תֵּשַׁע תְּקִיעוֹת בְּתֵשַׁע שָׁעוֹת בַּיּוֹם — יָצָא.
les neufsonneries de shofar requises à neuf moments différents de la journée, il s’est acquitté de son obligation, car il n’est pas nécessaire d’entendre les sonneries en succession immédiate.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: שָׁמַע תֵּשַׁע תְּקִיעוֹת בְּתֵשַׁע שָׁעוֹת בַּיּוֹם — יָצָא. מִתִּשְׁעָה בְּנֵי אָדָם כְּאֶחָד — לֹא יָצָא. תְּקִיעָה מִזֶּה וּתְרוּעָה מִזֶּה — יָצָא. וַאֲפִילּוּ בְּסֵירוּגִין, וַאֲפִילּוּ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a entendu neuf sons de shofar à neuf moments différents de la journée, il s’est acquitté de son obligation. Si quelqu’un a entendu les sons de neuf personnes différentes simultanément, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Si quelqu’un a entendu une tekia de celle-ci et ensuite a entendu une terua de celle-là, il s’est acquitté de son obligation, car il n’est pas nécessaire d’entendre tous les sons de la même personne. Et cela est vrai même si quelqu’un a entendu les sons de différentes personnes à intervalles, et même si cela a duré toute la journée.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: בְּהַלֵּל וּבִמְגִילָּה, אִם שָׁהָה כְּדֵי לִגְמוֹר אֶת כּוּלָּהּ — חוֹזֵר לָרֹאשׁ! לָא קַשְׁיָא: הָא דִידֵיהּ, הָא דְרַבֵּיהּ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak : Pendant la lecture du hallel ou de la Méguila d’Esther, si l’on a fait une pause assez longue pour en achever la totalité, il faut revenir au début, car cela doit être lu en une seule séance ? Pourquoi la halakha est-elle différente dans le cas du shofar ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car cette décision concernant le shofar est son propre avis, tandis que celle-là dans le cas du hallel et de la Méguila est l’avis de son maître. C’est Rabbi Shimon ben Yehotzadak qui soutient qu’on ne peut pas faire de pause au milieu de la sonnerie du shofar.
וְדִידֵיהּ לָא? וְהָא רַבִּי אֲבָהוּ הֲוָה שָׁקֵיל וְאָזֵיל בָּתְרֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וַהֲוָה קָרֵי קְרִיאַת שְׁמַע, כִּי מְטָא לִמְבוֹאוֹת מְטוּנָּפוֹת, אִישְׁתִּיק, בָּתַר דַּחֲלֵיף אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לִגְמוֹר? אָמַר לוֹ: אִם שָׁהִיתָ כְּדֵי לִגְמוֹר אֶת כּוּלָּהּ — חֲזוֹר לָרֹאשׁ.
La Guemara demande : Et n’est-ce pas là aussi sa propre opinion ? Rabbi Abbahu n’était-il pas un jour en train de marcher derrière Rabbi Yoḥanan, et Rabbi Abbahu récitait le Shema tout en marchant ? Lorsqu’il arriva dans des ruelles qui étaient sales d’excréments humains, où il est interdit de prononcer des paroles de Torah, il se tut et cessa de réciter le Shema. Après être passé par là, Rabbi Abbahu dit à Rabbi Yoḥanan : Quelle est la halakha concernant le fait de reprendre pour achever le Shema à partir de l’endroit où je me suis arrêté ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Si tu es resté dans la ruelle pendant un laps de temps suffisant pour achever tout le Shema, retourne au début et recommence. Cela montre que Rabbi Yoḥanan lui-même soutient que, si l’on fait une longue interruption, on doit recommencer depuis le début.
הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: לְדִידִי — לָא סְבִירָא לִי, לְדִידָךְ, דִּסְבִירָא לָךְ: אִם שָׁהִיתָ כְּדֵי לִגְמוֹר אֶת כּוּלָּהּ — חֲזוֹר לָרֹאשׁ.
La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve, car il est possible que voici ce que Rabbi Yoḥanan a dit : moi-même, je ne soutiens pas qu’il faille recommencer après une longue pause ; cependant, selon vous, puisque vous soutenez qu’un délai est un problème, la halakha est que si vous avez fait une pause pendant un intervalle suffisant pour compléter tout le Shema, vous devez revenir au début.
