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גְּוִילֵי. בְּעוֹ מִינֵּיהּ: מַהוּ שֶׁיָּעִיד אָדָם בְּאֵשֶׁת חוֹרְגוֹ?
des rouleaux de parchemin. On lui demanda là-bas : Quelle est la halakha quant à savoir si un homme peut témoigner au sujet de la femme de son beau-fils ?
בְּסוּרָא אָמְרִי: בַּעַל כְּאִשְׁתּוֹ.
À Soura, on dit que Rav a donné la réponse suivante : Un mari est considéré comme son épouse. Puisqu’il est marié à la mère du fils, l’épouse du fils est considérée comme sa belle-fille.
בְּפוּמְבְּדִיתָא אָמְרִי: אִשָּׁה כְּבַעְלָהּ. דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב נַחְמָן: מִנַּיִין שֶׁהָאִשָּׁה כְּבַעְלָהּ? דִּכְתִיב: ״עֶרְוַת אֲחִי אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה אֶל אִשְׁתּוֹ לֹא תִקְרָב דֹּדָתְךָ הִיא״. וַהֲלֹא אֵשֶׁת דּוֹדוֹ הִיא! מִכְּלָל דְּאִשָּׁה כְּבַעְלָהּ.
À Poumbedita, on dit une version différente de la réponse de Rav : Une femme est considérée comme son mari. Par conséquent, la femme de son beau-fils est considérée comme son beau-fils, et il ne peut pas témoigner à son sujet. Comme le dit Rav Houna que Rav Naḥman dit : D’où est-il déduit qu’une femme est considérée comme son mari ? Comme il est écrit : « Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père ; tu ne t’approcheras pas de sa femme : Elle est ta tante » (Lévitique 18:14). N’est-elle pas la femme de son oncle, et non sa tante, c’est-à-dire la sœur de son père ? On peut donc conclure, par inférence, qu’une femme est considérée comme son mari.
וּבַעַל אִמּוֹ, הוּא וּבְנוֹ וַחֲתָנוֹ. בְּנוֹ – הַיְינוּ אָחִיו?
§ La michna enseigne que parmi les proches disqualifiés pour témoigner figurent le mari de sa mère, lui-même, c’est-à-dire le mari de la mère lui-même, et son fils, et son gendre. La Guemara objecte : Le fils du mari de sa mère est la même chose que son frère, c’est-à-dire son demi-frère, et la michna a déjà déclaré que son frère est disqualifié.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לַאֲחִי הָאָח.
Rabbi Yirmeya a dit : Mentionner ce cas n’est nécessaire que pour le demi-frère du demi-frère, c’est-à-dire le fils de son beau-père issu d’une autre femme. Bien qu’ils ne soient pas biologiquement liés, ils sont considérés comme des parents.
רַב חִסְדָּא אַכְשַׁר בַּאֲחִי הָאָח. אֲמַרוּ לֵיהּ: לָא שְׁמִיעַ לָךְ הָא דְּרַבִּי יִרְמְיָה? אֲמַר לְהוּ: לָא שְׁמִיעַ לִי, כְּלוֹמַר, לָא סְבִירָא לִי.
Rav Ḥisda considéra recevable le témoignage du demi-frère du demi-frère. Les autres Sages lui dirent : N’as-tu pas entendu cette déclaration de Rabbi Yirmeya, selon laquelle le demi-frère du demi-frère est disqualifié ? Rav Ḥisda leur dit : Je n’ai pas entendu cela, comme pour dire : Je ne tiens pas selon cette opinion.
אִי הָכִי, הַיְינוּ אָחִיו! תְּנָא אָחִיו מִן הָאָב, וְקָתָנֵי אָחִיו מִן הָאֵם.
La Guemara demande : Si tel est le cas, la question posée ci-dessus revient : le fils du mari de sa mère est la même chose que son frère. La Guemara répond : La michna enseigne le cas d’un demi-frère paternel, et elle enseigne aussi le cas d’un demi-frère maternel.
אָמַר רַב חִסְדָּא: אֲבִי חָתָן וַאֲבִי כַּלָּה מְעִידִין זֶה עַל זֶה, וְלָא דָּמוּ לַהֲדָדֵי אֶלָּא כִּי אַכְלָא לְדַנָּא.
§ Rav Ḥisda dit : Le père du marié et le père de la mariée peuvent témoigner l’un sur l’autre, et cela parce qu’ils sont considérés l’un pour l’autre seulement comme un couvercle sur un tonneau, qui ne fait pas partie du tonneau, mais repose simplement dessus.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: מֵעִיד אָדָם לְאִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה. אָמַר רָבִינָא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא לְאַפּוֹקֵי מִינַּהּ, אֲבָל לְעַיּוֹלֵי לַהּ – לָא מְהֵימַן.
