וְכֹל לִישָּׁנֵי דְּבֵי דִינָא, וְלָא הֲוָה כְּתִב בַּהּ ״בְּמוֹתַב תְּלָתָא הֲוֵינָא וְחַד לֵיתוֹהִי״.
et toutes les formulations d’un décret du tribunal y furent écrites. Mais seuls deux l’ont signé, et la déclaration suivante n’y était pas écrite : Nous étions réunis en une session de trois juges, et l’un des juges n’est plus ici, car il est mort ou est parti pour une autre raison. Il y avait donc lieu de craindre qu’il n’y ait eu que deux témoins, et qu’ils aient rédigé de manière irrégulière le document d’admission.
סְבַר רָבִינָא לְמֵימַר: הַיְינוּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ. אֲמַר לֵיהּ רַב נָתָן בַּר אַמֵּי: הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, כֹּל כִּי הַאי גַוְונָא חָיְישִׁינַן לְבֵית דִּין טוֹעִין.
Ravina pensa dire que c’est un cas où s’applique le principe de Reish Lakish, selon lequel les témoins ne signent pas un document à moins que l’acte n’ait été accompli correctement. Rav Natan bar Ami lui dit : Ceci est ce que nous disons au nom de Rava : Dans tous les cas comme celui-ci, nous craignons la possibilité d’un tribunal erroné qui pense que deux constituent un tribunal.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אִי כְּתִב בַּהּ ״בֵּי דִינָא״, תּוּ לָא צְרִיךְ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : S’il a été écrit dans le document : Nous, les membres du tribunal, nous sommes réunis, il est inutile que l’acte ajoute encore que l’un des juges n’est plus là, car un tribunal ordinaire se compose de trois juges.
וְדִילְמָא בֵּית דִּין חָצוּף הוּא? דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁנַיִם שֶׁדָּנוּ, דִּינֵיהֶן דִּין, אֶלָּא שֶׁנִּקְרְאוּ בֵּית דִּין חָצוּף. דִּכְתִב בַּיהּ: ״בֵּי דִינָא דְּרַבְנָא אָשֵׁי״.
La Guemara demande : Mais peut-être était-ce un tribunal insolent, comme le dit Shmuel : En ce qui concerne deux juges qui ont réuni un tribunal et jugé, leur verdict est un verdict contraignant ; mais, parce qu’ils ont contrevenu à l’ordonnance rabbinique exigeant qu’un tribunal soit composé de trois juges, ils sont appelés un tribunal insolent. La Guemara répond : C’était un document dans lequel il était écrit : Nous, les membres du tribunal de Rabbana Ashi, nous sommes réunis. Le tribunal de Rav Ashi était vraisemblablement conforme au protocole rabbinique.
וְדִילְמָא רַבָּנַן דְּבֵי רַב אָשֵׁי כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לְהוּ? דִּכְתִיב בַּהּ: ״וַאֲמַרְנָא לֵיהּ לְרַבַּנָא אָשֵׁי״, ״וַאֲמַר לַן רַבַּנָא אָשֵׁי.״
La Guemara demande : Mais peut-être que les Sages du tribunal de Rav Ashi tiennent comme Shmuel, selon qui le verdict de deux juges est contraignant, et ils ont convoqué un tribunal insolent. La Guemara répond : C’est un document dans lequel il est écrit : Et nous avons dit à Rabbana Ashi, et Rabbana Ashi nous a dit. Rav Ashi lui-même n’aurait certainement pas participé aux délibérations d’un tribunal insolent.
תָּנוּ רַבָּנַן, אָמַר לָהֶן אֶחָד: אֲנִי רָאִיתִי אֲבִיכֶם שֶׁהִטְמִין מָעוֹת בְּשִׁידָּה, תֵּיבָה, וּמִגְדָּל, וְאָמַר ״שֶׁל פְּלוֹנִי הֵן״, ״שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי הֵן״ – בַּבַּיִת לֹא אָמַר כְּלוּם, בַּשָּׂדֶה דְּבָרָיו קַיָּימִין.
