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טָעוּ – לֹא יְשַׁלְּמוּ? כׇּל שֶׁכֵּן שֶׁתִּנְעוֹל דֶּלֶת בִּפְנֵי לוֹוִין!
alors, si les juges se sont trompés, ils ne devraient pas avoir à payer la partie qu’ils ont lésée, puisqu’ils peuvent prétendre qu’on les a empêchés d’examiner efficacement les témoins. La Guemara répond : Si telle était la halakha, à plus forte raison cela fermerait la porte aux emprunteurs potentiels. Si les gens savent que les tribunaux ne sont pas responsables d’une erreur de jugement, ils ne seront pas disposés à prêter de l’argent.
רָבָא אָמַר: מַתְנִיתִין דְּהָכָא בְּדִינֵי קְנָסוֹת, וְאִידַּךְ בְּהוֹדָאוֹת וְהַלְוָאוֹת.
Rava dit : La décision de la michna ici, selon laquelle les affaires de droit pécuniaire exigent enquête et interrogatoire, a été énoncée au sujet des lois sur les amendes, et non des affaires ordinaires de droit pécuniaire. Et les autres sources, c’est-à-dire la michna dans le traité Shevi’it et la baraita, qui n’exigent ni enquête ni interrogatoire, ont été énoncées au sujet de cas d’aveux et de prêts, dans lesquels il y a lieu d’assouplir les procédures de délibération, comme expliqué.
רַב פָּפָּא אָמַר: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּהוֹדָאָה וְהַלְוָאָה. כָּאן – בְּדִין מְרוּמֶּה, כָּאן – בְּדִין שֶׁאֵינוֹ מְרוּמֶּה.
Rav Pappa dit : Ceci et cela, c’est-à-dire à la fois la michna ici et les autres sources, ont été énoncés au sujet de cas d’aveu et de prêt. La distinction entre eux est que la michna ici, qui statue que les affaires de droit pécuniaire exigent enquête et interrogatoire, a été énoncée au sujet d’un procès possiblement frauduleux, où le tribunal soupçonne qu’une partie tente de frauder l’autre partie et de faire en sorte que des témoins rendent un faux témoignage en sa faveur. Là-bas, dans la baraita et dans la michna du traité Shevi’it, qui n’exigent ni enquête ni interrogatoire, la règle a été énoncée au sujet d’un procès qui ne paraît pas frauduleux.
כִּדְרֵישׁ לָקִישׁ, דְּרֵישׁ לָקִישׁ רָמֵי: כְּתִיב ״בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ״, וּכְתִיב ״צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף״. הָא כֵּיצַד? כָּאן – בְּדִין מְרוּמֶּה, כָּאן – בְּדִין שֶׁאֵין מְרוּמֶּה.
Cette distinction est conforme à la déclaration de Reish Lakish, car Reish Lakish soulève une contradiction entre deux versets : Il est écrit dans un verset : « C’est avec justice que tu jugeras ton prochain » (Lévitique 19:15), et il est écrit dans un autre verset : « Justice, justice, tu poursuivras » (Deutéronome 16:20), la répétition indiquant qu’il ne suffit pas simplement de juger avec justice. Il poursuit : Comment peut-on réconcilier ces textes ? Ici, ce dernier verset est énoncé au sujet d’un procès possiblement frauduleux, où le tribunal doit prendre des précautions supplémentaires pour juger avec justice ; et là-bas, ce premier verset est énoncé au sujet d’un procès qui ne semble pas frauduleux.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מַתְנִיתִין כִּדְשַׁנִּין, קְרָאֵי אֶחָד לְדִין וְאֶחָד לִפְשָׁרָה.
Rav Ashi dit : La décision de la michna ici, selon laquelle les affaires de droit monétaire exigent enquête et interrogatoire, est comme nous l’avons répondu, c’est-à-dire conformément à l’une quelconque des réponses proposées par les autres amora’im. Et ces versets n’ont pas été énoncés au sujet de procès frauduleux ; plutôt, l’un a été énoncé au sujet du jugement, dans lequel le tribunal doit poursuivre la justice de manière approfondie, et l’un a été énoncé au sujet du compromis.
