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קְלָתֵיהּ!
elle aurait pu brûler cela. Pourquoi n'avez-vous pas accepté son témoignage?
כֵּיוָן דְּאִיתַּחְזַק בְּבֵי דִינָא, ״אִיבַּעְיָא קְלָתֵיהּ״ לָא אָמְרִינַן.
Rav Naḥman lui répondit : Puisque le billet à ordre a été ratifié au tribunal, nous ne disons pas qu’elle est considérée comme crédible pour en annuler la validité, car si elle avait voulu, elle aurait pu le brûler. La validité d’un document ratifié n’est pas annulée sans preuve.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: סִימְפּוֹן שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵדִים – יִתְקַיֵּים בְּחוֹתְמָיו. אֵין עָלָיו עֵדִים, וְיָצָא מִתַּחַת יְדֵי שָׁלִישׁ, אוֹ שֶׁיָּצָא אַחַר חִיתּוּם שְׁטָרוֹת – כָּשֵׁר. אַלְמָא שָׁלִישׁ מְהֵימַן!
Rava souleva une objection à la décision de Rav Naḥman à partir d’une baraita : Un reçu [simfon] de remboursement d’une dette sur lequel des témoins ont signé est ratifié par ses signataires. Les témoins attestent qu’il s’agit bien de leurs signatures, et il est ainsi ratifié. S’il n’y a pas de témoins signés dessus, mais que le reçu provient de la possession d’un tiers servant de dépositaire, ou s’il est apparu après la signature des documents, c’est-à-dire que le reçu a été écrit sur le billet à ordre sous le contenu du billet et les signatures des témoins, il est valide. Rava énonce son objection : Apparemment, le témoignage d’un tiers servant de dépositaire est jugé crédible, puisqu’il peut attester que le reçu est valide même s’il n’a pas été signé par des témoins.
תְּיוּבְתָּא דְּרַב נַחְמָן, תְּיוּבְתָּא.
La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rav Naḥman est en effet une réfutation concluante.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם מֵבִיא רְאָיָה וְסוֹתֵר, עַד שֶׁיִּסְתַּתֵּם טַעֲנוֹתָיו וְיֹאמַר: קִרְבוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְהַעִידוּנִי.
§ Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : On peut toujours apporter une preuve à l’appui de sa revendication et renverser le verdict précédent, jusqu’à ce que ses arguments soient épuisés, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’arguments, et qu’il dise : Que untel et untel viennent témoigner en ma faveur, auquel cas ces témoins ne sont pas autorisés à témoigner.
הָא גוּפַאּ קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ ״יִסְתַּתֵּם טַעֲנוֹתָיו״ – אֲתָאן לְרַבָּנַן, וַהֲדַר אָמְרַתְּ ״קִרְבוּ אִישׁ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְהַעִידוּנִי״ – אֲתָאן לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara demande : Cette question même est difficile. Lorsque tu dis : Jusqu’à ce que ses arguments soient épuisés, nous arrivons à, c’est-à-dire que cela représente l’opinion des Sages, qui soutiennent dans la michna qu’une fois qu’un plaideur cesse de présenter ses arguments, il ne peut pas présenter d’arguments supplémentaires plus tard. Et lorsque tu dis ensuite : Jusqu’à ce qu’il dise venez, untel et untel, et témoignez en ma faveur, nous arrivons à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, selon laquelle ce n’est que dans ce cas-là que le témoignage n’est pas accepté.
וְכִי תֵּימָא: כּוּלַּהּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וּפָרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ? מַאי ״עַד שֶׁיִּסְתַּתֵּם טַעֲנוֹתָיו״? עַד שֶׁיֹּאמַר: קִרְבוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְהַעִידוּנִי. וְהָא אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּמִשְׁנָתֵינוּ הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, חוּץ מֵעָרֵב וְצַיְדָן וּרְאָיָה אַחֲרוֹנָה?