תָּנוּ רַבָּנַן: תְּקִיעוֹת — אֵין מְעַכְּבוֹת זוֹ אֶת זוֹ. בְּרָכוֹת — אֵין מְעַכְּבוֹת זוֹ אֶת זוֹ. תְּקִיעוֹת וּבְרָכוֹת שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְשֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים — מְעַכְּבוֹת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Les diverses sonneries de trompette lors d’un jour de jeûne ne s’invalident pas les unes les autres, c’est-à-dire que si l’une d’elles a été omise, cela n’invalide pas les autres sonneries. De même, les bénédictions supplémentaires insérées dans la prière de la Amida un jour de jeûne ne s’invalident pas les unes les autres. Cependant, les sonneries du shofar et les bénédictions supplémentaires de Roch Hachana et de Yom Kippour s’invalident les unes les autres.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבָּה: אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אִמְרוּ לְפָנַי בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה מַלְכִיּוֹת זִכְרוֹנוֹת וְשׁוֹפָרוֹת, מַלְכִיּוֹת — כְּדֵי שֶׁתַּמְלִיכוּנִי עֲלֵיכֶם, זִכְרוֹנוֹת — כְּדֵי שֶׁיָּבֹא לְפָנַי זִכְרוֹנֵיכֶם לְטוֹבָה, וּבַמֶּה — בְּשׁוֹפָר.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle toutes les sonneries et bénédictions sont indispensables à Roch HaChana ? Rabba a dit que le Saint, béni soit-Il, a dit : Récitez devant Moi à Roch HaChana Royautés, Souvenirs et Shofarot. Royautés, afin que vous Me couronniez comme Roi sur vous ; Souvenirs, afin que votre souvenir monte devant Moi pour le bien. Et avec quoi ? Avec le shofar. Puisque ces bénédictions constituent une seule unité, celui qui ne les a pas toutes récitées ne s’est pas acquitté de son obligation.
מִי שֶׁבֵּירַךְ וְאַחַר כָּךְ נִתְמַנָּה לוֹ שׁוֹפָר — תּוֹקֵעַ וּמֵרִיעַ וְתוֹקֵעַ. טַעְמָא דְּלָא הֲוָה לֵיהּ שׁוֹפָר מֵעִיקָּרָא, הָא הֲוָה לֵיהּ שׁוֹפָר מֵעִיקָּרָא, כִּי שָׁמַע לְהוּ — אַסֵּדֶר בְּרָכוֹת שָׁמַע לְהוּ.
§ La michna a enseigné : Dans le cas de celui qui a récité les bénédictions de la prière additionnelle et seulement ensuite un shofar est devenu disponible pour lui, il sonne une tekia, sonne une terua et sonne une tekia ; c’est une série qu’il répète trois fois. La Guemara explique : La raison pour laquelle il peut faire cela est qu’il n’avait pas de shofar au départ. Cela indique que si il avait un shofar au départ, lorsqu’il entend les sonneries, il doit les entendre selon l’ordre des bénédictions, c’est-à-dire qu’une série doit être sonnée après chaque bénédiction spéciale.
רַב פָּפָּא בַּר שְׁמוּאֵל קָם לְצַלּוֹיֵי, אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: כִּי נָהַירְנָא לָךְ תְּקַע לִי. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בְּחֶבֶר עִיר.
La Guemara rapporte : Rav Pappa bar Shmuel un jour se leva pour prier à Roch Hachana. Il dit à son assistant : Quand je te ferai signe que j’ai terminé chacune des bénédictions, sonne du shofar pour moi. Rava lui dit : Ils ont dit que le shofar ne doit être sonné après chaque bénédiction que là où il y a un quorum de dix [ḥever ir], et non lorsqu’il est sonné pour un individu.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: כְּשֶׁהוּא שׁוֹמְעָן — שׁוֹמְעָן עַל הַסֵּדֶר, וְעַל סֵדֶר בְּרָכוֹת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּחֶבֶר עִיר, אֲבָל שֶׁלֹּא בְּחֶבֶר עִיר — שׁוֹמְעָן עַל הַסֵּדֶר וְשֶׁלֹּא עַל סֵדֶר בְּרָכוֹת. וְיָחִיד שֶׁלֹּא תָּקַע — חֲבֵירוֹ תּוֹקֵעַ לוֹ, וְיָחִיד שֶׁלֹּא בֵּירַךְ — אֵין חֲבֵירוֹ מְבָרֵךְ עָלָיו.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : Lorsqu’on entend les sonneries du shofar, on doit les entendre dans l’ordre, c’est-à-dire une série de tekia-terua-tekia, et selon l’ordre des bénédictions. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Là où il y a un quorum de dix [ḥever ir]. Cependant, là où il n’y a pas de ḥever ir, on doit les entendre dans l’ordre, mais on n’a pas besoin de les entendre selon l’ordre des bénédictions. Et dans le cas d’un individu qui n’a pas sonné du shofar, un autre peut sonner pour lui. Mais, en ce qui concerne un individu qui n’a pas récité les bénédictions, un autre ne peut pas réciter les bénédictions pour lui.
וּמִצְוָה בְּתוֹקְעִין יוֹתֵר מִן הַמְבָרְכִין. כֵּיצַד? שְׁתֵּי עֲיָירוֹת, בְּאַחַת תּוֹקְעִין, וּבְאַחַת מְבָרְכִין — הוֹלְכִין לִמְקוֹם שֶׁתּוֹקְעִין, וְאֵין הוֹלְכִין לִמְקוֹם שֶׁמְּבָרְכִין.
Et si l’on doit choisir entre entendre le shofar et réciter les bénédictions, la mitsva d’être parmi ceux qui sonnent du shofar est plus importante que la mitsva d’être parmi ceux qui récitent les bénédictions. Comment cela? S’il y a deux villes, dans l’une il y a des gens qui savent sonner du shofar, et dans l’autre il y a des personnes qui savent réciter les bénédictions, on doit aller à l’endroit où l’on sonne du shofar, et on ne doit pas aller à l’endroit où l’on sait réciter les bénédictions.
