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בְּקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ, כָּאן בְּקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ.
dans la première proposition, la baraita traite d’un mineur qui a atteint l’âge de formation aux mitsvot. On apprend à cet enfant à sonner du shofar, car on a l’obligation de lui enseigner la manière appropriée d’accomplir les mitsvot. Cependant, ici, dans la seconde proposition, la baraita traite d’un mineur qui n’a pas encore atteint l’âge de formation. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’empêcher cet enfant de sonner du shofar, on ne l’encourage pas à le faire.
וְהַמִּתְעַסֵּק לֹא יָצָא. הָא תּוֹקֵעַ לָשִׁיר — יָצָא. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: הַתּוֹקֵעַ לָשִׁיר — יָצָא. דִּלְמָא תּוֹקֵעַ לָשִׁיר — נָמֵי מִתְעַסֵּק קָרֵי לֵיהּ.
§ La michna a enseigné : Celui qui agit sans en avoir conscience en sonnant du shofar, sans aucune intention de produire un son, ne s’est pas acquitté de son obligation. La Guemara en déduit : Celui qui sonne du shofarpour la musique, même s’il n’a pas l’intention d’accomplir la mitsva, s’est acquitté de son obligation. La Guemara demande : Disons que la michna appuie l’opinion de Rava, car Rava a dit : Celui qui sonne du shofarpour la musique s’est acquitté de son obligation. La Guemara rejette cette suggestion. Il n’y a pas ici de preuve claire, car peut-être que celui qui sonne du shofarpour la musique est aussi appelé quelqu’un qui agit sans en avoir conscience. Il est possible que le tanna de la michna inclue dans cette catégorie quiconque sonne du shofar sans intention claire de s’acquitter de la mitsva.
וְהַשּׁוֹמֵעַ מִן הַמִּתְעַסֵּק — לֹא יָצָא. אֲבָל הַשּׁוֹמֵעַ מִן הַמַּשְׁמִיעַ לְעַצְמוֹ, מַאי? יָצָא. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַבִּי זֵירָא, דְּאָמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְשַׁמָּעֵיהּ: אִיכַּוַּון וּתְקַע לִי!
§ La mishna continue. Et celui qui entend les sonneries du shofar de quelqu’un qui agit sans s’en rendre compte ne s’est pas acquitté de son obligation. La Guemara demande : Cependant, celui qui entend les sonneries du shofar de quelqu’un qui sonne du shofarpour lui-même, sans l’intention d’en sonner pour d’autres, quelle est la halakha ? La mishna indique apparemment qu’il s’est acquitté de son obligation. Disons que c’est une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Zeira, car Rabbi Zeira dit à son assistant : Aie l’intention de sonner du shofar en ma faveur et sonne pour moi. Cette déclaration indique qu’il faut avoir l’intention de permettre à celui qui entend de s’acquitter de son obligation.
דִּלְמָא אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא מִתְעַסֵּק, תְּנָא סֵיפָא נָמֵי מִתְעַסֵּק.
La Guemara rejette cet argument. Peut-être peut-on expliquer que puisque la première clause de la michna a enseigné la halakha concernant celui qui agit sans en avoir conscience, la dernière clause a également enseigné la halakha concernant celui qui agit sans en avoir conscience. Si tel est le cas, on ne peut rien déduire d’ici au sujet du cas de celui qui sonne du shofar pour lui-même, sans avoir l’intention de le faire pour d’autres.
מַתְנִי׳ סֵדֶר תְּקִיעוֹת: שָׁלֹשׁ שֶׁל שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ. שִׁיעוּר תְּקִיעָה כְּשָׁלֹשׁ תְּרוּעוֹת, שִׁיעוּר תְּרוּעָה כְּשָׁלֹשׁ יְבָבוֹת. תָּקַע בָּרִאשׁוֹנָה וּמָשַׁךְ בַּשְּׁנִיָּה כִּשְׁתַּיִם — אֵין בְּיָדוֹ אֶלָּא אַחַת.
MICHNA :L’ordre des sonneries est de trois séries de trois sonneries chacune, à savoir : Tekia, terua et tekia. La durée d’une tekia est égale à la durée de trois teruot, et la durée d’une terua est égale à la durée de trois gémissements. Si quelqu’un a sonné la première tekia de la série initiale de tekia, terua, tekia, puis a prolongé la seconde tekia de cette série jusqu’à la durée de deux tekiot, afin qu’elle compte à la fois comme la seconde tekia du premier ensemble et comme la première tekia du second ensemble, il n’a en main l’accomplissement que d’une seule tekia, et il doit commencer le second ensemble avec une nouvelle tekia.
מִי שֶׁבֵּירַךְ וְאַחַר כָּךְ נִתְמַנָּה לוֹ שׁוֹפָר — תּוֹקֵעַ וּמֵרִיעַ וְתוֹקֵעַ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים.
En ce qui concerne celui qui a récité les bénédictions de la prière additionnelle, et ce n’est qu’ensuite qu’un shofar est devenu disponible pour lui, il sonne une tekia, sonne une terua, et sonne une tekia, un ordre qu’il répète trois fois.
כְּשֵׁם שֶׁשְּׁלִיחַ צִבּוּר חַיָּיב, כָּךְ כׇּל יָחִיד וְיָחִיד חַיָּיב. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שְׁלִיחַ צִבּוּר מוֹצִיא אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן.
De même que l'officiant est tenu dans la prière de Roch Hachana, ainsi chaque individu est également tenu dans ces prières. Rabban Gamliel n'est pas d'accord et dit : Les individus ne sont pas tenus, car l'officiant s'acquitte de l'obligation au nom de la multitude.
