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וְאֵין מַחְזִירִין לְחוֹבָה. מַחְזִירִין לִזְכוּת – זְכוּת גְּרֵידְתָּא, וְאֵין מַחְזִירִין לְחוֹבָה – לִזְכוּת שֶׁהִיא חוֹבָה.
mais ils ne le ramènent pas en arrière pour être jugé avec un argument visant à le déclarer coupable. Lorsque la michna dit : Le tribunal ramène l’accusé en arrière pour l’acquitter, il s’agit d’un acquittement בלבד et cela n’entraîne la responsabilité de personne. Lorsqu’elle dit : Mais ils ne le ramènent pas en arrière pour être jugé avec un argument visant à le déclarer coupable, il s’agit d’un acquittement qui est aussi une responsabilité. Le tribunal ne ramène pas l’accusé en arrière pour l’acquitter si cela entraîne une responsabilité pour autrui.
חוֹבְתֵיהּ דְּמַאן? הָא לָא קַשְׁיָא, חוֹבְתֵיהּ דְּגוֹאֵל הַדָּם. מִשּׁוּם חוֹבְתֵיהּ דְּגוֹאֵל הַדָּם קָטְלִינַן לֵיהּ לְהַאי? וְעוֹד, מַאי ״בֵּין״ ״בֵּין״? קַשְׁיָא.
La Guemara précise : Une responsabilité pour qui ? Il n’y a pas d’autre partie au litige dans les affaires passibles de la peine capitale. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, il s’agit de la responsabilité, c’est-à-dire du préjudice, du vengeur du sang, car il souhaite que le meurtrier soit mis à mort, et il ne lui sera plus permis de le tuer. La Guemara remet cette explication en question : Est-il raisonnable que, à cause du préjudice du vengeur du sang, nous tuions celui-ci et ne renversions pas le verdict pour l’acquitter même lorsqu’il y a une raison de le faire ? Et de plus, que signifie l’expression : Soit avec un argument pour exonérer l’accusé, ou soit avec un argument pour le déclarer coupable ? Il est clair qu’il s’agit ici de deux questions distinctes, et non de deux types d’acquittement. La Guemara commente : Cela est difficile.
רָבִינָא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ בְּיָדוֹ מַשְׁכּוֹן, וּנְטָלוֹ מִמֶּנּוּ.
La Guemara cite une autre explication de la manière dont on peut trouver un juge donnant l’objet d’une personne à une autre en ce qui concerne la clause : Il exonère une partie tenue pour responsable. Ravina a dit : Cela est possible dans un cas celui qui a déposé la réclamation avait en sa possession un objet appartenant à l’autre plaideur qui servait de gage pour une dette, et lorsque le juge a rendu un verdict en faveur de l’autre, il a pris le gage de lui, le transférant ainsi physiquement à la mauvaise partie.
טִימֵּא אֶת הַטָּהוֹר, דְּאַגַּע בֵּיהּ שֶׁרֶץ. טִיהֵר אֶת הַטָּמֵא, שֶׁעֵירְבָן בֵּין פֵּירוֹתָיו.
Dans le cas de la michna du traité Bekhorot : Il a statué qu’un objet pur est impur, comment pouvait-il causer une perte de ses propres mains ? C’est lorsqu’il a fait toucher à l’objet rituellement pur du plaideur un animal rampant pour souligner qu’il pensait qu’il était déjà impur, et il lui a ainsi transmis l’impureté. Dans le cas de cette michna où : Il a statué qu’un objet impur est pur, comment pouvait-il causer une perte de ses propres mains ? C’est lorsqu’il a mélangé ce produit impur du plaideur avec le produit rituellement pur du plaideur, et il a ainsi fait considérer tout le produit comme impur.
דִּינֵי נְפָשׁוֹת כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִין לְיוֹצֵא מִבֵּית דִּין חַיָּיב, וְאָמַר אֶחָד ״יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו זְכוּת״, מִנַּיִין שֶׁמַּחְזִירִין אוֹתוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״נָקִי אַל תַּהֲרֹג״.
§ La michna enseigne que, dans les affaires de peine capitale, le tribunal ramène l’accusé pour qu’il soit jugé de nouveau lorsqu’il existe un argument pour l’acquitter, mais ne le ramène pas pour qu’il soit jugé avec un argument visant à le déclarer coupable. Pour expliquer les termes « innocent » et « juste » dans le verset : « Tu ne feras pas mourir l’innocent ni le juste » (Exode 23:7), les Sages ont enseigné : D’où est-il déduit que, au sujet de celui qui quitte le tribunal après avoir été déclaré coupable, et que quelqu’un a dit : J’ai la capacité d’enseigner une raison pour l’acquitter, d’où est-il déduit que le tribunal ramène l’accusé en arrière pour qu’il soit jugé de nouveau ? Le verset déclare : Tu ne feras pas mourir l’innocent, et l’accusé peut en effet être innocent.
