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עֵד זוֹמֵם, אַבָּיֵי אָמַר: לְמַפְרֵעַ הוּא נִפְסָל; וְרָבָא אָמַר: מִיכָּן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל.
En ce qui concerne un témoin conspirateur : Abaye dit : il est disqualifié rétroactivement, à partir du moment où il a fourni son témoignage. Tout témoignage qu’il a pu fournir après ce moment est annulé rétroactivement. Et Rava dit : il est disqualifié seulement à partir de ce moment-là, c’est-à-dire à partir du moment où il a été établi comme témoin conspirateur, mais non rétroactivement à partir du moment où il a fourni son témoignage.
אַבָּיֵי אָמַר: לְמַפְרֵעַ הוּא נִפְסָל, מֵעִידָּנָא דְּאַסְהֵיד רָשָׁע הוּא, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע״ – אַל תָּשֶׁת רָשָׁע עֵד.
La Guemara explique les raisons des deux opinions : Abaye dit qu’il est disqualifié rétroactivement parce que c’est depuis ce moment où il a témoigné qu’il est considéré comme un homme méchant. Et la Torah a déclaré : « Ne mets pas ta main avec le méchant pour être un témoin injuste » (Exode 23:1), ce qui est interprété comme signifiant : Ne permets pas à un homme méchant de servir comme témoin.
רָבָא אָמַר: מִיכָּן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל. עֵד זוֹמֵם חִידּוּשׁ הוּא, מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָנֵי? סְמוֹךְ אַהָנֵי! אֵין לָךְ בּוֹ אֶלָּא מִשְּׁעַת חִידּוּשׁוֹ וְאֵילָךְ.
Rava dit qu’il est disqualifié seulement à partir de ce moment-là et pour l’avenir, car la disqualification d’un témoin conspirateur est une nouveauté, c’est-à-dire qu’elle ne repose pas sur la logique. La raison en est qu’il s’agit d’un cas de deux témoins contre deux autres témoins, auquel cas le témoignage d’aucun des deux groupes ne devrait être accepté. Qu’as-tu vu pour que tu te fies à la seconde série de témoins, qui témoignent que la première série n’était pas sur les lieux de l’événement présumé ? Tu pourrais au contraire te fier à la première série de témoins, qui témoignent de l’événement, et par conséquent ne pas croire la seconde série. Pourtant, la Torah enseigne que la seconde série de témoins est toujours jugée crédible, et la première série est punie comme témoins conspirateurs. Par conséquent, puisque la disqualification d’un témoin conspirateur est une anomalie, tu as le droit de le disqualifier seulement à partir du moment de cette nouveauté et pour l’avenir ; cette disqualification contre-intuitive ne s’applique pas rétroactivement.
אִיכָּא דְאָמְרִי: רָבָא נָמֵי כְּאַבַּיֵּי סְבִירָא לֵיהּ, וּמַאי טַעַם קָאָמַר מִכָּאן וּלְהַבָּא? מִשּׁוּם פְּסֵידָא דְלָקוֹחוֹת.
Il y a ceux qui disent que Rava soutient également l’avis d’Abaye, qui dit qu’en droit un témoin conspirateur devrait être disqualifié rétroactivement à partir du moment où il a fourni son témoignage. Et quelle est la raison pour laquelle Rava dit que le témoin n’est disqualifié qu’à partir de ce moment-là et pour l’avenir ? C’est en raison de la possible perte financière pour les acheteurs, dont les acquisitions avaient été validées par ces témoins entre le moment du premier témoignage des témoins et celui où ils furent déclarés témoins conspirateurs. Si la disqualification des témoins était appliquée rétroactivement, comme elle devrait l’être en droit, toutes ces transactions seraient annulées, ce qui causerait une perte à ces acheteurs.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאַסְהִידוּ בֵּי תְרֵי בְּחַד. אִי נָמֵי, דְּפַסְלִינְהוּ בְּגַזְלָנוּתָא.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux explications de l’opinion de Rava ? Après tout, selon les deux explications, Rava n’a pas appliqué rétroactivement l’invalidation des témoins conspirateurs. La Guemara explique qu’il y a une différence entre elles dans un cas où deux témoins témoignent au sujet de l’un des témoins qu’il n’était pas sur les lieux de l’événement supposé, et deux autres témoins témoignent de manière similaire au sujet de l’autre témoin. Autrement, il existe une différence pratique entre les deux explications dans un cas deux témoins ont invalidé le premier groupe de témoins en témoignant que le premier groupe avait auparavant commis un vol qualifié et est donc inapte à témoigner. Si la raison pour laquelle Rava n’invalide pas rétroactivement les témoins conspirateurs est qu’il s’agit d’une règle novatrice, cela est limité à ce cas. Mais si c’est pour protéger les acheteurs, cela s’appliquerait aux invalidations de tous les témoins, et pas seulement aux témoins conspirateurs.
וְאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה מִדִּיפְתִּי: עֲבַד רַב פַּפִּי עוֹבָדָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא. מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּאַבָּיֵי.
Et Rav Yirmeya de Difti rapporta : Rav Pappi a un jour agi, c’est-à-dire rendu une décision pratique, conformément à l’opinion de Rava. Mar bar Rav Ashi dit : La halakha est conforme à l’opinion d’Abaye.
וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּאַבָּיֵי בְּ״יַעַ״ל קַגַ״ם״.
La Guemara commente : Et dans les différends entre Abaye et Rava, la halakha est conforme à l’opinion de Rava, sauf dans six cas où la halakha est conforme à l’opinion d’Abaye. Ce sont : Dans les cas représentés par le moyen mnémotechnique yod, ayin, lamed, kuf, gimmel, mem : Désespoir inconnu [ye’ush] ; des témoins conspirateurs [eidim] qui sont disqualifiés rétroactivement ; un poteau latéral [leḥi] se tenant seul ; des fiançailles [kiddushin] qui ne sont pas données pour être consommées ; la révélation de l’intention au moyen d’un acte de divorce [get] ; et un apostat [mumar] qui faute par rébellion.
מוּמָר אוֹכֵל נְבֵילוֹת לְתֵיאָבוֹן – דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל.
§ La Guemara cite un autre différend entre Abaye et Rava concernant l’invalidation d’un témoin. En ce qui concerne un transgresseur qui mange des carcasses, c’est-à-dire de la viande non casher, par appétit, c’est-à-dire parce qu’il désire ce type de viande, ou parce qu’elle est moins chère ou autrement plus accessible, tout le monde s’accorde à dire qu’il est invalide pour témoigner ; on le soupçonne que, de même qu’il transgresse les halakhot de la Torah pour satisfaire son appétit, de même il est prêt à faire un faux témoignage pour un bénéfice personnel.
לְהַכְעִיס – אַבָּיֵי אָמַר: פָּסוּל, רָבָא אָמַר: כָּשֵׁר.
En ce qui concerne celui qui mange de la viande non casher pour exprimer son insolence, Abaye dit qu’il est disqualifié pour témoigner, et Rava dit qu’il est apte.
אַבָּיֵי אָמַר: פָּסוּל, דְּהָוֵה לֵיהּ רָשָׁע, וְרַחֲמָנָא אָמַר ״אַל תָּשֶׁת רָשָׁע עֵד״. וְרָבָא אָמַר: כָּשֵׁר, רָשָׁע דְּחָמָס בָּעֵינַן.
Abaye dit qu’il est disqualifié parce qu’il est méchant, et le Miséricordieux déclare : Ne place pas le méchant en position de servir comme témoin. Et Rava dit qu’il est apte parce que, pour qu’une personne soit disqualifiée pour témoigner, nous exigeons qu’elle soit une personne méchante coupable d’une transgression pécuniaire [deḥamas], par exemple, le vol. Cela s’explique par le fait que le verset : « Ne joins pas ta main à celle du méchant pour être un témoin injuste [ḥamas] » (Exode 23:1) fait allusion à une telle transgression.
מֵיתִיבִי: ״אַל תָּשֶׁת רָשָׁע עֵד״, ״אַל תָּשֶׁת חָמָס עֵד״ – אֵלּוּ גַּזְלָנִין וּמוֹעֲלִין בִּשְׁבוּעוֹת. מַאי לָאו, אֶחָד שְׁבוּעַת שָׁוְא וְאֶחָד שְׁבוּעַת מָמוֹן?