Rabba bar bar Ḥana dit : Un homme peut témoigner au sujet de sa femme fiancée ; ils ne sont considérés comme apparentés qu’après le mariage. Ravina dit : Nous avons dit cette halakhauniquement pour un témoignage qui retire de l’argent de sa possession ; mais pour un témoignage qui lui accorde de l’argent, son témoignage n’est pas jugé crédible, car il finira par l’épouser et bénéficiera de cet argent.
וְלָא הִיא, לָא שְׁנָא לְאַפּוֹקֵי וְלָא שְׁנָא לְעַיּוֹלֵי – לָא מְהֵימַן.
La Guemara rejette cette opinion : Mais ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de différence selon que le témoignage retire de l’argent de sa possession, et il n’y a pas de différence selon qu’il lui accorde de l’argent. Dans les deux cas, son témoignage n’est pas considéré comme crédible.
מַאי דַּעְתָּיךְ? כִּדְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה לֹא אוֹנֵן וְלֹא מִטַּמֵּא לַהּ, וְכֵן הִיא לֹא אוֹנֶנֶת וְלֹא מִטַּמְּאָה לוֹ. מֵתָה – אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, מֵת הוּא – גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ.
La Guemara explique : Quel est ton raisonnement pour considérer qu’un homme est apte à témoigner au sujet de son épouse fiancée ? C’est comme l’a dit Rabbi Ḥiyya bar Ami au nom de Ulla : On n’entre pas en deuil aigu le jour du décès de son épouse fiancée, et il ne peut pas devenir rituellement impur pour l’enterrer elle s’il est prêtre. De même, elle n’entre pas en deuil aigu pour lui et n’est pas tenue de devenir rituellement impure pour l’enterrer lui. Si elle meurt, il n’hérite pas d’elle. Si lui meurt, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage s’il l’a rédigé au moment des fiançailles, car il est traité comme tout autre document monétaire. Il est donc évident qu’une femme fiancée n’est pas considérée comme apparentée à son mari.
הָתָם, בִּשְׁאֵרוֹ תְּלָה רַחֲמָנָא, אַכַּתִּי לָאו שְׁאֵרוֹ הִיא. הָכָא, מִשּׁוּם אִיקָּרוֹבֵי דַּעְתָּא הוּא, וְהָא אִיקָּרַבָא דַּעְתֵּיהּ לְגַבַּהּ.
La Guemara commente : Cette halakha ne sert pas de preuve pour la halakha du témoignage, car là-bas, en ce qui concerne l’impureté rituelle et autres cas semblables, le Miséricordieux la fait dépendre de la question de savoir si la femme est « sa parente » (Lévitique 21:2), et une femme fiancée n’est pas encore sa parente, puisqu’ils ne sont pas encore mariés. Mais ici, en ce qui concerne le témoignage, cela est dû à un sentiment d’affinité qui le disqualifie, et on ressent un sentiment d’affinité envers sa fiancée.
חוֹרְגוֹ לְבַדּוֹ. תָּנוּ רַבָּנַן: חוֹרְגוֹ לְבַדּוֹ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: גִּיסוֹ. וְתַנְיָא אִידַּךְ: גִּיסוֹ לְבַדּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חוֹרְגוֹ.
§ La michna enseigne que seul son beau-fils est disqualifié pour témoigner à son sujet, mais non les fils ni les gendres de son beau-fils. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Seul son beau-fils est disqualifié. Rabbi Yossei dit : Son beau-frère. Et il est enseigné dans une autre baraita : Seul son beau-frère est disqualifié. Rabbi Yehouda dit : Son beau-fils.
מַאי קָאָמַר? אִילֵּימָא הָכִי קָאָמַר: חוֹרְגוֹ לְבַדּוֹ, וְהוּא הַדִּין לְגִיסוֹ. וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: גִּיסוֹ לְבַדּוֹ, וְהוּא הַדִּין לְחוֹרְגוֹ. אֶלָּא מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי: גִּיסוֹ הוּא וּבְנוֹ וַחֲתָנוֹ, מַנִּי? לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara demande : Que la baraitadit-elle ? Si nous disons que c’est ce qu’elle dit : Seul son beau-fils est disqualifié, et il en va de même à l’égard de son beau-frère, c’est-à-dire qu’un beau-frère seul est disqualifié, mais non le fils ou le gendre d’un beau-frère ; et Rabbi Yosei vient dire que seul son beau-frère est disqualifié, et il en va de même à l’égard de son beau-fils ; cette interprétation est difficile. Si tel est le cas, de qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna, qui enseigne que son beau-frère est disqualifié, et que cette disqualification s’applique à lui-même, à son fils et à son gendre ? Ce n’est ni l’opinion de Rabbi Yehouda ni celle de Rabbi Yosei, car tous deux conviennent que le fils et le gendre du beau-frère d’une personne ne sont pas disqualifiés.
