קַתָּא דְבוּרְטְיָא.
le manche d’une lance [devortiya].
אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ? כְּרַבִּי מֵאִיר? רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יוֹסֵי – הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, וְרַבִּי יוֹסֵי הָאָמַר: הוּזַם בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת – כָּשֵׁר לְדִינֵי נְפָשׁוֹת!
Rav Abba bar Ya’akov dit à bar Ḥama : Pourquoi as-tu amené ces témoins ? Quelle est ton opinion ? Soutiens-tu comme Rabbi Meir qu’une personne coupable d’une transgression monétaire est disqualifiée pour témoigner aussi dans les affaires capitales ? Mais dans un différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yosei, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, et Rabbi Yosei ne dit-il pas que si quelqu’un a été établi comme témoin conspirateur dans une affaire de droit monétaire, il est apte à témoigner dans des affaires capitales ?
אֲמַר לֵיהּ רַב פַּפֵּי: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא סְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי מֵאִיר. הָכָא סְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי מֵאִיר.
Rav Pappi lui dit immédiatement : Cette affirmation ne s’applique que là où le tanna ne nous a pas enseigné une michna anonyme conformément à l’opinion de Rabbi Meir. Ici, le tanna nous a enseigné une michna anonyme conformément à l’opinion de Rabbi Meir.
מִמַּאי? אִילֵּימָא מֵהָא דִּתְנַן: כׇּל הָרָאוּי לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת רָאוּי לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת. מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי הִיא, הָא אִיכָּא עֵד זוֹמֵם דְּמָמוֹן, דְּכָשֵׁר לְדִינֵי נְפָשׁוֹת וּפָסוּל לְדִינֵי מָמוֹנוֹת! אֶלָּא לָאו, רַבִּי מֵאִיר הִיא.
La Guemara demande : De quelle michna voit-on que le tanna a enseigné une michna anonyme conformément à l’opinion de Rabbi Meir ? Si nous disons que c’est de ce que nous avons appris dans une michna (Nidda 49b) : Quiconque est apte à juger des affaires de peine capitale est apte à juger des affaires de droit monétaire, cela n’est pas concluant. Bien qu’on puisse comparer les halakhot de disqualification des juges aux halakhot de disqualification des témoins, on ne peut pas citer cela comme exemple d’une michna enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Meir. De qui est l’opinion consignée dans cette michna ? Si nous disons que c’est l’opinion de Rabbi Yossei, n’y a-t-il pas le contre-exemple d’un témoin comploteur en matière monétaire, qui est apte à juger des affaires de peine capitale mais est disqualifié pour juger des affaires de droit monétaire ? Plutôt, la décision de la michna n’est-elle pas l’opinion de Rabbi Meir ?
מִמַּאי? דִּילְמָא בִּפְסוּלֵי יוּחֲסִין קָאֵי!
La Guemara explique pourquoi cela ne peut pas être la source : Si c’est la michna anonyme à laquelle Rav Pappi faisait référence, d’où est-il déduit qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Meir ? Peut-être que la michna fait référence à ceux qui sont disqualifiés pour servir comme juges en raison de leur lignée, par exemple les convertis et les mamzerim, et non à ceux qui sont disqualifiés en raison du péché.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, סֵיפָא דְּקָתָנֵי: יֵשׁ רָאוּי לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְאֵין רָאוּי לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת, אַמַּאי אֵינוֹ רָאוּי? דְּאִיתַּזַּם בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת רָאוּי לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת? וְהָא דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל הוּא! אֶלָּא בִּפְסוּל יוּחֲסִין קָאֵי. הָכָא נָמֵי בִּפְסוּל יוּחֲסִין קָאֵי.
