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מַתְנִי׳ אֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְאֶחָד דִּינֵי נְפָשׁוֹת בִּדְרִישָׁה וּבַחֲקִירָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מִשְׁפַּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם״.
MICHNA :Les affaires de droit pécuniaire comme les affaires de droit capital sont égales en ce qui concerne l’exigence d’enquête et d’interrogatoire des témoins, comme il est dit : « Vous aurez une seule manière de loi » (Lévitique 24:22), ce qui signifie que toutes les procédures judiciaires doivent être uniformes.
מָה בֵּין דִּינֵי מָמוֹנוֹת לְדִינֵי נְפָשׁוֹת? דִּינֵי מָמוֹנוֹת – בִּשְׁלֹשָׁה, וְדִינֵי נְפָשׁוֹת – בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה. דִּינֵי מָמוֹנוֹת – פּוֹתְחִין בֵּין לִזְכוּת בֵּין לְחוֹבָה, וְדִינֵי נְפָשׁוֹת – פּוֹתְחִין לִזְכוּת וְאֵין פּוֹתְחִין לְחוֹבָה.
Ayant énoncé la similitude essentielle entre les deux, la michna énumère les différences entre eux. Quelles sont les différences entre les affaires de droit pécuniaire et les affaires de droit capital ? Les affaires de droit pécuniaire sont jugées par un tribunal de trois juges, et les affaires de droit capital sont jugées par un tribunal de vingt-trois juges. Dans les affaires de droit pécuniaire, le tribunal ouvre les délibérations soit par un argument pour exonérer l’accusé, soit par un argument pour le déclarer coupable. Et dans les affaires de droit capital, le tribunal ouvre les délibérations par un argument pour acquitter l’accusé, mais n’ouvre pas les délibérations par un argument pour le déclarer coupable.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת – מַטִּין עַל פִּי אֶחָד, בֵּין לִזְכוּת בֵּין לְחוֹבָה, וְדִינֵי נְפָשׁוֹת – מַטִּין עַל פִּי אֶחָד לִזְכוּת, וְעַל פִּי שְׁנַיִם לְחוֹבָה.
Dans les cas de droit pécuniaire, le tribunal rend, c’est-à-dire prononce, la décision sur la base d’une majorité d’un juge, soit pour exonérer, soit pour déclarer responsable. Mais dans les cas de droit capital, le tribunal rend le jugement sur la base d’une majorité d’un juge pour acquitter et sur la base d’une majorité de deux juges pour déclarer responsable.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת – מַחְזִירִין בֵּין לִזְכוּת בֵּין לְחוֹבָה, דִּינֵי נְפָשׁוֹת – מַחְזִירִין לִזְכוּת וְאֵין מַחְזִירִין לְחוֹבָה.
Dans les cas de droit pécuniaire, le tribunal ramène l’accusé à nouveau pour être jugé encore si de nouvelles preuves apparaissent, soit avec une demande d’exempter l’accusé, soit avec une demande de déclarer qu’il est responsable. Dans les cas de droit capital, le tribunal ramène l’accusé à nouveau pour être jugé encore avec une demande de l’acquitter, mais le tribunal ne le ramène pas pour être jugé avec une demande de déclarer qu’il est responsable.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת – הַכֹּל מְלַמְּדִין זְכוּת וְחוֹבָה, דִּינֵי נְפָשׁוֹת – הַכֹּל מְלַמְּדִין זְכוּת, וְאֵין הַכֹּל מְלַמְּדִין חוֹבָה.
Dans les affaires de droit pécuniaire, tous ceux qui sont présents au procès peuvent avancer une raison pour dispenser un plaideur ou le déclarer responsable. Dans les affaires de droit capital, tous ceux qui sont présents au procès peuvent avancer une raison pour acquitter l’accusé, mais pas tous ceux qui sont présents peuvent avancer une raison pour le déclarer responsable. Seuls les juges peuvent avancer une raison pour le déclarer responsable.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת – הַמְלַמֵּד חוֹבָה מְלַמֵּד זְכוּת, וְהַמְלַמֵּד זְכוּת מְלַמֵּד חוֹבָה. דִּינֵי נְפָשׁוֹת – הַמְלַמֵּד חוֹבָה מְלַמֵּד זְכוּת, אֲבָל הַמְלַמֵּד זְכוּת אֵין יָכוֹל לַחְזוֹר וּלְלַמֵּד חוֹבָה.
Dans les cas de droit pécuniaire, celui qui au départ avance une raison de déclarer l’accusé coupable peut ensuite avancer une raison de l’exempter, et celui qui au départ avance une raison de l’exempter peut ensuite avancer une raison de le déclarer coupable. Dans les cas de droit capital, celui qui au départ avance une raison de le déclarer coupable peut ensuite avancer une raison de l’acquitter, mais celui qui au départ avance une raison de l’acquitter ne peut pas revenir et avancer une raison de le déclarer coupable.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת – דָּנִין בַּיּוֹם, וְגוֹמְרִין בַּלַּיְלָה. דִּינֵי נְפָשׁוֹת – דָּנִין בַּיּוֹם, וְגוֹמְרִין בַּיּוֹם.
