גַּבְרָא אַגַּבְרָא קָא רָמֵית?
La Guemara répond : Opposes-tu la déclaration d’un homme à la déclaration d’un autre homme ? Rav Ḥisda soutient qu’une contradiction concernant des détails secondaires n’invalide pas le témoignage, même en droit capital, et Rav Yehuda soutient qu’elle invalide le témoignage. Aucun des Sages n’est lié par la déclaration de l’autre.
נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: אֲפִילּוּ אֶחָד אוֹמֵר ״מָנֶה שָׁחוֹר״, וְאֶחָד אוֹמֵר ״מָנֶה לָבָן״ – מִצְטָרְפִים.
Les Sages de Neharde’a disent : Même si l’un dit que c’était une pièce noire et l’autre dit que c’était une pièce blanche, leurs témoignages sont combinés.
כְּמַאן? כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה? אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה הֵיכָא דְּלָא מַכְחֲשִׁי אַהֲדָדֵי, הֵיכָא דְּמַכְחֲשִׁי אַהֲדָדֵי מִי אָמַר?
La Guemara demande : Selon l’opinion de qui cela est-il ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Korḥa, selon laquelle, tant que les deux témoins attestent que le défendeur doit au demandeur la même somme, les témoignages sont combinés ? Disons que tu as entendu Rabbi Yehoshua ben Korḥa dire que deux témoignages sont combinés dans un cas où ils ne se contredisent pas ; mais dans un cas où ils se contredisent, a-t-il dit qu’ils sont combinés ?
אֶלָּא הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל שְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים, שֶׁאַחַת אוֹמֶרֶת מָאתַיִם וְאַחַת אוֹמֶרֶת מָנֶה, שֶׁיֵּשׁ בִּכְלַל מָאתַיִם מָנֶה.
Au contraire, les Sages de Neharde’a ont exprimé leur opinion conformément à l’opinion de ce tanna, comme il est enseigné dans une baraita où Rabbi Shimon ben Elazar dit : Beit Shammaï et Beit Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de un cas de deux groupes de témoins, où l’un des groupes dit que le demandeur a prêté au défendeur deux cents dinars, et l’autre dit qu’il lui a prêté cent dinars. Beit Hillel et Beit Shammaï conviennent tous deux que cela n’est pas considéré comme une contradiction, et le témoignage est accepté concernant la somme de cent dinars, car cent dinars sont inclus dans deux cents, c’est-à-dire qu’un témoignage portant sur une somme plus importante inclut un témoignage portant sur une somme plus petite.
עַל מָה נֶחְלְקוּ? עַל כַּת אַחַת, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נֶחְלְקָה עֵדוּתָן, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יֵשׁ בִּכְלַל מָאתַיִם מָנֶה.
À propos de quel cas sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord sur le cas d’un seul groupe de deux témoins, où un témoin atteste que le défendeur doit au demandeur deux cents dinars, et l’autre témoin dit qu’il lui en doit cent. Comme Beit Shammai disent que leur témoignage est divisé. Puisqu’ils ne témoignent pas sur le même montant, l’ensemble du témoignage est disqualifié. Et Beit Hillel disent : Cent dinars sont inclus dans deux cents. Apparemment, selon l’opinion de Beit Hillel, telle que transmise par Rabbi Shimon ben Elazar, bien que les témoignages ne soient pas identiques, puisque tous deux attestent de l’obligation du défendeur de payer une certaine somme d’argent, ils sont combinés et acceptés à cet égard. C’est la source de l’opinion des Sages de Neharde’a.
אֶחָד אוֹמֵר: ״חָבִית שֶׁל יַיִן״, וְאֶחָד אוֹמֵר: ״חָבִית שֶׁל שֶׁמֶן״. הֲוָה עוֹבָדָא, וְאָתֵי לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי. חַיְּיבֵיהּ רַבִּי אַמֵּי לְשַׁלּוֹמֵי לֵיהּ חָבִיתָא דְחַמְרָא מִיגּוֹ חָבִיתָא דְמִשְׁחָא.