גְּמָ׳ וְהָתַנְיָא: שִׁיעוּר תְּקִיעָה כִּתְרוּעָה! אָמַר אַבָּיֵי: תַּנָּא דִּידַן קָא חָשֵׁיב תְּקִיעָה דְּכוּלְּהוּ בָּבֵי וּתְרוּעוֹת דְּכוּלְּהוּ בָּבֵי. תַּנָּא בָּרָא קָא חָשֵׁיב חַד בָּבָא וְתוּ לָא.
GUEMARA : La Guemara soulève une difficulté. Bien que la michna ait enseigné que la durée d’une tekia est égale à la durée de trois teruot, n’est-il pas enseigné dans une baraita que la durée d’une seule tekia est égale à la durée d’une terua entière, composée de plusieurs sons plus courts ? Abaye a dit : Il n’y a pas de difficulté. Le tanna de notre michna compte la tekia de toutes les séries de sonneries et les teruot de toutes les séries. Il veut dire que la durée des trois tekiot est égale à la durée des trois teruot. En revanche, le tanna de la baraita compte la première tekia d’une seule série, et pas davantage, et il affirme donc simplement que la durée d’une tekia est égale à la durée d’une terua.
שִׁיעוּר תְּרוּעָה כִּשְׁלֹשׁ יְבָבוֹת. וְהָתַנְיָא: שִׁיעוּר תְּרוּעָה כִּשְׁלֹשָׁה שְׁבָרִים!
§ La michna continue. La durée d’une terua est égale à la durée de trois gémissements. La Guemara demande : N’est-il pas enseigné dans une baraita que la durée d’une terua est égale à celle de trois shevarim, c’est-à-dire des sons brisés, qui sont vraisemblablement plus longs que des gémissements ?
אָמַר אַבָּיֵי: בְּהָא וַדַּאי פְּלִיגִי, דִּכְתִיב: ״יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם״, וּמְתַרְגְּמִינַן: ״יוֹם יַבָּבָא יְהֵא לְכוֹן״. וּכְתִיב בְּאִימֵּיהּ דְּסִיסְרָא: ״בְּעַד הַחַלּוֹן נִשְׁקְפָה וַתְּיַבֵּב אֵם סִיסְרָא״. מָר סָבַר גַּנּוֹחֵי גַּנַּח. וּמָר סָבַר יַלּוֹלֵי יַלֵּיל.
Abaye a dit : Dans cette question, les tanna’im sont certainement en désaccord. Bien que la première baraita puisse être conciliée avec la michna, cette seconde baraita reflète clairement une divergence. Comme il est écrit : « C’est un jour de sonnerie [terua] du shofar pour vous » (Nombres 29:1), et nous traduisons ce verset en araméen ainsi : C’est un jour de yevava pour vous. Et, pour définir yevava, la Guemara cite un verset qui est écrit au sujet de la mère de Sisera : « Par la fenêtre elle regarda et se lamenta [vateyabev], la mère de Sisera » (Juges 5:28). Un Sage, le tanna de la baraita, soutient que cela signifie des gémissements, des soupirs brisés, comme dans les sons appelés shevarim. Et un Sage, le tanna de la michna, soutient que cela signifie des couinements, comme dans les sons courts appelés teruot.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן שֶׁבְּשׁוֹפָר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה״.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que les sonneries de Roch Hachana doivent être effectuées avec un shofar ? Le verset déclare : « Alors tu feras proclamation avec le son du shofar le dixième jour du septième mois ; au Jour de l’Expiation, vous ferez proclamation avec le shofar dans tout votre pays » (Lévitique 25:9).
אֵין לִי אֶלָּא בַּיּוֹבֵל, בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי״, וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי״ — שֶׁיִּהְיוּ כׇּל תְּרוּעוֹת שֶׁל חֹדֶשׁ שְׁבִיעִי זֶה כָּזֶה.
De cela, j’ai déduit la halakhaseulement en ce qui concerne Yom Kippour de l’Année du Jubilé. D’où puis-je déduire que les sonneries de Rosh HaShana doivent elles aussi être faites avec un shofar ? Le verset déclare : « Du septième mois. » Puisqu’il n’est pas nécessaire que le verset dise : « Du septième mois », puisqu’il dit déjà : « Au Jour de l’Expiation », quel est le sens lorsque le verset dit : « Du septième mois » ? Cela vient enseigner que toutes les sonneries obligatoires du septième mois doivent être semblables les unes aux autres.
וּמִנַּיִן שֶׁפְּשׁוּטָה לְפָנֶיהָ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה״. וּמִנַּיִן שֶׁפְּשׁוּטָה לְאַחֲרֶיהָ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר״.
Ce verset déclare : « Le son [terua] du shofar », indiquant qu’il faut produire une terua. La Guemara demande : Et d’où est-il déduit que le son de la terua est précédé d’un son droit, c’est-à-dire une tekia ? Le verset déclare : « Alors tu feras proclamation avec le son du shofar [shofar terua] » (Lévitique 25:9), indiquant que la terua doit être précédée par le son fondamental d’un shofar, c’est-à-dire par le son droit d’une tekia. Et d’où est-il déduit que le son de la terua est suivi d’un son droit ? Le même verset déclare à nouveau : « Vous ferez proclamation avec le shofar, » ce qui indique qu’il doit y avoir une autre tekia après la terua.
וְאֵין לִי אֶלָּא בַּיּוֹבֵל, בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי״.
La baraita continue. De cela, j’ai déduit la halakhaseulement selon laquelle ces sonneries de tekia avant et après la terua doivent être sonnées à Yom Kippour de l’Année du Jubilé. D’où déduis-je qu’elles doivent être sonnées aussi à Roch Hachana ? Le verset déclare : « Du septième mois. »

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