§ La Guemara poursuit sa discussion sur le moment où un aveu est jugé crédible. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans un cas où quelqu’un a dit aux enfants d’un autre : J’ai vu votre père cacher de l’argent dans un coffre, une boîte ou une armoire, en disant : Cet argent appartient à untel, ou : Cet argent est la seconde dîme, et l’argent a été trouvé là où il l’avait dit, la halakha dépend des circonstances. Si le coffre, la boîte ou l’armoire étaient dans la maison, le témoin n’a rien dit. Son témoignage sur le statut de l’argent n’est pas accepté, car il n’est qu’un seul témoin, et il n’aurait pas pu prendre l’argent pour lui-même même s’il l’avait voulu. Mais si c’était dans le champ, sa déclaration tient, c’est-à-dire qu’elle est acceptée.
כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: כֹּל שֶׁבְּיָדוֹ לִיטְּלָן – דְּבָרָיו קַיָּימִין; אֵין בְּיָדוֹ לִיטְּלָן – לֹא אָמַר כְּלוּם.
Le principe de la chose est le suivant : dans tout cas où il est au pouvoir du témoin de prendre l’argent, sa déclaration est valable ; si ce n’est pas en son pouvoir de prendre l’argent, il n’a rien dit.
הֲרֵי שֶׁרָאוּ אֶת אֲבִיהֶן שֶׁהִטְמִין מָעוֹת בְּשִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל, וְאָמַר: ״שֶׁל פְּלוֹנִי הֵן״, ״שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי הֵן״ – אִם כְּמוֹסֵר, דְּבָרָיו קַיָּימִין; אִם כְּמַעֲרִים, לֹא אָמַר כְּלוּם.
Dans un cas où les enfants eux-mêmes virent que leur père avait caché de l’argent dans un coffre, une boîte ou une armoire, et le père dit : Cet argent appartient à untel, ou : Cet argent est la seconde dîme, si il a dit cela comme quelqu’un qui transmet une information à ses propres enfants, sa déclaration est valable. Mais si il a dit cela comme quelqu’un qui use d’un artifice, c’est-à-dire qu’il semble leur avoir dit que l’argent n’était pas à lui seulement pour qu’ils ne le prennent pas, il n’a rien dit, et ils peuvent dépenser l’argent.
הֲרֵי שֶׁהָיָה מִצְטַעֵר עַל מָעוֹת שֶׁהִנִּיחַ לוֹ אָבִיו, וּבָא בַּעַל הַחֲלוֹם וְאָמַר לוֹ: ״כָּךְ וְכָךְ הֵן״, ״בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי הֵן״, ״שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי הֵן״. זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה, וְאָמְרוּ: דִּבְרֵי חֲלוֹמוֹת לֹא מַעֲלִין וְלֹא מוֹרִידִין.
Dans un cas où quelqu’un était préoccupé par l’argent que son père lui avait laissé en héritage, parce qu’il ne pouvait pas le trouver, et le maître du rêve, c’est-à-dire quelqu’un dans son rêve, vint lui dire : C’est telle et telle somme d’argent et elle se trouve à tel et tel endroit, mais l’argent est la seconde dîme, et il trouva cette somme à l’endroit dont il avait rêvé ; et ce fut un incident réel porté devant les Sages, et ils dirent qu’il peut dépenser l’argent, car les choses apparaissant dans les rêves ne font pas de différence dans la détermination de la halakha pratique.
שְׁנַיִם אוֹמְרִים זַכַּאי כּוּ׳. מִיכְתָּב הֵיכִי כָּתְבִי?
§ La michna enseigne que si deux juges disent que le défendeur est exempt et qu’un dit qu’il est responsable, il est exempt. La Guemara demande : Lorsqu’il y a un désaccord entre les juges, comment rédigent-ils le verdict ?
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: ״זַכַּאי״. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: ״פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי מְזַכִּין, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי מְחַיְּיבִין״. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמַר: ״מִדִּבְרֵיהֶן נִזְדַּכָּה פְּלוֹנִי״.