En ce qui concerne un cas où un témoin dit que le demandeur a donné au défendeur un tonneau de vin, et l’autre dit qu’il lui a donné un tonneau d’huile, il y eut effectivement un tel incident, et il fut porté devant le rabbin Ami. Comme le vin était moins cher que l’huile, le rabbin Ami a jugé le défendeur tenu de payer au demandeur seulement la valeur de un tonneau de vin sur la valeur de un tonneau d’huile, un montant dont les deux témoins convenaient qu’il le devait.
כְּמַאן? כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר? אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הֵיכָא דְּיֵשׁ בִּכְלַל מָאתַיִם מָנֶה, כִּי הַאי גַּוְונָא מִי אָמַר?
La Guemara demande : Selon l’opinion de qui cette décision est-elle rendue ? Est-ce conformément à l’opinion transmise par Rabbi Shimon ben Elazar ? Dis que Rabbi Shimon ben Elazar a dit que deux témoignages contradictoires peuvent être combinés dans un cas où cent dinars sont inclus dans deux cents ; peut-être que l’un des témoins n’a vu que la moitié du prêt, et que l’autre l’a vu en entier. Mais dans un cas comme celui-ci, où les témoignages portent sur des éléments complètement différents, a-t-il dit qu’ils peuvent être combinés ?
לָא צְרִיכָא, לִדְמֵי.
La Guemara répond : Non, il ne s’agit pas d’un cas de contradiction directe. Cette décision est nécessaire uniquement en ce qui concerne la valeur monétaire, c’est-à-dire lorsqu’un témoin dit que le défendeur doit la valeur d’un tonneau de vin, et que le second dit qu’il doit la valeur d’un tonneau d’huile. Par conséquent, cela est comparable à un cas de cent dinars et de deux cents dinars.
אֶחָד אוֹמֵר: ״בִּדְיוֹטָא הָעֶלְיוֹנָה״, וְאֶחָד אוֹמֵר: ״בִּדְיוֹטָא הַתַּחְתּוֹנָה״. אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי, וְצֵירַף עֵדוּתָן.
En ce qui concerne un cas où un témoin dit que l’incident a eu lieu à l’étage supérieur [badeyota] et l’autre dit qu’il s’est produit à l’étage inférieur, Rabbi Ḥanina dit qu’une affaire de ce genre fut portée devant Rabbi Yehouda HaNassi et il combina leurs témoignages. Cela était conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshoua ben Korḥa, selon laquelle, puisqu’ils sont d’accord sur l’essentiel de l’affaire, les détails secondaires sont insignifiants.
וּמִנַּיִין לִכְשֶׁיֵּצֵא כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן, מִנַּיִין לִכְשֶׁיֵּצֵא לֹא יֹאמַר: הֲרֵינִי מְזַכֶּה וַחֲבֵירַי מְחַיְּיבִין, אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁחֲבֵירַי רַבּוּ עָלַי? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ״, וְאוֹמֵר ״הוֹלֵךְ רָכִיל מְגַלֶּה סוֹד״.
§ La michna enseigne : Et d’où est-il dérivé que lorsque le juge quitte le tribunal, il ne doit pas dire : Je vous ai déclarés innocents et mes collègues vous ont déclarés coupables, mais que puis-je faire, puisque mes collègues étaient plus nombreux que moi et qu’en conséquence vous avez été déclarés coupables ? À ce sujet, il est dit : « Tu ne colporteras pas parmi ton peuple » (Lévitique 19:16), et il est dit : « Celui qui va en colporteur révèle les secrets, mais celui qui a l’esprit fidèle couvre une affaire » (Proverbes 11:13). Les Sages ont enseigné dans une baraita : D’où est-il dérivé que lorsque le juge quitte le tribunal, il ne doit pas dire : Je vous ai déclarés innocents et mes collègues vous ont déclarés coupables, mais que puis-je faire, puisque mes collègues étaient plus nombreux que moi et qu’en conséquence vous avez été déclarés coupables ? Le verset dit : « Tu ne colporteras pas parmi ton peuple » (Lévitique 19:16), et il est dit : « Celui qui va en colporteur révèle les secrets » (Proverbes 11:13).
