בְּעֵדִים פְּסוּלִין וְדַיָּינִין כְּשֵׁרִין, מִיגּוֹ דְּפָסְלִי עֵידֵי – פָּסְלִי נָמֵי דַּיָּינֵי. סֵיפָא: בְּדַיָּינִין פְּסוּלִין וְעֵדִים כְּשֵׁרִין, דְּמִיגּוֹ דְּפָסְלִי דַּיָּינֵי – פָּסְלִי נָמֵי עֵידֵי.
est énoncé à propos de un cas de témoins disqualifiés et de juges aptes, c’est-à-dire que le plaideur affirme que les témoins comme les juges sont disqualifiés et ne prouve son affirmation qu’à l’égard des témoins. Rabbi Meir soutient que puisque les témoins sont disqualifiés, les juges le sont également, car l’ensemble de l’affirmation du plaideur est jugé crédible. La dernière clause, où Rabbi Meir statue qu’un plaideur peut disqualifier des témoins, est énoncée à propos de un cas de juges disqualifiés et témoins aptes, c’est-à-dire que le plaideur ne prouve son affirmation qu’à l’égard des juges. Puisque les juges sont disqualifiés, les témoins l’ont également été.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: בִּשְׁלָמָא, מִיגּוֹ דְּפָסְלִי עֵדֵי פָּסְלִי נָמֵי דַּיָּינֵי, אִיכָּא בֵּי דִינָא אַחֲרִינָא. אֶלָּא מִיגּוֹ דְּפָסְלִי דַּיָּינֵי פָּסְלִי נָמֵי עֵדֵי? וְהָא עֵדִים תּוּ לֵיכָּא!
Rava s’oppose à cette interprétation : Soit, dans la première clause, il est raisonnable que puisque les témoins sont disqualifiés, les juges le soient également, car, puisqu’il y a la possibilité d’aller devant un autre tribunal, disqualifier ces juges précis n’a pas d’effet irréversible sur l’issue de l’affaire. Mais dans le dernier cas, comment Rabbi Meïr peut-il soutenir que puisque les juges sont disqualifiés, les témoins le sont également sans preuve ? Cette disqualification annule toute l’affaire, car il n’y a plus de témoins.
לָא צְרִיכָא, דְּאִיכָּא כַּת אַחֶרֶת.
La Guemara répond : Non, la michna ne fait pas référence à un cas où il n’y a pas d’autres témoins. Le différend entre Rabbi Meïr et les Sages est nécessaire uniquement dans un cas où il existe un autre groupe de témoins, que le plaideur n’a pas récusé. Puisque la récusation de ce groupe ne prédéterminera pas l’issue, l’affirmation du plaideur selon laquelle ces témoins sont disqualifiés est acceptée.
הָא לֵיכָּא כַּת אַחֶרֶת, מַאי? הָכִי נָמֵי דְּלָא מָצֵי פָּסְלִי? הַיְינוּ דְּרַב דִּימִי!
La Guemara demande : Mais s’il n’y a pas d’autre groupe de témoins, quelle est la halakha ? Est-il vraiment vrai que le plaideur ne peut pas les récuser ? Si c’est le cas, cela est identique à l’interprétation de Rav Dimi selon laquelle la michna traite d’un cas où il y a deux groupes de témoins.
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מִיגּוֹ, דְּמָר סָבַר: אָמְרִינַן מִיגּוֹ, וּמָר סָבַר: לָא אָמְרִינַן מִיגּוֹ.
La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux concernant le principe selon lequel, puisque [miggo] l’une des prétentions du plaideur est jugée correcte, on peut supposer que ses autres prétentions le sont également. Comme un Sage, Ravin, soutient que, selon Rabbi Meir, nous disons miggo, c’est-à-dire que ce principe doit être suivi, et un Sage, Rav Dimi, soutient que nous ne disons pas miggo, mais que le plaideur est plutôt tenu de prouver chacune des prétentions qu’il avance.
