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מִדְּבֶן עַזַּאי נָפְקָא, דְּתַנְיָא: בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: ״אוֹתוֹ״
de même que cette halakhaest dérivée de ce que ben Azzai a dit, comme cela est enseigné dans une baraitaben Azzai dit : Le verset déclare : « Et si une partie de la chair du sacrifice de son offrande de paix est mangée de quelque manière que ce soit le troisième jour, elle ne sera pas acceptée, et cela ne sera pas imputé à celui qui l’offre cela, ce sera du piggul » (Lévitique 7:18).
מַה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תְאַחֵר לְשַׁלְּמוֹ״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי אַף מְאַחֵר נִדְרוֹ בְּ״בַל יֵרָצֶה״, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹתוֹ״ — אוֹתוֹ בְּ״לֹא יֵרָצֶה״, וְאֵין מְאַחֵר נִדְרוֹ בְּ״לֹא יֵרָצֶה״,
Dans quel but le verset énonce-t-il le mot « cela » ? Puisque ailleurs il est dit : « Lorsque tu feras un vœu à l’Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l’acquitter ; car l’Éternel, ton Dieu, ne manquera pas de te le réclamer, et il y aurait en toi un péché » (Deutéronome 23:22), j’aurais pu interpréter de ce verset que même celui qui tarde à acquitter son vœu est inclus dans : Il ne sera pas agréé. C’est pourquoi le verset énonce « cela ». Cela, une offrande disqualifiée par une intention impropre [piggul], est inclus dans la halakha de : « Il ne sera pas agréé », mais l’animal de celui qui tarde à acquitter son vœu n’est pas inclus dans la halakha de : « Il ne sera pas agréé ».
אֶלָּא: ״בְּךָ חֵטְא״ — וְלֹא בְּאִשְׁתְּךָ חֵטְא.
La Guemara rejette ce qui a été dit ci-dessus ; plutôt, l’explication du verset est la suivante. L’expression : « Et il y aurait péché en toi” vient enseigner qu’il y aurait un péché en toi, mais il n’y aurait pas de péché chez ta femme.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאִי תֵּימָא רַבִּי אֶלְעָזָר: אֵין אִשְׁתּוֹ שֶׁל אָדָם מֵתָה אֶלָּא אִם כֵּן מְבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ מָמוֹן וְאֵין לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם אֵין לְךָ לְשַׁלֵּם לָמָּה יִקַּח מִשְׁכָּבְךָ מִתַּחְתֶּיךָ״, אֵימָא בְּהַאי עָוֹן דְּ״בַל תְּאַחֵר״ נָמֵי אִשְׁתּוֹ מֵתָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Il était nécessaire de dire que le retard n’est pas imputé aux autres membres de la maisonnée d’une personne pour la raison suivante : On pourrait penser : Puisque Rabbi Yoḥanan a dit, et certains disent que c’était Rabbi Elazar qui l’a dit : La femme d’un homme ne meurt que parce que d’autres lui réclament de l’argent et qu’il n’a pas les moyens de payer, comme il est dit au sujet de celui qui s’engage à garantir un prêt : « Si tu n’as rien avec quoi payer, pourquoi prendrait-il ton lit de dessous toi ? » (Proverbes 22:27). Le verset avertit celui qui contracte un prêt que s’endetter peut avoir pour conséquence de lui faire perdre au profit de son créancier jusqu’aux draps mêmes sur lesquels il dort. La Guemara comprend cela de manière homilétique : pourquoi ferais-tu en sorte que Dieu te prenne ta femme, c’est-à-dire celle qui partage ton lit, de sorte qu’elle meure ? Par conséquent, on pourrait dire que la femme d’un homme meurt aussi pour cette transgression de l’interdiction : Tu ne tarderas pas, en ce qu’il ne remplit pas son engagement. Par conséquent, le verset nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi. Au contraire, ce péché ne lui est imputé qu’à lui seul.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ״ — זוֹ מִצְוַת עֲשֵׂה, ״תִּשְׁמוֹר״ — זוֹ מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה, ״וְעָשִׂיתָ״ — אַזְהָרָה לְבֵית דִּין שֶׁיְּעַשּׂוּךְ, ״כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ״ — זֶה נֶדֶר, ״לַה׳ אֱלֹהֶיךָ״ — אֵלּוּ חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת עוֹלוֹת וּשְׁלָמִים, ״נְדָבָה״ — כְּמַשְׁמָעוֹ, ״אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ״ — אֵלּוּ קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, ״בְּפִיךְ״ — זוֹ צְדָקָה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Ce qui est sorti de tes lèvres, tu le garderas et l’accompliras ; selon ce que tu as voué en offrande au Seigneur ton Dieu, ce que tu as prononcé de ta bouche » (Deutéronome 23:24). « Ce qui est sorti de tes lèvres » ; c’est une mitsva positive. « Tu le garderas » ; c’est une interdiction, car l’expression « tu le garderas » est un avertissement à se garder de fauter. « Et l’accompliras » ; c’est une injonction au tribunal de te contraindre à accomplir ton vœu. « Selon ce que tu as voué » ; cela renvoie à une offrande votive. « Au Seigneur ton Dieu » ; cela renvoie aux offrandes expiatoires, offrandes de culpabilité, holocaustes et sacrifices de paix, enseignant qu’il faut tenir sa parole et les apporter. « En offrande » ; cela est compris au sens littéral comme renvoyant à une offrande volontaire. « Ce que tu as prononcé » ; cela renvoie à des objets consacrés à l’entretien du Temple. « De ta bouche » ; cela renvoie aux vœux de charité, auxquels on s’engage par sa bouche.
