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וְאָמַר רַב דִּימִי בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף: כְּגוֹן דְּקַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ בְּחַד.
Et Rav Dimi, fils de Rav Naḥman, fils de Rav Yosef, dit : Cela fait référence à un cas le plaideur a accepté l’une de ces personnes pour lui-même comme l’un des juges, en plus de deux juges aptes. Puisque le différend entre Rabbi Meir et les Sages concernant le fait qu’un plaideur se rétracte après avoir accepté quelqu’un qui est généralement disqualifié pour juger est énoncé dans la michna suivante, pourquoi est-il également énoncé dans cette michna ?
צְרִיכָא, דְּאִי תְּנָא ״אַבָּא״ וְ״אָבִיךְ״ – בְּהָא קָאָמְרִי רַבָּנַן דְּלָא מָצֵי הָדַר בֵּיהּ, מִשּׁוּם דְּאַבָּא וְאָבִיךְ חֲזוּ לְעָלְמָא. אֲבָל חַד כְּבֵי תְרֵי, דִּלְעָלְמָא לָא חֲזֵי – אֵימָא: מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara répond : Les déclarations dans les deux mishnayot sont nécessaires. Car, si la Mishna n’avait enseigné cette divergence qu’au sujet d’un plaideur qui a dit : Mon père est digne de confiance pour me juger, ou : Ton père est digne de confiance pour me juger, on aurait pu raisonner que ce n’est que dans ce cas que les Sages ont dit qu’il ne peut pas se rétracter de son acceptation, parce que : Mon père, et : Ton père, sont aptes à juger le public en général. Mais dans un cas où un plaideur accepte un témoin comme équivalent à deux témoins, puisqu’un témoin est quelqu’un qui n’est pas apte à témoigner seul pour le public en général, on pourrait dire que les Sages concèdent à Rabbi Meir qu’il peut se rétracter de son acceptation. Il est donc nécessaire que la divergence soit également énoncée au sujet du cas dans cette mishna.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל בְּהַהִיא – אֵימָא מוֹדוּ לְהוּ לְרַבָּנַן. צְרִיכָא.
Et, inversement, si la Mishna nous enseignait leur différend seulement au sujet de ce cas, où un plaideur a effectivement accepté un témoin comme équivalent à deux, on aurait pu penser que c’est précisément dans ce cas que Rabbi Meir dit qu’il peut se rétracter de son acceptation. Mais dans cet autre cas, où il a accepté son père ou le père de l’autre plaideur comme juge, on pourrait dire que Rabbi Meir concède aux Sages qu’il ne peut pas se rétracter de son acceptation. Il est donc nécessaire que la mishna énonce les deux différends.
הָא מִדְּקָתָנֵי רֵישָׁא ״דַּיָּינוֹ״, וְסֵיפָא ״עֵדָיו״ – אַלְמָא דַּוְקָא קָתָנֵי.
La Guemara demande : Mais du fait que dans la clause précédente la michna enseigne qu’un plaideur peut récuser le juge, au singulier, choisi par l’autre plaideur, et dans la clause suivante la formulation est ses témoins, au pluriel, il est évident que la michna enseigne cela spécifiquement à l’égard d’un cas de deux témoins. Il est incorrect d’amender le texte pour qu’il se lise au singulier, témoin, au lieu de témoins.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּבָא הוּא וְאַחֵר לְפוֹסְלָן.
Rabbi Elazar a dit : La michna fait référence à un cas le plaideur et une autre personne viennent disqualifier les témoins, en témoignant qu’ils sont disqualifiés pour témoigner.
כֹּל כְּמִינֵּיהּ? נוֹגֵעַ בְּעֵדוּתוֹ הוּא!
La Guemara demande : Est-il en son pouvoir de témoigner que les témoins de l’autre plaideur sont disqualifiés pour témoigner ? Son témoignage est entaché par un conflit d’intérêts ; comment le tribunal peut-il l’accepter ?
אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: כְּגוֹן שֶׁקָּרָא עָלָיו עַרְעָר.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : La michna fait référence à un cas où il a soulevé une objection contre l’aptitude du témoin à témoigner, ce qui ne peut être écarté en raison de son conflit d’intérêts.
עַרְעָר דְּמַאי? אִילֵּימָא עַרְעָר דְּגַזְלָנוּתָא, כֹּל כְּמִינֵּיהּ? נוֹגֵעַ בְּעֵדוּתוֹ הוּא!
La Guemara demande : À propos de quelle question y a-t-il une difficulté ? Si l’on dit qu’il soulève une difficulté en témoignant que le témoin est coupable de vol ou d’une autre transgression, est-il en son pouvoir de témoigner ainsi ? Son témoignage est entaché par un conflit d’intérêts.