וְאֶלָּא הָכִי קָאָמַר: חוֹרְגוֹ לְבַדּוֹ, אֲבָל גִּיסוֹ – הוּא וּבְנוֹ וַחֲתָנוֹ. וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: גִּיסוֹ לְבַדּוֹ, אֲבָל חוֹרְגוֹ – הוּא וּבְנוֹ וַחֲתָנוֹ.
Au contraire, voici ce que la baraitadit : Seul son beau-fils est disqualifié, mais en ce qui concerne son beau-frère, lui-même, et son fils, et son gendre sont disqualifiés. Et Rabbi Yossei vient contester et dire que seul son beau-frère est disqualifié, mais en ce qui concerne son beau-fils, lui-même, et son fils, et son gendre sont disqualifiés. En conséquence, la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
וְאֶלָּא, הָא דְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: שְׁמוֹנָה אָבוֹת, שֶׁהֵן עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה, כְּמַאן? לָא כְּרַבִּי יוֹסֵי וְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara demande : Mais alors, selon l’opinion de qui est la baraita qu’enseigne Rabbi Ḥiyya, selon laquelle huit pères, qui sont les huit proches principaux mentionnés dans la michna, sont disqualifiés, ce qui fait vingt-quatre en incluant le fils et le gendre de chacun ? Elle n’est ni conforme à l’opinion de Rabbi Yosei ni conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: חוֹרְגוֹ לְבַדּוֹ, אֲבָל גִּיסוֹ – הוּא וּבְנוֹ וַחֲתָנוֹ. וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: גִּיסוֹ לְבַדּוֹ, וְכׇל שֶׁכֵּן חוֹרְגוֹ. וּמַתְנִיתִין – רַבִּי יְהוּדָה, בָּרַיְיתָא – רַבִּי יוֹסֵי.
Au contraire, l’interprétation ci-dessus doit être rejetée, et voici ce que la baraitadit : Seul son beau-fils est disqualifié, mais en ce qui concerne son beau-frère, lui-même, ainsi que son fils et son gendre sont disqualifiés. Et Rabbi Yossei vient dire que seul son beau-frère est disqualifié, à l’exclusion de son fils et de son gendre, et à plus forte raison de son beau-fils. Et par conséquent, la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et la baraita qu’a enseignée Rabbi Ḥiyya est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
Rav Yehouda dit que Shmouel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei.
הָהִיא מַתַּנְתָּא דַּהֲווֹ חֲתִימִי עֲלַהּ תְּרֵי גִּיסֵי, סְבַר רַב יוֹסֵף לְאַכְשׁוֹרַהּ, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara rapporte : Il y eut un certain acte de donation sur lequel deux beaux-frères avaient signé. Rav Yossef pensa le considérer comme valide, car Rav Yehouda dit que Chmouel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Rav Yossef supposa que Chmouel faisait référence à l’opinion de Rabbi Yossei telle qu’elle est citée dans la michna, selon laquelle seuls les proches aptes à hériter sont disqualifiés, et on n’hérite pas de son beau-frère.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִמַּאי דְּרַבִּי יוֹסֵי דְּמַתְנִיתִין, דְּמַכְשַׁר בְּגִיסוֹ? דִּילְמָא רַבִּי יוֹסֵי דְּבָרַיְיתָא, דְּפָסֵיל בְּגִיסוֹ?
Abaye lui dit : D’où conclus-tu que Shmuel faisait référence à Rabbi Yossei tel qu’il est cité dans la michna, qui considère le beau-frère apte à témoigner avec lui ou à son sujet ? Peut-être faisait-il référence à Rabbi Yossei tel qu’il est cité dans la baraita, qui considère le beau-frère, mais non le fils et le gendre de celui-ci, disqualifié ?
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: כְּגוֹן אֲנָא וּפִנְחָס דְּהָוֵינַן אֲחֵי וְגִיסֵי, אֲבָל גִּיסֵי דְּעָלְמָא שַׁפִּיר דָּמֵי.