הָהוּא תַּלְמִידָא דִּנְפַק עֲלֵיהּ קָלָא דְּגַלִּי מִילְּתָא דְּאִיתְּמַר בֵּי מִדְרְשָׁא בָּתַר עֶשְׂרִין וְתַרְתֵּין שְׁנִין, אַפְּקֵיהּ רַב אַמֵּי מִבֵּי מִדְרְשָׁא. אֲמַר: ״דֵּין גָּלֵי רָזַיָּא.״
La Guemara raconte : Il y avait un certain étudiant, au sujet duquel une rumeur circula selon laquelle il avait révélé une déclaration faite dans la maison d’étude et qui aurait dû être gardée secrète, et la rumeur circula vingt-deux ans plus tard après le moment où la déclaration avait été révélée. Rav Ami l’exclut de la maison d’étude comme punition. Rav Ami dit : C’est un révélateur de secrets et on ne peut pas lui faire confiance.
מַתְנִי׳ כׇּל זְמַן שֶׁמֵּבִיא רְאָיָה – סוֹתֵר אֶת הַדִּין. אָמַר לוֹ: ״כׇּל רְאָיוֹת שֶׁיֵּשׁ לְךָ הָבֵא מִיכָּן עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״. מָצָא בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – סוֹתֵר, לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם – אֵינוֹ סוֹתֵר.
MICHNA :À tout moment où l’un des plaideurs apporte une preuve supplémentaire, il peut renverser le verdict qui a été rendu selon les preuves précédentes. Si l’un des plaideurs a dit à l’autre : Apporte toutes les preuves que tu as à partir de maintenant et jusqu’à trente jours à compter de maintenant, s’il a trouvé une preuve supplémentaire dans les trente jours, il peut renverser le verdict. S’il l’a trouvée après trente jours, il ne peut plus renverser le verdict.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: מָה יַעֲשֶׂה זֶה שֶׁלֹּא מָצָא בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים, וּמָצָא לְאַחַר שְׁלֹשִׁים?
Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Il peut encore annuler le verdict, car qu'aurait dû faire ce plaideur, qui a cherché et n'a pas trouvé de preuve supplémentaire dans les trente jours mais l'a trouvée après trente jours, faire ?
אָמַר לוֹ: ״הָבֵא עֵדִים״, וְאָמַר: ״אֵין לִי עֵדִים״. אָמַר: ״הָבֵא רְאָיָה״, וְאָמַר: ״אֵין לִי רְאָיָה״. וּלְאַחַר זְמַן הֵבִיא רְאָיָה וּמָצָא עֵדִים – הֲרֵי זֶה אֵינוֹ כְּלוּם.
Dans un cas où un plaideur a dit à l’autre : Apporte des témoins, et celui-ci a dit : Je n’ai pas de témoins, et le premier lui a dit : Apporte une preuve, et il a dit : Je n’ai pas de preuve, puis il a apporté une preuve ou trouvé des témoins, dans ce cas, cette preuve ou ces témoins ne valent rien. Il s’agit apparemment d’une fausse preuve ou d’un faux témoignage.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: מָה יַעֲשֶׂה זֶה שֶׁלֹּא הָיָה יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ לוֹ עֵדִים, וּמָצָא עֵדִים? לֹא הָיָה יוֹדֵעַ שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְאָיָה, וּמָצָא רְאָיָה?
Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Qu’aurait dû faire ce plaideur, qui ne savait pas qu’il avait des témoins et a finalement trouvé des témoins, ou qui ne savait pas qu’il avait une preuve et a finalement trouvé une preuve, qu’aurait-il dû faire ? Par conséquent, il peut encore annuler le verdict.
רָאָה שֶׁמִּתְחַיֵּיב בַּדִּין, וְאָמַר: ״קָרְבוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וִיעִידוּנִי״, אוֹ שֶׁהוֹצִיא רְאָיָה מִתַּחַת פּוּנְדָּתוֹ – הֲרֵי זֶה אֵינוֹ כְּלוּם.