Mais, si tu ne dis pas cela, alors, en ce qui concerne la clause finale de cette michna, qui enseigne : Il y a quelqu’un qui est apte à juger des affaires de droit pécuniaire mais inapte à juger des affaires de peine capitale, à qui cela pourrait-il se référer ? Pourquoi quelqu’un serait-il inapte à juger des affaires de peine capitale ? S’il s’agit de quelqu’un qui a été établi comme témoin conspirateur dans une affaire de peine capitale, est-il apte à juger des affaires de droit pécuniaire ? Mais tout le monde n’est-il pas d’accord pour dire qu’il est disqualifié ? Plutôt, la michna se réfère clairement à ceux qui sont disqualifiés pour servir comme juges en raison de leur lignée. Ici aussi, dans la première clause, la michna se réfère à ceux qui sont disqualifiés pour servir comme juges en raison de leur lignée.
אֶלָּא, הָכָא קָא סָתַם לַן תְּנָא, דִּתְנַן: אֵלּוּ הֵן הַפְּסוּלִים – הַמְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא, וּמַלְוֵי בְּרִבִּית, וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים, וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית, וְהָעֲבָדִים. זֶה הַכְּלָל: כׇּל עֵדוּת שֶׁאֵין הָאִשָּׁה כְּשֵׁירָה לָהּ, אַף הֵן אֵין כְּשֵׁירִין לָהּ.
Au contraire, le tanna nous a enseigné ici une michna sans attribution, comme nous l’avons appris dans une michna (Rosh HaShana 22a) : Ces personnes sont disqualifiées pour témoigner, car elles sont considérées comme méchantes et coupables de transgressions pécuniaires : Celui qui joue aux dés, et ceux qui prêtent de l’argent à intérêt, et ceux qui font voler des pigeons, et les marchands qui font commerce des produits de l’année sabbatique. Et les esclaves cananéens sont également disqualifiés. Voici le principe : Pour tout témoignage pour lequel une femme n’est pas apte, ceux-ci non plus ne sont pas aptes. Bien que dans certains cas le témoignage d’une femme soit accepté, par exemple le témoignage concernant la mort du mari de quelqu’un, dans la plupart des cas son témoignage n’est pas valable.
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי – וְהָאִיכָּא עֵדוּת בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת, שֶׁאֵין הָאִשָּׁה כְּשֵׁרָה לָהּ, וְהֵן כְּשֵׁרִין לַהּ? אֶלָּא לָאו רַבִּי מֵאִיר הִיא!
Selon l’opinion de qui est cette michna ? Si nous disons que c’est l’opinion de Rabbi Yossei, cela est difficile : Mais n’y a-t-il pas de témoignage en matière de peine capitale, pour lesquels une femme n’est pas apte mais pour lesquels ceux qui sont considérés comme méchants pour avoir commis des transgressions monétaires sont aptes ? Plutôt, n’est-ce pas l’opinion de Rabbi Meïr, qui soutient que ces personnes sont disqualifiées pour témoigner également dans les affaires de peine capitale ? Apparemment, cette michna non spécifiée suit l’opinion de Rabbi Meïr. Par conséquent, la halakha est conforme à son opinion.
קָם בַּר חָמָא, נַשְּׁקֵיהּ אַכַּרְעֵיהּ, וְקַבְּלֵיהּ לִכְרָגֵיהּ דְּכוּלֵּי שְׁנֵיהּ.
Sur la base de cette conclusion, l’un des témoins qui a témoigné contre bar Ḥama au sujet du meurtre fut disqualifié, et bar Ḥama fut acquitté. Bar Ḥama alors se leva et embrassa Rabbi Pappi aux pieds et accepta sur lui-même de payer son impôt [karga] pour toutes ses années.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ הֵן הַקְּרוֹבִין: אָחִיו, וַאֲחִי אָבִיו, וַאֲחִי אִמּוֹ, וּבַעַל אֲחוֹתוֹ, וּבַעַל אֲחוֹת אָבִיו, וּבַעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, וּבַעַל אִמּוֹ, וְחָמִיו, וְגִיסוֹ. הֵן וּבְנֵיהֶן וְחַתְנֵיהֶן, וְחוֹרְגוֹ לְבַדּוֹ.