פְּשִׁיטָא — הָא דְּאוֹרָיְיתָא, הָא דְּרַבָּנַן! לָא צְרִיכָא, דְּאַף עַל גַּב דְּהָא וַדַּאי וְהָא סָפֵק.
La Guemara demande : Cette halakha est évidente. Sonner du shofarest une mitsva selon la loi de la Torah, tandis que la prière additionnelle s’applique par loi rabbinique. Une mitsva qui s’applique selon la loi de la Torah est clairement plus importante. La Guemara répond : Non ; cette décision, apparemment superflue, est nécessaire pour enseigner que bien que dans cette ville il soit certain que la prière additionnelle sera récitée et dans cette autre ville il soit incertain de savoir si l’on sonnera ou non du shofar, il faut malgré tout aller à l’endroit où l’on sait sonner du shofar plutôt qu’à l’endroit où l’on sait réciter les bénédictions.
כְּשֵׁם שֶׁשְּׁלִיחַ צִבּוּר חַיָּיב, כָּךְ כׇּל יָחִיד וְיָחִיד וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמְרוּ לוֹ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל: לִדְבָרֶיךָ, לָמָּה צִבּוּר מִתְפַּלְּלִין! אָמַר לָהֶם: כְּדֵי לְהַסְדִּיר שְׁלִיחַ צִבּוּר תְּפִלָּתוֹ,
§ La michna déclare : De même que l’officiant est tenu aux prières de Roch Hachana, de même chaque individu est tenu à ces prières. Rabban Gamliel dit : l’officiant acquitte l’obligation au nom de la multitude. Il est enseigné dans une baraita que les Sages dirent à Rabban Gamliel : Selon tes paroles, pourquoi l’assemblée récite-t-elle auparavant la prière silencieuse de la Amida ? Il leur dit : Afin que l’officiant ait le temps de se préparer et d’ordonner sa prière.
אָמַר לָהֶם רַבָּן גַּמְלִיאֵל: לְדִבְרֵיכֶם, לָמָּה שְׁלִיחַ צִבּוּר יוֹרֵד לִפְנֵי הַתֵּיבָה? אָמְרוּ לוֹ: כְּדֵי לְהוֹצִיא אֶת שֶׁאֵינוֹ בָּקִי. אָמַר לָהֶם: כְּשֵׁם שֶׁמּוֹצִיא אֶת שֶׁאֵינוֹ בָּקִי, כָּךְ מוֹצִיא אֶת הַבָּקִי.
Rabban Gamliel dit aux rabbins : Selon votre affirmation, selon laquelle l’officiant ne s’acquitte pas de l’obligation au nom de la multitude, pourquoi l’officiant descend-il devant l’arche et récite-t-il la prière de la Amida ? Ils lui dirent : Il le fait pour acquitter l’obligation de celui qui n’est pas expert en prière. Rabban Gamliel leur dit : De même qu’il peut acquitter l’obligation de celui qui n’est pas expert en prière, de même il peut acquitter l’obligation de l’expert.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל. וְרַב אֲמַר: עֲדַיִין הִיא מַחְלוֹקֶת. שַׁמְעַהּ רַבִּי חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר נַחְמָנִי, אֲזַל, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב דִּימִי בַּר חִינָּנָא. אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב: עֲדַיִין הִיא מַחְלוֹקֶת. אֲמַר לֵיהּ: רַבָּה בַּר בַּר חָנָה נָמֵי הָכִי קָאָמַר. כִּי אֲמַר רַבִּי יוֹחָנָן לְהָא שְׁמַעְתָּא, אִפְּלִיג עֲלֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ וַאֲמַר: עֲדַיִין הִיא מַחְלוֹקֶת.
Concernant cette baraita, Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En fin de compte, les Sages concèdent à l’opinion de Rabban Gamliel. Mais Rav a dit : Cela reste une divergence qui demeure non résolue. La Guemara rapporte que Rabbi Ḥiyya, fils de Rabba bar Naḥmani, a entendu cela, est allé et a énoncé cette halakha devant Rav Dimi bar Ḥinnana. Il lui a dit que c’est ce que Rav a dit : Cela reste une divergence. Rav Dimi bar Ḥinnana lui a dit : C’est aussi ce que Rabba bar bar Ḥana a dit : Lorsque Rabbi Yoḥanan a énoncé cette halakha, selon laquelle les Sages concèdent à l’opinion de Rabban Gamliel, Reish Lakish n’était pas d’accord avec lui et a dit : Cela reste une divergence.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי חָנָה צִיפּוֹרָאָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִלְכְתָא כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, הִלְכְתָא מִכְּלָל דִּפְלִיגִי!
La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Rabbi Ḥana de la ville de Tzippori n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel ? Du fait qu’il a dit : La halakha, on peut conclure par inférence que les rabbins sont toujours en désaccord. Le simple fait qu’il ait rendu une décision en faveur de Rabban Gamliel montre que Rabbi Yoḥanan soutient que les Sages n’acceptent pas cette opinion.