Rabbi Yoḥanan dit : Ils écrivent qu’il est exempt, sans mentionner le différend. Reish Lakish dit qu’ils précisent : Untel et Untel estiment qu’il est exempt, et Untel et Untel estiment qu’il est responsable ; ils doivent mentionner qu’il y a eu un différend. Rabbi Eliezer dit qu’ils ne précisent pas les noms des juges, mais ajoutent plutôt la formule : D’après la déclaration des juges Untel a été déclaré exempt, à la formulation du verdict. Cela indique que tous les juges n’étaient pas d’accord pour dire qu’il est exempt, mais ne précise pas quels juges sont parvenus à quelle conclusion.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ לְשַׁלּוֹמֵי אִיהוּ מְנָתָא בַּהֲדַיְיהוּ, דִּלְמַאן דְּאָמַר ״זַכַּאי״ – מְשַׁלֵּם, וּלְמַאן דְּאָמַר ״פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי מְזַכִּין וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי מְחַיְּיבִין״ – לָא מְשַׁלֵּם.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre ces opinions, outre la formulation du verdict ? La Guemara répond : La différence pratique entre elles concerne la question de savoir si, dans un cas où l’on découvre que le verdict était erroné, le juge qui était minoritaire doit payer sa part de la restitution avec les juges de la majorité ou non. Car selon celui qui dit qu’on écrit qu’il est exempt, le juge minoritaire paie lui aussi, et selon celui qui dit qu’on précise : Untel et Untel estiment qu’il est exempt, et Untel et Untel estiment qu’il est responsable, il ne paie pas.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״זַכַּאי״, מְשַׁלֵּם?! לֵימָא לְהוּ: אִי לְדִידִי צָיְיתִיתוּן, אַתּוּן נָמֵי לָא מְשַׁלְּמִיתוּן!
La Guemara demande : Mais selon celui qui dit qu’ils écrivent qu’il est exempt, pourquoi paie-t-il ? Qu’il dise aux autres juges : Si vous m’aviez écouté, vous non plus n’auriez pas payé. Pourquoi devrais-je payer pour votre erreur ?
אֶלָּא, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ לְשַׁלּוֹמֵי אִינְהוּ מְנָתָא דִּידֵיהּ: לְמַאן דְּאָמַר ״זַכַּאי״ – מְשַׁלְּמִי, לְמַאן דְּאָמַר ״פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי מְזַכִּין וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי מְחַיְּיבִין״ – לָא מְשַׁלְּמִי.
Au contraire, il ne paie pas, et la différence pratique entre les avis est en ce qui concerne la question de savoir si ces autres juges doivent ou non payer sa part de la restitution. Selon celui qui dit qu’ils écrivent qu’il est exempt, ils paient la somme entière, puisqu’ils n’ont pas mentionné qu’il y avait un différend à ce sujet. Mais selon celui qui dit qu’ils précisent : Untel et Untel estiment qu’il est exempt, et Untel et Untel estiment qu’il est responsable, ils ne paient pas la part du juge dont l’avis a été rejeté, et lui non plus ne la paie pas.
וּלְמַאן דְּאָמַר זַכַּאי, מְשַׁלְּמִי? וְלֵימְרוּ לֵיהּ: אִי לָאו אַתְּ בַּהֲדַן, לָא הֲוָה סָלֵיק דִּינָא מִידֵּי!
La Guemara demande : Mais selon celui qui dit qu’ils écrivent qu’il est exempté, pourquoi paient-ils sa part ? Qu’ils lui disent : Si tu n’avais pas été avec nous, le jugement n’aurait eu aucun verdict, car deux juges ne peuvent pas rendre un verdict. Par conséquent, tu partages la responsabilité avec nous et tu dois participer au paiement.
אֶלָּא, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מִשּׁוּם ״לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ״. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: ״זַכַּאי״ – מִשּׁוּם ״לֹא תֵלֵךְ רָכִיל״.
Au contraire, la différence entre les opinions ne concerne que la formulation du verdict, et est due à l’interdiction : « Tu ne colporteras pas de médisances parmi ton peuple » (Lévitique 19:16). Rabbi Yoḥanan dit qu’ils écrivent qu’il est exempt en raison de l’interdiction de la médisance, comme cela est déduit du verset : « Tu ne colporteras pas de médisances. »
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: ״פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי מְזַכִּין, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי מְחַיְּיבִין״ – מִשּׁוּם דְּמִיחֲזֵי כְּשִׁיקְרָא.
