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מַאי לָאו בְּאוֹתָן הַנִּשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין, דַּהֲוָה לֵיהּ כְּ״מָחוּל לָךְ״?
Quoi, cela ne se réfère-t-il pas à ceux qui prêtent serment et ne paient pas, c’est-à-dire aux cas où le défendeur est tenu de prêter serment que la réclamation portée contre lui est fausse, et il est ainsi exempté de payer ? En conséquence, c’est le demandeur qui suggère que le défendeur fasse plutôt un vœu, ce qui revient à dire : Si tu fais un vœu, l’argent que je prétends que tu me dois t’est pardonné.
לָא, בְּאוֹתָן הַנִּשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין, דְּהָוֵה לֵיהּ כְּ״אֶתֵּן לָךְ״.
La Guemara rejette cette objection : Non, il s’agit de ceux qui prêtent serment et recouvrent une dette. Il existe des cas où c’est le demandeur qui est tenu de prêter serment, puis il recouvre l’argent qu’il réclame. Dans un cas où le défendeur suggère que le demandeur fasse plutôt un vœu, c’est la même chose que dire : Si tu fais un vœu, je te donnerai ce que tu réclames.
וְהָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא!
La Guemara objecte : Mais, selon l’interprétation de Rava, la michna a déjà enseigné la halakha dans un cas où le défendeur dit : Je te donnerai, dans la première clause, où le défendeur accepte des juges inaptes.
תְּנָא תּוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים, וּתְנָא תּוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ.
La Guemara répond : la michna a enseigné dans la première clause un cas où le défendeur rend l’issue dépendante de la décision d’autrui, à savoir son père ou le père du demandeur ; et la michna a enseigné dans la dernière clause un cas où il rend l’issue dépendante de la décision du demandeur lui-même.
וּצְרִיכָא, דְּאִי תְּנָא תּוֹלֶה בְּדַעַת אֲחֵרִים – בְּהָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר דְּמָצֵי הָדַר בֵּיהּ, מִשּׁוּם דְּלָא גָּמַר וּמַקְנֵי, דְּאָמַר: ״מִי יֵימַר דִּמְזַכֵּי לֵיהּ?״ אֲבָל תּוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ, אֵימָא מוֹדֵי לְהוּ לְרַבָּנַן.
Et il est nécessaire que la michna enseigne les deux cas, car si la michna n’enseignait que le cas où il rend l’issue dépendante de la décision d’autrui, on pourrait soutenir que c’est précisément dans ce cas que Rabbi Meir dit qu’il peut se rétracter de son acceptation des juges inaptes. Cela est ainsi parce qu’il n’a vraisemblablement pas décidé de transférer l’argent si ces juges le déclarent responsable, car il a dû se dire à lui-même : Qui dira que les juges statueront en faveur du demandeur ? Mais dans un cas où il rend l’issue dépendante de la propre décision du demandeur en suggérant qu’il prête serment, dis que Rabbi Meir concède aux Sages que le défendeur ne peut pas se rétracter de son engagement à payer.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא, בְּהָא קָאָמְרִי רַבָּנַן, אֲבָל בְּהַהִיא אֵימָא מוֹדוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי מֵאִיר. צְרִיכָא.
Et, inversement, si la michna nous enseignait seulement ce dernier cas, où le défendeur suggère que le demandeur prête serment, on pourrait raisonner que c’est précisément dans ce cas que les Sages disent qu’il ne peut pas se rétracter de son offre ; mais dans cet ancien cas, où il fait dépendre l’issue de la décision d’autrui, dis que les Sages concèdent à Rabbi Meir qu’il peut se rétracter de son acceptation des juges inaptes. Par conséquent, il est nécessaire que la michna enseigne les deux cas.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַחְלוֹקֶת לִפְנֵי גְּמַר דִּין, אֲבָל לְאַחַר גְּמַר דִּין – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לְאַחַר גְּמַר דִּין מַחְלוֹקֶת.
