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״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״ – הוּחְזַק כַּפְרָן.
Ces choses ne se sont jamais produites, c’est-à-dire que je ne l’ai jamais admis, le défendeur assume le statut présumé de quelqu’un qui nie faussement ses dettes, puisque les témoins ont entendu son aveu. Par conséquent, on ne lui fait pas confiance pour prêter serment qu’il est exempt.
אָמַר רַב פָּפָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אַחָא בַּר אַדָּא, הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כֹּל מִילֵּי דִּכְדִי לָא דְּכִירִי אִינָשֵׁי.
Rav Pappa, fils de Rav Aḥa bar Adda, dit : Ceci est ce que nous disons au nom de Rava : Le défendeur n’est pas considéré comme un menteur, parce que les gens ne se souviennent pas de toutes les choses futiles. Puisque l’aveu n’a pas été fait sérieusement, il est possible que le défendeur ait oublié l’incident. Par conséquent, son démenti que cela se soit produit n’était pas nécessairement un mensonge pur et simple.
הָהוּא דְּאַכְמֵין לֵיהּ עֵדִים לְחַבְרֵיהּ בְּכִילְּתֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: ״מָנֶה לִי בִּידָךְ״. אָמַר לֵיהּ: ״הֵן״. אָמַר: ״עֵירֵי וְשָׁכְבֵי לֶיהֱווֹ עֲלָךְ סָהֲדֵי״. אֲמַר לֵיהּ: ״לָא״. אֲמַר רַב כָּהֲנָא: הָא אֲמַר לֵיהּ ״לָא״.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui cacha des témoins dans le baldaquin au-dessus de son lit pour entendre la déclaration d'un autre. Cet homme lui dit : J’ai cent dinars en ta possession. L’autre lui dit : Oui. Le demandeur dit alors : Que les éveillés et les endormis témoignent à ton sujet, espérant l’amener à accepter ce témoignage, car le défendeur pouvait supposer que tout le monde dormait. L’autre lui dit : Non. Lorsque l’affaire arriva au tribunal, Rav Kahana dit : Puisqu’il lui a dit non, son aveu ne l’a pas rendu redevable.
הָהוּא דְּאַכְמֵין עֵדִים בְּקִיבְרָא לְחַבְרֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: ״מָנֶה לִי בִּידָךְ״. אָמַר לֵיהּ: ״הֵן״. חַיֵּי וּמִיתֵי לֶיהֱווֹ עֲלָךְ סָהֲדִי, אָמַר לֵיהּ: ״לָא״. אֲמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן [בֶּן לָקִישׁ]: הָא אֲמַר לֵיהּ ״לָא״.
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait un certain homme qui cacha des témoins dans une tombe afin d'entendre la déclaration d'un autre. Cet homme lui dit : J'ai cent dinars en ta possession. L'autre lui dit : Oui. Le demandeur dit alors : Que les vivants et les morts témoignent à ton sujet. Le défendeur lui dit : Non. Rabbi Shimon dit : Puisqu'il lui a dit non, son aveu ne l'a pas rendu responsable.
אָמַר רָבִינָא, וְאִיתֵּימָא רַב פָּפָּא: שְׁמַע מִינַּהּ מֵהָא, הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״אַתֶּם עֵדַיי״, לָא שְׁנָא כִּי אָמַר לֹוֶה, וְלָא שְׁנָא כִּי אָמַר מַלְוֶה וְשָׁתֵיק לֹוֶה. טַעְמָא דְּאָמַר לֹוֶה ״לָא״, אֲבָל אִי שָׁתֵיק – הָכִי נָמֵי.
Ravina a dit, et certains disent Rav Pappa a dit cela : Concluez-en que, concernant ce que Rav Yehuda dit que Rav dit, qu’une personne doit dire aux témoins de l’aveu : Vous êtes mes témoins, il n’y a pas de différence si le débiteur l’a dit, et il n’y a pas de différence si le créancier l’a dit et que le débiteur est resté silencieux. L’inférence est que la raison pour laquelle les Sages ont considéré le prétendu débiteur comme exempt dans les cas ci-dessus est que le débiteur a explicitement dit non, c’est-à-dire qu’il n’accepte pas les témoins, mais s’il était resté silencieux, son aveu l’aurait effectivement rendu redevable.