גּוּפָא, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: פֶּה קָדוֹשׁ יֹאמַר דָּבָר זֶה? תְּנִי: ״עֵדוֹ״.
§ La Guemara revient pour discuter de la question elle-même : Reish Lakish dit : Une bouche sainte, c’est-à-dire celle de Rabbi Meir, dirait-elle cette étrange affirmation, selon laquelle un plaideur peut empêcher un témoin de témoigner contre lui ? Au contraire, corrige le texte de la michna et enseigne : Son témoin, au singulier, ce qui signifie qu’un plaideur ne peut récuser qu’un témoin qui témoigne seul.
אִינִי? וְהָאָמַר עוּלָּא: הָרוֹאֶה אֶת רֵישׁ לָקִישׁ בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ, כְּאִילּוּ עוֹקֵר הָרִים וְטוֹחֲנָן זֶה בָּזֶה.
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Était-il dans le caractère de Reish Lakish de parler de Rabbi Meir avec une telle révérence lorsqu’il contestait sa décision ? Mais Ulla ne dit-il pas : Quand quelqu’un voit Reish Lakish étudier la Torah dans la maison d’étude, c’est comme s’il déracinait des montagnes et les broyait l’une contre l’autre ? Il est évident que Reish Lakish était très incisif dans ses analyses.
אָמַר רָבִינָא: וַהֲלֹא כׇּל הָרוֹאֶה רַבִּי מֵאִיר בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ, כְּאִילּוּ עוֹקֵר הָרֵי הָרִים וְטוֹחֲנָן זֶה בָּזֶה!
Ravina dit en réponse : Quelle est la difficulté ? N'est-ce pas que, lorsque quelqu'un voit Rabbi Meir étudier la Torah dans la maison d'étude, c'est comme s'il déracinait les plus hautes montagnes et les broyait l'une contre l'autre ? Rabbi Meir était un érudit plus grand que Reish Lakish, il convenait donc que Reish Lakish parle de lui avec révérence.
הָכִי קָאָמַר: בָּא וּרְאֵה כַּמָּה מְחַבְּבִין זֶה אֶת זֶה.
La Guemara répond : La question : Est-ce bien ainsi ? n’a pas été formulée pour soulever une difficulté ; au contraire, voici ce qu’il dit, c’est-à-dire ce que la Guemara faisait remarquer : Viens voir combien les Sages s’aiment les uns les autres. Bien que Reish Lakish fût lui-même très perspicace et un grand érudit de la Torah, il parlait de Rabbi Meir avec révérence.
כִּי הָא דְּיָתֵיב רַבִּי וְקָאָמַר: אָסוּר לְהַטְמִין אֶת הַצּוֹנֵן. אָמַר לְפָנָיו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: אַבָּא הִתִּיר לְהַטְמִין אֶת הַצּוֹנֵן. אָמַר לָהֶם: כְּבָר הוֹרָה זָקֵן.
La Guemara cite un autre exemple d’érudits de la Torah qui parlaient les uns des autres avec révérence. C’est comme cet incident où Rabbi Yehouda HaNassi s’assit et dit : Il est interdit d’envelopper un aliment froid pendant Chabbat afin de le garder froid, car cela pourrait conduire quelqu’un à envelopper un aliment chaud pendant Chabbat afin de le garder chaud. Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossé, dit devant lui : Mon père a statué qu’il est permis d’envelopper un aliment froid pendant Chabbat. Il n’y a pas lieu de craindre que cela conduise quelqu’un à envelopper un aliment chaud pendant Chabbat. Par la suite, Rabbi Yehouda HaNassi dit à ceux qui l’interrogeaient sur cette question : Je me rétracte de ma déclaration précédente ; l’ancien, Rabbi Yossé, a déjà rendu une décision sur ce sujet, et je m’en remets à sa décision.