כִּדְתַנְיָא: ״צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף״ – אֶחָד לְדִין וְאֶחָד לִפְשָׁרָה. כֵּיצַד? שְׁתֵּי סְפִינוֹת עוֹבְרוֹת בַּנָּהָר וּפָגְעוּ זֶה בָּזֶה, אִם עוֹבְרוֹת שְׁתֵּיהֶן – שְׁתֵּיהֶן טוֹבְעוֹת, בְּזֶה אַחַר זֶה – שְׁתֵּיהֶן עוֹבְרוֹת. וְכֵן שְׁנֵי גְּמַלִּים שֶׁהָיוּ עוֹלִים בְּמַעֲלוֹת בֵּית חוֹרוֹן וּפָגְעוּ זֶה בָּזֶה, אִם עָלוּ שְׁנֵיהֶן – שְׁנֵיהֶן נוֹפְלִין, בְּזֶה אַחַר זֶה – שְׁנֵיהֶן עוֹלִין.
Comme cela est enseigné dans une baraita : Lorsque le verset déclare : « Justice, justice, tu poursuivras », une mention de « justice » est dite au sujet du jugement et une est dite au sujet du compromis. Comment cela ? Lorsqu’il y a deux bateaux naviguant sur la rivière et qu’ils se rencontrent, si tous deux tentent de passer, tous deux coulent, car la rivière n’est pas assez large pour qu’ils passent tous deux. S’ils passent l’un après l’autre, tous deux passent. De même, lorsqu’il y a deux chameaux qui montaient la montée de Beit Ḥoron, là où il y a un sentier étroit et escarpé, et qu’ils se rencontrent, si tous deux tentent de monter, tous deux tombent. S’ils montent l’un après l’autre, tous deux montent.
הָא כֵּיצַד? טְעוּנָה וְשֶׁאֵינָהּ טְעוּנָה – תִּידָּחֶה שֶׁאֵינָהּ טְעוּנָה מִפְּנֵי טְעוּנָה. קְרוֹבָה וְשֶׁאֵינָהּ קְרוֹבָה – תִּידָּחֶה קְרוֹבָה מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ קְרוֹבָה. הָיוּ שְׁתֵּיהֶן קְרוֹבוֹת, שְׁתֵּיהֶן רְחוֹקוֹת – הָטֵל פְּשָׁרָה בֵּינֵיהֶן, וּמֵעֲלוֹת שָׂכָר זוֹ לָזוֹ.
Comment décide-t-on lequel d’entre eux doit passer en premier ? S’il y a un bateau chargé et un bateau qui n’est pas chargé, les besoins de celui qui n’est pas chargé doivent être écartés en raison des besoins de celui qui est chargé. S’il y a un bateau proche de sa destination et un bateau qui n’est pas proche de sa destination, les besoins de celui qui est proche doivent être écartés en raison des besoins de celui qui n’est pas proche. Si tous deux étaient proches de leurs destinations, ou si tous deux étaient éloignés de leurs destinations, imposez un compromis entre eux pour décider lequel passe en premier, et les propriétaires des bateaux se versent des frais l’un à l’autre, c’est-à-dire que les propriétaires du premier bateau indemnisent le propriétaire du bateau qui attend pour toute perte subie.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף״ – הַלֵּךְ אַחַר בֵּית דִּין יָפֶה, אַחַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְלוֹד, אַחַר רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי לִבְרוּר חַיִל.
§ Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Justice, justice, tu poursuivras. » Cela enseigne qu’il faut suivre le meilleur, le plus prestigieux, tribunal de la génération. Par exemple, suivre Rabbi Eliezer à Lod, Rabban Yoḥanan ben Zakkai à Beror Ḥayil.
תָּנָא: קוֹל רֵיחַיִם בְּבוּרְנִי – שְׁבוּעַ הַבֵּן, שְׁבוּעַ הַבֵּן. אוֹר הַנֵּר בִּבְרוּר חַיִל – מִשְׁתֶּה שָׁם, מִשְׁתֶּה שָׁם.
