״כָּל הַנּוֹגֵעַ בַּמִּזְבֵּחַ יִקְדָּשׁ״ – שׁוֹמֵעַ אֲנִי, בֵּין רָאוּי בֵּין שֶׁאֵינוֹ רָאוּי? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כְּבָשִׂים״ – מָה כְּבָשִׂים רְאוּיִין, אַף כֹּל רָאוּי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״עוֹלָה״ – מָה עוֹלָה רְאוּיָה, אַף כֹּל רָאוּי.
« Tout ce qui touche l’autel sera sanctifié » (Exode 29:37), j’en déduirais que cela s’applique à tout objet, qu’il soit apte à être une offrande, ou inapte à être une offrande. Le verset suivant déclare : « Voici ce que tu offriras sur l’autel : deux agneaux d’un an, chaque jour, continuellement » (Exode 29:38) ; de là, je déduis : De même que les agneaux sont aptes à être des offrandes, de même, tout ce qui est apte à être une offrande est inclus dans cette halakha. La baraita continue : Rabbi Akiva dit : Les offrandes évoquées dans ce passage sont chacune appelées holocauste (voir Exode 29:42). Par conséquent, j’en déduis : De même qu’un holocauste est apte pour l’autel, de même, tout ce qui est apte pour l’autel est inclus dans cette halakha.
וְתַרְוַיְיהוּ מַאי קָא מְמַעֲטוּ? פְּסוּלֵי. מָר מַיְיתֵי לַהּ מִ״כְּבָשִׂים״, וּמָר מַיְיתֵי לַהּ מֵ״עוֹלָה״.
Rav Pappa explique : Et qu’excluent tous deux au moyen de ces explications ? Des offrandes disqualifiées, enseignant qu’elles ne deviennent pas sanctifiées si elles touchent l’autel. Un Sage, Rabbi Yosei HaGelili, apporte une preuve pour cettehalakhaà partir du terme « agneaux », et un Sage, Rabbi Akiva, apporte une preuve pour cettehalakhaà partir du terme « holocauste ». C’est un exemple d’une explication tirée de deux versets différents.
וְהָאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: עוֹלַת הָעוֹף פְּסוּלָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מַאן דְּמַיְיתֵי לַהּ מִ״כְּבָשִׂים״ – כְּבָשִׂים אִין, אֲבָל עוֹלַת הָעוֹף לָא. וּמַאן דְּמַיְיתֵי לַהּ מֵ״עוֹלָה״ – אֲפִילּוּ עוֹלַת הָעוֹף נָמֵי.
La Guemara remet cet exemple en question : Mais Rav Adda bar Ahava ne dit-il pas que la différence entre eux concerne une offrande d’oiseau en holocauste disqualifiée ? Celui qui apporte une preuve pour cettehalakhaà partir du terme « agneaux » soutient que : Les agneaux, oui, ils sont inclus dans cette halakha, mais une offrande d’oiseau en holocauste ne l’est pas. Et celui qui apporte une preuve pour cettehalakhaà partir du terme « holocauste » soutient qu’une offrande d’oiseau en holocauste est aussi incluse dans cette halakha.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּדְתַנְיָא, ״דָּם יֵחָשֵׁב לָאִישׁ הַהוּא דָּם שָׁפָךְ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַזּוֹרֵק, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Au contraire, Rav Ashi a dit : Un exemple d’une explication tirée de deux versets différents est comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui transgresse l’interdiction d’abattre une offrande en dehors de la Tente d’Assignation, le verset déclare : « Tout homme de la maison d’Israël qui abat un bœuf, ou un agneau, ou une chèvre, dans le camp, ou qui l’abat hors du camp ; et ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’Assignation, pour offrir une offrande au Seigneur devant le Tabernacle du Seigneur, le sang sera imputé à cet homme ; il a versé le sang ; et cet homme sera retranché du milieu de son peuple » (Lévitique 17:3–4). Ce verset sert à inclure celui qui asperge le sang des offrandes consacrées en dehors de la Tente d’Assignation ; c’est l’opinion de Rabbi Yishmaël.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״אוֹ זָבַח״ – לְרַבּוֹת אֶת הַזּוֹרֵק. וְתַרְוַיְיהוּ מַאי קָא מְרַבּוּ? זְרִיקָה. מָר מַיְיתֵי לַהּ מִ״דָּם יֵחָשֵׁב״, וּמָר מַיְיתֵי לַהּ מֵ״אוֹ זָבַח״.
