אֵימָא לִקְטָלָא הוּא דַּאֲתָא! אִם כֵּן, לִיכְתּוֹב ״וְגַם בְּעָלָיו״, וְלִישְׁתּוֹק!
Pourquoi ne pas dire plutôt que cela vient enseigner que le propriétaire du bœuf est passible de la peine de mort ? Rava répondit : Si c’était le cas, qu’il écrive dans ce même verset seulement : « Le bœuf sera lapidé et aussi son propriétaire », et qu’il se taise sans rien ajouter de plus. Il serait clair que le propriétaire aussi doit être mis à mort. Puisque le verset a ajouté le terme explicite : « Sera mis à mort », il est clair que l’intention est d’enseigner que, de même que la manière de la mort du propriétaire, ainsi est la manière de la mort du bœuf.
אִי כְּתַב רַחֲמָנָא הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא בִּסְקִילָה. בִּסְקִילָה סָלְקָא דַּעְתָּךְ? קְטַל אִיהוּ – בְּסַיִיף, מָמוֹנוֹ – בִּסְקִילָה?
Abaye a dit : Si le Miséricordieux avait écrit le verset de cette manière, je dirais que le propriétaire serait exécuté par lapidation. La Guemara rejette cela : Te viendrait-il à l’esprit de dire qu’il devrait être exécuté par lapidation ? Si lui-même a tué la personne, il serait exécuté par l’épée, ce qui est considéré comme une peine plus légère ; si sa propriété a tué la victime, pourrait-il recevoir l’exécution plus sévère, par lapidation ?
וְדִילְמָא הַאי דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״יוּמָת״ לְאַקּוֹלֵי עִילָּוֵיהּ, לְאַפּוֹקֵי מִסַּיִיף לְחֶנֶק? הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר חֶנֶק חָמוּר, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר חֶנֶק קִיל, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Mais peut-être ce terme que le Miséricordieux a écrit : « Sera mis à mort », est destiné à être indulgent envers lui, à retirer sa sentence de la catégorie de l’exécution par l’épée et au lieu de cela à le condamner à mort par étranglement. Cela s’explique bien selon celui qui dit que l’étranglement est plus sévère que l’épée. Selon cet avis, il n’y a pas place pour une telle affirmation, car la punition n’est certainement pas plus sévère que celle d’un véritable meurtrier. Mais selon celui qui dit que l’étranglement est une punition plus légère, que peut-on dire ?
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דִּכְתִיב: ״אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו״. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בַּר קְטָלָא הוּא, וְהָכְתִיב: ״לֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ״!
La Guemara répond : Il ne te viendrait pas à l’esprit de penser cela, comme il est écrit : « Si une rançon lui est imposée, alors il donnera pour la rédemption de sa vie tout ce qui lui sera imposé » (Exode 21:30), et s’il te vient à l’esprit de dire qu’il est passible de la peine de mort, ce verset ne pourrait pas être compris, pour la raison suivante : Mais n’est-il pas écrit : « Vous ne prendrez pas de rançon pour la vie d’un meurtrier » qui a été condamné à mourir, car il sera mis à mort » (Nombres 35:31) ? Puisque, dans ce cas, il y a un paiement de rançon, il est clair qu’aucune peine de mort effective n’est en jeu.
אַדְּרַבָּה, מִשּׁוּם הִיא גּוּפַהּ: קְטַל אִיהוּ – לָא תִּיסְגֵּי לֵיהּ בְּמָמוֹנָא אֶלָּא בִּקְטָלָא. קְטַל שׁוֹרוֹ – לִיפְרוֹק נַפְשֵׁיהּ בְּמָמוֹנָא. אֶלָּא, אָמַר חִזְקִיָּה וְכֵן תָּנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה: אָמַר קְרָא ״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה רֹצֵחַ הוּא״ – עַל רְצִיחָתוֹ אַתָּה הוֹרְגוֹ, וְאִי אַתָּה הוֹרְגוֹ עַל רְצִיחַת שׁוֹרוֹ.