Les Sages ont enseigné : Lorsque les autorités païennes ont promulgué des décrets interdisant l’observance des mitzvot, les membres des communautés juives ont imaginé des moyens clandestins de s’indiquer mutuellement l’observance des mitzvot. Par exemple : Si quelqu’un produit le son d’une meule dans la ville appelée Burni, cela revient à annoncer : Semaine du fils, semaine du fils, c’est-à-dire qu’il y aura une circoncision. Si quelqu’un montre la lumière d’une lampe dans la ville appelée Beror Ḥayil, cela revient à annoncer : Il y a là un festin de mariage, il y a là un festin de mariage.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף״ – הַלֵּךְ אַחַר חֲכָמִים לִישִׁיבָה. אַחַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְלוֹד, אַחַר רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי לִבְרוּר חַיִל, אַחַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לִפְקִיעִין, אַחַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל לְיַבְנֶה, אַחַר רַבִּי עֲקִיבָא לִבְנֵי בְרָק, אַחַר רַבִּי מַתְיָא לְרוֹמִי, אַחַר רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן תְּרַדְיוֹן לְסִיכְנִי, אַחַר רַבִּי יוֹסֵי לְצִיפּוֹרִי, אַחַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה לִנְצִיבִין, אַחַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לַגּוֹלָה, אַחַר רַבִּי לְבֵית שְׁעָרִים, אַחַר חֲכָמִים לְלִשְׁכַּת הַגָּזִית.
Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Justice, justice, tu poursuivras. » Cela enseigne qu’il faut suivre les Sages jusqu’à la maison d’étude là où ils se trouvent. Par exemple, suis Rabbi Eliezer à Lod, Rabban Yoḥanan ben Zakkai à Beror Ḥayil, Rabbi Yehoshua à Peki’in, Rabban Gamliel à Yavne, Rabbi Akiva à Bnei Brak, Rabbi Matya à Rome [Romi], Rabbi Ḥananya ben Teradyon à Sikhnei, Rabbi Yosei à Tzippori, Rabbi Yehuda ben Beteira à Netzivin, Rabbi Yehoshua en exil [gola], c’est-à-dire en Babylonie, Rabbi Yehuda HaNasi à Beit She’arim, et les Sages à l’époque du Temple à la Chambre de Pierre Taillée.
דִּינֵי מָמוֹנוֹת פּוֹתְחִין כּוּ׳. הֵיכִי אָמְרִינַן? אָמַר רַב יְהוּדָה: הָכִי אָמְרִינַן לְהוּ: מִי יֵימַר כִּדְקָאָמְרִיתוּ?
§ La michna enseigne que, dans les cas de droit pécuniaire, le tribunal ouvre les délibérations soit par un argument visant à disculper l’accusé, soit par un argument visant à le déclarer responsable. Dans les affaires capitales, le tribunal ouvre les délibérations par un argument visant à acquitter l’accusé, mais n’ouvre pas les délibérations par un argument visant à le déclarer responsable. La Guemara demande : Comment dit-on cette étape d’ouverture des délibérations ? En d’autres termes, par quel argument le tribunal commence-t-il à délibérer ? Rav Yehouda a dit : Nous disons ceci aux témoins : Qui dit que l’événement s’est produit comme vous l’avez dit ? Peut-être vous êtes-vous trompés ?
אֲמַר לֵיהּ עוּלָּא: וְהָא חָסְמִינַן לְהוּ? וְלִיחַסְמוּ! מִי לָא תַּנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, מַסִּיעִין אֶת הָעֵדִים מִמָּקוֹם לְמָקוֹם כְּדֵי שֶׁתִּיטָּרֵף דַּעְתָּן וְיַחְזְרוּ בָּהֶן?
Oulla lui dit : Mais, en confrontant les témoins de cette manière, nous les réduisons au silence. Les témoins penseront que le tribunal les soupçonne de mentir, et ils ne témoigneront pas. Rav Yehouda lui dit : Qu’ils soient réduits au silence. N’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta 9:1) : Rabbi Shimon ben Eliezer dit : Dans les affaires passibles de la peine capitale, le tribunal fait passer les témoins d’un endroit à un autre endroit afin de les troubler, pour qu’ils se rétractent de leur témoignage s’ils mentent.
מִי דָּמֵי? הָתָם מִמֵּילָא קָא מִידְּחוּ, הָכָא קָא דָחֵינַן לְהוּ בְּיָדַיִם.
La Guemara rejette cet argument : Les halakhot sont-elles comparables ? Là-bas, où Rabbi Shimon ben Eliezer dit d’amener les témoins d’un endroit à un autre, les témoins sont réprimés d’eux-mêmes, tandis qu’ici, nous les réprimons par une action directe, et cela, le tribunal ne doit pas le faire.