La baraita continue : Rabbi Akiva dit que lorsque le verset déclare : « Tout homme de la maison d’Israël, ou des étrangers qui séjournent parmi eux, qui offre un holocauste ou sacrifice » (Lévitique 17:8), cela vient inclure celui qui asperge le sang d’offrandes consacrées en dehors de la Tente d’Assignation. Rav Ashi explique : Qu’incluent les deux tanna’im au moyen de ces explications ? Celui qui effectue l’aspersion du sang en dehors de la Tente d’Assignation. Un Sage, Rabbi Yishmaël, apporte une preuve pour cette halakha à partir de l’expression « le sang lui sera imputé », et un Sage, Rabbi Akiva, apporte une preuve pour cette halakha à partir de l’expression « ou sacrifice ». C’est un exemple d’une explication tirée de deux versets différents.
וְהָאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: שָׁחַט וְזָרַק אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְדִבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת; לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, חַיָּיב שְׁתַּיִם.
La Guemara remet en question cet exemple : Mais Rabbi Abbahu ne dit-il pas que la différence entre eux concerne celui qui a abattu l’offrande et aspergé le sang, car selon la déclaration de Rabbi Yishmael il est passible d’une seule transgression, tandis que selon la déclaration de Rabbi Akiva il est passible de deux transgressions ?
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר אַבָּיֵי: אַף לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, דְּאָמַר קְרָא ״שָׁם תַּעֲלֶה עֹלוֹתֶיךָ וְשָׁם תַּעֲשֶׂה״. עָרְבִינְהוּ רַחֲמָנָא לְכוּלְּהוּ עֲשִׂיּוֹת.
La Guemara répond : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette baraita que Abaye dit : Même selon l’opinion de Rabbi Akiva, il est passible d’une seule transgression, comme le verset l’énonce : « Mais au lieu que le Seigneur choisira dans l’une de tes tribus, c’est là que tu offriras tes holocaustes, et c’est là que tu feras tout ce que je t’ordonne » (Deutéronome 12:14). Le Miséricordieux a réuni toutes les actions relatives aux offrandes en une seule transgression. Selon l’explication d’Abaye, il n’existe en fait aucun désaccord pratique entre Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva à ce sujet, et cela sert d’exemple d’une même explication tirée de deux versets différents.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת דָּנִין בַּיּוֹם וְכוּ׳. (סִימָן: מִשְׁפָּט, מַעֲנֶה, מַטֶּה.) מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר פָּפָּא: דְּאָמַר קְרָא ״וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם בְּכׇל עֵת״.
§ La michna enseigne : Dans les cas de droit pécuniaire, le tribunal juge pendant la journée, et peut conclure les délibérations et rendre sa décision même la nuit. Avant de discuter cette décision, la Guemara cite un moyen mnémotechnique pour trois des discussions à venir : Jugement, réponse, incliner. La Guemara demande : D’où ces éléments concernant le moment des délibérations sont-ils dérivés ? Rabbi Ḥiyya bar Pappa dit : Comme le verset l’énonce : « Qu’ils jugent le peuple en tout temps » (Exode 18:22), ce qui indique que le jugement peut avoir lieu de jour comme de nuit.
אִי הָכִי, תְּחִלַּת דִּין נָמֵי? כִּדְרָבָא, דְּרָבָא רָמֵי: כְּתִיב ״וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם בְּכׇל עֵת״, וּכְתִיב ״וְהָיָה בְּיוֹם הַנְחִילוֹ אֶת בָּנָיו״. הָא כֵּיצַד? יוֹם לִתְחִלַּת דִּין, לַיְלָה לִגְמַר דִּין.