וּמִנַּיִין לְיוֹצֵא מִבֵּית דִּין זַכַּאי, וְאָמַר אֶחָד: ״יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו חוֹבָה״, מִנַּיִין שֶׁאֵין מַחְזִירִין אוֹתוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״צַדִּיק אַל תַּהֲרֹג״.
Et d’où est-il dérivé que, en ce qui concerne celui qui est en train de quitter le tribunal, après avoir été acquitté, et que quelqu’un dit : J’ai la capacité d’enseigner une raison de le déclarer coupable, d’où est-il dérivé que le tribunal ne ramène pas l’accusé en arrière pour être jugé de nouveau ? Le verset déclare : « Tu ne tueras pas le juste », et l’accusé a été trouvé juste lors de son procès.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: וְחִילּוּפָא לְמֵסִית, דִּכְתִיב ״לֹא תַחְמֹל וְלֹא תְכַסֶּה עָלָיו״. רַב כָּהֲנָא מַתְנֵי מִ״כִּי הָרֹג תַּהַרְגֶנּוּ״.
Rav Shimi bar Ashi dit : Et l’inverse de cela est la halakha concernant celui qui incite d’autres à se livrer à l’idolâtrie, comme il est écrit à son sujet : « Tu ne l’épargneras pas et tu ne le couvriras pas » (Deutéronome 13:9). Il est ramené devant le tribunal pour le déclarer coupable, mais non pour l’acquitter. Rav Kahana enseigne cette dernière halakha en citant un verset différent concernant l’incitateur : « Mais tu le tueras certainement [harog tahargennu] » (Deutéronome 13:10). La répétition du verbe indique qu’il est mis à mort même dans des circonstances où les transgresseurs d’autres interdictions ne le seraient pas.
בְּעָא מִנֵּיהּ רַבִּי זֵירָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: חַיָּיבֵי גָּלִיּוֹת מִנַּיִין? אָתְיָא ״רֹצֵחַ״ ״רֹצֵחַ״.
Rabbi Zeira demanda à Rav Sheshet : D’où est-il déduit que la halakha concernant ceux qui sont passibles d’exil vers une ville de refuge pour avoir tué involontairement est la même, en ce qui concerne le réexamen d’une affaire judiciaire, que la halakha concernant celui qui a tué intentionnellement et qui est reconnu passible de la peine capitale imposée par le tribunal ? Rav Sheshet répondit : Cela est déduit d’une analogie verbale employant le terme « meurtrier » énoncé au sujet de celui qui tue intentionnellement (voir Nombres 35:16) et le terme « meurtrier » énoncé au sujet de celui qui tue involontairement (voir Nombres 35:19).
חַיָּיבֵי מַלְקִיּוֹת מִנַּיִין? אָתְיָא ״רָשָׁע״ ״רָשָׁע״.
Rabbi Zeira demanda à Rav Sheshet : D’où est-il dérivé que la halakha concernant ceux qui sont passibles de quarante coups de fouet est la même, en ce qui concerne le réexamen d’une affaire judiciaire, que la halakha concernant celui qui a tué intentionnellement et qui est reconnu passible de la peine capitale imposée par le tribunal ? Rav Sheshet répondit : Cela est dérivé d’une analogie verbale employant le terme « méchant » énoncé au sujet de celui qui tue intentionnellement (voir Nombres 35:31) et le terme « méchant » énoncé au sujet de ceux qui sont passibles de coups de fouet (voir Deutéronome 25:2).
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: חַיָּיבֵי גָּלִיּוֹת מִנַּיִין? אַתְיָא ״רֹצֵחַ״ ״רֹצֵחַ״. חַיָּיבֵי מַלְקוֹת מִנַּיִין? אָתְיָא ״רָשָׁע״ ״רָשָׁע״.
La Guemara commente : Cela est également enseigné dans une baraita (Tosefta 7:3) : D’où est-il dérivé que la halakha concernant ceux qui sont passibles d’exil pour avoir tué involontairement est la même, en ce qui concerne le réexamen d’une affaire judiciaire, que la halakha concernant celui qui a tué intentionnellement, et qui est reconnu passible de la peine capitale imposée par le tribunal ? Cela est dérivé d’une analogie verbale employant le terme « meurtrier » énoncé au sujet de celui qui tue intentionnellement et le terme « meurtrier » énoncé au sujet de celui qui tue involontairement. D’où est-il dérivé que la halakha concernant ceux qui sont passibles de recevoir quarante coups de fouet est la même, en ce qui concerne le réexamen d’une affaire judiciaire, que la halakha concernant celui qui a tué intentionnellement, et qui est reconnu passible de la peine capitale imposée par le tribunal ? Cela est dérivé d’une analogie verbale employant le terme « méchant » énoncé au sujet de celui qui tue intentionnellement et le terme « méchant » énoncé au sujet de ceux qui sont passibles de recevoir des coups de fouet.
