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קְרוֹבִים וְנִתְרַחֲקוּ הֲווֹ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ לְדִינָא. אֲמַר לְהוּ: פְּסִילְנָא לְכוּ לְדִינָא.
étaient ses proches et cessèrent de lui être apparentés, car la femme de Mar Ukva, qui était leur sœur, mourut. Ils vinrent devant lui pour être jugés. Mar Ukva leur dit : Je suis disqualifié pour vous juger.
אֲמַרוּ לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ? כְּרַבִּי יְהוּדָה? אֲנַן מַיְיתִינַן אִיגַּרְתָּא מִמַּעְרְבָא דְּאֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Ils dirent à Mar Ukva : Quel est ton avis selon lequel tu te récuses ? Statues-tu conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, selon laquelle, puisque tu as des enfants, nous sommes encore parents ? Nous apporterons une lettre de l’Ouest, Eretz Yisraël, selon laquelle la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אֲמַר לְהוּ: אַטּוּ בְּקַבָּא דְקִירָא אִידְּבַקְנָא בְּכוּ? דְּלָא קָאָמֵינָא פְּסִילְנָא לְכוּ לְדִינָא, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא צָיְיתִיתוּ דִּינָא.
Mar Ukva leur dit : Est-ce à dire que je suis collé à vous avec un kav de cire [kira] ? Je reconnais que nous ne sommes pas considérés comme parents ; je dis que je suis disqualifié pour vous juger uniquement parce que vous n’obéirez pas au verdict, et je ne souhaite pas participer à un tel jugement.
אוֹהֵב זֶה שׁוֹשְׁבִינוֹ וְכוּ׳.
§ La michna enseigne que, selon Rabbi Yehouda, celui qui aime ou celui qui déteste l’un des plaideurs est disqualifié pour témoigner. Celui qui aime l’un des plaideurs ; cela fait référence à son garçon d’honneur.
וְכַמָּה? אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַב: כׇּל שִׁבְעַת יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה. וְרַבָּנַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמְרִי: אֲפִילּוּ מִיּוֹם רִאשׁוֹן וְאֵילָךְ.
La Guemara demande : Et pendant combien de temps le garçon d'honneur est-il disqualifié ? Rabbi Abba dit que Rabbi Yirmeya dit que Rav dit : Pendant tous les sept jours de festin. Et les Sages disent au nom de Rava : Même à partir du premier jour après le mariage et par la suite il n'est plus disqualifié ; il n'est disqualifié que le jour même du mariage.
הַשּׂוֹנֵא כֹּל שֶׁלֹּא דִּבֵּר כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהוּא לֹא אוֹיֵב לוֹ״ – יְעִידֶנּוּ, ״וְלֹא מְבַקֵּשׁ רָעָתוֹ״ – יְדִינֶנּוּ.
§ La michna enseigne : Celui qui hait le plaideur désigne toute personne qui, par inimitié, n’a pas parlé avec le plaideur pendant trois jours. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Cette halakha est dérivée du verset : « Et il n’était pas son ennemi et ne cherchait pas son mal » (Nombres 35:23), de sorte que celui à propos duquel on peut dire : « Et il n’était pas son ennemi » peut témoigner à son sujet. Et celui qui « ne cherchait pas son mal » peut le juger.
אַשְׁכְּחַן שׂוֹנֵא, אוֹהֵב מְנָלַן?
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour l'invalidation de celui qui hait ; d'où déduisons-nous que celui qui aime est invalide ?
קָרֵי בֵּיהּ הָכִי: וְהוּא לֹא אוֹיֵב לוֹ וְלֹא אוֹהֵב לוֹ – יְעִידֶנּוּ, וְלֹא מְבַקֵּשׁ רָעָתוֹ וְלֹא טוֹבָתוֹ – יְדִינֶנּוּ.
La Guemara répond qu’il faut lire le verset ainsi : Celui à propos duquel on peut dire : Et il n’était ni son ennemi ni quelqu’un qui l’aime, peut témoigner à son sujet ; et celui qui n’a recherché ni son tort ni sa faveur peut le juger.
מִידֵּי ״אוֹהֵב״ כְּתִיב? אֶלָּא סְבָרָא הוּא. אוֹיֵב – מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דִּמְרַחֲקָא דַּעְתֵּיהּ. אוֹהֵב נָמֵי – מְקָרְבָא דַּעְתֵּיהּ.
