Drashot AI Logo
מַתְנִי׳ דִּינֵי מָמוֹנוֹת בִּשְׁלֹשָׁה. זֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד, וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד, וּשְׁנֵיהֶן בּוֹרְרִין לָהֶן עוֹד אֶחָד, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: שְׁנֵי דַיָּינִין בּוֹרְרִין לָהֶן עוֹד אֶחָד.
MICHNA : Les affaires de droit pécuniaire sont jugées par trois. Ils sont choisis de la manière suivante : Ce plaideur en choisit un pour lui-même et cet autre plaideur en choisit un pour lui-même, et les deux en choisissent encore un pour eux-mêmes ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Les deux juges qui ont été choisis en choisissent encore un juge pour eux-mêmes.
זֶה פּוֹסֵל דַּיָּינוֹ שֶׁל זֶה, וְזֶה פּוֹסֵל דַּיָּינוֹ שֶׁל זֶה – דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁמֵּבִיא עֲלֵיהֶן רְאָיָה שֶׁהֵן קְרוֹבִין אוֹ פְּסוּלִין. אֲבָל אִם הָיוּ כְּשֵׁרִין אוֹ מוּמְחִין מִפִּי בֵּית דִּין – אֵינוֹ יָכוֹל לְפוֹסְלָן.
Ce plaideur peut récuser le juge choisi par cet autre plaideur, et cet autre plaideur peut récuser le juge choisi par ce plaideur ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Rabbins disent : Quand l’un des plaideurs peut-il récuser les juges ? Seulement lorsqu’il apporte une preuve à leur sujet qu’ils sont apparentés à l’un des plaideurs ou entre eux, ou qu’ils sont disqualifiés pour siéger comme juges pour une autre raison. Mais s’ils sont aptes à siéger comme juges ou sont des experts ordonnés par le tribunal, il ne peut pas les récuser.
זֶה פּוֹסֵל עֵדָיו שֶׁל זֶה, וְזֶה פּוֹסֵל עֵדָיו שֶׁל זֶה. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁמֵּבִיא עֲלֵיהֶן רְאָיָה שֶׁהֵן קְרוֹבִין אוֹ פְּסוּלִין, אֲבָל אִם הָיוּ כְּשֵׁרִין – אֵינוֹ יָכוֹל לְפוֹסְלָן.
Ce plaideur peut récuser les témoins de cet autre plaideur, et cet autre plaideur peut récuser les témoins de ce plaideur-ci ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Quand un plaideur peut-il récuser les témoins de l’autre ? Seulement lorsqu’il apporte une preuve qu’ils sont apparentés à l’un des plaideurs ou entre eux, ou qu’ils sont disqualifiés pour témoigner pour une autre raison. Mais s’ils sont aptes à témoigner, il ne peut pas les récuser.
גְּמָ׳ מַאי ״זֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד״? בִּתְלָתָא סַגִּי!
GUEMARA : La Guemara suppose que l’énoncé : Ce plaideur en choisit un et cet autre plaideur en choisit un, et tous deux en choisissent encore un, signifie que chaque plaideur choisit un tribunal de trois juges, et que les deux tribunaux choisissent ensemble encore un tribunal, pour un total de neuf juges. La Guemara demande : Dans quel but ce plaideur choisit-il un tribunal pour lui-même et cet autre plaideur choisit-il un tribunal pour lui-même ; n’est-il pas suffisant de juger l’affaire avec trois juges ?
הָכִי קָאָמַר: כְּשֶׁזֶּה בּוֹרֵר לוֹ בֵּית דִּין אֶחָד, וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ בֵּית דִּין אֶחָד, שְׁנֵיהֶן בּוֹרְרִין לָהֶן עוֹד אֶחָד.
La Guemara répond : Ceci est ce que la michna dit : Dans un cas où ce plaideur choisit un tribunal pour lui-même, c’est-à-dire qu’il demande à être jugé devant trois juges précis, et cet autre plaideur choisit un autre tribunal de trois juges pour lui-même, puisqu’il ne souhaite pas être jugé devant le tribunal demandé par le premier plaideur, dans ce cas, tous deux choisissent encore un tribunal pour eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent parvenir à un compromis et décider de la composition du tribunal qui les jugera.