אָמַר רַב פָּפָּא: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה מְחַבְּבִין זֶה אֶת זֶה, דְּאִילּוּ רַבִּי יוֹסֵי קַיָּים הָיָה, כָּפוּף וְיוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבִּי. דְּהָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי מְמַלֵּא מְקוֹם אֲבוֹתָיו הֲוָה, וְהָיָה כָּפוּף וְיוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבִּי, וְקָא אָמַר: כְּבָר הוֹרָה זָקֵן.
Rav Pappa dit : Venez voir combien ils s’aimaient. Car, si Rabbi Yosei était encore en vie, il aurait été subordonné à et assis devant Rabbi Yehuda HaNasi comme son élève, de même que Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, remplaçait ses pères, c’est-à-dire qu’il était un érudit de la Torah aussi grand que ses ancêtres, et il était subordonné à et assis devant Rabbi Yehuda HaNasi comme son élève. Et, néanmoins, Rabbi Yehuda HaNasi a dit : L’ancien a déjà rendu une décision sur ce sujet, et il s’en est remis à la décision de Rabbi Yosei.
אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מַאי דִּכְתִיב ״וָאֶקַּח לִי אֶת שְׁנֵי מַקְלוֹת לְאַחַד קָרָאתִי נוֹעַם וּלְאַחַד קָרָאתִי חוֹבְלִים״? ״נוֹעַם״ – אֵלּוּ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁמַּנְעִימִין זֶה לָזֶה בַּהֲלָכָה. ״חוֹבְלִים״ – אֵלּוּ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁבְּבָבֶל, שֶׁמְּחַבְּלִים זֶה לָזֶה בַּהֲלָכָה.
Cela démontre ce que dit Rabbi Oshaya : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Et je pris pour moi deux bâtons ; l’un, je l’appelai Grâce, et l’autre, je l’appelai Liens » (Zacharie 11:7) ? « Grâce » ; ce sont les érudits de la Torah en Eretz Yisrael, qui sont gracieux les uns envers les autres dans les discussions de halakha. Ils se traitent mutuellement avec honneur et amour, comme le montrent les propos de Reish Lakish et de Rabbi Yehuda HaNasi. « Liens [ḥovelim] » ; ce sont les érudits de la Torah en Babylonie, qui se blessent [shemeḥabbelim] les uns les autres dans les discussions de halakha, c’est-à-dire qu’ils se parlent durement lorsqu’ils sont en désaccord.
״וַיֹּאמֶר אֵלַי אֵלֶּה [שְׁנֵי] בְנֵי הַיִּצְהָר הָעֹמְדִים וְגוֹ׳ וּשְׁנַיִם זֵיתִים עָלֶיהָ״. ״יִצְהָר״ – אָמַר רַבִּי יִצְחָק: אֵלּוּ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁנּוֹחִין זֶה לָזֶה בַּהֲלָכָה כְּשֶׁמֶן זַיִת. ״וּשְׁנַיִם זֵיתִים עָלֶיהָ״ – אֵלּוּ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁבְּבָבֶל, שֶׁמְּרוֹרִין זֶה לָזֶה בַּהֲלָכָה כְּזַיִת.
De même, il est dit : « Puis il me dit : Ce sont les deux oints, qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre » (Zacharie 4:14), et il est dit : « Et deux oliviers auprès de lui, l’un du côté droit du bol, et l’autre de son côté gauche » (Zacharie 4:3). En ce qui concerne l’expression « oints », Rabbi Yitzḥak dit : Ce sont les érudits de la Torah en Eretz Yisrael, qui sont agréables les uns envers les autres dans les discussions de halakha comme l’huile d’olive, qui n’est pas amère. Le verset « et deux oliviers auprès de lui » doit être interprété ainsi : Ce sont les érudits de la Torah en Babylonie, qui sont amers les uns envers les autres dans les discussions de halakha comme une olive.
״וָאֶשָּׂא עֵינַי וָאֵרֶא וְהִנֵּה שְׁתַּיִם נָשִׁים יוֹצְאוֹת וְרוּחַ בְּכַנְפֵיהֶם וְלָהֵנָּה כְנָפַיִם כְּכַנְפֵי הַחֲסִידָה וַתִּשֶּׂאנָה הָאֵיפָה בֵּין הַשָּׁמַיִם וּבֵין הָאָרֶץ. וָאֹמַר אֶל הַמַּלְאָךְ הַדֹּבֵר בִּי אָנָה הֵמָּה מוֹלִכוֹת אֶת הָאֵיפָה. וַיֹּאמֶר אֵלַי לִבְנוֹת לָה בַיִת בְּאֶרֶץ שִׁנְעָר״. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי: זוֹ חֲנוּפָּה וְגַסּוּת הָרוּחַ שֶׁיָּרְדוּ לְבָבֶל.
La Guemara interprète un autre verset de Zacharie : « Alors je levai les yeux et je vis, et voici que deux femmes sortirent, et le vent était dans leurs ailes, car elles avaient des ailes comme les ailes d’une cigogne. Et elles soulevèrent la mesure entre la terre et le ciel. Alors je dis à l’ange qui me parlait : Où emportent-elles la mesure ? Et il me dit : Pour lui bâtir une maison au pays de Shinar » (Zacharie 5:9–11). Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : Cette mesure fait référence à la flatterie et l’arrogance qui descendirent en Babylonie, c’est-à-dire Shinar.
וְגַסּוּת הָרוּחַ לְבָבֶל נְחִית? וְהָאָמַר מָר: עֲשָׂרָה קַבִּין גַּסּוּת יָרְדוּ לְעוֹלָם, תִּשְׁעָה נָטְלָה עֵילָם וְאַחַת כׇּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ!
La Guemara demande : Et l’arrogance est-elle descendue en Babylonie ? Mais le Maître ne dit-il pas : Dix kav d’arrogance sont descendus dans le monde ; Élam en a pris neuf et tout le reste du monde entier en a pris un ?
אִין, לְבָבֶל נְחִית, וְאִישְׁתַּרְבּוֹבֵי [הוּא] דְּאִישְׁתַּרְבַּב לְעֵילָם. דַּיְקָא נָמֵי, דִּכְתִיב: ״לִבְנוֹת לָה בַיִת בְּאֶרֶץ שִׁנְעָר״. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Oui, elle est descendue en Babylonie, et elle est parvenue jusqu’à Élam. Le langage du verset est également précis, comme il est écrit : « Pour lui construire une maison dans le pays de Shinar, » ce qui indique que l’intention initiale était de construire une maison en Babylonie, mais elle n’y a pas été construite. La Guemara commente : Concluez-en que l’arrogance n’est pas restée en Babylonie.
וְהָאָמַר מָר: סִימָן לְגַסּוּת הָרוּחַ – עֲנִיּוּת, וַעֲנִיּוּת לְבָבֶל נְחִית! מַאי עֲנִיּוּת? עֲנִיּוּת תּוֹרָה, דִּכְתִיב: ״אָחוֹת לָנוּ קְטַנָּה וְשָׁדַיִם אֵין לָהּ״. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ עֵילָם, שֶׁזָּכְתָה לִלְמוֹד וְלֹא זָכְתָה לְלַמֵּד.
La Guemara demande : Mais le Maître ne dit-il pas : Un signe d’arrogance est la pauvreté ? Et la pauvreté est descendue en Babylonie, non en Élam. La Guemara répond : À quel type de pauvreté cela fait-il référence ? Il s’agit de la pauvreté en matière de Torah, qui caractérisait Élam. Comme il est écrit : « Nous avons une petite sœur, et elle n’a pas de seins » (Cantique des Cantiques 8:8), et Rabbi Yoḥanan dit : Cela fait référence à Élam, dont les habitants ont eu le mérite d’étudier la Torah mais n’ont pas eu le mérite de l’enseigner. Ils n’ont pas produit d’érudits de la Torah capables de transmettre leur sagesse aux autres.