אָמַר מָר: ״מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ״ — זוֹ מִצְוַת עֲשֵׂה. לְמָה לִי? מִ״וּבָאתָ שָּׁמָּה ... וַהֲבֵאתֶם שָׁמָּה״ נָפְקָא! ״תִּשְׁמוֹר״ — זוֹ מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה. לְמָה לִי? מִ״לֹּא תְאַחֵר לְשַׁלְּמוֹ״ נָפְקָא!
La Guemara clarifie les détails mentionnés dans cette baraita. Le Maître a dit : « Ce qui est sorti de tes lèvres » ; c’est une mitsva positive. Pourquoi ai-je besoin de cette dérivation ? La mitsva positive n’est-elle pas dérivée du verset : « Et là vous viendrez ; et là vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, et vos dîmes, et l’offrande de votre main, et vos vœux, et vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros bétail et de votre petit bétail » (Deutéronome 12:5–6) ? La baraita continue : « Tu garderas » ; c’est une interdiction. Pourquoi ai-je besoin de cette dérivation ? Cela n’est-il pas dérivé du verset : « Tu ne tarderas pas à l’acquitter » (Deutéronome 23:22).
״וְעָשִׂיתָ״ — אַזְהָרָה לְבֵית דִּין שֶׁיְּעַשּׂוּךְ. לְמָה לִי? מִ״יַּקְרִיב אוֹתוֹ״ נָפְקָא, דְּתַנְיָא: ״יַקְרִיב אוֹתוֹ״ — מְלַמֵּד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ. יָכוֹל בְּעַל כׇּרְחוֹ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לִרְצוֹנוֹ״, הָא כֵּיצַד? כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״.
« Et il fera »; c’est un avertissement au tribunal de te contraindre à accomplir ton vœu. Pourquoi ai-je besoin de cette dérivation ? Cette règle est dérivée du verset : « Il l’offrira » (Lévitique 1:3), comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Il l’offrira, » ce qui enseigne qu’il doit être contraint à apporter son offrande. On aurait pu penser qu’il peut être contraint à apporter son offrande même contre sa volonté. C’est pourquoi le verset déclare : « Selon sa volonté » (Lévitique 1:3). Comment cela ? Le tribunal le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux apporter l’offrande. À présent, puisque toutes ces halakhot sont déjà connues d’autres sources, quel est le sens de cette répétition ?
חַד, דַּאֲמַר וְלָא אַפְרֵישׁ, וְחַד, אַפְרֵישׁ וְלָא אַקְרֵיב.
La Guemara répond : Un ensemble de versets fait référence à un cas où quelqu’un a dit qu’il avait fait le vœu d’apporter une offrande mais n’a pas encore désigné un animal précis pour son vœu, et un ensemble de versets fait référence à un cas où il a désigné un animal précis pour son vœu mais ne l’a pas encore sacrifié sur l’autel.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן אֲמַר וְלָא אַפְרֵישׁ, מִשּׁוּם דְּלָא קַיְּימֵיהּ לְדִיבּוּרֵיהּ, אֲבָל אַפְרֵישׁ וְלָא אַקְרֵיב, אֵימָא: כֹּל הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ — בֵּי גַזָּא דְּרַחֲמָנָא אִיתֵיהּ. צְרִיכָא.