Reish Lakish dit qu’ils précisent : Untel et Untel estiment qu’il est exempt, et Untel et Untel estiment qu’il est responsable, parce que sinon le document aurait une apparence de fausseté, puisque tous les juges ne l’ont pas déclaré exempt.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר אִית לֵיהּ דְּמָר, וְאִית לֵיהּ דְּמָר. הִלְכָּךְ, כָּתְבִי הָכִי: ״מִדִּבְרֵיהֶם נִזְדַּכָּה פְּלוֹנִי״.
Et Rabbi Elazar accepte l’opinion de ce Sage, Rabbi Yoḥanan, et accepte l’opinion de cet autre Sage, Reish Lakish. Par conséquent, voici ce qu’ils écrivent : D’après la déclaration des juges, untel a été déclaré exempt. Cette formulation indique que la décision ne reposait pas sur un consensus entre les juges, afin qu’elle n’ait pas une apparence de fausseté, mais elle ne précise pas non plus ce que chaque juge a dit, afin d’éviter les commérages.
גָּמְרוּ אֶת הַדָּבָר, הָיוּ מַכְנִיסִין כּוּ׳. לְמַאן? אִילֵימָא לְבַעֲלֵי דִינִין – הָתָם קָיְימִי! אֶלָּא לְעֵדִים.
§ La michna enseigne qu’après que les juges eurent terminé l’affaire et furent parvenus à une décision, ils faisaient entrer ceux-ci à l’intérieur. La Guémara demande : Qui faisaient-ils entrer ? Si l’on dit qu’ils faisaient entrer les plaideurs, cela ne peut pas être le cas, car ils étaient là tout le temps ; ils n’ont jamais quitté la pièce. Au contraire, ils faisaient entrer les témoins.
כְּמַאן? דְּלָא כְּרַבִּי נָתָן, דְּתַנְיָא: לְעוֹלָם אֵין עֵדוּתָן מִצְטָרֶפֶת עַד שֶׁיִּרְאוּ שְׁנֵיהֶן כְּאֶחָד. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בָּזֶה אַחַר זֶה.
Si tel est le cas, selon l’opinion de qui est la michna ? Elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Natan ; comme il est enseigné dans une baraita : Les témoignages de témoins individuels ne sont jamais combinés en un témoignage de deux témoins à moins que tous deux n’aient vu l’incident se produire ensemble comme un seul. Rabbi Yehoshua ben Korḥa dit : Leurs témoignages sont combinés même dans un cas où ils ont vu l’incident l’un après l’autre.
וְאֵין עֵדוּתָן מִתְקַיֶּימֶת בְּבֵית דִּין עַד שֶׁיָּעִידוּ שְׁנֵיהֶן כְּאֶחָד. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: שׁוֹמְעִין דְּבָרָיו שֶׁל זֶה הַיּוֹם, וּכְשֶׁיָּבֹא חֲבֵירוֹ לְמָחָר שׁוֹמְעִין אֶת דְּבָרָיו.
La baraita continue : Et, de plus, leur témoignage n’est pas recevable au tribunal à moins que tous deux ne témoignent ensemble comme un seul. Rabbi Natan dit : Ils n’ont pas besoin de témoigner ensemble. Au contraire, leurs témoignages sont combinés même si les juges entendent la déclaration de ce témoin aujourd’hui, et lorsque l’autre témoin vient demain, les juges entendent sa déclaration. La michna, en revanche, indique que le verdict doit être rendu avec les deux témoins présents ensemble.
לָא, לְעוֹלָם לְבַעֲלֵי דִינִין. וְרַבִּי נְחֶמְיָה הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר, כָּךְ הָיָה מִנְהָגָן שֶׁל נְקִיֵּי הַדַּעַת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם: מַכְנִיסִין לְבַעֲלֵי דִינִין וְשׁוֹמְעִין דִּבְרֵיהֶן, וּמַכְנִיסִין אֶת הָעֵדִים וְשׁוֹמְעִין דִּבְרֵיהֶם, וּמוֹצִיאִין אוֹתָן לַחוּץ וְנוֹשְׂאִין וְנוֹתְנִין בְּדָבָר. גָּמְרוּ אֶת הַדָּבָר, מַכְנִיסִין אוֹתָן כּוּ׳.
