מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה? דְּאָמַר קְרָא: ״עֵד אֶחָד לֹא יַעֲנֶה בְנֶפֶשׁ לָמוּת״. לָמוּת הוּא דְּאֵינוֹ עוֹנֶה, אֲבָל לִזְכוּת עוֹנֶה. וְרַבָּנַן? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מִשּׁוּם דְּמִיחֲזֵי כְּנוֹגֵעַ בְּעֵדוּתוֹ.
La Guemara explique : Quelle est la raison de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? Comme le dit le verset : « Mais un seul témoin ne témoignera pas contre une personne pour qu’elle meure. » On peut en déduire : Qu’elle meure, c’est la question au sujet de laquelle il ne témoigne pas, mais il témoigne pour acquitter. La Guemara demande : Et quel est le raisonnement des Sages ? Reish Lakish dit : Un témoin ne peut faire aucune déclaration au-delà de son témoignage parce qu’il semble alors partial dans son témoignage. Si le tribunal déclare l’accusé coupable sur la base du témoignage du témoin, le témoin pourrait ensuite être accusé d’être un témoin conspirateur. Il est donc dans son intérêt que le tribunal acquitte l’accusé.
וְרַבָּנַן, הַאי ״לָמוּת״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ? מוֹקְמִי לֵיהּ בְּאֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים. כִּדְתַנְיָא: אָמַר אֶחָד מִן הָעֵדִים ״יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו זְכוּת״, מִנַּיִין שֶׁאֵין שׁוֹמְעִין לוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֵד אֶחָד לֹא יַעֲנֶה״. מִנַּיִין לְאֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים שֶׁאָמַר ״יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו חוֹבָה״, מִנַּיִין שֶׁאֵין שׁוֹמְעִין לוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶחָד לֹא יַעֲנֶה בְנֶפֶשׁ לָמוּת״.
La Guemara demande : Et quant aux Sages, de quelle manière interprètent-ils ce terme : « Qu’il meure » ? La Guemara répond : Ils l’établissent comme enseignant la halakhaconcernant l’un des élèves. Comme il est enseigné dans une baraita : Si l’un des témoins a dit : J’ai la capacité d’enseigner une raison pour l’acquitter, d’où est-il dérivé que le tribunal ne l’écoute pas ? Le verset déclare : « Un seul témoin ne témoignera pas. » D’où est-il dérivé que s’il y a l’un des élèves qui a dit : J’ai la capacité d’enseigner une raison pour le déclarer coupable, d’où est-il dérivé que le tribunal ne l’écoute pas ? Le verset déclare : « Mais un seul témoin ne témoignera contre aucune personne pour qu’elle meure. »
דִּינֵי נְפָשׁוֹת: הַמְלַמֵּד כּוּ׳. אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּשְׁעַת מַשָּׂא וּמַתָּן, אֲבָל בִּשְׁעַת גְּמַר דִּין – מְלַמֵּד זְכוּת חוֹזֵר וּמְלַמֵּד חוֹבָה.
§ La michna enseigne : Dans les affaires de peine capitale, celui qui au départ avance une raison de déclarer l’accusé coupable peut ensuite avancer une raison de l’acquitter, mais celui qui au départ avance une raison de l’acquitter ne peut pas revenir et avancer une raison de le déclarer coupable. Rav dit : Ils n’ont enseigné cette halakha qu’au sujet du temps des délibérations du tribunal, mais au moment du verdict, celui qui au départ avance une raison pour acquitter peut revenir et avancer une raison de le déclarer coupable.
מֵיתִיבִי: לְמׇחֳרָת מַשְׁכִּימִין וּבָאִין. הַמְזַכֶּה אוֹמֵר: ״אֲנִי הַמְזַכֶּה, וּמְזַכֶּה אֲנִי בִּמְקוֹמִי״. הַמְחַיֵּיב אוֹמֵר: ״אֲנִי הַמְחַיֵּיב, וּמְחַיֵּיב אֲנִי בִּמְקוֹמִי״. הַמְלַמֵּד חוֹבָה מְלַמֵּד זְכוּת, אֲבָל הַמְלַמֵּד זְכוּת אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְלַמֵּד חוֹבָה.
La Guemara soulève une objection à partir d’une michna (40a) : Le lendemain, c’est-à-dire le jour suivant les délibérations initiales, les juges se levaient tôt et venaient au tribunal. Celui qui hier était d’avis d’acquitter dit : J’ai dit d’acquitter, et j’acquitte à ma place, c’est-à-dire que je maintiens ma déclaration d’acquitter. Et celui qui hier était d’avis de le déclarer coupable dit : J’ai dit de le déclarer coupable, et je le déclare coupable à ma place. Celui qui hier a enseigné une raison de le déclarer coupable peut ensuite enseigner une raison pour acquitter, mais celui qui hier a enseigné une raison pour acquitter ne peut pas ensuite enseigner une raison de le déclarer coupable.