Et il est nécessaire d’enseigner la halakha dans les deux cas, car si la Torah nous avait enseigné seulement la halakha du cas où quelqu’un a dit qu’il avait fait le vœu d’apporter une offrande mais n’avait pas encore mis à part un animal précis pour son vœu, on aurait pu dire que c’est seulement dans ce cas qu’il a transgressé parce qu’il n’a pas tenu sa parole ; cependant, s’il a mis à part un animal précis pour son vœu mais ne l’a pas encore sacrifié sur l’autel, on pourrait dire que où qu’il soit, il est dans le trésor du Miséricordieux, puisque le monde et tout ce qu’il contient appartiennent à Dieu, et qu’il n’y a donc pas de différence s’il tarde à l’apporter au Temple. Par conséquent, il est nécessaire d’enseigner que même lorsqu’on a mis à part un animal précis, on transgresse l’interdit.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן אַפְרֵישׁ וְלָא אַקְרֵיב, דְּקָא מַשְׁהֵי לֵיהּ גַּבֵּיהּ, אֲבָל אָמַר וְלָא אַפְרֵישׁ, אֵימָא דִּיבּוּרָא לֹא כְּלוּם הוּא. צְרִיכָא.
Et si la Torah ne nous avait enseigné que le cas où quelqu’un avait mis à part un animal précis pour son vœu mais ne l’avait pas encore sacrifié sur l’autel, on aurait pu dire que ce n’est que dans ce cas qu’il a transgressé parce qu’il garde l’animal pour lui-même. Mais s’il a dit qu’il avait fait le vœu d’apporter une offrande mais n’avait pas encore mis à part un animal précis pour son vœu, on aurait pu dire que sa simple parole n’est rien, et qu’il n’y a pas de transgression tant qu’il n’a pas effectivement mis à part un animal. Par conséquent, cela est nécessaire pour enseigner la halakha dans les deux cas.
וּמִי מָצֵית אָמְרַתְּ דְּאָמַר וְלָא אַפְרֵישׁ? וְהָא נְדָבָה כְּתִיבָא, וּתְנַן: אֵי זֶהוּ נֶדֶר — הָאוֹמֵר: הֲרֵי עָלַי עוֹלָה. וְאֵי זוֹ הִיא נְדָבָה — הָאוֹמֵר: הֲרֵי זוֹ עוֹלָה.
La Guemara soulève une difficulté : Comment pouvez-vous dire que la Guemara traite d’un cas où quelqu’un a simplement dit qu’il avait fait le vœu d’apporter une offrande mais n’a pas encore mis à part un animal précis ? N’est-ce pas une offrande volontaire qui est mentionnée dans le verset, et nous avons appris dans une michna : Qu’est-ce qu’une offrande de vœu ? C’est une offrande apportée par celui qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter un holocauste. Et qu’est-ce qu’une offrande volontaire ? C’est une offrande apportée par celui qui dit, au sujet d’un animal particulier : Je m’engage à apporter cet animal comme un holocauste.
וּמָה בֵּין נֶדֶר לִנְדָבָה? נֶדֶר, מֵת אוֹ נִגְנַב — חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ. נְדָבָה, מֵתָה אוֹ נִגְנְבָה — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָהּ.
Et quelle est la différence entre une offrande de vœu et une offrande volontaire ? En ce qui concerne les offrandes de vœu, si l’animal est mort ou a été volé, celui qui a fait le vœu est tenu de payer restitution pour lui. Il s’est engagé à apporter un holocauste sans préciser l’animal, et donc, jusqu’à ce qu’il apporte cette offrande, il n’est pas libéré de son obligation. En ce qui concerne une offrande volontaire, cependant, si l’animal est mort ou a été volé, il n’est pas tenu de payer restitution pour lui parce qu’il s’est engagé à apporter un animal précis, et cela n’est plus possible. Dans le cas d’une offrande volontaire, donc, un animal précis doit déjà avoir été mis à part comme offrande.
אָמַר רָבָא: מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, כְּגוֹן דְּאָמַר: הֲרֵי עָלַי עוֹלָה עַל מְנָת שֶׁאֵינִי חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָהּ.
Rava a dit : Tu peux trouver un cas d’offrande volontaire où un animal précis n’a pas encore été mis à part ; par exemple, lorsque quelqu’un a dit : Il m’incombe à moi d’apporter un holocauste à condition que, après avoir mis un animal à part pour accomplir mon vœu, je ne serai pas tenu de le remplacer si l’animal meurt ou est volé.