וַאֲפִילּוּ לֹוֶה מָצֵי מְעַכֵּב? וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מַלְוֶה, אֲבָל לֹוֶה כּוֹפִין אוֹתוֹ וְדָן בְּעִירוֹ.
La Guemara demande : Et même un débiteur peut-il restreindre le choix du tribunal ? Mais Rabbi Elazar ne dit-il pas : Les Sages ont enseigné que seul un créancier peut refuser un tribunal choisi par le débiteur, en raison de son désir d’être jugé par un tribunal éminent, mais quant à un débiteur, on le contraint à comparaître devant le tribunal qui siège dans sa propre ville.
כִּדְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁבְּסוּרְיָא שָׁנוּ. הָכָא נָמֵי, בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁבְּסוּרְיָא שָׁנוּ. אֲבָל מוּמְחִין – לָא.
La Guemara répond : C’est comme le dit Rabbi Yoḥanan au sujet d’une autre question, à savoir que les Sages ont enseigné cette autre question au sujet des tribunaux de profanes [be’arkaot] en Syrie. Ici aussi, les Sages ont enseigné la halakha dans la michna au sujet des tribunaux de profanes en Syrie, qui permettent même au débiteur de refuser d’être jugé devant le tribunal choisi par le créancier, en prétendant qu’ils ne sont pas des juges dignes. Mais si le créancier choisit un tribunal d’experts, le débiteur n’a pas le droit de refuser d’être jugé devant eux.
רַב פָּפָּא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא מוּמְחִין, כְּגוֹן בֵּי דִינָא דְּרַב הוּנָא וּדְרַב חִסְדָּא, דְּקָאָמַר לֵיהּ: מִי קָא מַטְרַחְנָא לָךְ?
Rav Pappa a dit : Tu peux même dire que la michna parle de tribunaux d'experts dans la même ville, comme les tribunaux de Rav Houna et de Rav Ḥisda. Car dans ce cas, chaque plaideur peut dire à l'autre : Est-ce que je t'impose une charge en demandant que tu sois jugé par un tribunal différent ?
תְּנַן: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, שְׁנֵי דַיָּינִין בּוֹרְרִין לָהֶן עוֹד אֶחָד. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כִּדְקָאָמְרִינַן בֵּית דִּין – בֵּית דִּין בָּתַר דְּפָסְלִי לְהוּ, אָזְלוּ וּבָרְרוּ לְהוּ בֵּי דִינָא אַחֲרִינֵי?
Nous avons appris dans la michna : Et les Sages disent : Les deux juges qui ont été choisis en choisissent encore un pour eux-mêmes. Et s’il te vient à l’esprit d’interpréter la michna comme nous l’avons dit auparavant, selon quoi chaque plaideur a choisi un tribunal de trois juges, cette affirmation est difficile ; après que chaque tribunal a été récusé par l’un des plaideurs, les membres des deux tribunaux iront-ils et choisiront-ils un autre tribunal pour eux-mêmes ?
וְעוֹד, מַאי ״זֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד״?
De plus, pour quelle raison la michna établirait-elle que la procédure standard pour choisir des juges est que ce plaideur choisisse un tribunal pour lui-même et que cet autre plaideur choisisse un tribunal pour lui-même, chacun récusant le tribunal que l’autre a choisi ?
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: כְּשֶׁזֶּה בּוֹרֵר לוֹ דַּיָּין אֶחָד, וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ דַּיָּין אֶחָד, שְׁנֵיהֶן בּוֹרְרִין לָהֶן עוֹד אֶחָד.
Au contraire, voici ce que la michna dit : Lorsque ce plaideur choisit pour lui-même un juge devant lequel il demande à être jugé, et que cet autre plaideur choisit un autre juge pour lui-même devant lequel il demande à être jugé, les deux plaideurs choisissent alors encore un juge pour eux-mêmes, et l’affaire est jugée par ces trois juges.