§ Reish Lakish dit : Le désaccord entre Rabbi Meir et les Sages porte sur la question de savoir si l’on peut ou non se rétracter de son acceptation de juges inaptes avant le verdict. Mais après le verdict, tout le monde est d’accord pour dire que l’on ne peut pas se rétracter de son acceptation, puisqu’il a déjà été déclaré responsable. Et Rabbi Yoḥanan dit : Le désaccord porte sur la question de savoir si l’on peut ou non se rétracter de son acceptation après le verdict.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְאַחַר גְּמַר דִּין מַחְלוֹקֶת, אֲבָל לִפְנֵי גְּמַר דִּין דִּבְרֵי הַכֹּל יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ? אוֹ דִילְמָא: בֵּין בָּזוֹ וּבֵין בָּזוֹ מַחְלוֹקֶת?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages au sujet de l’opinion de Rabbi Yoḥanan : le désaccord sur la question de savoir si l’on peut se rétracter de son acceptation concerne-t-il après le verdict rendu, mais avant que le verdict soit rendu, tout le monde est d’accord pour dire qu’il peut se rétracter de son acceptation ? Ou peut-être Rabbi Yoḥanan soutient-il que le désaccord porte à la fois sur ce cas et sur cet autre cas.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רָבָא: קִיבֵּל עָלָיו קָרוֹב אוֹ פָּסוּל – לִפְנֵי גְּמַר דִּין יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ, לְאַחַר גְּמַר דִּין אֵין יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution au dilemme, comme le dit Rava : Si quelqu’un a accepté un parent à son égard comme juge ou témoin, ou s’il a accepté quelqu’un d’inapte pour une autre raison à servir comme juge ou témoin, il peut se rétracter de son acceptation avant le verdict. Il ne peut pas se rétracter de son acceptation après le verdict.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: לְאַחַר גְּמַר דִּין מַחְלוֹקֶת, אֲבָל לִפְנֵי גְּמַר דִּין דִּבְרֵי הַכֹּל יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ – רָבָא דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן וְאַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: בֵּין בָּזוֹ בֵּין בָּזוֹ מַחְלוֹקֶת – רָבָא דְּאָמַר כְּמַאן?
Certes, cela a du sens si tu dis que, selon Rabbi Yoḥanan également, le désaccord porte sur la question de savoir si l’on peut rétracter son acceptation après que le verdict a été rendu, mais avant que le verdict ne soit rendu tout le monde est d’accord pour dire que l’on peut rétracter son acceptation ; cela signifie donc que Rava énonce la halakhaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, et selon l’opinion des Sages. Mais si tu dis que, selon Rabbi Yoḥanan, le désaccord porte à la fois sur ce cas et sur cet autre cas, alors selon l’opinion de qui Rava énonce-t-il la halakha ? Son énoncé n’est conforme ni à l’opinion de Reish Lakish ni à celle de Rabbi Yoḥanan.
אֶלָּא, לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: לְאַחַר גְּמַר דִּין מַחְלוֹקֶת? שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, ne devons-nous pas conclure de la déclaration de Rava que le désaccord porte sur la question de savoir si l’on peut se rétracter de son acceptation après le verdict ? La Guemara confirme : Conclue de la déclaration de Rava qu’il en est ainsi.
שְׁלַח לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר רַב חִסְדָּא לְרַב נַחְמָן בַּר יַעֲקֹב: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ, לִפְנֵי גְּמַר דִּין מַחְלוֹקֶת אוֹ לְאַחַר גְּמַר דִּין מַחְלוֹקֶת? וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי? שְׁלַח לֵיהּ: לְאַחַר גְּמַר דִּין מַחְלוֹקֶת, וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים.