La Guemara conteste cette explication : Si tel est le cas et que c’est la source de la halakha, le tribunal devrait pouvoir mener l’étape initiale du procès la nuit, également. La Guemara explique : Il est possible de résoudre la question conformément à la déclaration de Rava, car Rava soulève une contradiction entre deux versets : Il est écrit dans un verset : « Qu’ils jugent le peuple en tout temps, » ce qui indique que le jugement peut avoir lieu le jour ou la nuit, et il est écrit dans un autre verset : « Alors ce sera le jour où il fera hériter à ses fils ce qu’il possède » (Deutéronome 21:16), ce qui indique que les affaires d’héritage ne sont jugées que pendant la journée. Rava explique : Comment ces textes peuvent-ils être conciliés ? Le verset qui se rapporte au jour est dit au sujet de l’étape initiale du procès, et le verset qui inclut la nuit est dit au sujet du verdict.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּתַנְיָא: הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עַל פִּיהֶם יִהְיֶה כׇּל רִיב וְכׇל נָגַע״? וְכִי מָה עִנְיַן רִיבִים אֵצֶל נְגָעִים?
La Guemara commente : La michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Meir. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Meir disait : Quel est le sens lorsque le verset déclare au sujet des prêtres : « Selon leur parole seront toute contestation et toute plaie de lèpre » (Deutéronome 21:5) ? Et quel rapport les contestations ont-elles avec les plaies de lèpre ?
אֶלָּא מַקִּישׁ רִיבִים לִנְגָעִים: מָה נְגָעִים בַּיּוֹם, דִּכְתִיב ״וּבְיוֹם הֵרָאוֹת בּוֹ״, אַף רִיבִים בַּיּוֹם. וּמָה נְגָעִים שֶׁלֹּא בְּסוֹמִין, דִּכְתִיב ״לְכׇל מַרְאֵה עֵינֵי הַכֹּהֵן״, אַף רִיבִים שֶׁלֹּא בְּסוֹמִין. וּמַקִּישׁ נְגָעִים לְרִיבִים: מָה רִיבִים שֶׁלֹּא בִּקְרוֹבִים, אַף נְגָעִים שֶׁלֹּא בִּקְרוֹבִים.
La baraita continue : Au contraire, le verset met en parallèle les litiges et les plaies lépreuses, enseignant que, de même que les plaies lépreuses ne sont examinées par un prêtre que pendant la journée, comme il est écrit : « Et le jour où la chair vive apparaîtra en lui, il sera impur » (Lévitique 13:14), de même les litiges ne sont jugés que pendant la journée. Et de même que les plaies lépreuses sont examinées par un prêtre qui voit, mais non par des prêtres aveugles, comme il est écrit : « Selon ce qui apparaît au prêtre » (Lévitique 13:12), de même les litiges sont jugés par des juges voyants, et non par des juges aveugles. Et le verset met en parallèle les plaies lépreuses et les litiges, enseignant que, de même que les litiges sont jugés par des juges indépendants, et non par des juges qui sont parents des plaideurs, de même les plaies lépreuses sont examinées par un prêtre qui n’est pas un parent de la personne atteinte.
אִי מָה רִיבִים בִּשְׁלֹשָׁה – אַף נְגָעִים בִּשְׁלֹשָׁה? וְדִין הוּא: מָמוֹנוֹ בִּשְׁלֹשָׁה, גּוּפוֹ לָא כׇּל שֶׁכֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהוּבָא אֶל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אוֹ אֶל אֶחָד וְגוֹ׳״. הָא לָמַדְתָּ שֶׁאֲפִילּוּ כֹּהֵן אֶחָד רוֹאֶה אֶת הַנְּגָעִים.