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rava à partir d’une baraita : Le verset : « Ne mets pas ta main avec le méchant pour être un témoin injuste [ḥamas] », est interprété de la manière suivante : Ne place pas le méchant en position de servir comme témoin ; ne place pas quelqu’un coupable d’une transgression monétaire en position de servir comme témoin. Ce sont les voleurs et ceux qui trahissent les serments, qui sont disqualifiés pour témoigner. La Guemara explique l’objection : N’est-ce pas que la catégorie de ceux qui trahissent les serments renvoie aux deux — celui qui prête un serment en vain, sans aucune implication monétaire, et celui qui prête faussement un serment concernant des questions monétaires ? Apparemment, tout transgresseur est disqualifié, même s’il l’a fait pour exprimer de l’insolence et non pour un gain monétaire.
לָא, אִידִי וְאִידִי שְׁבוּעַת מָמוֹן. וּמַאי ״שְׁבוּעוֹת״? שְׁבוּעוֹת דְּעָלְמָא.
La Guemara répond : Non, à la fois ceci et cela serment inclus dans l’expression de la baraita : Ceux qui trahissent les serments, sont des serments concernant des questions monétaires. Et, par conséquent, quelle est la raison pour laquelle la baraita emploie le mot serments, au pluriel ? La baraita fait référence aux serments en général, et non à plusieurs catégories de serments.
מֵיתִיבִי: ״אַל תָּשֶׁת רָשָׁע עֵד״, ״אַל תָּשֶׁת חָמָס עֵד״ – אֵלּוּ גַּזְלָנִין וּמַלְוֵי רִבִּיּוֹת. תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי, תְּיוּבְתָּא.
La Guemara soulève une objection à l’opinion d’Abaye à partir d’une baraita : Ne placez pas le méchant en position de servir comme témoin ; ne placez pas quelqu’un coupable d’une transgression monétaire en position de servir comme témoin. Ce sont les voleurs et ceux qui prêtent de l’argent à intérêt. Le fait que seules des transgressions monétaires soient mentionnées n’est pas conforme à l’opinion d’Abaye. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion d’Abaye est bien une réfutation concluante.
נֵימָא כְּתַנָּאֵי: עֵד זוֹמֵם פָּסוּל לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁהוּזַם בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת; אֲבָל הוּזַם בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת – כָּשֵׁר לְדִינֵי נְפָשׁוֹת.
La Guemara suggère : Disons que cette controverse est parallèle à une controverse entre tannaïm : un témoin conspirateur est disqualifié pour témoigner sur toute affaire dans toute la Torah. Telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yossei dit : Dans quelle situation cette déclaration a-t-elle été dite ? Lorsqu’il a été établi comme témoin conspirateur à l’égard d’une affaire de droit capital ; puisqu’on présume qu’il a témoigné faussement sur une question de vie ou de mort, il traiterait certainement avec légèreté des témoignages moins graves. Par conséquent, il est disqualifié pour témoigner sur toute affaire. Mais s’il a été établi comme témoin conspirateur à l’égard d’une affaire de droit pécuniaire, il est apte à témoigner dans des affaires de droit capital, car rien n’indique qu’il traite cette question avec légèreté.
נֵימָא: אַבָּיֵי כְּרַבִּי מֵאִיר, וְרָבָא כְּרַבִּי יוֹסֵי? אַבָּיֵי כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אָמְרִינַן מִקּוּלָּא לְחוּמְרָא. וְרָבָא דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: מֵחוּמְרָא לְקוּלָּא אָמְרִינַן, מִקּוּלָּא לְחוּמְרָא לָא אָמְרִינַן.
La Guemara conclut sa suggestion : Disons que l’opinion de Abaye est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et l’opinion de Rava est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. La Guemara précise : L’opinion de Abaye est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit que nous disons que du fait d’être rendu témoin comploteur à l’égard d’une affaire mineure, on est disqualifié pour témoigner même à l’égard d’une affaire majeure. Et l’opinion de Rava est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit que nous disons que du fait d’être rendu témoin comploteur à l’égard d’une affaire relativement majeure, on est disqualifié à l’égard d’une affaire relativement mineure ; mais nous ne disons pas que du fait d’être rendu témoin comploteur à l’égard d’une affaire relativement mineure, on est disqualifié même à l’égard d’une affaire relativement majeure.
