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וּכְתִיב: ״וַתִּקַּח רִצְפָּה בַת אַיָּה אֶת הַשַּׂק וַתַּטֵּהוּ לָהּ אֶל הַצּוּר בִּתְחִלַּת קָצִיר״.
Et il est écrit : « Et Ritspa, fille d’Aya, prit un sac et l’étendit pour elle sur le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu’à ce que de l’eau soit versée sur eux depuis le ciel ; et elle ne laissa ni les oiseaux du ciel se poser sur eux le jour, ni les bêtes des champs la nuit » (II Samuel 21:10). Il ressort clairement de ce verset que les corps des fils de Saül restèrent exposés dehors ; vraisemblablement, ils furent pendus.
וּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר ה׳ אֶל מֹשֶׁה קַח אֶת כׇּל רָאשֵׁי הָעָם״. אִם הָעָם חָטְאוּ, רָאשֵׁי הָעָם מָה חָטְאוּ?
La Guemara traite de l’incident des Israélites qui ont adoré l’idole de Peor dans le désert. Et il est écrit : « Et le Seigneur dit à Moïse : Prends tous les chefs du peuple, et pend-les devant le Seigneur face au soleil, afin que l’ardente colère du Seigneur se détourne d’Israël » (Nombres 25:4). La Guemara demande : Si la nation a transgressé, de quelle manière les chefs du peuple ont-ils transgressé ? Le verset ne rapporte aucune transgression des chefs, alors pourquoi ont-ils été punis ?
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה, חַלֵּק לָהֶם בָּתֵּי דִינִין. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם שֶׁאֵין דָּנִין שְׁנַיִם בְּיוֹם אֶחָד? וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּשְׁתֵּי מִיתוֹת, אֲבָל בְּמִיתָה אַחַת דָּנִין!
Rav Yehouda dit que Rav dit : La raison de la sélection des chefs des tribus n’était pas de les punir. Au contraire, le Saint, béni soit-Il, dit à Moïse : Attribue des tribunaux aux chefs des tribus, et chaque tribunal jugera et punira les transgresseurs de sa tribu. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle plusieurs tribunaux étaient nécessaires pour cela ? Si nous disons que c’est en raison du principe selon lequel un tribunal ne juge pas deux affaires passibles de la peine capitale en un seul jour, et qu’il y avait de nombreuses affaires à juger, cela ne peut pas être la raison. Mais Rav Ḥisda ne dit-il pas : Ce principe n’a été enseigné qu’à l’égard de deux différents types de mort infligés par un tribunal, car chaque affaire a besoin de suffisamment de temps pour être pleinement examinée selon ses propres mérites. Mais le tribunal juge plusieurs affaires d’un seul type de mort, c’est-à-dire une seule transgression, le même jour.
אֶלָּא, כְּדֵי שֶׁיָּשׁוּב חֲרוֹן אַף מִיִּשְׂרָאֵל.
La Guemara explique : Au contraire, la raison de la nomination de multiples tribunaux était afin que l’ardente colère du Seigneur se détourne d’Israël. L’ardente colère de Dieu demeurerait jusqu’à ce que ceux qui se sont livrés à l’idolâtrie soient punis. Il était donc nécessaire de les juger avec la diligence requise.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת גּוֹמְרִין בּוֹ בַּיּוֹם כּוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי?
§ La michna enseigne : Dans les cas de droit pécuniaire, le tribunal peut conclure les délibérations et rendre sa décision même ce jour-là même, que ce soit pour acquitter l’accusé ou pour le déclarer responsable. Dans les cas de peine capitale, le tribunal peut conclure les délibérations et rendre sa décision même ce jour-là pour acquitter l’accusé, mais doit attendre le lendemain pour le déclarer responsable. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ?
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: דְּאָמַר קְרָא, ״מְלֵאֲתִי מִשְׁפָּט צֶדֶק יָלִין בָּהּ וְעַתָּה מְרַצְּחִים״. וְרָבָא אָמַר מֵהָכָא: ״אַשְּׁרוּ חָמוֹץ״ – אַשְּׁרוּ דַּיָּין שֶׁמְּחַמֵּץ אֶת דִּינוֹ.
