָרֶץ בֵּין בְּחוּץ לָאָרֶץ. ״מוֹשָׁבוֹת״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי?
La Guemara précise : Au contraire, Rava a dit : le terme « habitations » dans le verset pose une difficulté pour le tanna : Quel est le sens lorsque le verset déclare : « Vous n’allumerez point de feu dans toutes vos habitations le jour du Chabbat » ? Après tout, le Chabbat est une obligation qui incombe à la personne elle-même, et non une obligation liée à un lieu spécifique. Et la halakha est qu’une obligation qui incombe à la personne elle-même s’applique aussi bien en Eretz Yisrael qu’en dehors d’Eretz Yisrael. Pourquoi ai-je besoin du terme « habitations » que le Miséricordieux écrit dans la Torah ?
מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמַר תַּלְמִיד אֶחָד: לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר ״כִּי יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא מִשְׁפַּט מָוֶת וְהוּמָת״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי בֵּין בַּחוֹל בֵּין בַּשַּׁבָּת. וְהָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת״? בִּשְׁאָר מְלָאכוֹת, חוּץ מִמִּיתַת בֵּית דִּין. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא אֲפִילּוּ מִיתַת בֵּית דִּין? וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְהוּמָת״? בְּחוֹל אֲבָל לֹא בְּשַׁבָּת. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא אֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת?
Rava poursuit : Un élève a dit au nom de Rabbi Yishmael que puisqu’il est dit : « Et s’il se trouve chez un homme un péché passible de mort et qu’il soit mis à mort » (Deutéronome 21:22), j’en déduirais que le tribunal applique la peine capitale aussi bien en semaine que pendant le Chabbat. Et par conséquent, comment comprendre le sens de ce que le verset dit au sujet du Chabbat : « Quiconque le profane sera mis à mort » (Exode 31:14) ? Une possibilité est que le terme : profanation du Chabbat, ne s’applique qu’à d’autres cas dans lesquels un travail est accompli, et exclut les cas de la peine de mort administrée par un tribunal, ce qui ne constitue pas une profanation du Chabbat. Ou plutôt, il faut déduire que même la peine de mort administrée par un tribunal est interdite comme profanation du Chabbat. Et comment comprendre le sens de : « et qu’il soit mis à mort » ? Une possibilité est que la mitsva d’exécuter les transgresseurs s’applique en semaine, mais non le Chabbat. Ou plutôt, l’autre possibilité est qu’elle s’applique même le Chabbat.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְהָיוּ אֵלֶּה לָכֶם לְחֻקַּת מִשְׁפָּט לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם״. מָה ״מוֹשָׁבוֹת״ הָאָמוּר לְהַלָּן – בֵּית דִּין, אַף ״מוֹשָׁבוֹת״ הָאָמוּר כָּאן – בֵּית דִּין. וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם״.
Comme ces versets peuvent être interprétés de l’une ou l’autre manière, le verset déclare : « Vous n’allumerez point de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat », et là, au sujet de la peine administrée à un meurtrier, le verset déclare : « Et cela vous sera pour statut de jugement dans toutes vos générations, dans toutes vos demeures » (Nombres 35:29). De même que le terme « demeures » qui est énoncé là-bas se réfère à l’acte d’un tribunal, de même le terme « demeures » qui est énoncé ici concernant le Shabbat se réfère à l’acte d’un tribunal. Et le Miséricordieux déclare : « Vous n’allumerez point de feu dans toutes vos demeures. » Cela enseigne que le tribunal n’administre pas la peine capitale le Shabbat.
אָמַר אַבָּיֵי: הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ אֵין רְצִיחָה דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, אֵין רְצִיחָה דּוֹחָה אֶת הָעֲבוֹדָה מִקַּל וָחוֹמֶר. וּמָה שַׁבָּת שֶׁנִּידְחֵית מִפְּנֵי הָעֲבוֹדָה – אֵין רְצִיחָה דּוֹחָה אוֹתָהּ, עֲבוֹדָה שֶׁהִיא דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תְּהֵא רְצִיחָה דּוֹחָה אוֹתָהּ?
Abaye dit : Maintenant que tu as dit que l’exécution de quelqu’un condamné par le tribunal ne l’emporte pas sur le Chabbat, il faut dire que l’exécution ne l’emporte pas sur l’accomplissement du service du Temple non plus, sur la base d’une inférence a fortiori : Et de même que concernant le Chabbat, qui est écarté pour l’accomplissement du service du Temple, l’exécution ne l’emporte pas sur lui, alors, concernant l’accomplissement du service du Temple, qui l’emporte sur le Chabbat, n’est-il pas logique que l’exécution ne doive pas l’emporter sur lui ?
אֶלָּא, הָא דִּכְתִיב: ״מֵעִם מִזְבְּחִי תִּקָּחֶנּוּ לָמוּת״? הָהוּא לְקׇרְבַּן יָחִיד, דְּלָא דָּחֵי שַׁבָּת.
La Guemara remet en question cette déduction : Mais si tel est le cas, comment expliquerait-on ce qui est écrit dans le verset concernant une personne passible d’une peine capitale imposée par le tribunal : « Tu le prendras de Mon autel, afin qu’il meure » (Exode 21:14) ? Ce verset indique que le tribunal qui administre la peine capitale l’emporte effectivement sur l’accomplissement du service du Temple. La Guemara explique : Ce verset vient enseigner la halakhaconcernant une offrande individuelle, qui ne l’emporte pas sur le Shabbat. Le verset enseigne que le tribunal prend le prêtre pour l’exécuter, même si cela a pour conséquence que l’offrande individuelle ne soit pas sacrifiée.
אָמַר רָבָא: אִי הָכִי, לָא תְּהֵא רְצִיחָה דּוֹחָה קׇרְבַּן יָחִיד מִקַּל וָחוֹמֶר:
Rava dit : Si tel est le cas, on devrait dire que le meurtre ne devrait pas prévaloir sur même une offrande individuelle fondée sur une inférence a fortiori :