Cette ligne de raisonnement est rejetée : Au contraire, la phrase supplémentaire dans le verset est nécessaire à cause de cet argument lui-même. Si quelqu’un avait tué une personne lui-même, il ne lui suffirait pas de faire un paiement en argent ; il doit être puni uniquement par une exécution réelle. Mais si son bœuf a tué quelqu’un, je dirais qu’il devrait se racheter avec de l’argent, mais que s’il ne paie pas d’argent, il recevrait la peine de mort. Plutôt, la question ne peut pas être tranchée sur la base de ces versets, et elle doit être prouvée par ce que dit Ḥizkiyya, et c’est ainsi que l’école de Ḥizkiyya a enseigné cette baraita : Le verset déclare : « Celui qui l’a frappé sera mis à mort ; c’est un meurtrier » (Nombres 35:21), d’où l’on déduit : Tu l’exécutes pour son acte de meurtre, mais tu ne l’exécutes pas pour l’acte de meurtre de son bœuf.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שׁוֹר סִינַי בְּכַמָּה? מִי גָּמַר שָׁעָה מִדּוֹרוֹת, אוֹ לָא? תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: ״אִם בְּהֵמָה אִם אִישׁ לֹא יִחְיֶה״ – מָה אִישׁ בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה, אַף בְּהֵמָה בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Par combien de juges un bœuf au mont Sinaï aurait-il été jugé ? Au moment du don de la Torah, il était interdit de monter sur le mont Sinaï, comme il est écrit : « Aucune main ne le touchera, mais il sera certainement lapidé ou transpercé ; qu’il s’agisse d’un animal ou d’un homme, il ne vivra pas » (Exode 19:13). Si un bœuf était effectivement monté sur la montagne, combien de juges auraient été nécessaires pour le condamner à l’exécution par lapidation ? La Guemara explique la question : Déduisons-nous une halakha qui ne s’applique qu’à un moment précis à partir d’une halakha qui s’applique à toutes les générations, et, en conséquence, tout animal devant être lapidé est jugé par vingt-trois juges ; ou non ? La Guemara répond : Viens et écoute une solution tirée de ce qu’enseigna Rami bar Yeḥezkel : Le verset déclare : « Qu’il s’agisse d’un animal ou d’un homme, il ne vivra pas. » La comparaison vient enseigner que, de même qu’une personne est jugée par vingt-trois juges, de même un animal est jugé par vingt-trois juges.
הָאֲרִי וְהַזְּאֵב כּוּ׳. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: וְהוּא שֶׁהֵמִיתוּ, אֲבָל לֹא הֵמִיתוּ – לָא. אַלְמָא קָסָבַר: יֵשׁ לָהֶן תַּרְבּוּת וְיֵשׁ לָהֶן בְּעָלִים. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵמִיתוּ. אַלְמָא קָסָבַר: אֵין לָהֶם תַּרְבּוּת וְאֵין לָהֶם בְּעָלִים.
§ La michna rapporte une controverse concernant le jugement d’un lion ou d’un loup : Ce jugement nécessite-t-il vingt-trois juges ? Reish Lakish dit : Et cette controverse concerne un lion ou un loup qui a tué une personne. Mais s’ils n’ont pas tué, alors non, ils ne peuvent pas être exécutés. Apparemment, Reish Lakish soutient qu’ils ont la capacité d’être apprivoisés et domestiqués, et, par conséquent, ils peuvent avoir des propriétaires, il n’est donc pas permis de les tuer sans motif valable. Et Rabbi Yoḥanan dit : La controverse s’applique même s’ils n’ont pas tué. Apparemment, Rabbi Yoḥanan soutient qu’ils n’ont pas la capacité d’être apprivoisés, et par conséquent ils n’ont pas de propriétaires.
תְּנַן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כׇּל הַקּוֹדֵם לְהוֹרְגָן זָכָה. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, לְמַאי זָכָה? זָכָה לְעוֹרָן. אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ, לְמַאי זָכָה? כֵּיוָן שֶׁהֵמִיתוּ, שַׁוִּינְהוּ רַבָּנַן כְּמַאן דִּגְמַר דִּינַיְיהוּ, וְאִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ.
Nous avons appris dans la michna : Rabbi Eliezer dit : Quiconque les tue en premier y gagne. Soit, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, que gagne-t-il ? On peut expliquer qu’il gagne, c’est-à-dire acquiert, leurs peaux ; puisque ces animaux sont par définition sans propriétaire, quiconque les tue en premier peut prendre la peau pour lui-même. Mais selon l’opinion de Reish Lakish, que gagne-t-il ? Puisque selon Reish Lakish la michna traite d’un cas où ils ont déjà tué, les Sages ont rendu leur statut équivalent à celui de ceux dont les verdicts ont déjà été prononcés au tribunal, et les bœufs lapidés sont des choses dont il est interdit de tirer profit.
מַאי ״זָכָה״? זָכָה לַשָּׁמַיִם. תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ: אֶחָד שׁוֹר שֶׁהֵמִית וְאֶחָד בְּהֵמָה וְחַיָּה שֶׁהֵמִיתוּ – בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: שׁוֹר שֶׁהֵמִית – בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה, וּשְׁאָר בְּהֵמָה וְחַיָּה שֶׁהֵמִיתוּ – כׇּל הַקּוֹדֵם לְהוֹרְגָן זָכָה בָּהֶן לַשָּׁמַיִם.