וְאֵין מַחְזִירִין לְחוֹבָה. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁטָּעָה בְּדָבָר שֶׁאֵין הַצַּדּוּקִין מוֹדִין בּוֹ, אֲבָל טָעָה בִּדְבַר שֶׁהַצַּדּוּקִין מוֹדִין בּוֹ – זִיל קְרִי בֵּי רַב הוּא.
§ La michna enseigne au sujet des affaires capitales : Mais le tribunal ne le ramène pas en arrière pour être jugé avec un argument visant à le déclarer coupable. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Et cela n’est la halakha que dans un cas le juge s’est trompé au sujet d’une question dont les Sadducéens n’admettent pas la validité, c’est-à-dire qu’il s’est trompé sur une question apprise de la tradition ou établie par les Sages. Mais, si le juge s’est trompé sur une question dont les Sadducéens admettent la validité, c’est-à-dire une question écrite explicitement dans la Torah, c’est un sujet que l’on pourrait aller apprendre dans une école d’enfants, et une telle erreur annule le verdict et celui-ci est renversé.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא מֵרַבִּי יוֹחָנָן: טָעָה בְּנוֹאֵף וְנוֹאֶפֶת מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אַדְּמוֹקְדָךְ יְקִיד, זִיל קוּץ קָרָךְ וּצְלִי. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: טָעָה בְּנוֹאֵף – חוֹזֵר.
Rabbi Ḥiyya bar Abba demanda à Rabbi Yoḥanan : Quelle est la halakha dans le cas d’un juge qui s’est trompé au sujet du jugement d’un adultère et d’une adultère, en statuant que seul l’homme est passible de sanction, mais non la femme ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Tant que ton feu brûle, coupe ta courge et fais-la rôtir, c’est-à-dire saisis l’occasion d’ajouter ce cas au principe que je t’ai enseigné plus tôt. Il a également été enseigné : Rabbi Ami dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne un juge qui s’est trompé au sujet d’un adultère, le tribunal annule le verdict.
אֶלָּא הֵיכִי דָּמֵי אֵין חוֹזְרִין? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּגוֹן שֶׁטָּעָה שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
La Guemara demande : Quelles sont donc les circonstances dans lesquelles le tribunal ne révoque pas l’acquittement ? Rabbi Abbahou dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans un cas où il s’est trompé et a acquitté l’adultère qui a eu des rapports sexuels de manière atypique, c’est-à-dire un rapport anal. La halakha selon laquelle cela est considéré comme un rapport sexuel n’est pas explicite dans un verset. Par conséquent, si un tribunal acquitte une personne accusée de cela, le verdict n’est pas révoqué.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת הַכֹּל כּוּ׳. הַכֹּל, וַאֲפִילּוּ עֵדִים? נֵימָא מַתְנִיתִין רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, וְלָא רַבָּנַן?
§ La michna enseigne que, dans les cas de droit pécuniaire, tous ceux qui sont présents au procès peuvent avancer un argument pour disculper un plaideur ou pour le déclarer responsable. Dans les affaires capitales, tous ceux qui sont présents au procès peuvent avancer un argument pour acquitter l’accusé, mais tous ceux qui sont présents ne peuvent pas avancer un argument pour le déclarer coupable. La Guemara demande : Dans les affaires capitales, tous ceux qui sont présents peuvent-ils avancer un argument pour acquitter, même les témoins ? La Guemara suggère : Disons que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, et non à l’opinion des Sages.
דְּתַנְיָא: ״וְעֵד אֶחָד לֹא יַעֲנֶה בְנֶפֶשׁ״ – בֵּין לִזְכוּת בֵּין לְחוֹבָה. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עוֹנֶה לִזְכוּת, וְאֵין עוֹנֶה לְחוֹבָה.
La Guemara explique : Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Mais un seul témoin ne témoignera pas contre une personne pour qu’elle meure » (Nombres 35:30). Un témoin ne peut rien déclarer au-delà de son témoignage, que ce soit pour fournir une raison d’acquitter l’accusé ou pour fournir une raison de le déclarer coupable ; telle est l’opinion des Sages. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Un témoin peut répondre pour fournir une raison d’acquitter, mais un témoin ne peut pas répondre pour fournir une raison de déclarer l’accusé coupable. La michna ici semble être conforme à l’opinion minoritaire de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda.
אָמַר רַב פָּפָּא: בְּאֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Rav Pappa dit : Lorsque la michna fait référence à tous ceux qui sont présents au procès, elle ne parle pas des témoins mais de l’un des étudiants assis devant le tribunal, et par conséquent tout le monde est d’accord avec la décision de la michna.

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