La Guemara demande : Est-il écrit dans le verset : celui qui aime ? Comment le verset peut-il être lu de cette manière ? Au contraire, l’extension de l’invalidité également à celui qui l’aime repose sur un raisonnement logique : Quelle est la raison pour laquelle un ennemi est disqualifié pour témoigner ? C’est parce qu’il ressent une aversion envers cet individu et pourrait témoigner faussement contre lui. Une logique similaire peut également être appliquée à celui qui aime, lui aussi : Il ressent une affinité envers cet individu, et pourrait témoigner faussement en sa faveur.
וְרַבָּנַן, הַאי ״לֹא אוֹיֵב לוֹ וְלֹא מְבַקֵּשׁ רָעָתוֹ״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ?
La Guemara demande : Et qu’est-ce que les Sages, qui ne sont pas d’accord avec Rabbi Yehouda, déduisent de ce verset : « Et il n’était pas son ennemi et ne cherchait pas son mal » ?
חַד לְדַיָּין.
La Guemara répond : Une partie du verset est nécessaire pour la halakha selon laquelle un juge qui aime ou déteste l’un des plaideurs est disqualifié. Les rabbins sont d’accord avec cette halakha, car un tel juge est naturellement enclin à favoriser l’un des plaideurs.
אִידַּךְ, כִּדְתַנְיָא: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, ״וְהוּא לֹא אוֹיֵב לוֹ וְלֹא מְבַקֵּשׁ רָעָתוֹ״ – מִכָּאן לִשְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁשּׂוֹנְאִין זֶה אֶת זֶה, שֶׁאֵין יוֹשְׁבִין בַּדִּין כְּאֶחָד.
L’autre partie du verset est interprétée conformément à ce qui est enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : En ce qui concerne le verset « Et il n’était pas son ennemi et ne cherchait pas son mal », on déduit d’ici que deux érudits de la Torah qui se détestent ne peuvent pas siéger ensemble pour juger comme un seul. En raison de leur haine, ils en viendront à contredire injustement les décisions l’un de l’autre.
מַתְנִי׳ כֵּיצַד בּוֹדְקִים אֶת הָעֵדִים? הָיוּ מַכְנִיסִין אוֹתָן לַחֶדֶר, וּמְאַיְּימִין עֲלֵיהֶן, וּמוֹצִיאִין אֶת כׇּל הָאָדָם לַחוּץ, וּמְשַׁיְּירִין אֶת הַגָּדוֹל שֶׁבָּהֶן.
MICHNA :Comment les juges interrogent-ils les témoins ? Ils les font entrer dans une pièce au tribunal et les intimident afin qu’ils ne disent que la vérité. Et ils font sortir tout le monde, à l’exception des juges, dehors afin qu’ils ne racontent pas aux autres témoins les questions que les juges posent et les réponses que donne le premier témoin, et ils laissent seulement le plus âgé des témoins témoigner en premier.
וְאוֹמְרִים לוֹ: אֱמוֹר הֵיאַךְ אַתָּה יוֹדֵעַ שֶׁזֶּה חַיָּיב לָזֶה? אִם אָמַר: ״הוּא אָמַר לִי שֶׁאֲנִי חַיָּיב לוֹ״, ״אִישׁ פְּלוֹנִי אָמַר לִי שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ״ – לֹא אָמַר כְּלוּם, עַד שֶׁיֹּאמַר: ״בְּפָנֵינוּ הוֹדָה לוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ מָאתַיִם זוּז״.
Et ils lui disent : Dis comment exactement tu sais que ce plaideur doit de l’argent à cet autre plaideur, comme le prétend le demandeur. S’il a dit : Le défendeur m’a dit : Il est vrai que je dois au demandeur, ou s’il dit : Untel m’a dit que le défendeur doit au demandeur, le témoin n’a rien dit et son témoignage est écarté. Ce n’est pas un témoignage valable à moins qu’il ne dise : Le défendeur a reconnu en notre présence devant le demandeur qu’il lui doit, par exemple, deux cents dinars. En reconnaissant la dette en présence de témoins, il se rend tenu de payer la somme qu’il a mentionnée.