Rav Yosef répondit : Ne laisse pas entrer dans ton esprit que Shmuel faisait référence à l’opinion de Rabbi Yosei telle qu’elle est citée dans la baraita ; car Shmuel a dit : Par exemple, mon frère Pineḥas et moi sommes disqualifiés pour témoigner l’un au sujet de l’autre. Apparemment, il voulait dire : Nous sommes disqualifiés parce que nous sommes à la fois frères et beaux-frères, puisque nous avons épousé deux sœurs. Mais, par déduction, d’autres beaux-frères peuvent bien témoigner l’un au sujet de l’autre.
וְדִילְמָא, כְּגוֹן אֲנָא וּפִנְחָס, מִשּׁוּם גִיסוֹ קָאָמַר?!
Abaye souleva une objection : Mais peut-être Shmuel a-t-il dit : Par exemple, Pineḥas et moi sommes disqualifiés, seulement parce que Pineḥas était son beau-frère ; il ne voulait pas dire qu’ils étaient disqualifiés uniquement parce qu’ils étaient frères.
אֲמַר לֵיהּ: זִיל, קַנְיַהּ בְּעֵדֵי מְסִירָה, כְּרַבִּי אֶלְעָזָר.
En raison de l’objection d’Abaye, Rav Yosef dit à celui qui détenait l’acte de donation : puisque les témoins qui ont signé le document sont disqualifiés pour témoigner ensemble, va et acquiers le don au moyen des témoins qui ont observé la transmission de l’acte vers toi, conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, qui soutient que les témoins qui effectuent la transaction ne sont pas ceux qui ont signé l’acte, mais plutôt ceux qui ont observé sa transmission. Un document juridique est signé par des témoins uniquement pour renforcer son autorité, et non pour effectuer la transaction.
וְהָאָמַר רַבִּי אַבָּא: מוֹדֶה רַבִּי אֶלְעָזָר בִּמְזוּיָּף מִתּוֹכוֹ שֶׁהוּא פָּסוּל? אֲמַר לֵיהּ: זִיל, לָא שָׁבְקִי לִי דְּאוֹתְבִינֵּיהּ לָךְ.
Abaye souleva une objection : Mais Rabbi Abba ne dit-il pas que Rabbi Elazar concède au sujet d’un document dont la falsification lui est inhérente, que l’acte n’est pas valide malgré le fait qu’il ait été correctement transféré ? En d’autres termes, bien que les signatures sur un document juridique soient inutiles en ce qui concerne l’effectuation de la transaction, un document qui comprend des signatures invalides n’est pas valide, et cela afin d’empêcher d’autres de se fier à ces témoins. Rav Yosef dit à celui qui détenait l’acte de donation : Va-t’en ; les rabbins ne me permettent pas de te donner le cadeau.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כּוּ׳. אָמַר רַבִּי תַּנְחוּם אָמַר רַבִּי טַבְלָא אָמַר רַבִּי בְּרוֹנָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְכֵן אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit que si le témoin a épousé la fille de l’un des plaideurs, il est disqualifié même si la fille est morte, à condition qu’il ait des enfants d’elle. Rabbi Tanḥoum dit que Rabbi Tavla dit que Rabbi Berouna dit que Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Rava dit que Rav Naḥman dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Et de même, Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ לְהָא דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה אַהָא: אֶת זוֹ דָּרַשׁ רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, ״וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם וְאֶל הַשֹּׁפֵט אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם״. וְכִי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁאָדָם הוֹלֵךְ אֵצֶל שׁוֹפֵט שֶׁלֹּא הָיָה בְּיָמָיו? אֶלָּא זֶה שֶׁהָיָה קָרוֹב וְנִתְרַחֵק.
Il y en a qui enseignent cette décision de Rabba bar bar Ḥana au sujet de cette baraita : Rabbi Yosei HaGelili a interprété ce verset : « Tu viendras vers les prêtres lévites et vers le juge qui sera en ces jours-là » (Deutéronome 17:9). Rabbi Yosei HaGelili demande : quel est le sens de l’expression « qui sera en ces jours-là » ? Mais te viendrait-il à l’esprit qu’une personne irait vers un juge qui ne serait pas de ses jours ? Au contraire, cela fait référence à quelqu’un qui était parent de l’un des plaideurs par mariage, et qui ensuite ne l’était plus. Le plaideur peut donc comparaître devant lui seulement en ces jours où ils ne sont pas parents, et non tant qu’ils sont encore parents.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
C’est au sujet de cette baraita que Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili. La décision est la même que dans la déclaration susmentionnée de Rabbi Yoḥanan, c’est-à-dire qu’un parent qui a cessé d’être parent est apte à témoigner ou à siéger comme juge, mais cela a été énoncé dans un contexte différent.
בְּנֵי חֲמוּהּ דְּמָר עוּקְבָא
La Guemara raconte : Les fils du beau-père de Mar Ukva

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