MICHNA :Et voici ceux qui sont disqualifiés pour témoigner ou pour siéger comme juges en raison de leur statut de parents de l’un des plaideurs ou les uns des autres : son frère, son oncle paternel, son oncle maternel, le mari de sa sœur, le mari de sa tante paternelle, le mari de sa tante maternelle, le mari de sa mère, son beau-père, et son beau-frère, c’est-à-dire le mari de la sœur de sa femme. Eux-mêmes, toutes ces personnes, ainsi que leurs fils et leurs gendres sont considérés comme des parents. Et seul son beau-fils est disqualifié, mais non les fils ni les gendres de son beau-fils.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: זוֹ מִשְׁנַת רַבִּי עֲקִיבָא, אֲבָל מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה – דּוֹדוֹ וּבֶן דּוֹדוֹ וְכׇל הָרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ, וְכׇל הַקָּרוֹב לוֹ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה.
Rabbi Yossei dit : Ceci halakhamentionnée est la version de la mishna de Rabbi Akiva. Mais la version initiale de la mishna est la suivante : Son oncle et le fils de son oncle, et quiconque est apte à hériter de lui. Seuls les parents paternels, qui sont aptes à hériter de lui, sont disqualifiés ; les parents maternels, qui n’héritent pas de lui, ne sont pas disqualifiés pour témoigner à son sujet ni pour juger son affaire. Et la halakha qui disqualifie un parent de témoigner ou de servir comme juge se réfère à quiconque lui est apparenté à ce moment-là du procès.
הָיָה קָרוֹב וְנִתְרַחֵק, הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מֵתָה בִּתּוֹ וְיֵשׁ לוֹ בָּנִים מִמֶּנָּה, הֲרֵי זֶה קָרוֹב.
Si quelqu’un était autrefois un parent et a cessé de l’être au moment du procès, par exemple, il a épousé la fille de l’un des plaideurs, mais elle est morte ou ils ont divorcé, dans ce cas il est apte. Rabbi Yehuda dit : Même si sa fille est morte, mais que son mari, l’ancien gendre, a des enfants d’elle, il est toujours considéré comme un parent ; les enfants font qu’ils restent apparentés.
הָאוֹהֵב וְהַשּׂוֹנֵא. אוֹהֵב – זֶה שׁוֹשְׁבִינוֹ. שׂוֹנֵא – כֹּל שֶׁלֹּא דִּבֵּר עִמּוֹ שְׁלֹשָׁה יָמִים בְּאֵיבָה. אָמְרוּ לוֹ: לֹא נֶחְשְׁדוּ יִשְׂרָאֵל עַל כָּךְ.
Celui qui aime ou celui qui hait l’un des plaideurs est également disqualifié. En ce qui concerne celui qui aime l’un des plaideurs, cela fait référence à son garçon d’honneur. Celui qui hait désigne quiconque, par inimitié, n’a pas parlé avec le plaideur pendant trois jours. Les rabbins dirent à Rabbi Yehouda : Le peuple juif n’est pas soupçonné de porter un faux témoignage en raison de l’amour ou de la haine.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים״. מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? אִם לְלַמֵּד שֶׁלֹּא יוּמְתוּ אָבוֹת בַּעֲוֹן בָּנִים וּבָנִים בַּעֲוֹן אָבוֹת, הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר: ״אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָתוּ״.
GUEMARA :D’où cette règle est-elle dérivée, selon laquelle les proches sont disqualifiés pour témoigner ? La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : « Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères ; chaque homme sera mis à mort pour son propre péché » (Deutéronome 24:16). Pourquoi le verset énonce-t-il cette première proposition ? Si c’est pour enseigner que les pères ne seront pas mis à mort pour le péché des enfants, ni les enfants ne seront mis à mort pour le péché des pères, cela est inutile, puisque de toute façon il est dit : « Chaque homme sera mis à mort pour son propre péché ».