אֶלָּא אָמַר עוּלָּא: הָכִי אָמְרִינַן, ״יֵשׁ לְךָ עֵדִים לַהֲזִימָּם?״ אֲמַר לֵיהּ רַבָּה: וְכִי פּוֹתְחִין בִּזְכוּתוֹ שֶׁל זֶה שֶׁהִיא חוֹבָתוֹ שֶׁל זֶה?
Au contraire, Ulla dit : Nous disons cela à l’accusé : As-tu des témoins pour établir que les témoins qui ont témoigné contre toi sont des témoins conspirateurs ? Rabba lui dit : Mais ouvrons-nous les délibérations avec un argument visant à acquitter l’accusé qui est pour la mise en cause de celui-ci, c’est-à-dire les témoins ? Cet argument peut conduire les témoins à encourir une responsabilité pour leur témoignage.
וּמִי הָוְיָא חוֹבָתוֹ? וְהָתְנַן: אֵין עֵדִים זוֹמְמִין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין.
La Guemara remet en question l’hypothèse de Rabba : Mais est-ce cela quant à la responsabilité des témoins ? N’avons-nous pas appris dans une michna (Makkot 5b) : Les témoins conspirateurs ne sont pas mis à mort pour leur témoignage jusqu’à ce que le verdict de celui au sujet duquel ils ont témoigné soit rendu ? Par conséquent, s’il est démontré qu’ils sont des témoins conspirateurs à ce stade précoce de la procédure, ils ne seront pas responsables.
הָכִי אָמֵינָא: אִילּוּ שָׁתֵיק הַאי עַד דְּמִיגְמָר דִּינֵיהּ, וּמַיְיתִי עֵדִים וּמַזֵּים לְהוּ, הָוְיָא לֵיהּ חוֹבָתוֹ שֶׁל זֶה. אֶלָּא אָמַר רַבָּה: אָמְרִינַן לֵיהּ, ״יֵשׁ לְךָ עֵדִים לְהַכְחִישָׁן?״
La Guemara reformule l’objection de Rabba : Voici ce que je dis : si l’accusé gardait le silence jusqu’à ce que son verdict soit rendu et ensuite amenait des témoins et le tribunal déterminait qu’ils sont des témoins conspirateurs, il se trouvera que la déclaration du tribunal est pour la responsabilité de celui-ci, c’est-à-dire des témoins. Au contraire, Rabba dit : Nous disons à l’accusé : As-tu des témoins pour les contredire ? Si les premiers témoins sont contredits quant aux faits de l’affaire, personne n’est tenu pour responsable.
רַב כָּהֲנָא אָמַר: ״מִדִּבְרֵיכֶם נִזְדַּכָּה פְּלוֹנִי״. אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אָמְרִינַן לֵיהּ, ״אִי לָא קְטַלְתְּ לָא תִּדְחַל״. רַב אָשֵׁי אָמַר: ״כׇּל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹ זְכוּת יָבֹא וִילַמֵּד עָלָיו״.
Rav Kahana a dit : Nous disons aux témoins : Sur la base de vos déclarations, untel est acquitté. Le tribunal émet une déclaration pro forma selon laquelle il est possible de trouver un motif d’acquittement sur la base du témoignage des témoins, puis les délibérations commencent. Abaye et Rava disent tous deux : Nous disons à l’accusé : Par exemple, si tu n’as pas tué qui que ce soit, n’aie pas peur des conséquences de cette procédure, car tu seras acquitté. Rav Ashi dit : Le tribunal annonce : Quiconque connaît une raison d’acquitter l’accusé doit venir et enseigner cette raison à son sujet.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּאַבָּיֵי וְרָבָא. רַבִּי אוֹמֵר: ״אִם לֹא שָׁכַב אִישׁ אוֹתָךְ וְאִם לֹא שָׂטִית וְגוֹ׳״ –
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraita conformément à l’explication d’Abaye et de Rava. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le prêtre qui administre le rite de la sota à la sota lui dit : « Si aucun homme n’a couché avec toi et si tu ne t’es pas égarée vers l’impureté alors que tu étais sous l’autorité de ton mari, tu seras quitte de cette eau amère qui apporte la malédiction. Mais si tu t’es égarée alors que tu étais sous l’autorité de ton mari... » (Nombres 5:19–20). Le prêtre énonce d’abord le cas dans lequel la femme est innocente d’adultère.

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