מַאי שְׁנָא דְּעָבְדִי הָכִי? אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי זֵירָא: מִתּוֹךְ שֶׁזֶּה בּוֹרֵר לוֹ דַּיָּין אֶחָד, וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ דַּיָּין אֶחָד, וּשְׁנֵיהֶן בּוֹרְרִין לָהֶן עוֹד אֶחָד – יֵצֵא הַדִּין לַאֲמִיתּוֹ.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui distingue cette procédure ; c’est-à-dire, que la sélection des juges est effectuée précisément de cette manière ? Les Sages en Occident, Eretz Yisrael, disent au nom de Rabbi Zeira : En conséquence du fait que ce plaideur choisit un juge pour lui-même, et que cet autre plaideur choisit un juge pour lui-même, et que les deux plaideurs choisissent encore un juge pour eux-mêmes, le jugement véritable émergera. Chaque plaideur suppose que les juges qu’il a choisis ne nourrissent pas de rancune contre lui, et il acceptera leur décision.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כּוּ׳. נֵימָא בִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב קָמִיפַּלְגִי?
§ La michna enseigne : Et les Sages disent : Les deux juges qui ont été choisis choisissent un juge supplémentaire. La Guemara suggère : Disons que Rabbi Meïr et les Sages sont en désaccord au sujet de ce que Rav Yehouda dit que Rav dit.
דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אֵין הָעֵדִים חוֹתְמִין עַל הַשְּׁטָר אֶלָּא אִם כֵּן יוֹדְעִין מִי חוֹתֵם עִמָּהֶן. רַבִּי מֵאִיר לֵית לֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְרַבָּנַן אִית לְהוּ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב.
Comme Rav Yehouda le dit que Rav dit : Les témoins ne signent pas un document à moins de savoir qui signe avec eux. On ne signe pas un document à moins de reconnaître que ceux qui signent avec soi sont aptes à témoigner. Selon la suggestion de la Guemara, Rabbi Meir n’accepte pas ce que Rav Yehouda dit que Rav dit. Par conséquent, les plaideurs peuvent choisir le troisième juge, puisque les deux premiers juges seraient disposés à signer l’ordonnance du tribunal sans connaître le troisième juge. Et les Sages acceptent ce que Rav Yehouda dit que Rav dit ; et les juges ne signeraient pas l’ordonnance du tribunal sans connaître eux-mêmes le troisième juge.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְדַעַת הַדַּיָּינִין – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּבָעֵינַן. כִּי פְּלִיגִי – דַּעַת בַּעֲלֵי דִינִין: רַבִּי מֵאִיר סָבַר דַּעַת בַּעֲלֵי דִינִין נָמֵי בָּעֵינַן, וְרַבָּנַן סָבְרִי דַּעַת הַדַּיָּינִין בָּעֵינַן, דַּעַת בַּעֲלֵי דִינִין לָא בָּעֵינַן.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, tous acceptent ce que Rav Yehouda dit que Rav dit ; et tous sont d’accord avec le principe selon lequel nous avons besoin du consentement des deux premiers juges pour la nomination du troisième. Au contraire, lorsqu’ils sont en désaccord, cela porte sur la question de savoir si le consentement des plaideurs est nécessaire. Rabbi Meïr soutient que nous avons également besoin du consentement des plaideurs, et les Sages soutiennent que, bien que nous ayons besoin du consentement des deux autres juges, nous n’avons pas besoin du consentement des plaideurs.
גּוּפָא, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אֵין הָעֵדִים חוֹתְמִין עַל הַשְּׁטָר כּוּ׳. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: כָּךְ הָיוּ נְקִיֵּי הַדַּעַת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם עוֹשִׂין – לֹא הָיוּ חוֹתְמִין עַל הַשְּׁטָר אֶלָּא אִם כֵּן יוֹדְעִין מִי חוֹתֵם עִמָּהֶן, וְלֹא הָיוּ יוֹשְׁבִין בְּדִין אֶלָּא אִם כֵּן יוֹדְעִין מִי יוֹשֵׁב עִמָּהֶן, וְלֹא הָיוּ נִכְנָסִין בִּסְעוּדָה אֶלָּא אִם כֵּן יוֹדְעִין מִי מֵסֵב עִמָּהֶן.