La Guemara renverse son interprétation de la michna : Non, en réalité on peut expliquer que les juges faisaient entrer les plaideurs ; et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Neḥemya dit : Telle était la coutume des gens scrupuleux de Jérusalem : Lorsqu’ils jugeaient, ils faisaient entrer les plaideurs et entendaient leurs déclarations, puis ils faisaient entrer les témoins et entendaient leurs dépositions en présence des plaideurs, puis ils les faisaient sortir tous dehors de la salle du tribunal et discutaient de l’affaire en leur absence. Une fois qu’ils avaient terminé l’affaire, ils les faisaient entrer, c’est-à-dire les plaideurs, à l’intérieur, pour entendre leur verdict.
וְהָתַנְיָא: גָּמְרוּ אֶת הַדָּבָר, מַכְנִיסִין אֶת הָעֵדִים! הָהִיא דְּלָא כְּרַבִּי נָתָן.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné explicitement dans une baraita : Lorsque ils avaient terminé l’affaire, ils faisaient entrer les témoins ? La Guemara répond : Cette baraita n’est certainement pas conforme à l’opinion de Rabbi Natan.
גּוּפָא: לְעוֹלָם אֵין עֵדוּתָן מִצְטָרֶפֶת עַד שֶׁיִּרְאוּ שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בָּזֶה אַחַר זֶה. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? אִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא, וְאִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא.
§ La Guemara traite de la question elle-même : Les témoignages de témoins individuels ne sont jamais combinés en un témoignage de deux témoins à moins que tous deux n’aient vu l’incident se produire ensemble comme un seul. Rabbi Yehoshua ben Korḥa dit : Leurs témoignages sont combinés même dans un cas où ils ont vu l’incident l’un après l’autre. La Guemara demande : Sur quoi portent-ils leur désaccord ? La Guemara répond : Si tu veux, dis qu’ils sont en désaccord au sujet de l’interprétation d’un verset, et si tu veux, dis qu’ils sont en désaccord au sujet du raisonnement logique.
אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא: אַמָּנֶה דְּקָא מַסְהֵיד הַאי, לָא קָא מַסְהֵיד הַאי, וּמָנֶה דְּקָא מַסְהֵיד הַאי, לָא קָמַסְהֵיד הַאי. וְאִידַּךְ: אַמָּנֶה בְּעָלְמָא תַּרְוַיְיהוּ קָמַסְהֲדִי.
La Guemara développe : Si vous voulez, dites qu’ils sont en désaccord au sujet du raisonnement logique : Le premier tanna soutient que les témoins doivent voir l’incident se produire ensemble, car sinon, au sujet des cent dinars de la dette sur lesquels celui-ci témoigne, celui-là ne témoigne pas, et au sujet des cent dinars sur lesquels celui-là témoigne, celui-ci ne témoigne pas. Il n’y a qu’un seul témoin pour chaque incident, ce qui n’est pas suffisant. Et l’autre tanna, Rabbi Yehoshua ben Korḥa, soutient que puisque les deux témoins témoignent au sujet de cent dinars en général, le défendeur est tenu de payer au demandeur cent dinars.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא, דִּכְתִיב: ״וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע״.
Et si tu veux, dis qu’ils sont en désaccord au sujet de l’interprétation d’un verset, comme il est écrit : « Si quelqu’un pèche en entendant une voix d’adjuration, et qu’il soit témoin, qu’il ait vu ou su, s’il ne le déclare pas, alors il portera son iniquité » (Lévitique 5:1).
וְתַנְיָא: מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יָקוּם עֵד״ – אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא אֶחָד? מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֶחָד״?
La Guemara explique : Et il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Un témoin ne se lèvera pas contre un homme pour quelque iniquité, ou pour quelque péché, dans tout péché qu’il commet ; sur la parole de deux témoins, ou sur la parole de trois témoins, une affaire sera établie » (Deutéronome 19:15) ; par déduction, de ce qui est dit dans le verset : Un témoin ne se lèvera pas contre un homme, même sans le mot « un », ne sais-je pas que cela se réfère à un témoin ? Après tout, le verset est rédigé au singulier. Par conséquent, quelle est la signification lorsque le verset dit explicitement : « Un témoin » ?