״בְּפִיךְ״ — זוֹ צְדָקָה. אָמַר רָבָא: וּצְדָקָה — מִיחַיַּיב עֲלַהּ לְאַלְתַּר. מַאי טַעְמָא — דְּהָא קָיְימִי עֲנִיִּים.
§ La baraita a déclaré : « Avec ta bouche » ; cela fait référence aux vœux de charité. Rava a dit : Dans le cas des vœux de charité, on est responsable immédiatement si l’on tarde à distribuer la charité que l’on a promis de donner. Quelle est la raison de cette halakha ? C’est que les pauvres à qui la charité peut être donnée existent partout, et ainsi la charité peut leur être distribuée immédiatement, contrairement à une offrande, qui doit être apportée au Temple.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דִּבְעִנְיָינָא דְּקׇרְבָּנוֹת כְּתִיבָא, עַד דְּעָבְרִי עֲלַהּ שְׁלֹשָׁה רְגָלִים כְּקׇרְבָּנוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן: הָתָם הוּא דִּתְלִינְהוּ רַחֲמָנָא בִּרְגָלִים, אֲבָל הָכָא לָא — דְּהָא שְׁכִיחִי עֲנִיִּים.
La Guemara demande : Il est évident que la charité doit être donnée aux pauvres sans délai. La Guemara explique : De peur que tu ne dises que, puisque la halakha relative aux vœux de charité est écrite dans le passage traitant des offrandes, peut-être ne transgresse-t-on l’interdit de retarder qu’après que trois Fêtes se sont écoulées, comme c’est la halakha concernant les offrandes, c’est pourquoi Rava nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi. Au contraire, là-bas, concernant les offrandes, le Miséricordieux a fait dépendre le moment de la transgression du temps des Fêtes, lorsque l’on doit monter en pèlerinage au Temple. Cependant, ici, concernant les vœux de charité, il n’en est pas ainsi parce que des pauvres prêts à accepter la charité se trouvent partout.
אָמַר רָבָא: כֵּיוָן שֶׁעָבַר עָלָיו רֶגֶל אֶחָד — עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה.
Rava a dit : Bien que, selon la majorité des opinions, on ne transgresse l’interdiction de retarder qu’après l’écoulement de trois Fêtes, dès lors que même une seule Fête est passée et qu’il n’a pas offert les sacrifices qu’il s’était engagé à apporter, il viole immédiatement une mitsva positive.
מֵיתִיבִי: הֵעִיד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי פַּפְּיָיס עַל וָלָד שְׁלָמִים שֶׁיִּקְרַב שְׁלָמִים. אָמַר רַבִּי פַּפְּיָיס: אֲנִי מֵעִיד שֶׁהָיְתָה לָנוּ פָּרָה שֶׁל זִבְחֵי שְׁלָמִים וַאֲכַלְנוּהָ בַּפֶּסַח, וְאָכַלְנוּ וְלָדָהּ שְׁלָמִים בֶּחָג.
La Guemara soulève une objection à partir de la michna suivante : Rabbi Yehoshua et Rabbi Papeyyas ont témoigné au sujet de la progéniture des offrandes de paix. Ils ont dit que si l’animal mère a été consacré avant la conception ou pendant sa gestation, la progéniture aussi doit être offerte comme offrande de paix. Rabbi Papeyyas a dit : Je témoigne que nous avons un jour eu une vache qui a été offerte comme offrande de paix, et nous l’avons mangée à Pessa'h [beFesaḥ], et nous avons mangé sa progéniture comme offrande de paix pendant la fête [beḤag], c’est-à-dire à Souccot.
בִּשְׁלָמָא בְּפֶסַח לָא אַקְרְבוּהּ, אֵימוֹר דִּמְחוּסָּר זְמַן הֲוָה. אֶלָּא וַלְדַּהּ בַּעֲצֶרֶת הֵיכִי מַשְׁהִי לֵהּ וְעָבְרִי עֲלֵיהּ בַּעֲשֵׂה!
La Guemara clarifie les détails de cette histoire : Certes, à Pessa'h même, Rabbi Papeyyas et sa famille n'ont pas sacrifié le petit, car on peut dire que l'animal n'avait pas atteint le temps requis, c'est-à-dire qu'il avait moins de huit jours, et il est interdit de sacrifier un animal si jeune. Mais comment ont-ils pu retarder et ne pas sacrifier le petit à Chavouot, la première fête après Pessa'h, si, selon Rava, ils violeraient une mitsva positive dès que la première fête serait passée ?
אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כְּגוֹן
Rav Zevid a dit au nom de Rava : Par exemple, cela se produit

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