Revenant à la question elle-même, Rav Yehuda dit que Rav dit : Les témoins ne signent pas un document à moins de savoir qui signe avec eux. Cela est également enseigné dans une baraita : Voici ce que faisaient les personnes scrupuleuses de Jérusalem : elles ne signaient pas un document à moins de savoir qui signait avec elles, elles ne siégeaient pas en jugement à moins de savoir qui siégeait avec elles, et elles ne se joignaient pas à un repas à moins de savoir qui était accoudé, c’est-à-dire en train de manger, avec elles.
זֶה פּוֹסֵל דַּיָּינוֹ כּוּ׳. כֹּל כְּמִינֵּיהּ דְּפָסֵיל דַּיָּינֵי?
§ La michna enseigne : Ce plaideur peut récuser le juge choisi par cet autre plaideur, et cet autre plaideur peut récuser le juge choisi par ce plaideur-ci. La Guemara demande : Est-ce en son pouvoir de récuser des juges ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁבְּסוּרְיָא שָׁנוּ, אֲבָל מוּמְחִים – לֹא.
Rabbi Yoḥanan dit : Les Sages ont enseigné cette question à propos des tribunaux de profanes en Syrie. Dans ces tribunaux, chaque plaideur peut refuser d’être jugé par le juge que l’autre plaideur a choisi. Mais cette halakha n’est pas énoncée à propos d’un tribunal de juges experts.
הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁמֵּבִיא רְאָיָה שֶׁהֵן קְרוֹבִין אוֹ פְּסוּלִין. אֲבָל אִם הָיוּ כְּשֵׁרִין, אוֹ מוּמְחִין מִפִּי בֵּית דִּין – אֵינוֹ יָכוֹל לְפוֹסְלָן, מִכְּלָל דְּרַבִּי מֵאִיר מוּמְחִין נָמֵי קָאָמַר!
La Guemara objecte : Du fait que la michna enseigne dans la clause finale : Et les Sages disent : Quand l’un des plaideurs peut-il récuser les juges ? Lorsqu’il apporte la preuve qu’ils sont apparentés à l’un des plaideurs ou entre eux, ou qu’ils sont disqualifiés pour siéger comme juges pour une autre raison ; mais s’ils sont aptes à siéger comme juges, ou sont des experts ordonnés par le tribunal, il ne peut pas les récuser. Par déduction, Rabbi Meïr parle lui aussi d’un tribunal d’experts lorsqu’il dit que l’on peut refuser d’être jugé.
הָכִי קָאָמַר: אֲבָל אִם הָיוּ כְּשֵׁרִין, נַעֲשׂוּ כְּמוּמְחִין מִפִּי בֵּית דִּין, וְאֵינוֹ יָכוֹל לְפוֹסְלָן.
La Guemara répond : C'est ce que la michna dit : Mais s'ils sont aptes à servir comme juges, ils sont traités comme des experts ordonnés par le tribunal, et il ne peut pas les récuser.
תָּא שְׁמַע: אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי מֵאִיר, לֹא כׇּל הֵימֶנּוּ שֶׁפּוֹסֵל דַּיָּין שֶׁמּוּמְחֶה לְרַבִּים.
La Guemara suggère : Viens et écoute une baraita qui contredit cette interprétation : Les Sages dirent à Rabbi Meïr : Il n’est pas du pouvoir d’un plaideur de récuser un juge qui est reconnu comme un expert pour le public. Apparemment, Rabbi Meïr est en désaccord avec les Sages au sujet d’un juge expert.
אֵימָא: לֹא כׇּל הֵימֶנּוּ שֶׁפּוֹסֵל דַּיָּין שֶׁהִמְחוּהוּ רַבִּים עֲלֵיהֶם.
La Guemara répond : Dis que la baraita doit être amendée comme suit : Il n’est pas du pouvoir d’un plaideur de récuser un juge que le public a accepté sur lui-même comme expert pour ses affaires, de même que la halakha concernant les tribunaux de profanes en Syrie.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: לְעוֹלָם פּוֹסֵל וְהוֹלֵךְ, עַד שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו בֵּית דִּין שֶׁמּוּמְחֶה לְרַבִּים. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Cette interprétation est également enseignée dans une baraita, qui enseigne : Un plaideur peut récuser continuellement les juges choisis par l’autre plaideur pour toujours, jusqu’à ce que celui-ci accepte d’être jugé par un tribunal qui est reconnu comme un tribunal expert pour le public ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Il est clair que Rabbi Meir concède qu’on ne peut pas refuser que l’affaire soit jugée par un tribunal expert.