לָא. אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara rejette cette suggestion : Non. Tout le monde est d’accord pour dire que selon l’opinion de Rabbi Yossei, celui qui est établi comme témoin conspirateur au sujet d’une question mineure n’est pas soupçonné de mentir au sujet d’une question majeure. Lorsque Abaye et Rava sont en désaccord, c’est selon l’opinion de Rabbi Meir, c’est-à-dire qu’ils sont en désaccord sur ce que soutient Rabbi Meir.
אַבָּיֵי כְּרַבִּי מֵאִיר, וְרָבָא: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם אֶלָּא גַּבֵּי עֵד זוֹמֵם דְּמָמוֹן, דְּרַע לַשָּׁמַיִם וְרַע לַבְּרִיּוֹת. אֲבָל הָכָא, דְּרַע לַשָּׁמַיִם וְאֵין רַע לַבְּרִיּוֹת – לָא.
Abaye soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, et déduit de son opinion que celui qui mange de la viande non casher pour exprimer son insolence est disqualifié pour témoigner. Et Rava soutient que ce n’est que là, au sujet d’un témoin comploteur dans une affaire pécuniaire, que Rabbi Meir énonce sa décision selon laquelle celui qui est établi comme témoin comploteur au sujet d’une question mineure est soupçonné de mentir également au sujet de questions majeures. Rabbi Meir est d’avis que il est à la fois mauvais envers le Ciel, ayant transgressé l’interdiction de porter un faux témoignage, et mauvais envers les gens, ayant causé à un autre une perte d’argent injustifiée. Il est donc soupçonné de témoigner faussement à propos de toute affaire. Mais ici, au sujet de celui qui mange de la viande non casher pour exprimer son insolence, une personne qui est mauvaise envers le Ciel mais dont il n’est pas prouvé qu’elle soit mauvaise envers les gens, n’est pas disqualifiée.
וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּאַבָּיֵי. וְהָא אִיתּוֹתַב? הָהִיא רַבִּי יוֹסֵי הִיא.
La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion d’Abaye. La Guemara demande : Mais son opinion n’a-t-elle pas été réfutée de manière concluante ? La Guemara répond : Cette baraita par laquelle l’opinion d’Abaye a été réfutée est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, et Abaye n’accepte pas son opinion.
וְתִיהְוֵי נָמֵי רַבִּי יוֹסֵי? רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יוֹסֵי – הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי!
La Guemara demande : Et que ce soit même conformément à l’opinion de Rabbi Yosei. Selon les principes de la décision halakhique, dans un différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yosei, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Comment son opinion peut-elle être rejetée ?
שָׁאנֵי הָתָם, דִּסְתַם לַן תְּנָא כְּרַבִּי מֵאִיר. וְהֵיכָא סְתַם לַן?
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car le tanna nous a enseigné une michna non attribuée conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, et c’est un principe général que la halakha suit les décisions qui se trouvent dans des michnayot non attribuées. La Guemara demande : Et où le tanna nous a-t-il enseigné une telle michna non attribuée ?
כִּי הָא דְּבַר חָמָא קְטַל נַפְשָׁא, אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ גָּלוּתָא לְרַב אַבָּא בַּר יַעֲקֹב: פּוֹק עַיֵּין בָּהּ, אִי וַדַּאי קְטַל – לִיכְהֲיוּהּ לְעֵינֵיהּ. אֲתוֹ תְּרֵי סָהֲדִי, אַסְהִידוּ בֵּיהּ דְּוַדַּאי קְטַל. אֲזַל אִיהוּ, אַיְיתִי תְּרֵי סָהֲדֵי, אַסְהִידוּ בֵּיהּ בְּחַד מֵהָנָךְ. חַד אָמַר: קַמַּאי דִּידִי גְּנַב קַבָּא דְחוּשְׁלָא, וְחַד אָמַר: קַמַּאי דִּידִי גְּנַב
La Guemara répond que cela a été établi à la suite d’un certain incident, car cet incident s’est produit dans lequel un homme nommé bar Ḥama a tué une personne. L’Exilarque dit à Rav Abba bar Ya’akov : Va enquêter sur cette affaire, et s’il a certainement tué cette personne, qu’on lui crève les yeux. Par la suite, deux témoins vinrent et témoignèrent qu’il avait certainement tué cette personne. Alors bar Ḥama alla et amena deux autres témoins, qui témoignèrent au sujet de l’un de ces premiers témoins. L’un dit : Il a volé, en ma présence, un kav d’orge ; et l’un dit : Il a volé, en ma présence,

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