וְאַחַר כָּךְ מַכְנִיסִין אֶת הַשֵּׁנִי, וּבוֹדְקִין אוֹתוֹ. אִם נִמְצְאוּ דִּבְרֵיהֶן מְכוּוָּנִין, נוֹשְׂאִין וְנוֹתְנִין בַּדָּבָר.
Et ensuite on fait entrer le second témoin et on l’interroge de la même manière. Si leurs déclarations sont jugées concordantes, alors les juges discutent de l’affaire.
שְׁנַיִם אוֹמְרִים: זַכַּאי, וְאֶחָד אוֹמֵר: חַיָּיב – זַכַּאי. שְׁנַיִם אוֹמְרִים: חַיָּיב, וְאֶחָד אוֹמֵר: זַכַּאי – חַיָּיב. אֶחָד אוֹמֵר: חַיָּיב, וְאֶחָד אוֹמֵר: זַכַּאי, אֲפִילּוּ שְׁנַיִם מְזַכִּין אוֹ שְׁנַיִם מְחַיְּיבִין וְאֶחָד אוֹמֵר: אֵינִי יוֹדֵעַ – יוֹסִיפוּ הַדַּיָּינִין.
Si les avis des juges sont partagés, de sorte que deux juges disent que le défendeur est exempté de paiement et qu’un seul dit qu’il est tenu de payer, il est exempté. Si deux disent qu’il est tenu et qu’un seul dit qu’il est exempté, il est tenu. Si l’un dit qu’il est tenu et l’autre dit qu’il est exempté, ou même si deux des juges estiment qu’il est exempté ou deux d’entre eux estiment qu’il est tenu, et que l’autre dit : Je ne sais pas, le tribunal doit ajouter d’autres juges puis statuer conformément à l’avis majoritaire. Cela s’explique par le fait que celui qui s’abstient est considéré comme s’il n’était pas membre du tribunal.
גָּמְרוּ אֶת הַדָּבָר, הָיוּ מַכְנִיסִין אוֹתָן. הַגָּדוֹל שֶׁבַּדַּיָּינִין אוֹמֵר: אִישׁ פְּלוֹנִי, אַתָּה זַכַּאי. אִישׁ פְּלוֹנִי, אַתָּה חַיָּיב.
Après que les juges terminent l'affaire et parviennent à une décision, ils font entrer les plaideurs. Le plus grand des juges dit : Untel, tu es exempté de payer ; ou : Untel, tu es tenu de payer.
וּמִנַּיִין לִכְשֶׁיֵּצֵא, לֹא יֹאמַר: אֲנִי מְזַכֶּה וַחֲבֵירַיי מְחַיְּיבִים, אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁחֲבֵירַיי רַבּוּ עָלַי? עַל זֶה נֶאֱמַר: ״לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ״, וְאוֹמֵר: ״הוֹלֵךְ רָכִיל מְגַלֶּה סּוֹד״.
Et d’où est-il déduit que lorsque le juge quitte le tribunal il ne peut pas dire : Moi, je t’ai jugé innocent et mes collègues t’ont jugé coupable, mais que puis-je faire, puisque mes collègues étaient plus nombreux que moi et qu’en conséquence tu as été jugé coupable ? À ce sujet, il est dit : « Tu ne colporteras pas parmi ton peuple » (Lévitique 19:16), et il est dit : « Celui qui colporte révèle des secrets, mais celui qui a l’esprit fidèle couvre une affaire » (Proverbes 11:13).
גְּמָ׳ הֵיכִי אָמְרִינַן לְהוּ? אָמַר רַב יְהוּדָה: הָכִי אָמְרִינַן לְהוּ, ״נְשִׂיאִים וְרוּחַ וְגֶשֶׁם אָיִן אִישׁ מִתְהַלֵּל בְּמַתַּת שָׁקֶר״.
GUEMARA : La michna enseigne que les juges intimident les témoins. La Guemara demande : Que leur disons-nous ? Rav Yehouda dit que voici ce que nous leur disons : Il est dit : « Comme les nuages et le vent sans pluie, ainsi est celui qui se vante d’un faux don » (Proverbes 25:14). En d’autres termes, il n’y aura ni pluie ni bénédiction dans vos actes si vous mentez.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא, יָכְלִי לְמֵימַר: שַׁב שְׁנֵי הֲוָה כַּפְנָא, וְאַבָּבָא אוּמָּנָא לָא חֲלֵיף.