וְהָא לַמׇּחֳרָת גְּמַר דִּין הוּא, וְלִיטַעְמָיךְ, לַמׇּחֳרָת מַשָּׂא וּמַתָּן מִי לֵיכָּא? כִּי קָתָנֵי בִּשְׁעַת מַשָּׂא וּמַתָּן.
La Guemara explique l’objection : Mais le jour suivant est le moment du verdict, et la michna statue qu’un juge qui s’était prononcé pour acquitter ne peut pas changer d’avis. La Guemara remet en question cette lecture de la michna : Et selon ton raisonnement, n’y a-t-il pas de délibérations le jour suivant ? Les délibérations peuvent reprendre le lendemain. Par conséquent, on peut dire que lorsque la michna enseigne que le juge ne peut pas changer d’avis, cela concerne le moment des délibérations.
תָּא שְׁמַע: דָּנִין אֵלּוּ כְּנֶגֶד אֵלּוּ, עַד שֶׁיִּרְאֶה אֶחָד מִן הַמְחַיְּיבִין דִּבְרֵי הַמְזַכִּין. וְאִם אִיתַהּ, לִיתְנֵי נָמֵי אִיפְּכָא! תַּנָּא אַזְּכוּת קָא מְהַדַּר, אַחוֹבָה לָא קָא מְהַדַּר.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la suite de cette michna, qui enseigne que si le nombre de juges qui le déclarent coupable dépasse d’une voix le nombre de juges qui l’acquittent, ils continuent à délibérer sur l’affaire, ces juges contre ceux-là, jusqu’à ce que l’un de ceux qui le jugent coupable voie la validité des propos de ceux qui acquittent et change de position, car le tribunal ne condamne pas quelqu’un à mort à une majorité d’un seul juge. La Guemara énonce sa preuve : Et s’il en est ainsi que celui qui au départ enseigne une raison pour acquitter peut revenir et enseigner une raison pour le juger coupable, que la michna enseigne aussi la possibilité inverse. La Guemara explique : Le tanna recherche des cas d’acquittement, il ne recherche pas des cas de culpabilité. Il se peut que la halakha soit la même dans le cas inverse, mais le tanna préfère employer un exemple d’acquittement.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: אֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים שֶׁזִּיכָּה וָמֵת – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ חַי וְעוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ. וְאַמַּאי? נֵימָא: אִילּוּ הֲוָה קַיָּים, [הֲוָה] הָדַר בֵּיהּ! הַשְׁתָּא מִיהָא לָא הֲדַר בֵּיהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Comme le dit Rabbi Yosei bar Ḥanina : Dans un cas où il y avait l’un des élèves qui a plaidé pour acquitter et puis est mort, le tribunal le considère comme si il était vivant et debout à sa place et votait pour acquitter. La Guemara demande : Mais pourquoi ? Selon l’opinion de Rav, selon laquelle un juge peut changer d’avis au moment du verdict, disons : Peut-être que si cet élève était vivant, il se rétracterait de son avis et déclarerait l’accusé coupable. La Guemara explique : À présent, en tout état de cause, il ne s’est pas rétracté de son avis. On suppose qu’il n’aurait pas changé d’avis, bien qu’on puisse le faire.
וְהָא שְׁלַחוּ מִתָּם: לְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, מוּצָא מִכְּלַל רַבֵּינוּ! ״אֵין מוּצָא״ אִיתְּמַר.
La Guemara remet en question cette explication : Mais les Sages ont envoyé une déclaration de là-bas, d’Eretz Yisrael : Selon cette version de la déclaration de Rabbi Yosei bar Ḥanina, il entre en conflit avec notre maître, c’est-à-dire Rav. Apparemment, l’explication précédente, qui réconcilie leurs opinions, est incorrecte. La Guemara répond : Cette tradition n’était pas exacte, et il a été dit qu’il n’entre pas en conflit avec Rav.
תָּא שְׁמַע: שְׁנֵי סוֹפְרֵי הַדַּיָּינִין עוֹמְדִין לִפְנֵיהֶן, אֶחָד מִן הַיָּמִין וְאֶחָד מִן הַשְּׂמֹאל, וְכוֹתְבִין דִּבְרֵי הַמְזַכִּין וְדִבְרֵי הַמְחַיְּיבִין.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Après les délibérations initiales, deux scribes des juges se tiennent devant le tribunal, l’un à droite et l’autre à gauche, et ils écrivent les déclarations de ceux qui acquittent l’accusé et les déclarations de ceux qui le jugent coupable.