הָהוּא דַּהֲוָה קָרוּ לֵיהּ ״קַב רָשׁוּ״, אֲמַר: מַאן מַסֵּיק בִּי אֶלָּא פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי? אֲתוֹ, תַּבְעוּהּו לְדִינָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme que les gens appelaient : Un kav de dettes, car tous prétendaient qu’il leur devait de l’argent, et qui, un jour, dit : Qui peut réclamer des dettes de moi, à part untel et untel ? Je ne dois pas d’argent à autant de personnes qu’on le pensait. Ceux envers qui il reconnut être débiteur vinrent et l’amenèrent en jugement devant Rav Naḥman pour réclamer ce qu’il leur devait, et il répondit au tribunal que son aveu avait été dit sur le ton de la plaisanterie.
אָמַר רַב נַחְמָן: אָדָם עָשׂוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת עַצְמוֹ.
Rav Naḥman a dit : Une personne est encline à faire de fausses déclarations afin de ne pas se présenter comme rassasiée, c’est-à-dire qu’il est possible qu’elle dise faussement en public qu’elle doit de l’argent afin de ne pas être considérée comme riche. Par conséquent, tant qu’elle n’a pas fait un aveu approprié selon lequel elle doit une somme précise à une personne précise, elle n’est pas tenue pour responsable.
הָהוּא דַּהֲווֹ קָרוּ לֵיהּ ״עַכְבְּרָא דְּשָׁכֵיב אַדִּינָרֵי״. כִּי קָא שָׁכֵיב, אֲמַר: ״פְּלָנְיָא וּפְלָנְיָא מַסְּקוּ בִּי זוּזֵי״. בָּתַר דִּשְׁכֵיב, אֲתוֹ תַּבְעִינְהוּ לְיוֹרְשִׁין.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme que les gens appelaient : Une souris couchée sur des dinars, car c’était un avare qui ne profitait pas de son argent, comme une souris qui reste assise à garder des dinars d’or. Cet homme dit sur son lit de mort : Untel et untel réclament des dinars de moi. Après sa mort, ils vinrent et poursuivirent les héritiers.
אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי. אֲמַר לְהוּ: כִּי אָמְרִינַן ״אָדָם עָשׂוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת עַצְמוֹ״, הָנֵי מִילֵּי מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר מִיתָה – לָא.
Ils vinrent en jugement devant le rabbin Yishmael, fils du rabbin Yosei. Il leur dit : Lorsque nous disons qu’une personne est encline à faire de fausses déclarations afin de ne pas se faire paraître rassasiée, cette affirmation s’applique à un aveu de son vivant. Mais après la mort, c’est-à-dire sur son lit de mort, cela ne s’applique pas ; au contraire, nous présumons qu’il a dit la vérité.
פְּרַעוּ פַּלְגָא, תַּבְעִינְהוּ לְדִינָא לְאִידַּךְ פַּלְגָא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא. אֲמַר לְהוּ: כְּשֵׁם שֶׁאָדָם עָשׂוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת עַצְמוֹ, כָּךְ אָדָם עָשׂוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת בָּנָיו. אֲמַרוּ לֵיהּ: נֵיזִיל וְנַיהְדַּר? אֲמַר לְהוּ: כְּבָר הוֹרָה זָקֵן.
Les héritiers ont payé la moitié du montant de la réclamation. Les demandeurs les ont alors poursuivis pour l'autre moitié. Ils sont venus en jugement devant le rabbin Ḥiyya. Le rabbin Ḥiyya leur dit : De même qu'une personne est encline à faire de fausses déclarations afin de ne pas se faire paraître rassasiée, de même une personne est encline à faire de fausses déclarations afin de ne pas faire paraître ses fils rassasiés. Quelqu'un pourrait prétendre faussement sur son lit de mort qu'il doit de l'argent afin que ses enfants ne soient pas considérés comme riches. Par conséquent, il n'y a pas lieu de réclamer contre les héritiers. Les héritiers lui dirent alors : Si tel est le cas, allons annuler le jugement précédent et récupérer la somme que nous avons payée aux demandeurs. Le rabbin Ḥiyya leur dit : L'ancien, c'est-à-dire le rabbin Yishmael, fils du rabbin Yosei, a déjà rendu une décision dans cette affaire, et il n'est pas en mon pouvoir d'annuler sa décision.
הוֹדָה בִּפְנֵי שְׁנַיִם, וְקָנוּ מִיָּדוֹ – כּוֹתְבִין, וְאִם לָאו – אֵין כּוֹתְבִין.
§ Si quelqu’un a fait un aveu en présence de deux témoins qu’il doit de l’argent et qu’ils ont accompli avec lui un acte formel d’acquisition pour confirmer l’aveu, les témoins peuvent écrire un compte rendu de l’aveu dans un document et le signer, accordant ainsi au créancier davantage de droits. Mais si ils n’ont pas accompli d’acte formel d’acquisition, ils ne peuvent pas écrire un compte rendu de l’aveu dans un document, car le débiteur veut vraisemblablement que le prêt conserve son statut de prêt par accord oral, ce qui accorde moins de droits au créancier qu’un prêt avec billet à ordre.
בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה, וְלֹא קָנוּ מִיָּדוֹ. רַב אַמֵּי אָמַר: כּוֹתְבִין, וְרַב אַסִּי אָמַר: אֵין כּוֹתְבִין. הֲוָה עוֹבָדָא, וְחַשׁ לַהּ רַב לְהָא דְּרַב אַסִּי.
S'il a fait un aveu en présence de trois témoins et qu'ils n'ont pas accompli avec lui un formel acte d'acquisition, Rav Ami dit : Ils peuvent écrire un compte rendu de l'aveu dans un document. Puisque l'aveu a été fait en présence de trois personnes, qui sont considérées comme un tribunal, il est permis à un tribunal d'écrire ses verdicts. Et Rav Asi dit : Ils ne peuvent pas écrire cela dans un document ; peut-être que le débiteur voulait seulement qu'ils servent de témoins, et non de tribunal. Il y eut un incident dans lequel une personne a reconnu sa dette devant trois témoins, et Rav a tenu compte de cette opinion de Rav Asi, et a statué qu'ils ne peuvent pas écrire un compte rendu de l'aveu.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הָא אוֹדִיתָא, זִימְנִין כָּתְבִינַן וְזִימְנִין לָא כָּתְבִינַן. כְּנִיפִי וְיָתְבִי – לָא כָּתְבִינַן, כַּנְפִינְהוּ אִיהוּ – כָּתְבִינַן.
Rav Adda bar Ahava dit : En ce qui concerne ce document de reconnaissance, parfois nous l’écrivons et parfois nous ne l’écrivons pas. Si les trois témoins étaient réunis et assis lorsque le débiteur a fait sa reconnaissance devant eux, nous ne l’écrivons pas, car peut-être n’avait-il pas l’intention qu’ils servent de tribunal. Mais si le débiteur les a réunis, nous écrivons le document de reconnaissance, car le fait qu’il ait pris soin d’amener trois personnes et non seulement deux prouve qu’il avait l’intention qu’ils servent de tribunal.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ כַּנְפִינְהוּ אִיהוּ – לָא כָּתְבִינַן, עַד דְּאָמַר לְהוּ: ״הֱווֹ עֲלַי דַּיָּינֵי״.
Rava dit : Même s’il les a réunis, nous n’écrivons pas cela, à moins qu’il ne leur dise : Soyez mes juges.
מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ אָמַר ״הֱווֹ עֲלַי דַּיָּינֵי״, לָא כָּתְבִינַן עַד דְּקָבְעִי דּוּכְתָּא, וְשָׁלְחִי, וּמַזְמְנִי לֵיהּ לְבֵי דִינָא.
Mar bar Rav Ashi dit : Même si il dit : Soyez mes juges, nous n’écrivons pas cela à moins qu’ils n’établissent un lieu pour le jugement et n’envoient des messagers et ne le convoquent au tribunal. À moins que toute la procédure d’un aveu au tribunal ne soit mise en œuvre, le débiteur n’a peut-être pas eu l’intention qu’ils servent de tribunal à cet égard.
הוֹדָה בְּמִטַּלְטְלֵי, וְקָנוּ מִיָּדוֹ – כּוֹתְבִין, וְאִם לָאו – אֵין כּוֹתְבִין. בִּמְקַרְקְעֵי, וְלֹא קָנוּ מִיָּדוֹ, מַאי? אַמֵּימָר אָמַר: אֵין כּוֹתְבִין. מָר זוּטְרָא אָמַר: כּוֹתְבִין. וְהִלְכְתָא: כּוֹתְבִין.
S’il a fait un aveu concernant des biens meubles qu’il doit, et les témoins ont effectué avec lui un acte formel d’acquisition, ils peuvent écrire un compte rendu de l’aveu dans un document ; mais si ils n’ont pas effectué d’acte formel d’acquisition, ils ne peuvent pas écrire un compte rendu de l’aveu. Mais s’il a fait un aveu concernant un terrain, et qu’ils n’ont pas effectué avec lui un acte formel d’acquisition, quelle est la halakha ? Cela est-il considéré comme si un acte d’acquisition avait été effectué, puisque le terrain est toujours disponible pour le recouvrement ? Ameimar dit : Ils ne peuvent pas écrire cela. Mar Zutra dit : Ils peuvent écrire cela. Et la halakha est qu’ils peuvent écrire cela.