Rabbi Ḥanina a dit : Le verset déclare de manière prophétique au sujet de Jérusalem après la destruction du Premier Temple : « Elle qui était pleine de justice, la droiture y demeurait, mais maintenant, des meurtriers » (Isaïe 1:21). Le verset associe le fait de passer la nuit, ou d’attendre toute la nuit, à la justice. Et Rava dit que ces enseignements sont dérivés d’ici : « Apprenez à bien faire ; recherchez la justice, soutenez [ashru] l’opprimé [ḥamotz] » (Isaïe 1:17). Cela est interprété ainsi : Louez [ashru] le juge qui retarde [meḥametz] son verdict avant de le prononcer.
וְאִידַּךְ: ״אַשְּׁרוּ חָמוֹץ״, וְלֹא חוֹמֵץ. וְאִידַּךְ, הַאי ״מְלֵאֲתִי מִשְׁפָּט״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ?
Et l'autreamora, Rabbi Ḥanina, qui n'a pas déduit cette halakha de ce verset, l'interprète ainsi : Soulagez la victime du vol [ḥamotz], mais non le voleur [ḥometz], comme le font les juges méchants. La Guemara demande : Et l'autreamora, Rava, que fait-il de ce verset : « Celle qui était pleine de justice, la droiture y demeurait, mais maintenant ce sont des meurtriers » ?
כִּדְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי יִצְחָק, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי יִצְחָק: כׇּל תַּעֲנִית שֶׁמְּלִינִין בּוֹ אֶת הַצְּדָקָה – כְּאִילּוּ שׁוֹפֵךְ דָּמִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מְלֵאֲתִי מִשְׁפָּט צֶדֶק וְגוֹ׳״. וְהָנֵי מִילֵּי – בְּרִיפְתָּא וְתַמְרֵי, אֲבָל בְּזוּזֵי, חִיטֵּי וּשְׂעָרֵי – לֵית לַן בַּהּ.
La Guemara répond : Rava interprète cela conformément à la déclaration selon laquelle Rabbi Elazar dit que Rabbi Yitzḥak dit, comme Rabbi Elazar dit que Rabbi Yitzḥak dit : Tout jeûne au cours duquel la distribution de charité [tzedaka] est laissée pour la nuit, cela est considéré comme si l’on avait versé le sang des pauvres, car ils ont jeûné toute la journée dans l’attente de recevoir la charité avant la fin du jour afin d’acheter de la nourriture avec laquelle rompre leur jeûne. Comme il est dit : « Celle qui était pleine de justice [tzedek], la droiture demeurait en elle, mais maintenant ce sont des meurtriers. » La Guemara précise : Et cette déclaration s’applique au sujet du retard dans la distribution de pain et de dattes, qui sont prêts à être consommés ; mais en ce qui concerne le retard dans la distribution de l’argent, du blé et de l’orge, nous n’avons pas de problème avec cela.
לְפִיכָךְ אֵין דָּנִין כּוּ׳. מַאי טַעְמָא?
§ Après avoir enseigné que, dans les affaires passibles de la peine capitale, le verdict ne peut pas être rendu le même jour que les délibérations, la michna déclare : C’est pourquoi, le tribunal ne juge pas les affaires passibles de la peine capitale certains jours, ni la veille de Chabbat ni la veille d’une fête. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Quel rapport y a-t-il entre la halakha selon laquelle le verdict ne peut pas être rendu le même jour que les délibérations et le fait de ne pas juger ces affaires ces jours-là ?
מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר. הֵיכִי לֶיעְבַּד? לִידַיְּינֵיהּ בְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא וְלִיגְמְרֵיהּ לְדִינֵיהּ בְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא? דִּילְמָא חָזוּ טַעַם לְחוֹבָה, וּבָעוּ לְמִיעְבַּד הֲלָנַת דִּין. לְדַיְּינֵיהּ בְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא וְלִיגְמְרֵיהּ בְּשַׁבְּתָא, וְלִיקְטְלֵיהּ בְּשַׁבְּתָא? אֵין רְצִיחָה דּוֹחָה אֶת שַׁבָּת. וְלִיקְטְלֵיהּ לְאוּרְתָּא? נֶגֶד הַשֶּׁמֶשׁ בָּעֵינַן.