מַאי בָּבֶל? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּלוּלָה בַּמִּקְרָא, בְּלוּלָה בַּמִּשְׁנָה, בְּלוּלָה בַּתַּלְמוּד. ״בְּמַחֲשַׁכִּים הוֹשִׁיבַנִי כְּמֵתֵי עוֹלָם״ – אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: זֶה תַּלְמוּדָהּ שֶׁל בָּבֶל.
La Guemara demande : Quelle est l’interprétation homilétique du mot Babylonie ? Rabbi Yoḥanan dit, en hommage à la communauté juive de Babylonie et à ses érudits de la Torah : Cela signifie mélangée avec Torah, mélangée avec Michna, et mélangée avec Talmud. D’autres Sages avaient une opinion différente de la Torah en Babylonie : Au sujet du verset : « Il m’a fait habiter dans des lieux obscurs, comme ceux qui sont morts depuis longtemps » (Lamentations 3:6), Rabbi Yirmeya dit : C’est le Talmud de Babylonie, qui n’est pas aussi clair que le Talmud d’Eretz Yisrael.
מַתְנִי׳ אָמַר לוֹ: ״נֶאֱמָן עָלַי אַבָּא״, ״נֶאֱמָן עָלַי אָבִיךָ״, ״נֶאֱמָנִים עָלַי שְׁלֹשָׁה רוֹעֵי בָּקָר״. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ.
MICHNA : Si un plaideur dit à l’autre : Mon père est digne de confiance pour juger pour moi, ou : Ton père est digne de confiance pour juger pour moi, ou : Trois bouviers, qui ne sont pas compétents en halakha, sont dignes de confiance pour juger pour moi, tous étant disqualifiés pour siéger comme juges, Rabbi Meïr dit : Celui qui a fait cette proposition peut se rétracter, et les Sages disent : Il ne peut pas se rétracter, mais doit accepter leur verdict.
הָיָה חַיָּיב לַחֲבֵירוֹ שְׁבוּעָה, וְאָמַר לוֹ: ״דּוֹר לִי בְּחַיֵּי רֹאשֶׁךָ״. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ.
De même, celui qui était tenu par la loi de la Torah de prêter un serment à une autre personne, ce qui se fait en tenant un objet sacré, et cette dernière lui dit : Au lieu de prêter serment, fais-moi simplement un vœu sur la vie de ta tête que ce que tu affirmes est vrai, Rabbi Meïr dit : Celui qui a fait cette proposition peut se rétracter, et exiger que l’autre plaideur prête serment, comme il est tenu de le faire par la loi de la Torah. Et les Sages disent : Il ne peut pas se rétracter de son offre. Une fois qu’il a accepté de recevoir un vœu, qui est moins sévère qu’un serment, il ne peut pas revenir sur son accord.
גְּמָ׳ אָמַר רַב דִּימִי בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף: כְּגוֹן דְּקַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ בְּחַד.
GUEMARA :Rav Dimi, fils de Rav Naḥman, fils de Rav Yosef, dit : Le cas d’un plaideur qui accepte son père ou le père de l’autre plaideur comme juge se rapporte à la situation où le plaideur a accepté ce parent pour lui-même comme l’un des juges dans un tribunal de trois, où les deux autres juges sont aptes. Il ne s’agit pas du cas où il l’a accepté comme juge unique.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַחְלוֹקֶת בְּ״מָחוּל לָךְ״, אֲבָל בְּ״אֶתֵּן לָךְ״ – דִּבְרֵי הַכֹּל יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בְּ״אֶתֵּן לָךְ״ – מַחְלוֹקֶת.
Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Le désaccord entre Rabbi Meir et les Sages porte sur un cas où le demandeur a dit au défendeur : L’argent dont je prétends que tu me le dois t’est pardonné si mon père ou ton père tranche ainsi en tant que juge, et par la suite le demandeur souhaite se rétracter de son offre. Mais dans un cas où c’est le défendeur qui a dit : Je te donnerai ce que tu réclames si telle est la décision de ce juge, tout le monde est d’accord pour dire que il peut se rétracter de son offre. Et Rabbi Yoḥanan dit : Le désaccord porte sur un cas où le défendeur a dit : Je te donnerai ce que tu réclames si telle est la décision de ce juge.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּ״אֶתֵּן לָךְ״ – מַחְלוֹקֶת, אֲבָל בְּ״מָחוּל לָךְ״ – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ? אוֹ דִילְמָא: בֵּין בָּזוֹ וּבֵין בָּזוֹ מַחְלוֹקֶת?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages au sujet de l’opinion de Rabbi Yoḥanan : le désaccord porte-t-il seulement sur un cas où le défendeur dit : Je te donnerai, mais dans un cas où le demandeur dit : l’argent dont je prétends que tu me dois m’est pardonné en ta faveur, tous conviennent qu’il ne peut pas se rétracter de son offre ? Ou peut-être Rabbi Yoḥanan soutient-il que le désaccord porte à la fois sur ce cas et sur cet autre cas ?
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רָבָא: מַחְלוֹקֶת בְּ״אֶתֵּן לָךְ״, אֲבָל בְּ״מָחוּל לָךְ״ – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution à partir de ce que dit Rava : Le litige porte sur un cas où le défendeur dit : Je te donnerai, mais dans un cas où le demandeur dit : L’argent dont je prétends que tu me le dois est pardonné pour toi, tous sont d’accord pour dire qu’il ne peut pas se rétracter de son offre.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּ״אֶתֵּן לָךְ״ – מַחְלוֹקֶת, אֲבָל בְּ״מָחוּל לָךְ״ – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ, רָבָא דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בֵּין בָּזוֹ וּבֵין בָּזוֹ מַחְלוֹקֶת, רָבָא דְּאָמַר כְּמַאן?
Certes, cela a du sens si vous dites que, selon Rabbi Yoḥanan également, le litige porte sur un cas où le défendeur dit : Je te donnerai, mais dans un cas où le demandeur dit : L’argent dont je prétends que tu me le dois t’est pardonné, tout le monde est d’accord pour dire qu’il ne peut pas se rétracter de son offre ; cela signifie que Rava énonce la halakha conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Mais si vous dites que, selon Rabbi Yoḥanan, le litige porte à la fois sur ce cas et sur cet autre cas, alors selon l’opinion de qui Rava énonce-t-il la halakha ? Sa déclaration n’est conforme ni à l’opinion de Shmuel ni à celle de Rabbi Yoḥanan.
רָבָא טַעְמָא דְנַפְשֵׁיהּ קָאָמַר.
La Guemara rejette cela : Peut-être que Rava donne sa propre explication du différend.
אֵיתִיבֵיהּ רַב אַחָא בַּר תַּחְלִיפָא לְרָבָא: הָיָה חַיָּיב לַחֲבֵירוֹ שְׁבוּעָה, וְאָמַר לוֹ: ״דּוֹר לִי בְּחַיֵּי רֹאשֶׁךָ״. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ.
Rav Aḥa bar Taḥlifa souleva une objection à l’opinion de Rava à partir de la dernière clause de la michna : En ce qui concerne celui qui était tenu par la loi de la Torah de prêter serment à un autre, et que ce dernier lui dit : Jure-moi par la vie de ta tête que ce que tu affirmes est vrai, Rabbi Meir dit : Celui qui a fait la proposition peut se rétracter ; et les Sages disent : il ne peut pas se rétracter de sa proposition.