Rava lui dit : Si tel est le cas, les faux témoins peuvent se dire qu’ils n’ont pas à s’inquiéter de cette punition, selon le dicton populaire : Il y eut une famine pendant sept ans, mais elle ne passa pas par la porte de l’artisan. Si les témoins ne sont pas agriculteurs, ils n’ont pas à s’inquiéter du manque de pluie. Par conséquent, ils ne tiendront pas compte de cette crainte.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, אָמְרִינַן לְהוּ: ״מֵפִיץ וְחֶרֶב וְחֵץ שָׁנוּן אִישׁ עֹנֶה בְרֵעֵהוּ עֵד שָׁקֶר״.
Au contraire, Rava a dit que nous leur disons ce verset : « Comme un marteau, une épée et une flèche aiguë, tel est l’homme qui porte un faux témoignage contre son prochain » (Torah, Proverbes 25:18), ce qui նշանակում que le faux témoin mourra prématurément.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי, יָכְלִי לְמֵימַר: שַׁב שְׁנֵי הֲוָה מוֹתָנָא, וְאִינִישׁ בְּלָא שְׁנֵיהּ לָא שְׁכֵיב.
Rav Ashi lui dit : Ici aussi, de faux témoins peuvent se dire à eux-mêmes un dicton populaire : Il y eut une peste pendant sept ans, mais un homme qui n’avait pas atteint ses années ne mourut pas ; chacun meurt au moment qui lui a été prédestiné. Par conséquent, ils écarteront également cette crainte.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: אָמַר לִי נָתָן בַּר מָר זוּטְרָא, אָמְרִינַן לְהוּ: סָהֲדֵי שַׁקָּרֵי אַאוֹגְרַיְיהוּ זִילִי, דִּכְתִיב: ״וְהוֹשִׁיבוּ שְׁנַיִם אֲנָשִׁים בְּנֵי בְלִיַּעַל נֶגְדּוֹ וִיעִדֻהוּ לֵאמֹר בֵּרַכְתָּ אֱלֹהִים וָמֶלֶךְ״.
La Guemara présente une autre suggestion : Au contraire, Rav Ashi a dit : Natan bar Mar Zutra m’a dit que nous leur disons que les faux témoins sont méprisés même par ceux qui les engagent, et à plus forte raison par les autres ; comme il est écrit que Jézabel a dit, lorsqu’elle ordonna d’engager des témoins pour témoigner contre Naboth : « Et placez devant lui deux hommes, des vauriens, et qu’ils témoignent contre lui, en disant : Tu as maudit Dieu et le roi » (I Rois 21:10). Même Jézabel, qui donna l’ordre de les engager, les appela « des vauriens ».
אִם אָמַר ״הוּא אָמַר לִי כּוּ׳״. עַד שֶׁיֹּאמְרוּ: ״בְּפָנֵינוּ הוֹדָה לוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ מָאתַיִם זוּז״.
§ La michna enseigne que, si le témoin a dit : Le défendeur m’a dit : Il est vrai que je lui dois, son témoignage est écarté à moins qu’il ne dise : Le défendeur a reconnu en notre présence devant le demandeur qu’il lui doit deux cents dinars.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב יְהוּדָה, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״אַתֶּם עֵדַיי״.
La Guemara commente : Cela appuie l’opinion de Rav Yehouda, car Rav Yehouda dit que Rav dit : Le débiteur doit dire aux témoins du prêt ou dans son aveu qu’il doit au créancier : Vous êtes mes témoins. Sinon, leur témoignage n’est pas valable.
אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״מָנֶה לִי בְּיָדֶךָ״, אָמַר לוֹ: ״הֵן״. לְמָחָר אָמַר לוֹ: ״תְּנֵהוּ לִי״, אָמַר: ״מְשַׁטֶּה אֲנִי בָּךְ״ – פָּטוּר.