אֶלָּא, ״לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים״ – בְּעֵדוּת בָּנִים, ״וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת״ – בְּעֵדוּת אָבוֹת.
Au contraire, la déclaration « Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants » doit être interprétée comme signifiant qu’ils ne seront pas mis à mort sur le témoignage des enfants, et la déclaration « Les enfants non plus ne seront pas mis à mort pour les pères » doit être interprétée comme signifiant qu’ils ne seront pas mis à mort sur le témoignage des pères.
וּבָנִים בַּעֲוֹן אָבוֹת לָא? וְהָכְתִיב: ״פֹּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל בָּנִים״!
La Guemara demande : Les enfants ne sont-ils donc pas mis à mort pour le péché des pères ? Mais n’est-il pas écrit : « Qui fait retomber l’iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu’à la troisième et jusqu’à la quatrième génération » (Exode 34:7) ?
הָתָם, כְּשֶׁאוֹחֲזִין מַעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶן בִּידֵיהֶן.
La Guemara répond : Là-bas, le verset fait référence à une situation où les enfants adoptent les actions de leurs ancêtres comme les leurs. S'ils ne se comportent pas comme leurs ancêtres, ils ne sont pas punis pour les péchés de leurs ancêtres.
כִּדְתַנְיָא: ״וְאַף בַּעֲוֹנֹת אֲבֹתָם אִתָּם יִמָּקּוּ״ – כְּשֶׁאוֹחֲזִין מַעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם. אַתָּה אוֹמֵר כְּשֶׁאוֹחֲזִין, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא כְּשֶׁאֵין אוֹחֲזִין? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָתוּ״, הֲרֵי כְּשֶׁאוֹחֲזִין מַעֲשֵׂה אֲבוֹתֵיהֶן בִּידֵיהֶן.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset : « Et aussi pour les iniquités de leurs pères ils dépériront avec eux » (Lévitique 26:39), fait référence à un cas où ils adoptent les actions de leurs ancêtres comme les leurs. Dis-tu qu’il s’agit spécifiquement d’un cas où ils adoptent les actions de leurs ancêtres, ou peut-être cela s’applique-t-il même lorsqu’ils n’adoptent pas les actions de leurs ancêtres ? Lorsque le verset déclare : « Chaque homme sera mis à mort pour son propre péché, » la Torah explicite qu’on ne met pas quelqu’un à mort s’il n’a pas péché. Par conséquent, le verset dans le Lévitique fait clairement référence à un cas où ils adoptent les actions de leurs ancêtres comme les leurs.
וְלָא? וְהָכְתִיב: ״וְכָשְׁלוּ אִישׁ בְּאָחִיו״ – אִישׁ בַּעֲוֹן אָחִיו, מְלַמֵּד שֶׁכּוּלָּן עֲרֵבִים זֶה בָּזֶה.
La Guemara demande : Et les descendants ne sont-ils pas punis pour les péchés de leurs ancêtres à moins qu’ils n’adoptent leur comportement ? Mais n’est-il pas écrit : « Et ils trébucheront l’un sur l’autre » (Lévitique 26:37) ? Ce verset est interprété de manière homilétique comme signifiant que le peuple juif trébuchera, l’un à cause de l’iniquité de l’autre, c’est-à-dire qu’ils sont punis pour les péchés les uns des autres, ce qui enseigne que tous les Juifs sont considérés comme garants, c’est-à-dire responsables, les uns des autres.
הָתָם, שֶׁהָיָה בְּיָדָם לִמְחוֹת וְלֹא מִיחוּ.
La Guemara répond : Là-bas, dans le verset du Lévitique, il s’agit d’un cas où d’autres avaient la capacité de protester contre la faute mais n’ont pas protesté. Par conséquent, ils sont punis pour ne pas avoir protesté, indépendamment de tout lien familial qu’ils peuvent avoir avec le pécheur.