La baraita continue : Si ces deux sujets sont juxtaposés, pourquoi ne pas dire que, de même que les litiges sont jugés spécifiquement par trois juges, de même les plaies de lèpre sont examinées par trois prêtres ? Et cela serait appuyé par une déduction logique : Si une affaire concernant l’argent d’une personne est jugée par trois juges, n’est-il pas clair, à plus forte raison, que la personne elle-même devrait être examinée par trois prêtres ? Pour réfuter cela, le verset déclare : « Il sera amené à Aaron le prêtre, ou à l’un de ses fils, les prêtres » (Lévitique 13:2). De là, tu as appris que même un seul prêtre examine les plaies de lèpre. En tout état de cause, contrairement à la michna, Rabbi Meïr soutient que les litiges ne sont jugés que pendant la journée.
הָהוּא סַמְיָא דַּהֲוָה בְּשִׁבְבוּתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דַּהֲוָה דָּאֵין דִּינָא, וְלָא אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן וְלָא מִידֵּי. הֵיכִי עָבֵיד הָכִי? וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה, וּתְנַן: כׇּל הַכָּשֵׁר לָדוּן כָּשֵׁר לְהָעִיד, וְיֵשׁ שֶׁכָּשֵׁר לְהָעִיד וְאֵין כָּשֵׁר לָדוּן. וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְאֵתוֹיֵי סוֹמֵא בְּאַחַת מֵעֵינָיו.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme aveugle qui vivait dans le voisinage de Rabbi Yoḥanan, qui siégeait comme juge, et Rabbi Yoḥanan ne lui dit rien. La Guemara demande : Comment a-t-il pu faire cela, c’est-à-dire permettre à l’homme aveugle de juger ? Mais Rabbi Yoḥanan lui-même n’a-t-il pas dit : La halakha est conforme à la décision d’une michna non attribuée, et nous avons appris dans une michna non attribuée (Nidda 49b) : Quiconque est apte à juger est apte à témoigner, mais il y en a qui sont aptes à témoigner mais non aptes à juger. Et Rabbi Yoḥanan dit : La dernière clause vient inclure quelqu’un qui est aveugle d’un œil, qui est apte à témoigner mais n’est pas apte à juger. À plus forte raison, Rabbi Yoḥanan conviendrait que la michna non attribuée soutient que celui qui est aveugle des deux yeux est disqualifié pour servir comme juge.
רַבִּי יוֹחָנָן סְתָמָא אַחְרִיתָא אַשְׁכַּח: דִּינֵי מָמוֹנוֹת דָּנִין בַּיּוֹם, וְגוֹמְרִין בַּלַּיְלָה.
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan a trouvé une autre michna non attribuée, c’est-à-dire la michna ici, qui indique qu’un homme aveugle peut servir comme juge : Dans les affaires de droit pécuniaire, le tribunal juge pendant la journée et peut conclure les délibérations et rendre la décision même la nuit. En conséquence, juger des affaires de droit pécuniaire n’est pas comparé à l’examen des plaies de lèpre, qui est la source permettant d’invalider un juge aveugle.
מַאי אוּלְמֵיהּ דְּהַאי סְתָמָא מֵהַאי סְתָמָא? אִי בָּעֵית אֵימָא: סְתָמָא דְּרַבִּים עֲדִיף, וְאִי בָּעֵית אֵימָא: מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי לַהּ גַּבֵּי הִלְכְתָא דְּדִינָא.
La Guemara demande : De quelle manière la force de cette michna non attribuée est-elle plus grande que la force de cette autre michna non attribuée ? Pourquoi Rabbi Yoḥanan statuerait-il conformément à celle-ci et non à celle-là ? La Guemara explique : Si vous voulez, dites qu’une michna non attribuée qui rapporte l’opinion de nombreux Sages est préférable, car la michna du traité Nidda est rédigée conformément à l’opinion individuelle de Rabbi Meir dans la baraita. Et si vous voulez, dites que c’est parce que cette michna non attribuée enseigne cette halakha dans le contexte des halakhot du jugement. Puisque ce chapitre est la source principale de toutes les halakhot des jugements, la décision qui y est écrite a plus de poids.