La Guemara explique : C’est parce qu’il n’est pas possible de mener le procès la veille de Chabbat ou la veille d’une fête. Car, comment devons-nous agir ? Si nous disons que nous devons le juger la veille de Chabbat et conclure son verdict la veille de Chabbat, peut-être verrions-nous une raison de déclarer l’accusé coupable, et dans cette situation le tribunal est tenu d’effectuer une suspension du procès jusqu’au lendemain, car le tribunal ne peut pas rendre un verdict dans les affaires capitales le même jour que les délibérations. Si nous disons : Nous devons le juger la veille de Chabbat et conclure le verdict pendant Chabbat, et, s’il est reconnu coupable, le mettre à mort pendant Chabbat, cela ne peut pas être fait, car la mise à mort de celui qui est passible d’une peine capitale imposée par le tribunal ne repousse pas Chabbat. Et si nous disons : Nous devons le mettre à mort la nuit, après la fin de Chabbat, cela non plus ne peut pas être fait, car nous exigeons que la peine capitale soit administrée face au soleil, pendant la journée.
וְלִיגְמְרֵיהּ לְדִינֵיהּ בְּשַׁבְּתָא, וְלִיקְטְלֵיהּ בְּחַד בְּשַׁבְּתָא? נִמְצָא אַתָּה מְעַנֶּה אֶת דִּינוֹ. נִידַיְּינֵיהּ בְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא וְנִגְמְרֵיהּ בְּחַד בְּשַׁבְּתָא? מִינְּשׁוּ טַעְמַיְיהוּ. אַף עַל גַּב דִּשְׁנֵי סוֹפְרֵי הַדַּיָּינִין עוֹמְדִים לִפְנֵיהֶם, וְכוֹתְבִין דִּבְרֵי הַמְזַכִּין וְדִבְרֵי הַמְחַיְּיבִין, נְהִי דִּבְפוּמָּא כָּתְבִין, לִיבָּא דְּאִינְּשִׁי אִינְּשִׁי. הִלְכָּךְ לָא אֶפְשָׁר.
Et si nous disons : Nous devrions le juger la veille de Chabbat, rendre son verdict pendant Chabbat et le mettre à mort le dimanche, il s’avère que vous avez causé un retard dans son verdict, car l’accusé devra attendre toute la nuit en sachant qu’il est condamné à mort. Et si nous disons : Nous devrions le juger la veille de Chabbat et rendre son verdict le dimanche, les juges oublieront leurs raisons de leurs positions dans l’intervalle. Et même si deux scribes des juges se tiennent devant eux, et qu’ils écrivent les déclarations de ceux qui acquittent l’accusé et les déclarations de ceux qui le déclarent coupable, et qu’ils écrivent ce qui est sorti de la bouche des juges, c’est-à-dire leur verdict provisoire, les cœurs des gens [enashei] sont oublieux [inshei], et ils oublieront les raisons. Par conséquent, il est impossible de commencer les délibérations dans les affaires de peine capitale la veille de Chabbat ou la veille d’une fête.
אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: וּתְהֵא קְבוּרַת מֵת מִצְוָה דּוֹחָה שַׁבָּת מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה עֲבוֹדָה שֶׁדּוֹחָה שַׁבָּת – קְבוּרַת מֵת מִצְוָה דּוֹחָה אוֹתָהּ, מִ״וּלְאַחֹתוֹ״.
§ La Guemara traite d’une question connexe : Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Et l’enterrement d’un mort sans personne pour l’enterrer [met mitzva] devrait prévaloir sur le Chabbat par le biais d’une inférence a fortiori : Si en ce qui concerne le service du Temple, qui prévaut sur le Chabbat, et pourtant l’enterrement d’un met mitzva le prévaut, sur la base de l’interprétation du terme écrit au sujet d’un naziréen : « Ou pour sa sœur » (Nombres 6:7) ; la Guemara interrompt son récit de la question de Reish Lakish et cite une baraita qui enseigne cette halakha.
כִּדְתַנְיָא: ״לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לְאָחִיו וּלְאַחֹתוֹ״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? הֲרֵי שֶׁהָיָה הוֹלֵךְ לִשְׁחוֹט אֶת פִּסְחוֹ וְלָמוּל אֶת בְּנוֹ
Comme il est enseigné dans une baraita : Les versets déclarent au sujet d’un nazir : « Tous les jours pendant lesquels il se consacre au Seigneur, il ne s’approchera pas d’un corps mort. Il ne se rendra pas impur pour son père, ou pour sa mère, pour son frère, ou pour sa sœur, lorsqu’ils mourront » (Nombres 6:6–7). Pourquoi le verset doit-il mentionner tous ces proches ? Cela enseigne que si un nazir allait abattre son offrande pascale ou circoncire son fils

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