Il a également été déclaré que Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, c’est-à-dire que tu me dois cent dinars, et que l’autre lui dit : Oui, et que le lendemain le demandeur lui dit : Donne-les-moi, si l’autre alors lui dit : Je plaisantais avec toi, c’est-à-dire que je ne le pensais pas sérieusement quand j’ai dit que je te devais cela, le défendeur est exempt.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״מָנֶה לִי בְּיָדֶךָ״, אָמַר לוֹ ״הֵן״. לְמָחָר אָמַר לוֹ ״תְּנֵהוּ לִי״, אָמַר לוֹ ״מְשַׁטֶּה אֲנִי בָּךְ״ – פָּטוּר.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : Si l’un dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, et que l’autre lui dit : Oui, et que le lendemain le demandeur lui dit : Donne-les-moi, si l’autre alors lui dit : Je plaisantais avec toi, le défendeur est exempt.
וְלֹא עוֹד, אֶלָּא אֲפִילּוּ הִכְמִין לוֹ עֵדִים אֲחוֹרֵי גָּדֵר, וְאָמַר לוֹ: ״מָנֶה לִי בְּיָדֶךָ״, אָמַר לוֹ: ״הֵן״. ״רְצוֹנְךָ שֶׁתּוֹדֶה בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי?״ אָמַר לוֹ: ״מִתְיָירֵא אֲנִי שֶׁמָּא תִּכְפֵּינִי לְדִין״. לְמָחָר אָמַר לוֹ: ״תְּנֵיהוּ לִי״, אָמַר לוֹ: ״מְשַׁטֶּה אֲנִי בָּךְ״ – פָּטוּר.
De plus, le défendeur est exempté même dans un cas où le demandeur a caché des témoins pour le défendeur derrière une clôture afin que le défendeur ne les voie pas, et lui a dit : J’ai cent dinars en ta possession, et le défendeur lui a dit : Oui, puis le demandeur lui a dit : Souhaites-tu reconnaître la dette en présence d’untel et d’untel ? Et le défendeur lui a dit : J’ai peur de le faire, de peur que tu ne me contraignes à aller en jugement, où, sur la base de leur témoignage, il te sera donné le droit de me prendre l’argent de force quand tu voudras. Mais entre toi et moi, je reconnais que je te dois. Et le lendemain le demandeur lui a dit : Donne-moi les cent dinars que tu as reconnu me devoir, et le défendeur lui a dit : Je plaisantais avec toi. Le défendeur est exempté parce qu’il peut prétendre qu’il n’a fait cet aveu que pour apaiser temporairement le demandeur, et qu’il n’entendait pas réellement reconnaître devoir l’argent, puisqu’il ne savait pas que des témoins étaient présents.
וְאֵין טוֹעֲנִין לַמֵּסִית.
Mais les juges ne présentent pas d’argument en faveur d’un incitateur, c’est-à-dire une personne accusée d’inciter d’autres à l’idolâtrie.
מֵסִית? מַאן דְּכַר שְׁמֵיהּ! חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: אִם לֹא טָעַן, אֵין טוֹעֲנִין לוֹ. וּבְדִינֵי נְפָשׁוֹת, אַף עַל גַּב דְּלָא טָעַן, טוֹעֲנִין לוֹ. וְאֵין טוֹעֲנִין לַמֵּסִית.
La Guemara demande : Un incitateur ? Qui a mentionné quoi que ce soit à ce sujet ? Cette question n’a pas été abordée dans la baraita. La Guemara répond : La baraitaest incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Si le défendeur n’a pas avancé l’argument qu’il se moquait du plaignant, les juges n’avancent pas cet argument pour lui. Apparemment, il a formulé son aveu sérieusement. Mais dans les affaires capitales, même si le défendeur n’a avancé aucun argument pour sa propre défense, les juges avancent un argument en sa faveur. Mais les juges n’avancent pas d’arguments en faveur d’un incitateur.
מַאי שְׁנָא מֵסִית? אָמַר רַבִּי חָמָא בַּר חֲנִינָא: מִפִּירְקֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא שְׁמִיעַ לִי, שָׁאנֵי מֵסִית דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״לֹא תַחְמֹל וְלֹא תְכַסֶּה עָלָיו״.