Si, au début de la discussion devant le tribunal, quelqu’un n’a pas présenté de témoins ni d’autres preuves à l’appui de ses prétentions, mais qu’ensuite il a vu qu’il était sur le point d’être déclaré redevable de payer dans le jugement, et a dit : Faites venir untel et untel, et ils témoigneront en ma faveur, ou il a sorti une preuve de dessous sa ceinture [pundato], même Rabban Shimon ben Gamliel estime que cela n’a aucune valeur. S’il y avait eu du vrai dans le témoignage de ces témoins ou dans cette preuve, il ne l’aurait pas cachée jusqu’à présent.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. וְאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: אֵין הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים.
GUEMARA : En ce qui concerne la première halakha dans la michna, Rabba bar Rav Huna dit : La halakha est conforme à l’affirmation de Rabban Shimon ben Gamliel. Et Rabba bar Rav Huna dit aussi : La halakha n’est pas conforme à l’affirmation des Sages.
פְּשִׁיטָא! כֵּיוָן דְּאָמַר הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, מִמֵּילָא יָדַעְנָא דְּאֵין הֲלָכָה כַּחֲכָמִים.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Puisqu’il dit que la halakha est conforme à l’avis de Rabban Shimon ben Gamliel, nous savons de nous-mêmes que la halakha n’est pas conforme à l’avis des Sages.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי לְכַתְּחִילָּה, אֲבָל דִּיעֲבַד שַׁפִּיר דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאִי עָבֵיד – מַהְדְּרִינַן לֵיהּ.
La Guemara répond : De peur que tu ne dises que cette déclaration, selon laquelle la halakha n’est pas conforme à l’opinion des Sages, s’applique a priori, mais après coup, même si le tribunal a statué conformément à l’opinion des Sages, la décision est valide, puisque leur opinion n’a pas été entièrement rejetée, Rabba bar Rav Huna nous enseigne donc que si le tribunal agit conformément à l’opinion des Sages, nous renvoyons l’affaire devant le tribunal.
אָמַר לוֹ: הָבֵא עֵדִים כּוּ׳, אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל כּוּ׳. אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. וְאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
§ La michna enseigne que dans un cas où un plaideur a dit à l’autre : Apporte des témoins, et il a reconnu qu’il n’en avait pas, puis qu’il a ensuite trouvé des témoins, Rabban Shimon ben Gamliel a dit que leur témoignage est valable. Rabba bar Rav Houna dit que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha est conforme à l’avis des Sages. Et Rabba bar Rav Houna dit aussi que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha n’est pas conforme à l’avis de Rabban Shimon ben Gamliel.
פְּשִׁיטָא! כֵּיוָן דְּאָמַר הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים, מִמֵּילָא יָדַעְנָא דְּאֵין הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Puisqu’il dit que la halakha est conforme à l’opinion des Sages, nous savons par nous-mêmes que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דִּבְהָהִיא אֵין הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל; הָא בְּכוּלְּהוּ – הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara répond : Cette déclaration de Rabba bar Rav Huna nous enseigne que spécifiquement à l’égard de cette halakha, la halakha n’est pas conforme à la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel ; mais à l’égard de toutes les autres déclarations de Rabban Shimon ben Gamliel dans le corpus de la Michna, la halakha est conforme à la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel.
לְאַפּוֹקֵי מֵהָא דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּמִשְׁנָתֵנוּ, הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, חוּץ מֵעָרֵב וְצַיְדָן וּרְאָיָה אַחֲרוֹנָה.
Ceci est à l’exclusion de ce que dit Rabba bar bar Ḥanna selon quoi Rabbi Yoḥanan dit : Partout où Rabban Shimon ben Gamliel a enseigné une décision dans notre Mishna, la halakha est conforme à son opinion, sauf dans les trois cas suivants : La responsabilité du garant, et l’incident qui s’est produit dans la ville de Tzaidan, et le différend concernant la preuve dans le dernier désaccord. Tandis que dans le premier différend de la mishna ici, la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, dans le dernier différend de la mishna ici, la halakha est conforme à l’opinion des Sages. Rabba bar Rav Huna, en revanche, soutient que dans le cas d’un garant et dans le cas de Tzaidan, la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
הָהוּא יָנוֹקָא דְּתַבְעוּהּ לְדִינָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן. אֲמַרוּ לֵיהּ: אִית לְךָ סָהֲדֵי? אֲמַר לְהוּ: לָא. אִית לָךְ רְאָיָה? אֲמַר לְהוּ: לָא. חַיְּיבֵיהּ רַב נַחְמָן.
