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וְאֵין חוֹתְכִין אוֹתוֹ, בֵּין בְּדָבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת וּבֵין בְּדָבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם לֹא תַעֲשֶׂה. מִשּׁוּם שְׁבוּת — מַגָּלָא. לֹא תַעֲשֶׂה — סַכִּינָא.
§ La michna a enseigné : On ne peut pas couper le shofar s’il doit être préparé, ni avec un objet interdit par un décret rabbinique ni avec un objet qui ne peut pas être utilisé en raison d’une interdiction de la Torah. La Guemara explique : Un exemple d’objet interdit par un décret rabbinique est une faucille, qui n’est pas habituellement utilisée pour préparer un shofar ; un exemple d’objet qui ne peut pas être utilisé en raison d’une interdiction selon la loi de la Torah est un couteau.
הַשְׁתָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת אָמְרַתְּ לָא — לֹא תַעֲשֶׂה מִיבַּעְיָא? זוֹ וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר זוֹ קָתָנֵי.
La Guemara demande : Maintenant que tu as dit que, pour sonner du shofar, on ne peut pas accomplir une action interdite par la loi rabbinique, est-il nécessaire de dire qu’on ne peut pas accomplir une action qui viole un interdit selon la Torah ? La Guemara répond : La michna enseigne en employant le style : Ceci, et il est inutile de dire cela.
אֲבָל אִם רָצָה לִיתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם אוֹ יַיִן — יִתֵּן. מַיִם אוֹ יַיִן — אֵין, מֵי רַגְלַיִם — לָא.
§ La michna continue. Cependant, si quelqu’un souhaite mettre de l’eau ou du vin dans le shofar à Roch Hachana, afin qu’il produise un son clair, il peut les y mettre. La Guemara en déduit : De l’eau ou du vin, oui, on peut introduire ces substances dans un shofar. En revanche, de l’urine, dont l’acidité est טובה pour le shofar, non.
מַתְנִיתִין מַנִּי — אַבָּא שָׁאוּל הִיא. דְּתַנְיָא, אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: מַיִם אוֹ יַיִן — מוּתָּר, כְּדֵי לְצַחְצְחוֹ. מֵי רַגְלַיִם — אָסוּר, מִפְּנֵי הַכָּבוֹד.
La Guemara demande : Qui est le tanna de la michna ? La Guemara répond : C’est Abba Shaul, comme cela est enseigné dans une baraitaAbba Shaul dit : En ce qui concerne l’eau ou le vin, il est permis de verser ces liquides dans un shofar à Roch Hachana afin de rendre son son clair. Cependant, en ce qui concerne l’urine, il est interdit de le faire en raison du respect qui doit être témoigné au shofar. Bien que l’urine soit bénéfique, il est irrespectueux d’en mettre dans un shofar, qui sert à une mitsva.
אֵין מְעַכְּבִין אֶת הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקוֹעַ. הָא נָשִׁים — מְעַכְּבִין, וְהָתַנְיָא: אֵין מְעַכְּבִין לֹא אֶת הַנָּשִׁים וְלֹא אֶת הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקוֹעַ בְּיוֹם טוֹב! אֲמַר אַבָּיֵי, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי יְהוּדָה, הָא רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
§ La michna enseigne en outre : il n’est pas nécessaire d’empêcher les enfants de sonner du shofar à Roch Hachana. La Guemara en déduit : si des femmes souhaitent sonner du shofar, alors on les en empêche effectivement. La Guemara demande : N’est-il pas enseigné dans une baraita que l’on n’empêche ni les femmes ni les enfants de sonner du shofar un jour de fête ? La Guemara répond qu’Abaye a dit : Cela n’est pas difficile : Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, tandis que cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei et Rabbi Chimon.
דְּתַנְיָא: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״. בְּנֵי יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין, וְאֵין בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל סוֹמְכוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: נָשִׁים סוֹמְכוֹת — רְשׁוּת.
Comme il est enseigné dans une baraita : « Parle aux enfants d’Israël…et il posera ses mains sur la tête de l’holocauste » (Lévitique 1:2–4). L’expression « enfants d’Israël » signifie littéralement les fils d’Israël, et cela enseigne que les fils d’Israël posent leurs mains sur les offrandes, mais les filles d’Israël ne posent pas leurs mains sur les offrandes ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei et Rabbi Chimon disent : Il est facultatif pour les femmes de poser leurs mains sur la tête d’une offrande avant qu’elle ne soit abattue, bien qu’elles n’y soient pas obligées. Apparemment, selon l’opinion de Rabbi Yossei et Rabbi Chimon, si une femme souhaite accomplir une mitsva qui ne lui est pas obligatoire, elle est autorisée à le faire. Ici aussi, on n’empêche pas une femme de sonner du shofar.
אֲבָל מִתְעַסְּקִין בָּהֶם עַד שֶׁיִּלְמְדוּ. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִתְעַסְּקִין בָּהֶן עַד שֶׁיִּלְמְדוּ, אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. וְאֵין מְעַכְּבִין הַתִּינוֹקוֹת מִלִּתְקוֹעַ בְּשַׁבָּת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב.
§ La michna ajoute encore : Au contraire, on s’occupe d’eux, en encourageant et en instruisant les enfants, jusqu’à ce qu’ils apprennent à en produire correctement le son. Rabbi Elazar a dit : Cela s’applique même lorsque Roch HaChana tombe un Chabbat. Cela est également enseigné dans une baraita : On s’occupe des enfants jusqu’à ce qu’ils apprennent à sonner correctement du shofar, même le Chabbat. Et on n’empêche pas les enfants de sonner du shofarle Chabbat, et il va sans dire qu’on ne les en empêche pas lors de la fête de Roch HaChana qui tombe un jour de semaine.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: מִתְעַסְּקִין בָּהֶן עַד שֶׁיִּלְמְדוּ, וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת — אַלְמָא לְכַתְּחִלָּה אָמְרִינַן תִּקְעוּ. וַהֲדַר תָּנָא: אֵין מְעַכְּבִין — עִכּוּבָא הוּא דְּלָא מְעַכְּבִין, הָא לְכַתְּחִלָּה לָא אָמְרִינַן תִּקְעוּ!
La Guemara demande : Cette question elle-même est difficile, c’est-à-dire qu’il y a une contradiction interne dans la baraita. Tu as dit que l’on s’occupe des enfants jusqu’à ce qu’ils apprennent à faire retentir le shofar, et cela s’applique même pendant Chabbat. Apparemment, nous leur disons ab initio : Sonnez du shofar. Et ensuite la baraitaa enseigné : On ne les empêche pas de sonner du shofar, ce qui indique que, bien que l’on ne les empêche pas d’en sonner, nous ne leur disons pas ab initio : Sonnez.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן
La Guemara explique : Ce n’est pas difficile. Ici,

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