Dans les cas de droit pécuniaire, le tribunal juge pendant la journée et peut conclure les délibérations et rendre la décision même la nuit. Dans les cas de droit capital, le tribunal juge pendant la journée et conclut les délibérations et rend la décision uniquement pendant la journée.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת – גּוֹמְרִין בּוֹ בַּיּוֹם, בֵּין לִזְכוּת בֵּין לְחוֹבָה. דִּינֵי נְפָשׁוֹת – גּוֹמְרִין בּוֹ בַּיּוֹם לִזְכוּת, וּבַיּוֹם שֶׁלְּאַחֲרָיו לְחוֹבָה. לְפִיכָךְ, אֵין דָּנִין לֹא בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְלֹא בְּעֶרֶב יוֹם טוֹב.
Dans les cas de droit pécuniaire, le tribunal peut conclure les délibérations et rendre sa décision même ce jour-là, que ce soit pour acquitter l’accusé ou pour le déclarer responsable. Dans les cas de droit capital, le tribunal peut conclure les délibérations et rendre sa décision même ce jour-là pour acquitter l’accusé, mais doit attendre jusqu’au lendemain pour le déclarer responsable. Par conséquent, puisque les affaires capitales peuvent se poursuivre pendant deux jours, le tribunal ne juge pas les affaires de droit capital certains jours, ni la veille de Chabbat ni la veille d’une fête.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת, הַטְּמָאוֹת וְהַטְּהָרוֹת – מַתְחִילִין מִן הַגָּדוֹל. דִּינֵי נְפָשׁוֹת – מַתְחִילִין מִן הַצַּד.
Dans les cas de droit monétaire, et de même dans les cas de pureté et d’impureté rituelles, les juges commencent à exprimer leurs avis par le plus grand des juges. Dans les cas de droit capital, les juges commencent à rendre leurs avis du côté, où siègent les juges les moins importants.
הַכֹּל כְּשֵׁרִין לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת, וְאֵין הַכֹּל כְּשֵׁרִין לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת, אֶלָּא כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים הַמַּשִּׂיאִין לַכְּהוּנָּה.
Tous sont aptes à juger les affaires de droit pécuniaire. Mais tous ne sont pas aptes à juger les affaires de droit capital ; seuls les prêtres, les Lévites et les Israélites qui sont d’une lignée suffisamment apte pour marier leurs filles à des membres de la prêtrise sont aptes à juger les affaires de droit capital.
גְּמָ׳ דִּינֵי מָמוֹנוֹת מִי בָּעֵינַן דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה? וּרְמִינְהוּ: שְׁטָר שֶׁזְּמַנּוֹ כָּתוּב בְּאֶחָד בְּנִיסָן בַּשְּׁמִיטָּה, וּבָאוּ עֵדִים וְאָמְרוּ: ״הֵיאַךְ אַתֶּם מְעִידִין עַל שְׁטָר זֶה? וַהֲלֹא בְּיוֹם פְּלוֹנִי עִמָּנוּ הֱיִיתֶם בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי!״ שְׁטָר כָּשֵׁר וְעֵדָיו כְּשֵׁרִין. חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא אִיחֲרוּהוּ וּכְתָבוּהוּ.
GUEMARA : La michna enseigne que les affaires de droit monétaire exigent l’examen et l’interrogatoire des témoins. La Guemara demande : Exigeons-nous l’examen et l’interrogatoire dans les affaires de droit monétaire ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita (Tosefta, Makkot 1:2) : En ce qui concerne un billet à ordre dont la date est inscrite au premier nissan de l’année sabbatique, et des témoins vinrent et dirent aux témoins signataires : Comment se fait-il que vous témoigniez au sujet de ce billet à ordre ? Mais n’est-il pas vrai que tel et tel jour où le billet à ordre a été rédigé vous étiez avec nous dans tel et tel endroit ? Le billet à ordre est néanmoins valide, et ses témoins demeurent aptes à témoigner. La raison pour laquelle il n’est pas prouvé qu’ils ont signé faussement le billet à ordre est que nous craignons que peut-être ils l’aient retardé puis rédigé, c’est-à-dire que le prêt a été accordé à une date antérieure et que le billet à ordre a été postdaté.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בָּעֵינַן דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה, הֵיכִי חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא אִיחֲרוּהוּ וּכְתָבוּהוּ?
La Guemara explique la contradiction : Et s’il te vient à l’esprit de dire que nous exigeons enquête et interrogatoire dans les affaires de droit monétaire, comment craignons-nous que peut-être ils ont tardé et l’ont écrit ? On demanderait aux témoins signataires quel jour ils ont signé le billet à ordre, et lorsque cela ne correspond pas à ce qui est écrit dans le billet à ordre, leur témoignage serait écarté.