אֶלָּא: עַרְעָר דִּפְגַם מִשְׁפָּחָה. רַבִּי מֵאִיר סָבַר: הָנֵי אַמִּשְׁפָּחָה קָמַסְהֲדִי, וְאִיהוּ מִמֵּילָא קָפָסֵיל. וְרַבָּנַן סָבְרִי: סוֹף סוֹף נוֹגֵעַ בְּעֵדוּתוֹ הוּא.
Plutôt, il s’agit d’une contestation portant sur un défaut familial. Le plaideur témoigne que la lignée du témoin l’empêche de témoigner, car il est issu d’une famille d’esclaves cananéens. Rabbi Meïr soutient que le témoignage du plaideur est accepté, car ces témoins, le plaideur et le témoin qui témoigne avec lui, témoignent au sujet de la famille du témoin, et le témoin est disqualifié indirectement. Le plaideur n’est donc pas disqualifié pour rendre ce témoignage en raison de son conflit d’intérêts. Et les Sages soutiennent que, puisque son témoignage est en fin de compte entaché par un conflit d’intérêts, il n’est pas accepté.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַחֲלוֹקֶת בִּשְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים.
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le différend porte sur un cas où l’un des plaideurs affirme qu’il y a deux groupes de témoins qui peuvent témoigner en sa faveur, et l’autre plaideur répond que l’un des groupes de témoins est disqualifié. Dans ce cas, l’affirmation du second plaideur n’est pas entachée par un conflit d’intérêts, puisqu’il existe de toute façon un autre groupe de témoins qui peut témoigner contre lui.
דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: צָרִיךְ לְבָרֵר, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵינוֹ צָרִיךְ לְבָרֵר. אֲבָל בְּכַת אַחַת – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין יָכוֹל לְפוֹסְלָן.
Rabbi Meir soutient que le plaideur ne peut pas rendre ce témoignage, car Rabbi Meir estime qu’un plaideur qui affirme devant le tribunal avoir un certain nombre de témoins prêts à témoigner en sa faveur est tenu de prouver qu’ils existent. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre que l’autre groupe de témoins ne soit pas amené devant le tribunal, ce qui ferait perdre l’affaire à ce plaideur en raison de la disqualification du premier groupe. Et les Sages soutiennent qu’on n’est pas tenu de prouver l’existence des témoins dont on affirme disposer. Comme la disqualification du premier groupe de témoins peut faire perdre l’affaire au premier plaideur, le second plaideur ne peut donc pas disqualifier ce premier groupe, en raison de son conflit d’intérêts. Mais dans le cas d’un seul groupe de témoins, tout le monde est d’accord pour dire qu’un plaideur ne peut pas les disqualifier, en raison de son conflit d’intérêts.
אָמְרוּ לְפָנָיו רַב אַמֵּי וְרַב אַסִּי: אֵין שָׁם אֶלָּא כַּת אַחַת, מַהוּ?
Rav Dimi poursuivit : Rav Ami et Rav Asi dirent devant Rabbi Yoḥanan : S’il n’y a qu’un seul groupe de témoins là-bas, quelle est la halakha ?
אֵין שָׁם אֶלָּא כַּת אַחַת? וְהָאָמְרַתְּ: אֲבָל בְּכַת אַחַת דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין יָכוֹל לְפוֹסְלָן! אֶלָּא, נִמְצֵאת כַּת שְׁנִיָּה קְרוֹבִין אוֹ פְסוּלִין – מַהוּ?
La Guemara interrompt : S’il n’y a qu’un seul groupe de témoins là, quel est le dilemme ? Mais n’as-tu pas déjà dit : Mais dans le cas d’un seul groupe de témoins, tout le monde est d’accord pour dire qu’un plaideur ne peut pas les récuser ? Plutôt, la question doit être comprise ainsi : Selon Rabbi Meir, qui soutient qu’un plaideur peut récuser l’un des deux groupes de témoins de l’autre plaideur, si le second groupe est finalement jugé apparenté à l’un des plaideurs ou entre eux, ou est récusé pour témoigner pour d’autres raisons, quelle est la halakha ? Le plaideur dont les témoins ont été récusés peut-il alors prétendre que l’autre plaideur n’était pas en mesure de récuser le premier groupe, puisqu’il s’est avéré qu’ils étaient les seuls témoins qui auraient témoigné contre lui ?
אָמַר לָהֶן: כְּבָר הֵעִידוּ עֵדִים הָרִאשׁוֹנִים. אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב אָשֵׁי: כְּבָר הֵעִידוּ עֵדִים הָרִאשׁוֹנִים.
Rabbi Yoḥanan leur dit : La première paire de témoins, c’est-à-dire le second plaideur, qui a disqualifié le premier groupe de témoins de l’autre plaideur, a déjà témoigné. Puisque son témoignage était valable à ce moment-là, il ne peut pas être disqualifié par la suite. Certains disent cette déclaration au nom d’un autre amora : Rav Ashi dit : La première paire de témoins a déjà témoigné.