וְרַבִּי מֵאִיר, הַאי ״וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם בְּכׇל עֵת״ מַאי דָּרֵישׁ בֵּיהּ? אָמַר רָבָא: לְאֵיתוֹיֵי יוֹם הַמְעוּנָּן. דִּתְנַן: אֵין רוֹאִין אֶת הַנְּגָעִים שַׁחֲרִית, וּבֵין הָעַרְבַּיִם, וְלֹא בְּתוֹךְ הַבַּיִת, וְלֹא בְּיוֹם הַמְעוּנָּן, מִפְּנֵי שֶׁכֵּהָה נִרְאֵית עַזָּה. וְלֹא בַּצׇּהֳרַיִם, מִפְּנֵי שֶׁעַזָּה נִרְאֵית כֵּהָה.
La Guemara poursuit sa discussion de ces opinions. Et qu’est-ce que Rabbi Meir interprète de ce verset : « Et qu’ils jugent le peuple en tout temps » ? Rava a dit : Il interprète que cela vient inclure un jour nuageux, enseignant que, bien qu’un prêtre n’examine pas une plaie de lèpre un jour nuageux, le tribunal peut juger une affaire un jour nuageux. Comme nous l’avons appris dans une michna (Nega’im 2:2) : Un prêtre n’examine pas les plaies de lèpre tôt le matin, lorsque le soleil n’est pas à sa pleine puissance, ni en fin d’après-midi, ni dans une maison, ni un jour nuageux. Cela est ainsi parce qu’une tache blanche terne paraît brillante, et une tache blanche brillante est considérée comme rituellement impure. Et un prêtre n’examine pas les plaies de lèpre à midi, parce qu’une tache blanche brillante paraît terne et le prêtre la déclarera à tort rituellement pure. Le prêtre examine les plaies de lèpre en fin de matinée ou en début d’après-midi.
וְרַבִּי מֵאִיר, הַאי ״בְּיוֹם הַנְחִילוֹ אֶת בָּנָיו״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתָנֵי רַבָּה בַּר חֲנִינָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: ״וְהָיָה בְּיוֹם הַנְחִילוֹ אֶת בָּנָיו״ – בַּיּוֹם אַתָּה מַפִּיל נַחֲלוֹת, וְאִי אַתָּה מַפִּיל נַחֲלוֹת בַּלַּיְלָה. אֲמַר לֵיהּ: אֶלָּא מֵעַתָּה, מַאן דְּשָׁכֵיב בִּימָמָא יִרְתוּן לֵיהּ בְּנֵיהּ, וּמַאן דְּשָׁכֵיב בְּלֵילְיָא לָא יִרְתוּן לֵיהּ בְּנֵיהּ?
Et que Rabbi Meïr interprète-t-il de ce verset : « Le jour où il fera hériter ses fils » ? Il a déjà déduit de la juxtaposition avec les plaies de lèpre que le tribunal ne peut pas rendre un verdict la nuit. La Guemara répond : Il a besoin de ce verset pour enseigner la halakha que Rabba bar Ḥanina a enseignée en présence de Rav Naḥman : Le verset déclare : « Alors ce sera le jour où il fera hériter ses fils de ce qu’il possède » (Deutéronome 21:16). L’ajout de l’expression « le jour » enseigne que c’est précisément pendant la journée que vous pouvez répartir les héritages, mais vous ne pouvez pas répartir les héritages la nuit. Rav Naḥman lui dit : Cela ne peut pas être la halakha, car, si c’était le cas, alors il devrait s’ensuivre que ce n’est que dans le cas de quelqu’un qui meurt pendant la journée que ses enfants héritent de lui, mais en ce qui concerne quelqu’un qui meurt la nuit, ses enfants n’héritent pas de lui, et ce n’est pas le cas.
דִּילְמָא דִּין נַחֲלוֹת קָאָמְרַתְּ? דְּתַנְיָא: ״וְהָיְתָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְחֻקַּת מִשְׁפָּט״ – אוֹרְעָה כָּל הַפָּרָשָׁה כֻּולָּהּ לִהְיוֹת דִּין.