רָבִינָא אִיקְּלַע לְדִמְהַרְיָא. אֲמַר לֵיהּ רַב דִּימִי בַּר רַב הוּנָא מִדִּמְהַרְיָא לְרָבִינָא: מִטַּלְטְלִי וְאִיתַנְהוּ בְּעֵינַיְיהוּ, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: כִּמְקַרְקְעֵי דָּמוּ. רַב אָשֵׁי אָמַר: כֵּיוָן דִּמְחַסְּרִי גּוּבְיָינָא, לָא.
Ravina se trouva venir à Damharya. Rav Dimi bar Rav Huna de Damharya dit à Ravina : Si quelqu’un fait un aveu selon lequel il doit des biens meubles qui sont présents, c’est-à-dire disponibles pour être pris immédiatement, quelle est la halakha ? Faut-il considérer cela comme la terre, puisque cela est également disponible pour le recouvrement, et que, par conséquent, les témoins peuvent écrire un acte de l’aveu ? Ravina lui dit : Cela est considéré comme la terre. Rav Ashi dit : Puisque cela manque encore de recouvrement, c’est-à-dire que cela n’a pas encore été physiquement transféré d’une partie à l’autre, cela n’est pas considéré comme la terre, et les témoins ne peuvent pas écrire un acte de l’aveu à moins que le débiteur ne leur demande de l’écrire.
הָהִיא אוֹדִיתָא דְּלָא הֲוָה כְּתִב בַּהּ ״אֲמַר לַנָא, כְּתֻבוּ וַחֲתֻמוּ וְהַבוּ לֵיהּ״, אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הַיְינוּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ.
§ En ce qui concerne un document particulier d’admission dans lequel la déclaration suivante n’a pas été écrite : Lui, celui qui fait l’admission, nous a dit : Écrivez un acte, et signez-le, et donnez-le au créancier, Abaye et Rava disent tous deux que c’est un cas dans lequel le principe de Reish Lakish s’applique.
דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: חֲזָקָה אֵין הָעֵדִים חוֹתְמִין עַל הַשְּׁטָר, אֶלָּא אִם כֵּן נַעֲשָׂה גָּדוֹל.
Comme le dit Reish Lakish : Il existe une présomption selon laquelle les témoins ne signent pas le document à moins que la transaction n’ait été effectuée avec chaque partie étant majeure, même s’il n’est pas mentionné explicitement dans le document que les témoins l’ont vérifié. Cela reflète le principe selon lequel un document n’est pas rédigé par un scribe ni signé par des témoins à moins qu’ils ne sachent que l’acte auquel il atteste a été accompli correctement. À la lumière de cela, le fait qu’un certain détail manque dans la formulation du document ne prouve pas que ce détail n’a pas eu lieu, puisqu’on présume que l’acte a été accompli correctement. Par conséquent, un document de reconnaissance auquel il manque la phrase : Il nous a dit : Écrivez un acte, signez-le et remettez-le au créancier, est valide.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פַּפֵּי, וְאִיתֵּימָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מִי אִיכָּא מִידֵּי דַּאֲנַן לָא יָדְעִינַן, וְסָפְרֵי דְּבֵי דִינָא יָדְעִי?
Rav Pappi objecte à cela, et certains disent que c’est Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, qui soulève cette objection : Y a-t-il quelque chose que nous, les Sages, ne savons pas, et que les scribes du tribunal savent ? Puisque tous les Sages ne savent pas que les témoins d’un aveu ne peuvent rédiger un acte d’aveu que si celui qui fait l’aveu le leur demande, on ne peut certainement pas s’attendre à ce que les scribes veillent à ce que cette condition soit remplie.
שְׁאֵילִינְהוּ לְסָפְרֵי דְאַבָּיֵי, וְיָדְעִי. לְסָפְרֵי דְרָבָא, וְיָדְעִי.
La Guemara rapporte que les scribes d’Abaye furent interrogés pour savoir s’ils connaissaient cette halakha, et ils répondirent qu’ils la connaissaient. Les scribes de Rava furent également interrogés, et eux aussi étaient au courant de celle-ci. Apparemment, puisque la rédaction de documents est leur profession, les scribes connaissent les halakhot pertinentes.
הָהִיא אוֹדִיתָא דַּהֲוָה כְּתִב בַּיהּ ״דּוּכְרַן פִּיתְגָמֵי״,
La Guemara raconte : Il y avait un certain document d’admission dans lequel il était écrit qu’il s’agissait d’un compte rendu de la procédure qui avait eu lieu en présence des témoins,

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