בִּשְׁלָמָא דִּבְרֵי הַמְחַיְּיבִין, לִמְחַר חָזוּ טַעְמָא אַחֲרִינָא וּבָעוּ לְמֶעְבַּד הֲלָנַת דִּין. אֶלָּא דִּבְרֵי הַמְזַכִּין, מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּאִי חָזוּ טַעְמָא אַחֲרִינָא לְחוֹבָה, לָא מַשְׁגְּחִינַן בְּהוּ?
La Guemara explique la preuve : Soit, ils écrivent les déclarations de ceux qui jugent l’accusé coupable bien qu’ils ne puissent pas changer d’avis, car le lendemain ils peuvent voir une autre raison de déclarer l’accusé coupable, et non la raison qu’ils ont donnée la veille. Et une fois que cette nouvelle raison est avancée, le tribunal est tenu de suspendre le procès jusqu’au lendemain, car ils ne peuvent pas rendre un verdict dans les affaires capitales le même jour que les délibérations. Mais quelle est la raison pour laquelle les scribes écrivent les déclarations de ceux qui acquittent l’accusé ? N’est-ce pas parce que la halakha est que si les juges voient une autre raison de déclarer l’accusé coupable, nous n’y prêtons pas attention, et afin de garantir que les juges ne changent pas d’avis, les scribes écrivent leurs déclarations ?
לֹא, כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ שְׁנַיִם טַעַם אֶחָד מִשְּׁנֵי מִקְרָאוֹת. כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַסִּי מֵרַבִּי יוֹחָנָן: אָמְרוּ שְׁנַיִם טַעַם אֶחָד מִשְּׁנֵי מִקְרָאוֹת, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אֵין מוֹנִין לָהֶן אֶלָּא אֶחָד.
La Guemara répond : Non, la raison pour laquelle ils écrivent leurs déclarations est afin que deux des juges ne donnent pas une seule explication pour acquitter à partir de deux versets différents. Si deux juges donnent la même raison pour acquitter, mais tirent leur raison de versets différents, ils ne sont pas comptés comme deux voix. Comme Rabbi Asi l’a demandé à Rabbi Yoḥanan : Si deux des juges donnent une seule explication pour acquitter à partir de deux versets différents, quelle est la halakha ? Rabbi Yoḥanan lui a dit : Nous ne les comptons que pour une seule, car il est clair que l’une des déductions est erronée.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר אַבָּיֵי: דְּאָמַר קְרָא ״אַחַת דִּבֶּר אֱלֹהִים שְׁתַּיִם זוּ שָׁמָעְתִּי כִּי עֹז לֵאלֹהִים״. מִקְרָא אֶחָד יוֹצֵא לְכַמָּה טְעָמִים, וְאֵין טַעַם אֶחָד יוֹצֵא מִכַּמָּה מִקְרָאוֹת. דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״וּכְפַטִּישׁ יְפֹצֵץ סָלַע״ – מָה פַּטִּישׁ זֶה מִתְחַלֵּק לְכַמָּה נִיצוֹצוֹת, אַף מִקְרָא אֶחָד יוֹצֵא לְכַמָּה טְעָמִים.
§ La Guemara discute la décision de Rabbi Yoḥanan : D’où cette idée est-elle dérivée ? Abaye dit : Comme le verset l’énonce : « Dieu a parlé une fois, deux fois j’ai entendu ceci : que la force appartient à Dieu » (Psaumes 62:12). Abaye explique : Un verset est énoncé par Dieu et de celui-ci émergent plusieurs explications, mais une explication n’émerge pas de plusieurs versets. Alternativement, l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné que le verset énonce : « Ma parole n’est-elle pas comme le feu ? dit le Seigneur ; et comme un marteau qui brise le roc en morceaux » (Jérémie 23:29). De même que ce marteau brise une pierre en plusieurs fragments, de même un verset est énoncé par Dieu et de celui-ci émergent plusieurs explications.
הֵיכִי דָּמֵי טַעַם אֶחָד מִשְּׁנֵי מִקְרָאוֹת? אָמַר רַב זְבִיד, כְּדִתְנַן: מִזְבֵּחַ מְקַדֵּשׁ אֶת הָרָאוּי לוֹ.