זֶה בָּנָה אָב: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר: ״עֵד״ – הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, עַד שֶׁיִּפְרֹט לְךָ הַכָּתוּב ״אֶחָד״.
Cela a établi un paradigme, une base pour le principe selon lequel, dans tout endroit de la Torah où le mot « témoin » est mentionné, cela signifie qu’il y a deux témoins, à moins que le verset ne te précise qu’il ne s’agit que d’un seul témoin.
וְאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן חַד, לְמֵימַר: עַד דְּחָזוּ תַּרְוַויְיהוּ כְּחַד. וְאִידַּךְ, ״וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע״ – מִכׇּל מָקוֹם.
Et selon le premier tanna, le Miséricordieux l’exprime au singulier, c’est-à-dire « témoin » et non « témoins », pour dire qu’ils ne se combinent pas en un témoignage de deux témoins à moins que tous deux n’aient vu l’incident se produire ensemble comme un seul. Et l’autre tanna, Rabbi Yehoshua ben Korḥa, déduit de l’expression : « Et il est témoin, qu’il ait vu ou su, » que dans tous les cas où quelqu’un témoigne de ce qu’il voit et sait, son témoignage est valable.
וְאֵין עֵדוּתָן מִתְקַיֶּימֶת בְּבֵית דִּין עַד שֶׁיָּעִידוּ שְׁנֵיהֶן כְּאֶחָד. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: שׁוֹמְעִין דְּבָרָיו שֶׁל זֶה הַיּוֹם, וּכְשֶׁיָּבֹא חֲבֵירוֹ לְמָחָר שׁוֹמְעִין דְּבָרָיו. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא, אִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא.
La baraita citée ci-dessus enseigne : Et, de plus, leur témoignage n’est pas recevable au tribunal à moins que les deux ne témoignent ensemble comme un seul. Rabbi Natan dit : Ils n’ont pas besoin de témoigner ensemble ; au contraire, leurs témoignages sont combinés même si les juges entendent la déclaration de ce témoin aujourd’hui, et lorsque l’autre témoin vient demain, les juges entendent sa déclaration. La Guemara demande : Au sujet de quoi sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Si tu veux, dis qu’ils sont en désaccord au sujet du raisonnement logique, et si tu veux, dis qu’ils sont en désaccord au sujet de l’interprétation d’un verset.
אִיבָּעֵית אֵימָא סְבָרָא: מָר סָבַר, עֵד אֶחָד כִּי אָתֵי – לִשְׁבוּעָה אָתֵי, לְמָמוֹנָא לָא אָתֵי.
La Guemara développe : Si vous voulez, dites qu’ils sont en désaccord au sujet du raisonnement logique, car un Sage, le premier tanna, soutient que, lorsqu’un témoin vient témoigner, il vient pour rendre le défendeur tenu de prêter un serment. Telle est la halakha lorsqu’il y a un témoin contre le défendeur dans une affaire de droit pécuniaire. Il ne vient pas pour rendre le défendeur tenu de payer de l’argent, car pour cela deux témoins sont nécessaires.
וְאִידַּךְ: אַטּוּ כִּי אָתוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, בְּחַד פּוּמָּא קָא מַסְהֲדִי? אֶלָּא מְצָרְפִינַן לְהוּ. הָכָא נָמֵי לִיצָרְפִינְהוּ.
Et l'autretanna, Rabbi Natan, répond : Est-ce à dire que, lorsqu'ils viennent ensemble, ils rendent le défendeur financièrement responsable parce qu'ils témoignent d'une seule bouche ? De toute évidence, ils témoignent l'un après l'autre. Au contraire, il est clair que ce sont les juges qui combinent leurs deux témoignages en un seul. Ici aussi, lorsque les témoins viennent au tribunal à des moments différents, que les juges combinent leurs témoignages.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא קְרָא: ״אִם לוֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ״,
Et si tu veux, dis qu’ils sont en désaccord au sujet de l’interprétation de un verset : « S’il ne le déclare pas, alors il portera son iniquité » (Lévitique 5:1),