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הָאוֹמֵר: ״עֵרֶךְ כְּלִי זֶה עָלַי״ – נוֹתֵן דָּמָיו. מַאי טַעְמָא? אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁאֵין עֵרֶךְ לִכְלִי, וְגָמַר וְאָמַר לְשׁוּם דָּמִים. מִשּׁוּם הָכִי נוֹתֵן דָּמָיו. הַאי ״עֲרָכִין הַמִּטַּלְטְלִין״? ״עֲרָכִין שֶׁל מִטַּלְטְלִין״ מִבַּעְיָא לֵיהּ! תְּנִי: עֲרָכִין שֶׁל מִטַּלְטְלִין.
En ce qui concerne celui qui dit : L’évaluation de cet ustensile est à la charge de moi pour en faire don, il doit donner la valeur monétaire de l’ustensile au trésor du Temple. Quelle est la raison de cette halakha ? Une personne sait qu’un ustensile n’a pas d’évaluation, c’est-à-dire que le terme évaluation n’est pas pertinent pour un ustensile, et par conséquent, il faut qu’il ait décidé de donner de l’argent et dise cette expression comme référence à sa valeur monétaire, en employant le terme de manière imprécise. Pour cette raison, il donne sa valeur monétaire. La Guemara objecte : Selon cette explication, ce terme : Évaluations qui sont des biens meubles, n’est pas précis ; le tannaaurait dû employer le terme : Évaluations de biens meubles. La Guemara répond : Corrige l’énoncé et enseigne : Évaluations de biens meubles.
רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: בְּמַתְפִּיס מִטַּלְטְלִין לַעֲרָכִין. הַאי ״עֲרָכִין הַמִּטַּלְטְלִין״? ״מִטַּלְטְלִין שֶׁל עֲרָכִין״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! תְּנִי: מִטַּלְטְלִין שֶׁל עֲרָכִין.
Rav Ḥisda dit que Avimi dit une explication différente : la déclaration de Rav traite de celui qui associe l’objet de son vœu à des biens meubles pour l’évaluation. En d’autres termes, il a fait le vœu de payer une évaluation, et il n’avait pas d’argent liquide pour payer le vœu, alors il consacre des biens meubles à cette fin. Ce bien est ensuite évalué par trois experts. La Guemara objecte : Selon cette explication, ce terme : Évaluations qui sont des biens meubles, n’est pas précis ; le tanna aurait dû employer le terme : Biens meubles des évaluations. La Guemara répond : Amende l’énoncé et enseigne : Biens meubles des évaluations.
רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר: בְּאוֹמֵר ״עֶרְכִּי עָלַי״, בָּא כֹּהֵן לִגְבּוֹת מִמֶּנּוּ מִטַּלְטְלִין – בִּשְׁלֹשָׁה, קַרְקָעוֹת – בַּעֲשָׂרָה. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא: בִּשְׁלָמָא לְאַפּוֹקֵי מֵהֶקְדֵּשׁ בָּעֵינַן שְׁלֹשָׁה, אֶלָּא לְעַיּוֹלֵי לְהֶקְדֵּשׁ שְׁלֹשָׁה לְמָה לִי?
Rabbi Abbahu dit : La déclaration de Rav traite d’un cas de quelqu’un qui dit : Mon évaluation monétaire est imposée sur moi à donner. Si le prêtre est venu percevoir sur lui des biens meubles pour payer le vœu, cela doit être évalué par trois experts, et s’il est venu percevoir une terre, elle doit être évaluée par dix. Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Soit, pour faire sortir un bien de la consécration en le rachetant nous exigeons un collège de trois experts, parce que si une erreur est commise dans le calcul, cela conduira au péché d’usage abusif d’un bien consacré. Mais pour élever un bien au statut de consécration, pourquoi ai-je besoin de trois juges ?
אֲמַר לֵיהּ: סְבָרָא הוּא, מָה לִי עַיּוֹלֵי, מָה לִי אַפּוֹקֵי? אַפּוֹקֵי מַאי טַעְמָא: דִילְמָא טָעֵי. עַיּוֹלֵי נָמֵי דִּילְמָא טָעֵי.
Ravina lui dit : Cela repose sur un raisonnement logique : Quelle différence cela fait-il pour moi s’il consacre le bien, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il le retire ? S’il le retire, quelle est la raison pour laquelle un tribunal est nécessaire ? C’est parce que peut-être se trompera-t-il et fixera un prix trop bas. Lorsqu’il le consacre, il y a aussi la crainte que peut-être se trompera-t-il et cause une perte au trésor du Temple.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כּוּ׳. אָמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יְהוּדָה, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״כֹּהֵן״. אֶלָּא לְרַבָּנַן, ״כֹּהֵן״ לְמָה לְהוּ? קַשְׁיָא.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit que, lorsqu’on calcule l’évaluation d’un bien consacré, l’une des personnes consultées doit être un prêtre. Rav Pappa dit à Abaye : Soit, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, cela se comprend, car il est écrit dans la section de la Torah sur le rachat d’un bien consacré : « prêtre » (voir, par exemple, Lévitique 27:14). Mais selon l’opinion des Sages, qui disent que toute personne convient pour cela, pourquoi ont-ils besoin du mot « prêtre » ? La Guemara conclut : En effet, la question est difficile.
הַקַּרְקָעוֹת תִּשְׁעָה וְכֹהֵן. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר שְׁמוּאֵל: עֲשָׂרָה כֹּהֲנִים כְּתוּבִין בַּפָּרָשָׁה, חַד לְגוּפֵיהּ, הָנָךְ הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת, דַּאֲפִילּוּ תִּשְׁעָה יִשְׂרָאֵל וְאֶחָד כֹּהֵן.
§ La michna enseigne que les évaluations d’une terre consacrée doivent être effectuées par neuf juges et un prêtre. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Shmuel dit : Les prêtres sont mentionnés dans cette section de la Torah dix fois (Lévitique, chapitre 27). Une occurrence du mot « prêtre » est pour le sujet lui-même, c’est-à-dire pour enseigner qu’un prêtre est nécessaire. Ces autres occurrences du mot sont une expression restrictive après une expression restrictive, car chaque occurrence supplémentaire de « prêtre » est un terme restrictif. Et il existe un principe herméneutique selon lequel une expression restrictive après une expression restrictive sert uniquement à élargir et à inclure d’autres cas, enseignant ici que même neuf Israélites et un prêtre peuvent effectuer l’évaluation.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן: אֵימָא, חֲמִשָּׁה כֹּהֲנִים וַחֲמִשָּׁה יִשְׂרְאֵלִים? קַשְׁיָא!
Rav Houna, fils de Rav Natan, objecte à cette explication : Selon le principe selon lequel une expression restrictive qui suit une expression restrictive ne sert qu’à élargir, dis que la procédure devrait exiger cinq prêtres et cinq Israélites, car la première occurrence du mot « prêtre » indique un véritable prêtre, la deuxième fois le terme sert à élargir et à enseigner que même un Israélite convient, puis la troisième fois il indique de nouveau spécifiquement un prêtre. Selon cette analyse, le résultat final exigerait cinq prêtres et cinq Israélites. La Guemara conclut : En effet, cela pose une difficulté.
וְאָדָם כְּיוֹצֵא בָּהֶן. אָדָם מִי קָדוֹשׁ? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּאוֹמֵר ״דָּמַי עָלַי״. דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר ״דָּמַי עָלַי״ – שָׁמִין אוֹתוֹ כְּעֶבֶד הַנִּמְכָּר בַּשּׁוּק. וְעֶבֶד אִתַּקַּשׁ לְקַרְקָעוֹת.
§ La michna enseigne que, de même que l’évaluation d’un champ consacré est effectuée par neuf juges et un prêtre, l’évaluation d’une personne dans le cadre d’un vœu est effectuée de manière similaire. La Guemara demande : Peut-on consacrer une personne ? Il n’est pas possible de consacrer une personne, et il n’est donc pas clair quel type d’évaluation serait nécessaire. Rabbi Abbahou dit : La michna fait référence à celui qui dit : Ma valeur monétaire incombe sur moi pour être donnée au trésor du Temple. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui dit : Ma valeur monétaire incombe sur moi, le tribunal l’évalue comme un esclave vendu au marché, et le prix qui serait payé pour lui comme esclave est le montant qu’il doit donner au trésor du Temple. Et, comme un esclave est comparé à la terre en ce qui concerne les halakhot des transactions, l’évaluation est effectuée par un collège de neuf experts et un prêtre, comme on le fait lorsqu’un terrain est évalué.
בָּעֵי רַבִּי אָבִין: שֵׂעָר הָעוֹמֵד לְיִגָּזֵז, בְּכַמָּה? כְּגָזוּז דָּמֵי, וּבִשְׁלֹשָׁה? אוֹ כִּמְחוּבָּר דָּמֵי, וּבַעֲשָׂרָה?
Rabbi Avin soulève un dilemme : En ce qui concerne les cheveux d’une personne qui ont été consacrés et qui sont prêts à être coupés, par combien de juges l’évaluation est-elle effectuée ? De tels cheveux sont-ils considérés comme semblables à des cheveux qui ont déjà été coupés, et sont donc évalués comme les autres biens meubles, c’est-à-dire par trois juges, ou sont-ils considérés comme des cheveux encore attachés au corps et donc évalués par dix juges ?
תָּא שְׁמַע: הַמַּקְדִּישׁ אֶת עַבְדּוֹ – אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מוֹעֲלִין בִּשְׂעָרוֹ. וְקַיְימָא לַן דְּבִשְׂעָרוֹ הָעוֹמֵד לִיגָּזֵז פְּלִיגִי. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution du dilemme à partir d’une baraita : En ce qui concerne celui qui consacre son esclave, une personne qui tire profit de l’esclave n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré, puisque le corps de l’esclave ne devient pas consacré. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Celui qui tire profit des cheveux de l’esclave est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Et nous soutenons que c’est au sujet de cheveux prêts à être coupés qu’ils sont en désaccord. La Guemara conclut : Apprends de là que la question de savoir si de tels cheveux sont considérés comme déjà coupés est une controverse entre tanna’im.
נֵימָא: הָנֵי תַּנָּאֵי כְּהָנֵי תַּנָּאֵי. דִּתְנַן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן כַּקַּרְקַע וְאֵינָן כַּקַּרְקַע, וְאֵין חֲכָמִים מוֹדִים לוֹ. כֵּיצַד? עֶשֶׂר גְּפָנִים טְעוּנוֹת מָסַרְתִּי לָךְ, וְהַלָּה אוֹמֵר: אֵינָן אֶלָּא חָמֵשׁ – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל הַמְחוּבָּר לַקַּרְקַע הֲרֵי הוּא כַּקַּרְקַע.
La Guemara suggère : Disons que l’opinion de ces tanna’im est comme l’opinion de ces autres tanna’im. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevuot 42b) : Rabbi Meir dit : Il existe des éléments qui sont comme la terre sous un certain aspect, et ne sont pas comme la terre sous d’autres aspects ; et les Sages ne lui concèdent pas cela. Comment cela ? Si quelqu’un dit à un autre : Je t’ai donné dix vignes chargées de raisins et je veux en recevoir la valeur, et que l’autre dit : Il n’y en avait que cinq, Rabbi Meir considère le défendeur tenu de prêter serment, conformément à la halakha concernant celui qui reconnaît une partie d’une réclamation. Et les Sages disent : Tout élément qui est attaché à la terre est considéré comme la terre elle-même, et la halakha est qu’il n’y a pas de serment dans les cas de réclamations concernant la terre.
וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: בַּעֲנָבִים הָעוֹמְדוֹת לִיבָּצֵר עָסְקִינַן. מָר סָבַר: כִּבְצוּרוֹת דָּמְיָין, וּמָר סָבַר: לָאו כִּבְצוּרוֹת דָּמְיָין. לָא, אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי מֵאִיר. עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם, (כֹּל) כַּמָּה דְּשָׁבְקַתְּ לְהוּ מִיכְחָשׁ כָּחֲשִׁי. אֲבָל שְׂעָרוֹ, (כֹּל) כַּמָּה דְּשָׁבְקַתְּ לְהוּ אַשְׁבּוֹחֵי מַשְׁבַּח.
Et Rabbi Yosei bar Ḥanina dit : Dans cette michna, nous traitons de raisins prêts à être cueillis. Un Sage, Rabbi Meir, soutient qu’ils sont considérés comme des raisins déjà cueillis, c’est-à-dire un bien meuble, et un Sage, les Sages, soutient qu’ils ne sont pas considérés comme des raisins déjà cueillis. Cette suggestion est rejetée : Non, cela ne peut pas être prouvé d’ici, car vous pouvez même dire que l’opinion des Sages concernant les cheveux est semblable à l’opinion de Rabbi Meir dans la michna. C’est seulement là-bas, au sujet des vignes, que Rabbi Meir dit qu’ils sont considérés comme déjà cueillis, parce que plus il les laisse sur la vigne, plus ils se flétrissent et se détériorent. Par conséquent, les raisins sont considérés comme cueillis. Mais dans le cas de ses cheveux, plus il les laisse sur sa tête, plus ils s’améliorent, car des cheveux plus longs ont une plus grande valeur. Par conséquent, on ne peut pas dire que des cheveux prêts à être coupés sont considérés comme déjà coupés.
דִּינֵי נְפָשׁוֹת כּוּ׳. קָא פָּסֵיק וְתָנֵי, לָא שְׁנָא רוֹבֵעַ זָכָר וְלָא שְׁנָא רוֹבֵעַ נְקֵבָה. בִּשְׁלָמָא רוֹבֵעַ נְקֵבָה, דִּכְתִיב: ״וְהָרַגְתָּ אֶת הָאִשָּׁה וְאֶת הַבְּהֵמָה״. אֶלָּא רוֹבֵעַ זָכָר, מְנָא לַן?
§ La michna enseigne que les affaires de peine capitale sont jugées par vingt-trois juges, et qu’un animal qui a copulé avec une personne est également jugé par vingt-trois juges. La Guemara commente : La michna enseigne catégoriquement cette halakha, indiquant qu’il n’y a pas de différence s’il s’agissait d’un bœuf qui a copulé avec un homme, et il n’y a pas de différence s’il s’agissait d’un bœuf qui a copulé avec une femme. La Guemara demande : Soit, la source de cette halakha est claire dans le cas où il a copulé avec une femme, comme il est écrit explicitement : « Et si une femme s’approche de quelque animal que ce soit et couche avec lui, tu feras mourir la femme et l’animal » (Lévitique 20:16). Mais en ce qui concerne un bœuf qui a copulé avec un homme, d’où déduisons-nous que l’animal doit être mis à mort ?
דִּכְתִיב: ״כׇּל שֹׁכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת״. אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְשׁוֹכֵב, תְּנֵיהוּ עִנְיָן לְנִשְׁכָּב. וְאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן שׁוֹכֵב, לְאַקּוֹשֵׁי נִשְׁכָּב לְשׁוֹכֵב: מָה שׁוֹכֵב – הוּא וּבְהֶמְתּוֹ בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה, אַף נִשְׁכָּב – הוּא וּבְהֶמְתּוֹ בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה.
La Guemara répond : Comme il est écrit : « Quiconque couche avec un animal sera mis à mort » (Exode 22:18). Si ce verset n’est pas nécessaire pour le cas de celui qui activement couche avec l’animal, c’est-à-dire un homme qui pénètre sexuellement l’animal, appliquez-le au cas de celui qui fait que l’animal couche avec lui, en étant pénétré par l’animal. Il existe un autre verset (Lévitique 20:15) qui traite explicitement d’un homme pénétrant sexuellement l’animal ; ce verset de l’Exode est donc compris comme se référant au cas où il fait que l’animal le pénètre. Et le Miséricordieux a formulé cela en employant le terme actif « couche », afin de comparer celui qui fait que l’animal couche avec lui à celui qui activement couche avec l’animal, pour enseigner que, de même que dans le cas de celui qui couche avec un animal, lui et son animal sont jugés par vingt-trois juges, de même aussi, dans le cas de celui qui fait qu’un animal couche avec lui, lui et son animal sont jugés par vingt-trois juges.
שׁוֹר הַנִּסְקָל בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הַשּׁוֹר יִסָּקֵל וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת״. כְּמִיתַת הַבְּעָלִים כָּךְ מִיתַת הַשּׁוֹר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא: מִמַּאי דְּהַאי ״וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת״ לִכְמִיתַת בְּעָלִים כָּךְ מִיתַת הַשּׁוֹר הוּא דַּאֲתָא?
§ La michna enseigne qu’un bœuf qui doit être lapidé est jugé par vingt-trois juges, comme il est dit : « Le bœuf sera lapidé et son propriétaire aussi sera mis à mort » (Exode 21:29). De ce verset, on déduit que, de même que la manière de la mort du propriétaire, telle est la manière de la mort du bœuf. Par conséquent, il s’ensuit que vingt-trois juges sont nécessaires pour statuer sur le cas du bœuf qui doit être lapidé. Abaye dit à Rava : D’où savons-nous que cette expression : « et son propriétaire aussi sera mis à mort » vient enseigner que, de même que la manière de la mort du propriétaire, telle est la manière de la mort du bœuf ?

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