La Guemara raconte : Il y avait un certain enfant qui fut amené au tribunal devant Rav Naḥman. On lui dit : As-tu des témoins en ta faveur ? L’enfant leur dit : Non. Ils continuèrent à demander : As-tu une preuve ? L’enfant leur dit : Non. Rav Naḥman le jugea responsable, conformément à la revendication de l’autre partie au litige.
הֲוָה קָא בָכֵי וְאָזֵיל. שַׁמְעוּהּ הָנָךְ אִינָשֵׁי, אֲמַרוּ לֵיהּ: אֲנַן יָדְעִינַן בְּמִילֵּי דַּאֲבוּךְ. אָמַר רַב נַחְמָן: בְּהָא אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ, דְּיָנוֹקָא בְּמִילֵּי דַּאֲבוּהּ לָא יָדַע.
L’enfant marchait et pleurait. Ces gens l’ont entendu, et lui ont dit : Nous savons au sujet des affaires monétaires de ton père et pouvons témoigner en ta faveur. Lorsqu’il les amena devant Rav Naḥman, Rav Naḥman dit : Dans un cas comme celui-ci, même les Rabbins concèdent que le témoignage est accepté, car un enfant ne connaît pas les affaires monétaires de son père. Il est clair que, lorsqu’il a dit qu’il n’avait ni témoins ni preuve, il l’a dit par ignorance et s’est trompé ; il n’y a pas lieu de craindre un artifice.
הָהִיא אִיתְּתָא דִּנְפַק שְׁטָרָא מִתּוּתֵי יְדַהּ, אֲמַרָה (לֵיהּ): יָדַעְנָא בְּהַאי שְׁטָרָא דִּפְרִיעַ הֲוָה. הֵימְנַהּ רַב נַחְמָן.
La Guemara rapporte : Il y avait une certaine femme de la possession de laquelle est sorti un billet à ordre, c’est-à-dire qu’elle avait été désignée pour le détenir. Elle dit au juge : Je sais que ce billet à ordre a été remboursé. Le créancier ne doit pas l’utiliser pour recouvrer. Rav Naḥman jugea son témoignage crédible et ne permit pas au créancier de recouvrer la dette.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: כְּמַאן? כְּרַבִּי, דְּאָמַר אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה.
Rava dit à Rav Naḥman : Selon l’opinion de qui est ton jugement ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui dit que les lettres, c’est-à-dire le contenu d’un billet à ordre, s’acquièrent par le simple transfert du document ? En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de rédiger un acte pour transférer un document monétaire de la propriété d’un individu à celle d’un autre. En le remettant au destinataire, celui-ci devient propriétaire du document. Par conséquent, puisque le billet à ordre est en possession de cette femme, elle est considérée comme sa propriétaire légale, et son affirmation selon laquelle il a été remboursé est par conséquent acceptée.
אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי הָכָא, דְּאִי בָּעֲיָא – קְלָתֵיהּ.
Rav Naḥman lui dit : Telle n’est pas la raison de ma décision ; au contraire, ici, c’est différent. Ici, la prétention de la femme est acceptée en tout état de cause, car, puisque le billet à ordre était en sa possession, si elle avait voulu, elle aurait pu le brûler. Par conséquent, on présume qu’elle dit la vérité.
אִיכָּא דְאָמְרִי: לָא הֵימְנַהּ רַב נַחְמָן. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וְהָא אִי בָּעֲיָא —
Certains disent qu’il existe une autre version de l’histoire, selon laquelle Rav Naḥman n’a pas jugé son témoignage crédible. Rava dit à Rav Naḥman : Mais si elle avait voulu,