La Guemara répond : Quel est le sens de : Mérite, selon Reish Lakish ? Cela signifie qu’il mérite aux yeux du Ciel, c’est-à-dire qu’il a accompli une mitsva en détruisant un animal nuisible. La Guemara rapporte : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Reish Lakish (Tosefta 3:1) : Tant un bœuf qui a tué que un autre animal domestique ou animal sauvage qui a tué sont jugés par vingt-trois juges. Rabbi Eliezer dit : Un bœuf qui a tué est jugé par vingt-trois juges, mais, en ce qui concerne les autres animaux domestiques et animaux sauvages qui ont tué, quiconque les tue en premier mérite, par cet acte, aux yeux du Ciel. Il est donc évident que le désaccord ne concerne que les animaux qui ont tué, et que, comme l’a expliqué Reish Lakish, le terme : Mérite, indique seulement un accomplissement moral, et non une acquisition financière.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר וְכוּ׳. רַבִּי עֲקִיבָא הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ נָחָשׁ.
§ La michna déclare qu’en ce qui concerne ces animaux dangereux, Rabbi Akiva dit : Leur mise à mort est décrétée par vingt-trois juges. La Guemara demande : l’opinion de Rabbi Akiva est identique à celle du premier tanna ; quelle est donc la nouveauté de sa déclaration ? La Guemara répond : la différence entre eux concerne la halakha relative à un serpent. Selon le premier tanna, un serpent aussi est condamné par vingt-trois juges, tandis que Rabbi Akiva soutient que tous les animaux domestiques et sauvages, à l’exception des serpents, sont inclus dans cette exigence.
אֵין דָּנִין כּוּ׳. הַאי שֵׁבֶט דַּחֲטָא בְּמַאי? אִילֵימָא שֵׁבֶט שֶׁחִלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת, אֵימַר דְּפַלֵּיג רַחֲמָנָא בֵּין יְחִידִים לִמְרוּבִּין לְעִנְיַן עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים, בִּשְׁאָר מִצְוֹת מִי פְּלִיג? אֶלָּא בְּשֵׁבֶט שֶׁהוּדַּח.
§ La michna enseigne que le tribunal juge les affaires concernant une tribu entière qui a fauté uniquement devant le Grand Sanhédrin, composé de soixante et onze juges. La Guemara demande : En ce qui concerne cette tribu qui a fauté, de quelle manière a-t-elle fauté ? Si nous disons qu’il s’agissait d’une tribu qui a transgressé la plupart des interdictions, par exemple, ils ont profané Chabbat, cela est difficile. Il existe une source pour dire que le Miséricordieux distingue entre les individus et les multitudes en matière d’idolâtrie, car il existe une halakha particulière concernant une ville idolâtre. Mais en ce qui concerne les autres mitzvot, distingue-t-Il entre les individus et les multitudes ? Au contraire, il faut dire que la michna traite d’une tribu qui a été détournée et qui s’est livrée à l’idolâtrie.
לְמֵימְרָא דִּבְדִינָא דְּרַבִּים דָּיְינִינַן לֵיהּ? כְּמַאן: לָא כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה וְלָא כְּרַבִּי יוֹנָתָן! דְּתַנְיָא: עַד כַּמָּה עוֹשִׂין עִיר הַנִּדַּחַת? מֵעֲשָׂרָה וְעַד מֵאָה, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה. רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: מִמֵּאָה וְעַד רוּבּוֹ שֶׁל שֵׁבֶט.
La Guemara demande : Faut-il en déduire que nous jugeons une telle tribu selon la halakha d’une multitude, c’est-à-dire qu’une tribu idolâtre entière est soumise au même traitement qu’une ville idolâtre ? Si tel est le cas, conformément à l’opinion de qui est la michna ? Elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yoshiya, ni conforme à l’opinion de Rabbi Yonatan. Comme cela est enseigné dans une baraita : Combien de personnes dans une ville doivent se livrer à l’idolâtrie pour qu’elle soit désignée comme une ville idolâtre ? De dix à cent personnes ; c’est l’avis de Rabbi Yoshiya. Rabbi Yonatan dit : De cent personnes jusqu’à la majorité d’une tribu.
וַאֲפִילּוּ רַבִּי יוֹנָתָן לָא קָאָמַר אֶלָּא רוּבּוֹ, אֲבָל כּוּלּוֹ לָא. אָמַר רַב מַתְנָה: הָכָא
Et il est donc évident que même Rabbi Yonatan, qui permet qu’une communauté plus grande soit déclarée ville idolâtre, a dit cela seulement à l’égard de la majorité de la tribu tout au plus ; mais si c’était toute la tribu qui était idolâtre, alors la halakha d’une ville idolâtre ne s’applique pas. Rav Mattana dit : Ici, dans la michna,