וְהָא עֵדִים כְּמוּמְחִין דָּמֵי? וְאָמַר רַבִּי מֵאִיר: זֶה פּוֹסֵל עֵדָיו שֶׁל זֶה, וְזֶה פּוֹסֵל עֵדָיו שֶׁל זֶה.
La Guemara demande : Mais les témoins ne sont-ils pas comme des experts, en ce que leur statut est indépendant du fait d’être acceptés par les plaideurs ? Et pourtant Rabbi Meir dit : Ce plaideur peut récuser les témoins de cet autre plaideur et cet autre plaideur peut récuser les témoins de ce plaideur.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: פֶּה קָדוֹשׁ יֹאמַר דָּבָר זֶה? תְּנִי: ״עֵדוֹ״.
La Guemara répond : Cela a été dit au sujet de cette déclaration de Rabbi Meir selon laquelle Reish Lakish dit : Une bouche sainte, c’est-à-dire celle de Rabbi Meir, dirait-elle cette étrange déclaration, selon laquelle un plaideur peut empêcher un témoin de témoigner contre lui ? Au contraire, corrige le texte de la michna et enseigne : Son témoin, au singulier, ce qui signifie qu’un plaideur ne peut récuser qu’un témoin qui témoigne seul.
עֵדוֹ לְמַאי? אִילֵימָא לְמָמוֹן, רַחֲמָנָא פַּסְלֵיהּ! אִי לִשְׁבוּעָה, הֵימוֹנֵי מְהֵימַן כְּבֵי תְּרֵי!
La Guemara demande : Dans quel but témoigne son unique témoin ? Si l’on dit que c’est pour témoigner au sujet de questions pécuniaires, la Torah le disqualifie déjà, car selon la loi de la Torah, le témoignage d’un seul témoin n’est pas accepté. Si c’est pour rendre le défendeur passible de prêter un serment qu’il ne doit pas l’argent réclamé, à cet égard le témoignage d’un seul témoin est jugé crédible comme celui de deux témoins ; la Torah énonce que si un témoin appuie la prétention du demandeur, le défendeur est tenu de prêter serment qu’il ne doit pas l’argent.
לְעוֹלָם לְמָמוֹן. לָא צְרִיכָא, דְּקַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ כְּבֵי תְרֵי.
La Guemara répond : En réalité, le but du témoignage est de témoigner au sujet de questions monétaires ; et non, il ne faut pas soulever cette objection, car cette décision est nécessaire uniquement dans un cas le plaideur a d’abord accepté sur lui-même le témoin unique comme équivalant à deux témoins. Ensuite, il s’est rétracté de son accord d’accepter le témoignage du témoin unique comme s’il s’agissait de celui de deux témoins. Rabbi Meïr statue que sa rétractation est valable, et le témoignage n’est pas accepté.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן: דְּמָצֵי הָדַר בֵּיהּ? תְּנֵינָא: אָמַר לוֹ ״נֶאֱמָן עָלַי אַבָּא״, ״נֶאֱמָן עָלַי אָבִיךָ״, ״נֶאֱמָנִין עָלַי שְׁלֹשָׁה רוֹעֵי בָּקָר״ – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ.
La Guemara demande : Que cela vient-il nous enseigner, qu’on peut se rétracter d’un tel accord ? Nous apprenons cela dans la michna suivante (24a) : Si l’un des plaideurs dit à l’autre : Mon père est digne de confiance pour juger pour moi, ou : Ton père est digne de confiance pour juger pour moi, ou : Trois bouviers, qui ne sont pas compétents en halakha, sont dignes de confiance pour juger pour moi, alors même qu’ils sont tous légalement disqualifiés pour siéger comme juges, Rabbi Meïr dit que celui qui a fait cette proposition peut se rétracter ; et les Sages disent qu’il ne peut pas se rétracter, et doit accepter leur verdict.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria