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אֲמַרוּ לֵיהּ: מַשְׁירְיָיתָךְ הֵיכָא? אֲמַר: הֲדַרוּ בִּי. אֲמַרוּ לֵיהּ: אִם כֵּן, אַחוֹכֵי קָא מַחְיְיכַתְּ בַּן! נְקָבוּהוּ בַּעֲקָבָיו וּתְלָאוּהוּ בְּזַנְבֵי סוּסֵיהֶם, וְהָיוּ מְגָרְרִין אוֹתוֹ עַל הַקּוֹצִים וְעַל הַבַּרְקָנִין.
Les Assyriens lui dirent : Où est ton camp ? Shebna dit : Ils se sont désistés de moi. Ils lui dirent : Si c’est ainsi, tu te moques de nous ; tu nous as amenés à croire que derrière toi se tient un grand camp de partisans. Ils lui percèrent les talons et le suspendirent aux queues de leurs chevaux, et le traînèrent sur les épines et sur les soies.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: שֶׁבְנָא בַּעַל הֲנָאָה הָיָה. כְּתִיב הָכָא: ״לֶךְ בֹּא אֶל הַסֹּכֵן הַזֶּה״, וּכְתִיב הָתָם: ״וַתְּהִי לוֹ סֹכֶנֶת״.
Rabbi Elazar dit : Shebna était un hédoniste. Il est écrit ici : « Va, rends-toi auprès de cet intendant [hasokhen], auprès de Shebna, qui est préposé à la maison » (Isaïe 22:15), et il est écrit là-bas au sujet d’Abishag la Shounamite : « Et qu’elle soit pour lui une compagne [sokhenet] ; et qu’elle couche dans ton sein, afin que mon seigneur le roi se réchauffe » (I Rois 1:2).
וְאוֹמֵר: ״כִּי הַשָּׁתוֹת יֵהָרֵסוּן צַדִּיק מַה פָּעָל״. רַב יְהוּדָה וְרַב עֵינָא, חַד אָמַר: אִילּוּ חִזְקִיָּה וְסִיעָתוֹ נֶהֱרָסִים, צַדִּיק מַה פָּעָל? וְחַד אָמַר: אִילּוּ בֵּית הַמִּקְדָּשׁ יַהָרֵס, צַדִּיק מַה פָּעָל? וְעוּלָּא אָמַר: אִילּוּ מַחְשְׁבוֹתָיו שֶׁל אוֹתוֹ רָשָׁע אֵינָן נֶהֱרָסוֹת, צַדִּיק מַה פָּעָל?
Et à la suite du verset mentionné ci-dessus : « Car voici, les méchants bandent l’arc, ils ont préparé leur flèche sur la corde », le verset suivant déclare : « Quand les fondements sont détruits, qu’a fait le Juste ? » (Psaumes 11:3). Rav Yehuda et Rav Eina interprètent ce verset. L’un dit : Si Ézéchias et son camp sont détruits, qu’a fait le Juste ? Et l’un dit : Si le Temple devait être détruit, qu’a fait le Juste ? Et Oulla dit : Si les intentions de ce méchant, Sennachérib, ne sont pas détruites, qu’a fait le Juste ?
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר: אִילּוּ מַחְשְׁבוֹתָיו שֶׁל אוֹתוֹ רָשָׁע, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״כִּי הַשָּׁתוֹת יֵהָרֵסוּן״.
La Guemara demande : Soit, selon celui qui dit que le verset signifie : Si les intentions de ce méchant ne sont pas détruites, qu’a fait le Juste, c’est la raison pour laquelle il est écrit : « Quand les fondements [hashatot] sont détruits, » c’est-à-dire que les intentions de Sennachérib sont détruites, car les intentions sont appelées shatot.
וּלְמַאן דְּאָמַר בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, נָמֵי – דִּתְנַן: אֶבֶן הָיְתָה שָׁם מִימוֹת נְבִיאִים הָרִאשׁוֹנִים, וּשְׁתִיָּיה הָיְתָה נִקְרֵאת.
Et selon celui qui dit que cela fait référence au Temple, le mot hashatot est aussi clair, comme nous l’avons appris dans une michna (Yoma 53b) : Il y avait une pierre dans le Saint des Saints depuis les jours des premiers prophètes, David et Samuel, qui posèrent les bases de la construction du Temple, et cette pierre était appelée la Pierre de Fondation [shetiyya].
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר חִזְקִיָּה וְסִיעָתוֹ, הֵיכָא אַשְׁכְּחַן צַדִּיקֵי דְּאִיקְּרוּ ״שָׁתוֹת״?
Mais, selon celui qui dit que la référence est à Ézéchias et son camp, où trouvons-nous que les justes sont appelés shatot ?
דִּכְתִיב: ״כִּי לַה׳ מְצֻקֵי אֶרֶץ וַיָּשֶׁת עֲלֵיהֶם תֵּבֵל״. וְאִיבָּעֵית אֵימָא מֵהָכָא: ״הִפְלִיא עֵצָה הִגְדִּיל תּוּשִׁיָּה״.
La Guemara répond : Comme il est écrit : « Il relève le pauvre de la poussière, Il élève l’indigent du fumier, pour les faire asseoir avec des princes et leur faire hériter le trône de gloire ; car les piliers de la terre sont au Seigneur, et Il a établi [vayyashet] le monde sur eux” (I Samuel 2:8). Puisque les justes sont considérés comme les fondements du monde, ce verset est interprété comme se référant à eux. Et si tu veux, dis plutôt que cela est dérivé d’ici : « Merveilleux est Son conseil, et grande est Sa sagesse [tushiyya]” (Isaïe 28:29). En conséquence, les personnes sages et justes sont appelées shatot.
אָמַר רַבִּי חָנָן: לָמָּה נִקְרָא שְׁמָהּ תּוּשִׁיָּה? מִפְּנֵי שֶׁהִיא מַתֶּשֶׁת כֹּחוֹ שֶׁל אָדָם. דָּבָר אַחֵר: תּוּשִׁיָּה – שֶׁנִּיתְּנָה בַּחֲשַׁאי מִפְּנֵי הַשָּׂטָן. דָּבָר אַחֵר: תּוּשִׁיָּה – דְּבָרִים שֶׁל תּוֹהוּ שֶׁהָעוֹלָם מְשׁוּתָּת עֲלֵיהֶם.
En ce qui concerne le dernier verset, Rabbi Ḥanan dit : Pourquoi la Torah est-elle appelée tushiyya ? Parce qu’elle affaiblit [matteshet] la force d’une personne qui s’adonne à son étude. Autrement, tushiyya peut être interprété comme une abréviation : qu’elle a été donnée en secret [shenittena beḥashai]. Cela a été fait à cause de Satan, de peur qu’il ne prétende que le peuple juif n’en est pas digne. Autrement, tushiyya peut être interprété comme une abréviation pour des choses amorphes [tohu] qui semblent étrangères et étranges, mais néanmoins le monde est fondé [meshotat] sur elles.
אָמַר עוּלָּא: מַחְשָׁבָה מוֹעֶלֶת אֲפִילּוּ לְדִבְרֵי תוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מֵפֵר מַחְשְׁבוֹת עֲרוּמִים וְלֹא תַעֲשֶׂינָה יְדֵיהֶם תּוּשִׁיָּה״.
Oulla dit : La pensée, c’est-à-dire l’inquiétude, est efficace [mo’elet] pour troubler même l’étude des paroles de la Torah, comme il est dit : « Il déjoue les pensées des rusés, de sorte que leurs mains ne peuvent rien accomplir [velo…tushiyya] » (Job 5:12), et tushiyya est une référence à la Torah.
אָמַר רַבָּה: אִם עֲסוּקִין לִשְׁמָהּ, אֵינָהּ מוֹעֶלֶת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״רַבּוֹת מַחֲשָׁבוֹת בְּלֶב אִישׁ וַעֲצַת ה׳ הִיא תָקוּם״. עֵצָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ דְּבַר ה׳ הִיא תָּקוּם לְעוֹלָם.
Rabba dit : Si les gens s’adonnent à l’étude de la Torah pour elle-même, l’inquiétude n’est pas efficace ; comme il est dit : « Il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l’homme, mais le conseil du Seigneur, c’est lui qui subsistera » (Proverbes 19:21). Rabba interprète cela comme signifiant qu’un conseil qui contient la parole du Seigneur subsistera à jamais et ne peut être ébranlé.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אֵימָתַי. אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Quand toutes ces personnes, par exemple les joueurs et ceux qui prêtent à intérêt, sont-elles disqualifiées pour témoigner ? C’est lorsqu’elles n’ont pas d’autre occupation que celle-ci. Rabbi Abbahou dit que Rabbi Elazar dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
וְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כּוּלָּן צְרִיכִין הַכְרָזָה בְּבֵית דִּין.
Et Rabbi Abbahu dit que Rabbi Elazar dit : Tous ceux-ci requièrent une proclamation au tribunal. En d'autres termes, une personne n'est disqualifiée qu'après qu'il a été proclamé au tribunal qu'elle a été reconnue coupable de ce comportement.
רוֹעֶה – פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא: חַד אָמַר בָּעֵי הַכְרָזָה, וְחַד אָמַר לָא בָּעֵי הַכְרָזָה.
En ce qui concerne un berger, qui est lui aussi disqualifié pour témoigner, Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord. L’un dit qu’il nécessite une proclamation indiquant qu’il est disqualifié en raison du fait qu’il est berger, et l’autre dit qu’il ne nécessite pas de proclamation et qu’il est disqualifié automatiquement.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר לָא בָּעֵי הַכְרָזָה, הַיְינוּ דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: סְתָם רוֹעֶה פָּסוּל. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בָּעֵי הַכְרָזָה, מַאי סְתָם רוֹעֶה פָּסוּל?
La Guemara demande : Soit, selon celui qui dit qu’il ne nécessite pas de proclamation, c’est ce que Rav Yehouda veut dire lorsqu’il dit que Rav dit qu’un berger ordinaire est disqualifié, c’est-à-dire qu’il ne nécessite pas de proclamation spécifique. Mais selon celui qui dit qu’un berger nécessite une proclamation, que signifie l’affirmation selon laquelle un berger ordinaire est disqualifié ?
דְּבִסְתָמָא מַכְרְזִינַן עֲלֵיהּ.
La Guemara répond : Cela signifie que dans un cas ordinaire, le tribunal proclame à son sujet qu’il est disqualifié pour s’être adonné au métier de berger. Si le tribunal découvre qu’il exerce régulièrement ce métier, il proclame immédiatement qu’il est disqualifié, et le tribunal n’a pas besoin de prouver qu’il fait paître son troupeau dans les champs d’autrui.
הָהִיא מַתָּנָה דַּהֲווֹ חֲתִימִי עֲלַהּ תְּרֵין גַּזְלָנִין, סְבַר רַב פָּפָּא בַּר שְׁמוּאֵל לְאַכְשׁוֹרַהּ, דְּהָא לָא אַכְרְזִינַן עֲלַיְיהוּ.
La Guemara raconte : En ce qui concerne un certain acte de donation sur lequel étaient signés les noms de deux voleurs, Rav Pappa bar Shmuel pensa le considérer comme valide malgré l’identité des témoins, car le tribunal n’avait pas proclamé à leur sujet qu’ils étaient disqualifiés.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: נְהִי דְּבָעֵינַן הַכְרָזָה בְּגַזְלָן דְּרַבָּנַן, בְּגַזְלָן דְּאוֹרָיְיתָא מִי בָּעֵינַן הַכְרָזָה?
Rava lui dit : Bien que nous exigions une proclamation afin de disqualifier un voleur pour témoigner, cela ne s’applique qu’à un voleur coupable de vol selon la loi rabbinique ; quant à un voleur coupable de vol selon la loi de la Torah, exigeons-nous une proclamation ? Il est disqualifié automatiquement.
סִימָן: דָּבָר, וַעֲרָיוֹת, גַּנָּב.
§ La Guemara énonce un moyen mnémotechnique pour les déclarations suivantes concernant l’inaptitude à témoigner : Quelque chose ; et les relations sexuelles interdites ; et un voleur.
אָמַר רַב נַחְמָן: אוֹכְלֵי דָּבָר אַחֵר פְּסוּלִין לְעֵדוּת.
Rav Naḥman dit : Ceux qui mangent autre chose, un euphémisme pour le porc, sont disqualifiés pour témoigner. Cela fait référence à ceux qui acceptent la charité de non-Juifs, provoquant ainsi une profanation du nom de Dieu. Ils sont assimilés à des personnes méchantes coupables de transgressions financières, car ils sont prêts à profaner le nom de Dieu pour un gain financier.
הָנֵי מִילֵּי בְּפַרְהֶסְיָא, אֲבָל בְּצִינְעָה לָא. וּבְפַרְהֶסְיָא נָמֵי לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּאֶפְשָׁר לֵיהּ לְאִיתְּזוֹנֵי בְּצִינְעָה, וְקָא מְבַזֵּי נַפְשֵׁיהּ בְּפַרְהֶסְיָא. אֲבָל לָא אֶפְשָׁר לֵיהּ – חַיּוּתֵיהּ הוּא.
La Guemara commente : Cette déclaration s’applique au fait d’accepter la charité de non-Juifs en public [befarhesya], mais si quelqu’un l’accepte en privé, il n’est pas disqualifié. Et même s’il l’accepte en public, nous avons dit qu’il n’est disqualifié que dans un cas où il peut subvenir à ses besoins en acceptant la charité de non-Juifs en privé et que, malgré cela, il se déshonore en l’acceptant en public. Mais s’il ne peut pas subvenir à ses besoins d’une autre manière, il n’est pas disqualifié, car c’est son gagne-pain.
אָמַר רַב נַחְמָן: הֶחָשׁוּד עַל הָעֲרָיוֹת כָּשֵׁר לְעֵדוּת. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: עֲנִי מָרִי, אַרְבְּעִין בְּכַתְפֵּיהּ וְכָשֵׁר?
Rav Naḥman dit : Celui qui, en raison d’une rumeur, est soupçonné de s’être engagé dans des relations sexuelles interdites est apte à témoigner. Rav Sheshet lui dit : Répondez-moi, mon Maître : La halakha est que celui au sujet duquel court la rumeur qu’il a eu des relations sexuelles interdites reçoit quarante coups de fouet sur les épaules, et pourtant vous dites qu’il est apte à témoigner ?
אָמַר רָבָא: וּמוֹדֶה רַב נַחְמָן לְעִנְיַן עֵדוּת אִשָּׁה שֶׁהוּא פָּסוּל. אָמַר רָבִינָא, וְאִיתֵּימָא רַב פָּפָּא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא לְאַפּוֹקַהּ, אֲבָל לְעַיּוֹלַהּ – לֵית לַן בַּהּ.
Rava a dit : Et Rav Naḥman concède qu’il est disqualifié pour témoigner au sujet du statut d’une femme mariée, car il est clairement suspect à cet égard. Ravina dit, et certains disent Rav Pappa dit : Nous avons dit qu’il est disqualifié seulement en ce qui concerne un témoignage qui la retire du statut de femme mariée, par exemple un témoignage selon lequel son mari est mort, car on le soupçonne de la vouloir pour lui-même. Mais en ce qui concerne un témoignage qui la maintient dans ce statut, nous n’avons pas de problème avec cela.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא הָא עֲדִיפָא לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״מַיִם גְּנוּבִים יִמְתָּקוּ וְגוֹ׳״? קָא מַשְׁמַע לַן דְּכַמָּה דְּקַיְימָא הָכִי שְׁכִיחָא לֵיהּ.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Pourquoi devrait-on le soupçonner de mentir afin de déclarer qu’une femme est mariée ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que, s’il la veut pour lui-même, cette situation, c’est-à-dire le fait qu’elle soit mariée à un autre, est préférable pour lui ; comme il est écrit : « Les eaux dérobées sont douces et le pain mangé en secret est agréable » (Proverbes 9:17), c’est-à-dire que l’interdit est plus agréable que le permis, Rav Pappa nous enseigne que ce n’est pas le cas, car dans la situation où la femme se trouve maintenant, étant non mariée, elle est plus accessible pour lui. Il n’est donc pas poussé à témoigner faussement qu’elle est mariée.
וְאָמַר רַב נַחְמָן: גַּנַּב נִיסָן וְגַנַּב תִּשְׁרֵי – לָא שְׁמֵיהּ גַּנָּב.
Et Rav Naḥman dit : Un voleur de Nisan et un voleur de Tishrei, c’est-à-dire quelqu’un qui vole pendant les saisons de récolte, n’est pas appelé voleur et n’est donc pas disqualifié pour témoigner.
וְהָנֵי מִילֵּי בַּאֲרִיסָא, וְדָבָר מוּעָט, וּבְדָבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ.
La Guemara explique : Cette déclaration s’applique spécifiquement à l’égard d’un métayer, et il s’agit d’une situation où il a pris une petite quantité, et dans un cas où c’était un article dont le travail était achevé, c’est-à-dire qui ne nécessitait aucun traitement supplémentaire. Puisque le produit était suffisamment transformé, le métayer peut supposer qu’il mérite une rémunération supplémentaire pour tout travail ultérieur et justifier le fait de prendre une petite quantité du produit pour son effort. Par conséquent, son vol n’est pas intentionnel.
אִיכָּרֵיהּ דְּרַב זְבִיד, חַד גְּנַב קַבָּא דִשְׂעָרֵי, וּפַסְלֵיהּ, וְחַד גְּנַב קִיבּוּרָא דַאֲהִינֵי, וּפַסְלֵיהּ.
La Guemara raconte : Un incident s’est produit avec les fermiers métayers de Rav Zevid. L’un a volé un kav d’orge, et Rav Zevid l’a disqualifié pour témoigner, et un autre a volé une grappe de dattes, et il l’a disqualifié. La raison de leur disqualification est que la quantité de récolte qu’ils ont volée n’est pas considérée comme minime.
הָנְהוּ קָבוֹרָאֵי דִּקְבוּר נַפְשָׁא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן שֶׁל עֲצֶרֶת, שַׁמְּתִינְהוּ רַב פָּפָּא וּפַסְלִינְהוּ לְעֵדוּת, וְאַכְשְׁרִינְהוּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ.
La Guemara rapporte : il y avait ces fossoyeurs, qui ont enterré une personne le premier jour de la fête de Shavouot, profanant la fête. Rav Pappa les a excommuniés et ensuite les a disqualifiés pour témoigner, tandis que Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, les a jugés aptes à témoigner.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא: וְהָא רְשָׁעִים נִינְהוּ? סָבְרִי: מִצְוָה קָא עָבְדִי.
Rav Pappa dit à Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua : Mais ne sont-ils pas des gens méchants, puisqu’ils ont violé une interdiction de la Torah ? Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, lui répondit : Ils pensaient accomplir une mitsva, car ils enterraient les morts.
וְהָא קָא מְשַׁמְּתִינַן לְהוּ? סָבְרִי: כַּפָּרָה קָא עָבְדִי לַן רַבָּנַן.
Rav Pappa demanda : Mais ne les ai-je pas excommuniés pour cela ? Néanmoins, ils continuèrent à enterrer des gens pendant la Fête. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, répondit : Ils ont supposé : Nous n’avons pas été excommuniés pour avoir fait quelque chose de mal. Au contraire, puisque la mitsva d’enterrer les morts impliquait de profaner la Fête, les Sages accomplissent une expiation pour nous, bien que notre comportement ait été approprié.
אִיתְּמַר:
§ Un témoin conspirateur est celui qui a témoigné qu’un certain incident s’est produit à un moment et en un lieu précis, puis deux autres témoins attestent qu’il se trouvait ailleurs à ce moment-là. La Guemara examine la disqualification d’un témoin conspirateur pour témoigner dans d’autres affaires. Il a été déclaré

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