La Guemara demande : Qu’a de différent un incitateur, pour que le tribunal ne cherche pas à le déclarer innocent ? Rabbi Ḥama bar Ḥanina dit : J’ai entendu au cours de Rabbi Ḥiyya bar Abba qu’un incitateur est différent, car le Miséricordieux déclare à son sujet : « Tu ne l’épargneras pas et tu ne le couvriras pas » (Deutéronome 13:9). Dans ce cas unique, le tribunal n’est pas tenu d’essayer de le déclarer innocent.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָן אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: מִנַּיִין שֶׁאֵין טוֹעֲנִין לַמֵּסִית? מִנָּחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי. דְּאָמַר רַבִּי שִׂמְלַאי: הַרְבֵּה טְעָנוֹת הָיָה לוֹ לַנָּחָשׁ לִטְעוֹן, וְלֹא טָעַן. וּמִפְּנֵי מָה לֹא טָעַן לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא? לְפִי שֶׁלֹּא טָעַן הוּא.
Rabbi Shmuel bar Naḥman dit que Rabbi Yonatan dit : D’où est-il dérivé que les juges ne plaident pas en faveur d’un incitateur ? Cela est dérivé de l’épisode du serpent primordial qui a tenté Ève ; il fut le premier incitateur. Comme le dit Rabbi Simlai : Le serpent aurait pu avancer de nombreux arguments en sa propre faveur, mais il ne les a pas avancés. Et pour quelle raison le Saint, béni soit-Il, n’a-t-Il pas avancé ces arguments pour lui, considérant le serpent comme exempt de punition ? Parce que le serpent n’a pas avancé ces arguments lui-même.
מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר? דִּבְרֵי הָרַב וְדִבְרֵי תַּלְמִיד – דִּבְרֵי מִי שׁוֹמְעִין? דִּבְרֵי הָרַב שׁוֹמְעִין.
La Guemara demande : Qu'aurait-il pu dire ? La Guemara répond : Le serpent aurait pu dire qu'il n'est pas à blâmer, car lorsqu'il y a une contradiction entre la déclaration du maître et la déclaration de l'élève, quelle déclaration faut-il écouter ? Il faut écouter la déclaration du maître. Puisque Dieu a ordonné à Adam et Ève de ne pas manger du fruit de l'Arbre de la Connaissance, Adam et Ève auraient dû écouter les paroles de Dieu et non celles du serpent.
אָמַר חִזְקִיָּה: מִנַּיִין שֶׁכׇּל הַמּוֹסִיף גּוֹרֵעַ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״אָמַר אֱלֹהִים לֹא תֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ וְלֹא תִגְּעוּ בּוֹ״.
Ḥizkiyya dit : D’où est-il dérivé que quiconque ajoute, retranche ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit qu’Ève a dit : « Dieu a dit : Vous n’en mangerez pas et vous n’y toucherez pas » (Genèse 3:3), alors qu’en réalité Dieu n’avait interdit que de manger de l’arbre, mais non de le toucher, comme il est dit : « Mais de l’Arbre de la Connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas » (Genèse 2:17). Parce qu’Ève a ajouté qu’il y avait une interdiction de toucher l’arbre, le serpent lui a montré que le toucher ne la ferait pas mourir, et elle a par conséquent fauté en en mangeant elle aussi.
רַב מְשַׁרְשְׁיָא אָמַר, מֵהָכָא: ״אַמָּתַיִם וָחֵצִי אׇרְכּוֹ״.
Rav Mesharshiyya dit que l’idée selon laquelle celui qui ajoute, retranche peut aussi être prouvée d’ici : « Deux coudées [amatayim] et demie sera sa longueur » (Exode 25:10). Sans la lettre alef au début du mot amatayim, il se lirait matayim, ce qui signifierait deux cents coudées. L’ajout du alef réduit donc ce terme à seulement deux coudées.
רַב אָשֵׁי אָמַר: ״עַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה יְרִיעֹת״.
Rav Ashi dit un autre exemple : Dans le verset : « Onze [ashtei esrei] tentures » (Exode 26:7), sans la lettre ayin au début de l’expression, on lirait shtei esrei, douze. Par conséquent, la lettre supplémentaire ayin réduit le nombre de douze à onze.
אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאָמַר ״מְשַׁטֶּה אֲנִי בָּךְ״, אֲבָל אָמַר
Abaye dit : En ce qui concerne le cas de quelqu’un qui nie une dette qu’il a reconnue en présence de témoins cachés, les Sages ont enseigné qu’il est exempté seulement dans un cas où il dit : Je plaisantais avec toi. Mais si il dit :

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