Et si tu disais que toute la déclaration est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, et Rabbi Yoḥanan explique sa propre déclaration, en disant : Quel est le sens de l’expression : Jusqu’à ce que ses prétentions soient bouchées ? Jusqu’à ce qu’il dise : Venez, untel et untel, et témoignez en ma faveur, cela est difficile. Mais Rabba bar bar Ḥana ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit que partout où Rabban Shimon ben Gamliel a enseigné une décision dans notre Michna, la halakha est conforme à son opinion, sauf pour les trois cas suivants : la responsabilité du garant, et l’incident qui s’est produit dans la ville de Tzaidan, et le différend concernant la preuve dans le dernier désaccord ? Il est donc évident que la halakha est conforme à l’opinion des Sages dans ce cas.
אֶלָּא, כִּי אֲתָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם מֵבִיא רְאָיָה וְסוֹתֵר, עַד שֶׁיִּסְתַּתֵּם טַעֲנוֹתָיו וְיֹאמְרוּ לוֹ: ״הָבֵא עֵדִים״, וְאוֹמֵר: ״אֵין לִי עֵדִים״. ״הָבֵא רְאָיָה״, וְאוֹמֵר: ״אֵין לִי רְאָיָה״. אֲבָל בָּאוּ עֵדִים מִמְּדִינַת הַיָּם, אוֹ שֶׁהָיְתָה דִּיסַקַּיָּא שֶׁל אָבִיו מוּפְקֶדֶת בְּיַד אַחֵר – הֲרֵי זֶה מֵבִיא רְאָיָה וְסוֹתֵר.
Au contraire, la Guemara présente une autre version de la déclaration de Rabbi Yoḥanan. Lorsque Rav Shmuel bar Yehuda vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : On peut toujours apporter une preuve et renverser le verdict précédent jusqu’à ce que ses arguments soient épuisés, et les juges lui disent : Apporte des témoins, et il dit : Je n’ai pas de témoins, et ils lui disent : Apporte une preuve, et il dit : Je n’ai pas de preuve. Cela est conforme à la déclaration des Sages dans la michna. Mais si des témoins sont venus d’outre-mer, ou s’il y avait une sacoche [disakkaya] contenant les documents de son père déposée chez une autre personne, cas dans lesquels il ne connaissait pas la preuve, il peut apporter cette preuve et renverser le verdict précédent, car il n’y a pas de crainte d’artifice.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַתּוֹקֵף אֶת חֲבֵירוֹ בַּדִּין, אֶחָד אוֹמֵר ״נִדּוֹן כָּאן״, וְאֶחָד אוֹמֵר ״נֵלֵךְ לִמְקוֹם הַוַּועַד״ – כּוֹפִין אוֹתוֹ וְיֵלֵךְ לִמְקוֹם הַוַּועַד.
§ Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne celui qui attaque un autre en justice, c’est-à-dire qui soulève avec ténacité des revendications juridiques contre un autre, et l’un des plaideurs dit : Allons au tribunal ici dans notre localité, et l’autre dit : Allons au lieu de l’Assemblée, c’est-à-dire le Sanhédrin ou une autre Haute Cour, le premier plaideur est contraint d’aller au lieu de l’Assemblée.
אָמַר לְפָנָיו רַבִּי אֶלְעָזָר: רַבִּי, מִי שֶׁנּוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, יוֹצִיא מָנֶה עַל מָנֶה? אֶלָּא, כּוֹפִין אוֹתוֹ וְדָן בְּעִירוֹ.
Rabbi Elazar lui dit : Mon maître, si tel est le cas, celui qui réclame à un autre une dette de cent dinars doit-il dépenser cent dinars en frais de voyage et de logement pour les cent dinars qu’il veut recouvrer ? Au contraire, on contraint une personne à comparaître et à être jugée devant un tribunal qui siège dans sa propre ville.
אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַב סָפְרָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁנֵים שֶׁנִּתְעַצְּמוּ בַּדִּין, אֶחָד אוֹמֵר: ״נִדּוֹן כָּאן״, וְאֶחָד אוֹמֵר: ״נֵלֵךְ לִמְקוֹם הַוַּועַד״ – כּוֹפִין אוֹתוֹ וְדָן בְּעִירוֹ. וְאִם הוּצְרַךְ דָּבָר לִשְׁאוֹל – כּוֹתְבִין וְשׁוֹלְחִין.
Il a également été déclaré que Rav Safra dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne deux personnes qui se disputaient en jugement, l’une d’entre elles dit : Allons au tribunal ici, et l’une d’entre elles dit : Allons au lieu de l’Assemblée, ce dernier plaideur est contraint de comparaître et d’être jugé dans un tribunal qui siège dans sa propre ville. Et si le tribunal local a besoin de demander à un tribunal supérieur au sujet d’une certaine question, les juges écrivent à l’Assemblée, et le tribunal supérieur envoie sa réponse.
וְאִם אָמַר: ״כִּתְבוּ וּתְנוּ לִי מֵאֵיזֶה טַעַם דַּנְתּוּנִי״ – כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין לוֹ.
Et si l’un des plaideurs dit à un tribunal : Écrivez pour quelle raison vous m’avez jugé de cette manière et donnez-le moi, car je ne fais pas confiance à votre décision sans explication, les juges l’écrivent et le lui donnent.
וְהַיְּבָמָה, הוֹלֶכֶת אַחַר הַיָּבָם לְהַתִּירָהּ.
Une autre halakha a été énoncée concernant le lieu du jugement : Et concernant une femme dont le mari avait un frère, et il mourut sans enfant [vehayevama], elle suit son beau-frère [hayavam] afin qu’il la libère du lien léviratique par la ḥalitza. Le yavam n’a pas à aller vers elle.
עַד כַּמָּה? אָמַר רַבִּי אַמֵּי: אֲפִילּוּ מִטְּבֶרְיָא לְצִפּוֹרִי.
La Guemara demande : Jusqu’où doit-elle aller ? Rabbi Ami dit : Même de Tibériade à Tzippori. Telle est la halakha, bien que le tribunal de Tibériade soit plus prestigieux que celui de Tzippori.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: מַאי קְרָא? ״וְקָרְאוּ לוֹ זִקְנֵי עִירוֹ״, וְלֹא זִקְנֵי עִירָהּ.
Rav Kahana dit : Quel est le verset qui fait allusion à cette halakha ? C’est le verset qui déclare : « Alors les anciens de sa ville l’appelleront, et lui parleront, et s’il se lève et dit : Je ne souhaite pas la prendre » (Deutéronome 25:8). Le fait que soient mentionnés les anciens de sa ville, et non les anciens de sa ville à elle, indique que la ḥalitza est accomplie dans sa ville à lui et non dans la sienne à elle.
אָמַר אַמֵּימָר: הִילְכְתָא, כּוֹפִין אוֹתוֹ וְיֵלֵךְ לִמְקוֹם הַוַּועַד. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: וְהָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כּוֹפִין אוֹתוֹ וְדָן בְּעִירוֹ! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקָאָמַר לֵיהּ לֹוֶה לְמַלְוֶה, אֲבָל מַלְוֶה – ״עֶבֶד לֹוֶה לְאִישׁ מַלְוֶה״.
Ameimar dit : La halakha est que, si un plaideur veut aller au lieu de l’Assemblée et que l’autre ne le veut pas, ce dernier est contraint d’aller au lieu de l’Assemblée. Rav Ashi dit à Ameimar : Mais Rabbi Elazar ne dit-il pas qu’il est contraint de comparaître et d’être jugé dans un tribunal qui siège dans sa propre ville ? Ameimar répondit : Cette déclaration s’applique dans un cas où l’emprunteur a dit au prêteur : Allons au lieu de l’Assemblée ; dans ce cas, le débiteur est contraint d’être jugé dans sa ville. Mais si le prêteur demande à aller au lieu de l’Assemblée, sa demande est acceptée, comme il est dit : « L’emprunteur est le serviteur du prêteur » (Proverbes 22:7).