Rav Naḥman, fils de Rav Ḥisda, envoya la question suivante à Rav Naḥman bar Ya’akov : Notre maître, instruis-nous : Le litige porte-t-il sur la question de savoir si l’on peut ou non se rétracter de son acceptation avant le verdict, ou le litige porte-t-il sur la question de savoir si l’on peut ou non se rétracter de son acceptation après le verdict ? Et, de plus, selon l’opinion de qui est fixée la halakha ? Rav Naḥman bar Ya’akov lui envoya en réponse : Le litige porte sur la question de savoir si l’on peut se rétracter de son acceptation après le verdict, et la halakha est fixée conformément à l’opinion des Sages.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הָכִי שְׁלַח לֵיהּ, בְּ״אֶתֵּן לָךְ״ מַחְלוֹקֶת, אוֹ בְּ״מָחוּל לָךְ״ מַחְלוֹקֶת? וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי? שְׁלַח לֵיהּ: בְּ״אֶתֵּן לָךְ״ מַחְלוֹקֶת, וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים.
Rav Ashi dit une version différente de la question et de la réponse : Voici la question que Rav Naḥman, fils de Rav Ḥisda, a envoyée à Rav Naḥman bar Ya’akov : Le litige porte-t-il sur un cas où le défendeur dit : Je te donnerai, ou le litige porte-t-il sur un cas où le demandeur dit : L’argent dont je prétends que tu me dois est pardonné pour toi ? Et, de plus, selon l’opinion de qui est fixée la halakha ? Rav Naḥman bar Ya’akov a envoyé cette réponse à lui : Le litige porte sur un cas où le défendeur dit : Je te donnerai, et la halakha est conforme à l’opinion des Sages.
בְּסוּרָא מַתְנוּ הָכִי. בְּפוּמְבְּדִיתָא מַתְנוּ הָכִי, אָמַר רַב חֲנִינָא בַּר שֶׁלֶמְיָה: שְׁלַחוּ לֵיהּ מִבֵּי רַב לִשְׁמוּאֵל, יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ: לִפְנֵי גְּמַר דִּין וְקָנוּ מִיָּדוֹ, מַאי? שְׁלַח לְהוּ: אֵין לְאַחַר קִנְיָין כְּלוּם.
À Soura, on enseigne que c’est la version précédente de la question et de la réponse. À Poumbedita, on enseigne cette version suivante : Rav Ḥanina bar Shelemya dit qu’ils ont envoyé la question suivante de la maison d’étude de Rav à Shmuel : Notre maître, instruis-nous : Dans un cas où un plaideur souhaite se rétracter de son acceptation des juges avant le verdict, et l’autre plaideur avait effectué avec lui un acte d’acquisition formel donnant force juridique à l’acceptation, quelle est la halakha ? Shmuel leur envoya en réponse : Rien ne peut être rétracté après qu’un acte d’acquisition a été effectué.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ הֵן הַפְּסוּלִין: הַמְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא, וְהַמַּלְוֶה בְּרִיבִּית, וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים, וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית.
MICHNA :Et ceux-ci dans la liste suivante sont ceux qui sont disqualifiés par les Sages pour témoigner en raison de leur conduite inconvenante, car ils sont considérés comme des individus méchants coupables de transgressions monétaires : Celui qui joue aux dés [bekubbiyya] pour de l’argent, et celui qui prête de l’argent à intérêt, ceux qui font voler des pigeons, et les marchands qui font commerce de la production de l’Année sabbatique, qui peut être consommée mais ne peut pas être vendue comme objet de commerce.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: בַּתְּחִילָּה הָיוּ קוֹרִין אוֹתָן אוֹסְפֵי שְׁבִיעִית. מִשֶּׁרַבּוּ הָאַנָּסִין, חָזְרוּ לִקְרוֹתָן סוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית.
Rabbi Shimon a dit : Au début, les gens les appelaient : Collecteurs de la production de l’Année sabbatique. Lorsque les percepteurs d’impôts devinrent nombreux, on les appela alors : Marchands qui font commerce de la production de l’Année sabbatique, comme la Guemara l’expliquera.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁאֵין לָהֶן אוּמָּנוּת אֶלָּא הוּא, אֲבָל יֵשׁ לָהֶן אוּמָּנוּת שֶׁלֹּא הוּא – כְּשֵׁרִין.
Rabbi Yehouda a dit : Quand les personnes énumérées ci-dessus sont-elles disqualifiées pour témoigner ? C’est lorsqu’elles n’ont aucune autre occupation que celle-ci. Mais si elles ont une autre occupation en dehors de celle-ci, bien qu’elles gagnent aussi de l’argent par ces moyens inappropriés, elles sont aptes à témoigner.
גְּמָ׳ מְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא, מַאי קָא עָבֵיד? אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: מִשּׁוּם דְּהָוֵה אַסְמַכְתָּא, וְאַסְמַכְתָּא לָא קָנְיָא.
GUEMARA : En ce qui concerne celui qui joue aux dés pour de l’argent, que fait-il qui le disqualifie pour témoigner ? Rami bar Ḥama dit : Il est disqualifié parce que le jeu d’argent est une transaction fondée sur un consentement non définitif [asmakhta], car celui qui joue ne consent pas de manière définitive à payer lorsqu’il perd, puisqu’il joue en partant du principe qu’il gagnera. Et, puisque une asmakhta n’effectue pas d’acquisition, celui qui gagne prend de l’argent qui ne lui appartient pas légalement, et est considéré comme un voleur.
רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: כֹּל כִּי הַאי גַוְונָא לָאו אַסְמַכְתָּא הִיא, אֶלָּא לְפִי שֶׁאֵין עֲסוּקִין בְּיִישּׁוּבוֹ שֶׁל עוֹלָם.
Rav Sheshet dit : Tout cas comme celui-ci n’est pas une asmakhta. Dans un jeu de dés, les deux parties comprennent qu’elles pourraient perdre et consentent dès le départ à payer si cela arrive. Au contraire, ceux qui jouent aux dés sont disqualifiés parce qu’ils ne participent pas à l’établissement du monde, c’est-à-dire à des occupations productives qui exigent un travail acharné. Comme ils ne se rendent pas compte de l’effort requis de la plupart des gens pour gagner leur vie, ils pourraient ne pas être scrupuleux avec l’argent d’autrui, et leur témoignage ne peut pas être tenu pour fiable.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּגְמַר אוּמָּנוּתָא אַחֲרִיתִי.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les explications de Rami bar Ḥama et Rav Sheshet ? La Guemara répond : La différence pratique entre eux concerne un cas le joueur de dés apprend un autre métier et exerce également ce métier. Selon Rav Sheshet, puisqu’il a une occupation productive, il est apte à témoigner. Selon Rami bar Ḥama, puisqu’il est considéré comme un voleur, car l’argent qu’il gagne au jeu ne lui appartient pas légalement, il est disqualifié.
וּתְנַן, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁאֵין לָהֶן אוּמָּנוּת אֶלָּא הוּא; אֲבָל יֵשׁ לָהֶן אוּמָּנוּת שֶׁלֹּא הוּא – הֲרֵי זֶה כְּשֵׁרִים. אַלְמָא, טַעְמָא דְמַתְנִיתִין מִשּׁוּם יִישּׁוּבוֹ שֶׁל עוֹלָם הוּא. קַשְׁיָא לְרָמֵי בַּר חָמָא!
La Guemara soulève une difficulté contre l’opinion de Rami bar Ḥama : Mais nous avons appris dans la michna que Rabbi Yehouda a dit : Quand sont-ils disqualifiés pour témoigner ? C’est lorsqu’ils n’ont aucune autre occupation que celle-ci. Mais si ils ont une occupation autre que celle-ci, ils sont aptes à témoigner. Apparemment, la raison pour laquelle la michna disqualifie ces individus pour témoigner est qu’ils ne participent pas à l’établissement du monde, conformément à l’opinion de Rav Sheshet. Cela pose une difficulté à l’opinion de Rami bar Ḥama.
וְכִי תֵּימָא: פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה? וְהָא אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמַר רַבִּי יְהוּדָה
Et si tu disais que ce n’est pas difficile, puisque les Rabbins sont en désaccord avec Rabbi Yehuda, cela poserait également problème. Mais Rabbi Yehoshua ben Levi ne dit-il pas : Tout endroit où Rabbi Yehuda dit dans le corpus de la Mishna :

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