וְלִיטַעְמָיךְ, תִּיקְשֵׁי לָךְ מַתְנִיתִין: שִׁטְרֵי חוֹב הַמּוּקְדָּמִין פְּסוּלִים, וְהַמְאוּחָרִים כְּשֵׁרִין. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בָּעֵינַן דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה, מְאוּחָרִין אַמַּאי כְּשֵׁרִין?
La Guemara rétorque : Et selon ton raisonnement, selon lequel nous n’exigeons pas d’enquête ni d’interrogatoire dans les affaires de droit monétaire, la michna ailleurs devrait également te poser une difficulté. Puisque les mishnayot font davantage autorité que les baraitot, il est préférable de soulever une contradiction entre deux mishnayot plutôt que de soulever une contradiction d’une baraita contre une michna. La michna enseigne (Shevi’it 10:5) : Les billets à ordre antidatés ne sont pas valides, mais les postdatés sont valides. Et s’il te vient à l’esprit de dire que nous exigeons enquête et interrogatoire dans les affaires de droit monétaire et que, s’il y a une contradiction, le témoignage n’est pas accepté, pourquoi les billets à ordre postdatés sont-ils valides ? Le témoignage des témoins ne concorde pas avec ce qui est écrit dans le document.
הָא לָא קַשְׁיָא, דַּעֲדִיפָא מִינַּהּ קָאָמְרִינַן. דַּאֲפִילּוּ אֶחָד בְּנִיסָן בִּשְׁמִיטָּה, דְּלָא שְׁכִיחִי אִינָשֵׁי דְּמוֹזְפִי, דְּלֵיכָּא לְמֵימַר שֶׁמָּא אִיחֲרוּהוּ וּכְתָבוּהוּ דְּלָא מַרַע לִשְׁטָרֵיהּ, אֲפִילּוּ הָכִי, כֵּיוָן דִּשְׁבִיעִית סוֹפָהּ מְשַׁמֶּטֶת – מַכְשְׁרִינַן.
La Guemara explique : Cela n’est pas difficile. Il y a une raison pour laquelle la contradiction a été soulevée à partir de la baraita, et non de la michna. Nous avançons une meilleure contradiction, c’est-à-dire plus forte, que celle de la michna. Car on voit dans la baraitaque même concernant un billet à ordre rédigé le premier de Nissan pendant l’Année sabbatique, lorsque il n’est pas courant de trouver des gens pour prêter de l’argent, puisque toutes les dettes sont annulées à la fin de l’Année sabbatique, il n’est pas aussi raisonnable de dire que peut-être ils ont tardé et rédigé le billet à ordre, car on ne nuirait pas à son billet à ordre en le postdatant si près de la fin de l’Année sabbatique ; malgré cela, puisque l’Année sabbatique annule les dettes seulement à sa fin, nous craignons que le billet à ordre soit postdaté et le considérons valide. C’est pourquoi la contradiction a été soulevée à partir de la baraita, et non de la michna.
מִכׇּל מָקוֹם, קַשְׁיָא. סִימָן: חרפ״ש.
La Guemara revient à sa question : Quoi qu’il en soit, la contradiction entre la michna et la baraita est difficile. La Guemara présente un moyen mnémotechnique pour la discussion suivante, chaque lettre représentant le nom d’un Sage qui propose une réponse : Ḥet, reish, peh, shin.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: דְּבַר תּוֹרָה, אֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְאֶחָד דִּינֵי נְפָשׁוֹת בִּדְרִישָׁה וּבַחֲקִירָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מִשְׁפַּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם״. וּמָה טַעַם אָמְרוּ דִּינֵי מָמוֹנוֹת לָא בָּעֵינַן דְּרִישָׁה וַחֲקִירָה? כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּנְעוֹל דֶּלֶת בִּפְנֵי לֹוִין.
La Guemara cite la première réponse. Rabbi Ḥanina dit : Selon la loi de la Torah, les affaires de droit pécuniaire comme les affaires de droit capital sont égales en ce qui concerne l’examen et l’interrogatoire des témoins, comme il est dit : « Vous aurez une seule manière de loi » (Lévitique 24:22). Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que, dans les affaires de droit pécuniaire, nous n’avons pas besoin d’examen et d’interrogatoire ? C’est une ordonnance instituée par les Sages afin de ne pas fermer la porte au nez de potentiels emprunteurs. Les Sages craignaient qu’un examen approfondi des témoins n’aboutisse souvent à des témoignages contradictoires et ne rende difficile pour les prêteurs le recouvrement de leurs dettes. Cela pourrait conduire les gens à s’abstenir de prêter de l’argent.
אֶלָּא מֵעַתָּה
La Guemara demande : Si tel est le cas que les Sages ont supprimé l’exigence d’enquête et d’interrogatoire dans les affaires de droit monétaire,

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