שְׁלַחוּ לֵיהּ לְמָר עוּקְבָא: לִדְזִיו לֵיהּ כְּבַר בִּתְיָה, שְׁלָם. עוּקְבָן הַבַּבְלִי קְבַל קֳדָמַנָא: יִרְמְיָה אָחִי הֶעֱבִיר עָלַי אֶת הַדֶּרֶךְ. אִמְרוּ לוֹ: הַשִּׂיאוּהוּ וְיִרְאֶה פָּנֵינוּ בִּטְבֶרְיָא.
Les Sages envoyèrent une lettre à Mar Ukva, l’Exilarque en Babylonie, qui disait : À celui qui a de la lumière sur lui, comme Moïse, qui est appelé le fils de Bithiah, shalom. La lettre poursuivait : Ukvan le Babylonien s’est plaint devant nous comme suit : Yirmeya, mon frère, est passé outre moi, c’est-à-dire m’a fait un grand tort. Et par conséquent dites à Yirmeya ; persuadez-le [hassiuhu] de voir notre face à Tibériade, où nous jugerons son affaire.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ ״אִמְרוּ לוֹ״, אַלְמָא דַּיְּינוּהּ אַתּוּן. ״הַשִּׂיאוּהוּ וְיִרְאֶה פָּנֵינוּ בִּטְבֶרְיָא״, אַלְמָא שַׁדְּרוּהּ הָכָא.
La Guemara demande : Cette question elle-même est difficile à comprendre. Tu as dit : Dis-lui. Apparemment, l’intention était : Jugez-le vous-mêmes en Babylonie. Mais alors la lettre déclare : Amenez-le à voir notre visage à Tibériade. Apparemment, l’intention était : Envoyez-le ici.
(אֶלָּא), הָכִי קָאָמְרִי: אֱמַרוּ לֵיהּ, דַּיְּינוּהּ אַתּוּן. אִי צָיֵית – צָיֵית, וְאִי לָא – הַשִּׂיאוּהוּ וְיִרְאֶה פָּנֵינוּ בִּטְבֶרְיָא.
Au contraire, voici ce que les Sages disaient : Dites-lui, c’est-à-dire, jugez-le vous-mêmes. S’il écoute le tribunal, il écoute, et l’affaire est réglée. Mais si il n’écoute pas, amenez-le à venir voir notre face à Tibériade.
רַב אָשֵׁי אָמַר: דִּינֵי קְנָסוֹת הֲוָה, וּבְבָבֶל לָא דָּיְינִי דִּינֵי קְנָסוֹת. וְהָא דִּשְׁלַחוּ לֵיהּ הָכִי – כְּדֵי לַחֲלוֹק כָּבוֹד לְמָר עוּקְבָא.
Rav Ashi dit : Ce n’est pas la bonne compréhension de la lettre. Il s’agissait plutôt d’un cas relevant des halakhot des amendes, et en Babylonie les tribunaux ne jugent pas les affaires relevant des halakhot des amendes, car il n’y a pas là-bas de juges ordonnés ; de tels Sages ne se trouvent qu’en Eretz Yisrael. Par conséquent, il était nécessaire d’envoyer l’affaire en Eretz Yisrael. Et le fait qu’ils aient envoyé la lettre à Mar Ukva en utilisant cette formulation, comme s’il était capable de juger l’affaire lui-même, était afin d’honorer Mar Ukva, qui était un Sage et un dirigeant. Ils lui ont laissé entendre qu’il ne pouvait pas juger cette affaire et qu’il devait donc envoyer le défendeur en Eretz Yisrael.
הֲדַרַן עֲלָךְ זֶה בּוֹרֵר.

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