Rav Naḥman suggère : Peut-être établissez-vous une distinction entre le jour et la nuit en ce qui concerne l’adjudication des héritages. Une preuve de cette distinction est comme il est enseigné dans une baraita : Un verset dans le passage concernant l’héritage déclare : « Et ce sera pour les enfants d’Israël une loi de jugement » (Nombres 27:11), enseignant que tout le passage est placé [ure’a] ensemble pour être considéré comme une question de jugement, soumise aux règles de procédure qui s’appliquent à une affaire du tribunal.
כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שְׁלֹשָׁה שֶׁנִּכְנְסוּ לְבַקֵּר אֶת הַחוֹלֶה, רָצוּ – כּוֹתְבִין, רָצוּ – עוֹשִׂין דִּין. שְׁנַיִם – כּוֹתְבִין וְאֵין עוֹשִׂין דִּין.
Et cela est conforme à la déclaration selon laquelle Rav Yehuda dit que Rav dit, comme Rav Yehuda dit que Rav dit : Dans un cas où il y avait trois personnes qui sont entrées dans une pièce pour rendre visite à une personne malade, et que la personne malade souhaite rédiger un testament afin de répartir ses biens après sa mort, si les visiteurs souhaitent le faire, ils peuvent rédiger son testament et le signer comme témoins, et si ils le souhaitent, ils peuvent agir en jugement, c’est-à-dire qu’ils peuvent agir comme un tribunal dans l’affaire, puisqu’ils sont trois. Par conséquent, ils peuvent déterminer que le testament a la validité d’un acte du tribunal et transférer les biens aux héritiers en leur qualité de tribunal. Mais si seulement deux sont venus rendre visite à la personne malade, ils peuvent rédiger le testament et le signer comme témoins, mais ils ne peuvent pas agir en jugement, puisqu’il faut trois personnes pour former un tribunal.
וְאָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בַּיּוֹם, אֲבָל בַּלַּיְלָה כּוֹתְבִין וְאֵין עוֹשִׂין דִּין, מִשּׁוּם דְּהָווּ לְהוּ עֵדִים, וְאֵין עֵד נַעֲשֶׂה דַּיָּין. אֲמַר לֵיהּ: אִין, הָכִי קָאָמֵינָא.
Et Rav Ḥisda dit : Cette halakha n’a été enseignée que dans un cas où les trois sont venus lui rendre visite pendant la journée ; mais si tous les trois sont venus la nuit, ils peuvent écrire le testament et le signer comme témoins, mais ils ne peuvent pas siéger en jugement. Quelle est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas siéger en jugement le lendemain ? C’est parce qu’ils sont déjà témoins du testament du défunt, et il existe un principe selon lequel un témoin ne peut pas devenir juge, c’est-à-dire que celui qui agit comme témoin dans une affaire donnée ne peut pas devenir juge à l’égard de cette même affaire. Rabba bar Ḥanina dit à Rav Naḥman : Oui, c’est bien ainsi que c’est ce que je disais.
דִּינֵי נְפָשׁוֹת דָּנִין בַּיּוֹם וְכוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא: אָמַר קְרָא, ״וְהוֹקַע אוֹתָם לַה׳ נֶגֶד הַשָּׁמֶשׁ״. אָמַר רַב חִסְדָּא: מִנַּיִין לְהוֹקָעָה שֶׁהִיא תְּלִיָּיה? דִּכְתִיב: ״וְהוֹקַעֲנוּם לַה׳ בְּגִבְעַת שָׁאוּל בְּחִיר ה׳״.
§ La michna enseigne : Dans les cas de peine capitale, le tribunal juge pendant la journée, et conclut les délibérations et rend la décision pendant la journée. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rav Shimi bar Ḥiyya dit : Le verset déclare au sujet des Israélites qui ont adoré l’idole de Peor dans le désert : « Et suspends [hoka]-les au Seigneur, face au soleil » (Nombres 25:4), indiquant que les affaires capitales sont jugées face au soleil, c’est-à-dire pendant le jour. Rav Ḥisda dit : D’où est-il dérivé que hoka’a signifie suspension ? Là où les Gabaonites demandèrent qu’on leur livre les fils de Saül, comme il est écrit : « Vehoka’anum au Seigneur à Guivéa de Saül, l’élu du Seigneur » (II Samuel 21:6).