La Guemara précise : Qu’est-ce qui est considéré comme une explication tirée de deux versets différents ? Rav Zevid dit : Comme nous l’avons appris dans une michna (Zevaḥim 83a) : En ce qui concerne certains éléments disqualifiés pour être offerts en sacrifice ab initio, une fois qu’ils ont été placés sur l’autel, ils sont néanmoins offerts en sacrifice, mais l’autel sanctifie uniquement les éléments qui lui conviennent, comme la Guemara l’expliquera. Les tanna’im sont en désaccord quant à ce qui est considéré comme convenant à l’autel.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כׇּל הָרָאוּי לָאִשִּׁים, אִם עָלָה – לֹא יֵרֵד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה״. מָה עוֹלָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לָאִשִּׁים, אִם עָלְתָה – לֹא תֵּרֵד, אַף כֹּל שֶׁהוּא רָאוּי לָאִשִּׁים, אִם עָלָה – לֹא יֵרֵד.
Rabbi Yehoshua dit : Tout élément qui est apte à être consumé par le feu sur l’autel, par exemple les holocaustes et les portions d’autres offrandes brûlées sur l’autel, s’il est monté sur l’autel, même s’il est disqualifié pour être sacrifié ab initio, il ne redescendra pas. Puisqu’il a été sanctifié par sa montée sur l’autel, il y est sacrifié, comme il est dit : « C’est l’holocauste sur le bûcher sur l’autel » (Lévitique 6:2), d’où l’on déduit : De même que concernant un holocauste apte à être consumé par le feu sur l’autel, s’il est monté, il ne redescendra pas, de même aussi concernant tout élément apte à être consumé par le feu sur l’autel, s’il est monté, il ne redescendra pas.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל הָרָאוּי לַמִּזְבֵּחַ, אִם עָלָה – לֹא יֵרֵד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִיא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ״. מָה עוֹלָה שֶׁהִיא רְאוּיָה לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ – אִם עָלְתָה לֹא תֵּרֵד, אַף כֹּל שֶׁהוּא רָאוּי לְמִזְבֵּחַ – אִם עָלָה לֹא יֵרֵד.
Rabban Gamliel dit : En ce qui concerne tout élément apte à monter sur l’autel, même s’il n’est pas habituellement consommé, s’il est monté, il ne redescendra pas, même s’il est disqualifié pour être sacrifié ab initio, comme il est dit : « C’est l’holocauste sur le bûcher sur l’autel », d’où l’on déduit : De même qu’un holocauste apte à l’autel, s’il est monté, il ne redescendra pas, de même tout élément apte à l’autel, s’il est monté, il ne redescendra pas.
וְתַרְוַיְיהוּ מַאי קָמְרַבּוּ? פְּסוּלִין. מָר מַיְיתֵי לַהּ מִ״מּוֹקְדָה״, וּמָר מַיְיתֵי לַהּ מִ״מִּזְבֵּחַ״.
Rav Zevid explique : Et qu’incluent tous deux au moyen de ces explications ? Des offrandes disqualifiées, enseignant que, si elles montent, elles ne redescendent pas. Un Sage, Rabbi Yehoshua, apporte une preuve pour cette halakhaà partir de l’expression « sur le bûcher », et un Sage, Rabban Gamliel, apporte une preuve pour cette halakhaà partir de l’expression « sur l’autel. » C’est un exemple d’une explication tirée de deux versets différents.
וְהָא הָתָם מִיפְלָג פְּלִיגִי, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אֵין בֵּין דִּבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֶלָּא הַדָּם וְהַנְּסָכִים, שֶׁרַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לֹא יֵרְדוּ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יֵרְדוּ.
La Guemara remet en question cet exemple : Mais là-bas, Rabbi Yehoshua et Rabban Gamliel sont en désaccord, et leurs explications ne peuvent donc pas être identiques. Car la clause finale de cette michna enseigne : La différence entre l’affirmation de Rabban Gamliel et l’affirmation de Rabbi Yehoshua porte seulement sur le sang et les libations disqualifiés, qui ne sont pas consumés par le feu, mais montent néanmoins sur l’autel, car Rabban Gamliel dit : Ils ne descendront pas, puisqu’ils sont aptes à monter sur l’autel, et Rabbi Yehoshua dit : Ils descendront, puisqu’ils ne sont pas brûlés sur l’autel.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: כִּדְתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: מִתּוֹךְ שֶׁנֶּאֱמַר
Au contraire, Rav Pappa dit : Un exemple d’une explication tirée de deux versets différents est comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yosei HaGelili dit : Du fait qu’il est énoncé :