נֵימָא, בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל קָמִיפַּלְגִי?
La Guemara demande : Dirons-nous que Rabbi Meir et les Sages sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet de la controverse entre Rabbi Yehouda HaNassi et Rabban Shimon ben Gamliel ?
דְּתַנְיָא: הַבָּא לִידּוֹן בִּשְׁטָר וּבַחֲזָקָה, נִידּוֹן בִּשְׁטָר – דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: נִידּוֹן בַּחֲזָקָה.
Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui vient au tribunal pour être jugé au sujet d’une revendication portant sur une terre qui est en sa possession, si, afin d’étayer sa revendication de propriété, il se présente au tribunal à la fois avec un acte d’achat prouvant que la terre est à lui et avec une revendication de possession présumée de la terre, en déclarant qu’elle a été en sa possession au cours des trois dernières années, ce qui rendrait l’acte superflu, dans ce cas sa revendication est jugée sur la base de l’acte. Le tribunal examine si l’acte est valide ou non. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Sa revendication est jugée sur la base de sa possession présumée.
וְהָוֵינַן בַּהּ: בַּחֲזָקָה וְלֹא בִּשְׁטָר? אֶלָּא אֵימָא: אַף בַּחֲזָקָה.
Et nous avons discuté de ce différend, en demandant : Rabban Shimon ben Gamliel peut-il vraiment vouloir dire que la prétention du défendeur est jugée sur la base de sa seule possession présumée et non sur la base de son acte, c’est-à-dire que son acte d’achat est ignoré ? Il n’y a manifestement aucune raison d’ignorer l’acte d’achat. Dis plutôt que Rabban Shimon ben Gamliel veut dire que la prétention du défendeur est jugée non seulement sur la base de l’acte d’achat, mais même sur la base de sa possession présumée. En d’autres termes, l’une ou l’autre prétention suffit.
וְקַיְימָא לַן, דִּבְצָרִיךְ לְבָרֵר פְּלִיגִי.
Et nous soutenons qu’ils sont en désaccord quant à savoir si un plaideur qui prétend disposer de plus d’un type de preuve est tenu d’établir l’existence de tous ses types de preuve. Rabbi Yehuda HaNasi soutient que celui qui prétend avoir un acte d’achat est tenu de l’apporter au tribunal et ne peut pas s’appuyer sur sa possession présumée, tandis que, selon Rabban Shimon ben Gamliel, il peut s’appuyer sur sa possession présumée. Apparemment, cette controverse est parallèle à la controverse entre Rabbi Meir et les Sages dans la michna.
לָא. אַלִּיבָּא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי. דְּרַבִּי מֵאִיר כְּרַבִּי.
La Guemara rejette cela : Non. Selon l’avis de Rabban Shimon ben Gamliel, tout le monde est d’accord pour dire qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence de tous les types de preuves. Lorsque Rabbi Meir et les Sages sont en désaccord dans la michna, c’est selon l’avis de Rabbi Yehouda HaNassi, car Rabbi Meir soutient qu’une personne est tenue d’établir l’existence de tous ses types de preuves, conformément à l’avis de Rabbi Yehouda HaNassi.
וְרַבָּנַן אָמְרִי לָךְ: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי הָתָם אֶלָּא בַּחֲזָקָה, דְּמִכֹּחַ שְׁטָרָא קָאָתֵי. אֲבָל הָכָא, דְּהָנֵי עֵדִים לָאו מִכֹּחַ עֵדִים אַחֲרִינֵי קָאָתוּ, אֲפִילּוּ רַבִּי מוֹדֶה דְּאֵין צָרִיךְ לְבָרֵר.
Et les Sages auraient pu te dire que Rabbi Yehouda HaNassi dit là-bas qu’on est tenu d’étayer l’existence de ses types de preuve uniquement à l’égard d’une revendication de possession présumée du terrain. Si quelqu’un prétend qu’il possède l’acte de vente de son terrain, il ne peut pas s’appuyer sur sa possession présumée, car la force de sa possession présumée vient de la force de l’acte ; la simple possession sans allégation accompagnatrice expliquant comment il est devenu propriétaire est écartée (voir Bava Batra 41a). Mais ici, dans le cas de deux groupes de témoins, puisque la force de ces témoins ne vient pas de la force des autres témoins, même Rabbi Yehouda HaNassi concède qu’on n’est pas tenu d’étayer l’existence de l’autre groupe de témoins.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רֵישָׁא
Lorsque Ravin est venu d’Eretz Yisrael, il a dit que Rabbi Yoḥanan dit une interprétation différente du différend : La clause précédente, dans laquelle Rabbi Meir statue qu’un plaideur peut récuser un juge,

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